# J 4 10.01 Règlement d'exécution de la loi d'application de la loi fédérale sur l'aide aux victimes d'infractions (RaLAVI)

## Art. 1 — Autorité compétente {#art_1}

1 Le département des institutions et du numérique(4) (ci-après :
département) est chargé de coordonner la mise en œuvre de l'aide aux victimes
d'infractions.

2 Il veille à
l'établissement des statistiques nécessaires ainsi qu'à la représentation du
canton dans les relations intercantonales.

3 Le département, soit pour lui le greffe de l’instance
LAVI(4), est
compétent pour faire valoir les prétentions du canton découlant de l'article 7
de la loi fédérale sur l'aide aux victimes d'infractions, du 23 mars 2007 (ci-après :
la loi fédérale).

## Art. 2 {#art_2}

Délégation

Les
attributions du centre de consultation découlant de la loi fédérale sont
déléguées à l'Association du centre genevois de consultation pour victimes
d'infractions (ci-après : Centre de consultation LAVI).

Chapitre II Prestations du Centre de consultation LAVI
et procédure

## Art. 3 — Principe {#art_3}

1 Le Centre de consultation
LAVI fournit les prestations conformément à la loi fédérale et à la loi.

2 Le département peut
édicter des directives d’application. Ces directives s'inspirent des
recommandations de la Conférence suisse des offices de liaison de la loi
fédérale sur l'aide aux victimes d'infractions.

## Art. 4 — Contribution aux frais d'avocat et de procédure {#art_4}

1 Les frais d'avocat et de
procédure de la victime sont à prendre en charge en premier lieu par le
responsable du préjudice causé à la victime de l'infraction.

2 Dans la mesure où elle en
remplit les conditions, la victime s'adresse à l'assistance juridique pour la
prise en charge de ses frais, conformément aux articles 136 à 138 du code de
procédure pénale suisse, du 5 octobre 2007.

3 A défaut de prise en charge par
l'assistance juridique et à titre subsidiaire aux prestations dues par d'autres
tiers, telles qu'une assurance de protection juridique, la victime peut
solliciter la prise en charge de ses frais d'avocat au titre de l'aide
immédiate ou de contribution aux frais d'une aide à plus long terme fournie par
un tiers.

4 Dans ce cas, les frais
d'avocat de la victime sont pris en charge au tarif pratiqué par l'assistance
juridique. L'article 16 du règlement sur l'assistance juridique et
l'indemnisation des conseils juridiques et défenseurs d'office en matière
civile, administrative et pénale, du 28 juillet 2010, est applicable par
analogie.

## Art. 5 — Subsidiarité des prestations du Centre de {#art_5}

consultation LAVI

1 Si la victime ou le tiers
prestataire reçoivent de la part de l'auteur de l'infraction, d'un assureur ou
d'un autre tiers le remboursement de prestations déjà prises en charge par le
Centre de consultation LAVI, ils sont tenus d'en informer ce dernier sans délai
et de lui restituer les prestations prises en charge à concurrence du montant
reçu par l'auteur de l'infraction, un assureur ou autre tiers.

2 L'avocat mandaté sur la base d'une
garantie de prise en charge mentionnée à l'article 9, alinéa 2, demande dans le
cadre du procès pénal ou civil à ce que l'auteur de l'infraction soit condamné
aux dépens. S’ils sont effectivement recouvrés par l’avocat, les dépens alloués
sont restitués au Centre de consultation LAVI, à concurrence du montant des
frais et honoraires d’avocat que celui-ci a pris en charge au préalable.

## Art. 6 — Situation des tiers prestataires {#art_6}

1 En application de
l'article 8, alinéa 5, de la loi, le tiers prestataire qui est au bénéfice
d'une garantie de prise en charge prévue par l'article 9, alinéa 2, du présent
règlement, ne peut facturer ni provisions ni honoraires à la personne
bénéficiaire pour les prestations couvertes par la garantie de prise en charge.

2 Il est indemnisé par le
Centre de consultation LAVI.

3 Sont réservés les frais
non couverts par le Centre de consultation LAVI en raison d'une prise en charge
dégressive en application de la loi fédérale.

## Art. 7 — Délai pour la présentation des factures de {#art_7}

prestations

1 Les tiers qui fournissent
à la victime des prestations pour lesquelles le Centre de consultation LAVI a
octroyé une garantie de prise en charge transmettent régulièrement au Centre de
consultation LAVI leur état de frais, mais au minimum tous les 6 mois.

2 L'état de frais détaille par rubriques
les activités donnant lieu à indemnisation, avec indication du temps consacré.
Les justificatifs des frais sont joints. Les directives du Centre de consultation
LAVI sont applicables pour le surplus.

3 Ces tiers prestataires
veillent dans tous les cas à présenter, pour la fin de chaque année civile,
leur état de frais de l'année en cours.

## Art. 8 {#art_8}

Audition de la victime

Par
analogie à l'article 17, alinéa 1, de la loi, le Centre de consultation LAVI
entend personnellement la personne qui demande des prestations. Il peut y
renoncer si les circonstances le justifient.

## Art. 9 — Demande de contribution aux frais d'une aide à {#art_9}

plus long terme fournie par un tiers

1 Les demandes de
contribution aux frais d'une aide à plus long terme fournie par un tiers sont
présentées par écrit. Lorsqu'elles émanent d'un tiers prestataire, elles sont motivées
et quantifiées.

2 La victime qui souhaite
que le Centre de consultation LAVI prenne en charge des prestations fournies
par un tiers doit obtenir préalablement une garantie de prise en charge
octroyée par le Centre de consultation LAVI.

3 Lorsque la victime engage
des frais sans avoir préalablement demandé l'octroi d'une telle garantie, le
Centre de consultation LAVI peut refuser le remboursement de ces frais s'il
s'avère que les conditions de leur prise en charge ne sont pas remplies.

## Art. 10 — Collaboration de la personne demandant des {#art_10}

prestations

1 La personne qui présente