# J 4 09.04 Règlement sur l'office de protection de l'adulte (ROPAd)

## Art. 1 {#art_1}

Office de
protection de l’adulte(1)

1 L’office de protection de l'adulte (ci-après : l’office)(1) dépend du département
de la cohésion sociale.

2 Les collaboratrices et les collaborateurs de l’office(1) peuvent être nommés
par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant en qualité de
curatrices et curateurs officiels, conformément à l'article 85 de la loi
d'application du code civil suisse et d’autres lois fédérales en matière
civile, du 11 octobre 2012.

3 Les collaboratrices et les collaborateurs de l’office(1) ont l'obligation
d'accepter les mandats qui leur sont confiés par le Tribunal de protection de
l'adulte et de l'enfant.

## Art. 2 {#art_2}

Compétences

Les collaboratrices et les collaborateurs de l’office(1) exécutent les mandats
conformément aux dispositions des titres onzième et douzième du code civil
suisse et aux directives internes. Elles et ils en rendent compte au Tribunal
de protection de l'adulte et de l'enfant en application des articles 410 et 411
du code civil suisse, du 10 décembre 1907.

## Art. 3 — Responsabilité {#art_3}

1 La loi sur la responsabilité de l'Etat et des
communes, du 24 février 1989, est applicable aux actes professionnels effectués
par les collaboratrices et les collaborateurs de l’office(1).

2 Lorsque les collaboratrices et les collaborateurs de
l’office(1) agissent dans
le cadre de l'exécution d'un mandat de curatelle, le principe et l'étendue de
la responsabilité s'apprécient au regard des règles posées par les articles 454
et suivants du code civil suisse, du 10 décembre 1907, et de l'article 92 de la
loi d'application du code civil suisse et d’autres lois fédérales en matière
civile, du 11 octobre 2012.

## Art. 4 {#art_4}

Clause abrogatoire

Le règlement sur le service de protection de l'adulte, du 9
avril 2008, est abrogé.

## Art. 5 {#art_5}

Entrée en vigueur

Le
présent règlement entre en vigueur le lendemain de sa publication dans la
Feuille d'avis officielle.