# J 4 10 Loi d'application de la loi fédérale sur l'aide aux victimes d'infractions (LaLAVI)

## Art. 1 — But et champ d'application {#art_1}

1 La présente loi régit l'application dans le
canton de Genève de la loi fédérale.

2 Elle règle en particulier les modalités
d'application de la loi fédérale pour ce qui concerne le centre de consultation
et la procédure d'indemnisation.

## Art. 2 — Autorités compétentes {#art_2}

1 Le département compétent coordonne la mise
en œuvre de l'aide aux victimes d'infractions et assure la collaboration
intercantonale.

2 Le corps de police exerce les tâches qui lui
sont attribuées par l'article 8 de la loi fédérale. A cet effet, les policiers(2) reçoivent une formation spécifique.

## Art. 3 {#art_3}

Subsidiarité de l'aide aux victimes

Conformément à l'article 4 de la loi fédérale, les prestations
d'aide aux victimes sont régies par le principe de la subsidiarité.

## Art. 4 {#art_4}

Subrogation

Le Conseil d'Etat détermine par règlement l'autorité
compétente et fixe la procédure pour le recouvrement, en application de
l'article 7 de la loi fédérale, des montants versés à titre de prestations
d'aide aux victimes, d'indemnisation ou de réparation morale.

Chapitre II Centre de consultation

## Art. 5 — Principe {#art_5}

1 Le Conseil d'Etat veille à ce que les
victimes d'infractions puissent s'adresser à un centre de consultation.

2 Il peut déléguer les attributions du centre
de consultation à un organisme privé ou public.

3 Les modalités de la délégation sont fixées
par règlement et en application des conditions prévues par la loi sur les
indemnités et les aides financières, du 15 décembre 2005. Le règlement
désigne l'organe compétent pour rendre les décisions prévues à l'article 11.

## Art. 6 — Prestations du centre de consultation {#art_6}

1 Le centre de consultation est chargé des
tâches qui lui sont dévolues par la loi fédérale, soit notamment :

a) donner à la victime et à ses proches des informations et
conseils et les aider à faire valoir leurs droits;

b) fournir directement ou par l'intermédiaire de tiers de
l'aide immédiate à la victime et à ses proches, ainsi que, si nécessaire, de
l'aide à plus long terme.

2 La nature et l'étendue des prestations,
ainsi que leurs conditions d'octroi, sont déterminées par la loi fédérale et
ses dispositions d'exécution.

3 Le règlement du Conseil d'Etat fixe les
précisions nécessaires relatives à l'étendue des prestations.

4 Conformément à l'article 5 de la loi
fédérale, les conseils et l'aide immédiate, de même que l'aide à plus long
terme qui est fournie directement par le centre de consultation, sont gratuits
pour la victime et ses proches.

## Art. 7 {#art_7}

Accès au centre de consultation

Le centre de consultation est organisé de manière à ce que la
victime et ses proches puissent recevoir dans un délai approprié l'aide
immédiate dont ils ont besoin.

## Art. 8 — Collaboration avec des tiers {#art_8}

1 Le centre de consultation peut faire appel à
des tiers pour fournir des prestations d'aide médicale, psychologique, sociale,
matérielle et juridique.

2 A cet effet, il peut établir des normes de
collaboration qui déterminent la nature, la qualité et l'étendue de l'aide à
fournir par des tiers.

3 Ces normes de collaboration sont soumises
pour approbation au département compétent.

4 Le Conseil d'Etat peut déterminer le tarif applicable
aux prestations fournies par des tiers.

5 Le tiers qui a été rémunéré au tarif convenu
avec le centre de consultation ou fixé par règlement du Conseil d'Etat ne peut
pas demander à la victime le paiement d'un supplément. Sont réservées les situations
où la prise en charge des frais relatifs aux prestations des tiers intervient
de manière dégressive, en application de l'article 16, lettre b, de la loi
fédérale.

## Art. 9 {#art_9}

Droit de consulter le dossier

Le droit du centre de consultation de consulter les dossiers
des autorités de poursuite pénale et des tribunaux est régi par l'article 10 de
la loi fédérale.

## Art. 10 {#art_10}

Obligation de garder le secret

L'obligation des personnes qui travaillent pour le centre de
consultation de garder le secret est régie par l'article 11 de la loi fédérale.

## Art. 11 {#art_11}

Voies de droit

Lorsqu'il statue en application de la présente loi, le centre
de consultation est investi du pouvoir de rendre des décisions au sens de
l'article 5, lettre g, de la loi sur la procédure administrative, du 12
septembre 1985. Ces décisions peuvent, dans un délai de 30 jours à compter de
leur notification, faire l'objet d'un recours à la chambre administrative de la
Cour de justice.

## Art. 12 — Financement du centre de consultation et des {#art_12}

prestations d'aide

1 Les frais de fonctionnement du centre de
consultation sont financés moyennant une subvention cantonale annuelle inscrite
au budget de l'Etat. Cette subvention est une indemnité financière régie par la
loi sur les indemnités et les aides financières, du 15 décembre 2005.

2 Les prestations versées à titre d'aide sur
la base de la présente loi sont supportées par l'Etat.

3 Les lois suivantes s’appliquent :

a) la loi sur la gestion administrative et financière de
l’Etat, du 4 octobre 2013;

b) la loi sur la surveillance de l’Etat, du 13 mars 2014.(1)

## Art. 13 {#art_13}

Facturation intercantonale

Le Conseil d'Etat désigne par règlement l'organisme chargé, en
l'absence de réglementation intercantonale, de la facturation intercantonale
pour les prestations accordées par le centre de consultation à des personnes
domiciliées dans un autre canton.

Chapitre III Indemnisation et réparation morale

## Art. 14 — Instance d'indemnisation {#art_14}

1 L'instance d'indemnisation traite des
demandes d'indemnisation et de réparation morale introduites par les victimes
et leurs proches.

2 L'instance d'indemnisation est composée d'un
ancien magistrat du pouvoir judiciaire ou d'un magistrat ayant une charge
partielle qui la préside, d'un représentant du milieu des assurances et d'un
représentant des milieux sociaux. Les deux sexes sont représentés.

3 Les membres et leurs suppléants sont
désignés par le Conseil d'Etat.

## Art. 15 {#art_15}

Greffe

L'instance d'indemnisation est assistée d'un greffe sous la
surveillance du président de l'instance.

## Art. 16 — Requête {#art_16}

1 L'instance d'indemnisation est saisie par
voie de requête.

2 La requête doit être brièvement motivée et
contenir :

a) un descriptif succinct des faits établissant la qualité
de victime ou de proche au sens de la loi fédérale;

b) l'évaluation du dommage et/ou du tort moral subis;

c) la mention des prestations déjà reçues à titre
d'indemnisation ou de réparation morale ainsi que des autres procédures
administratives ou judiciaires engagées en relation avec l'infraction.

3 Le demandeur joint à sa requête les pièces
utiles à l'examen de sa demande et fournit tous les renseignements demandés
concernant sa situation personnelle et ses revenus.

## Art. 17 — Procédure {#art_17}

1 L'instance d'indemnisation établit les faits
d'office. Elle entend personnellement la victime ou ses proches. Elle peut y
renoncer si les circonstances le justifient.

2 Les autorités judiciaires, et le cas échéant
la police, fournissent à l'instance d'indemnisation, sous forme appropriée, les
renseignements et documents nécessaires au traitement de la requête.

3 La procédure est simple et rapide. Elle est
régie pour le surplus par la loi sur la procédure administrative, du 12
septembre 1985.

## Art. 18 {#art_18}

Gratuité de la procédure

La procédure est gratuite. Il n'est en conséquence perçu ni
émolument ni débours. Il n'est pas alloué de dépens.

## Art. 19 {#art_19}

Voies de droit

Les décisions rendues par l'instance d'indemnisation peuvent
faire l'objet d'un recours à la chambre administrative de la Cour de justice
dans un délai de 30 jours à compter de leur notification.

## Art. 20 — Financement de l'instance et des montants versés {#art_20}

Les frais de fonctionnement de l'instance d'indemnisation
ainsi que les montants payés à titre d'indemnisation ou de réparation morale
sont supportés par l'Etat.

Chapitre IV Dispositions finales et transitoires

## Art. 21 {#art_21}

Dispositions d'application

Le Conseil d'Etat édicte les dispositions nécessaires à
l'application de la présente loi.

## Art. 22 {#art_22}

Entrée en vigueur

Le Conseil d'Etat fixe la date d'entrée en vigueur de la
présente loi.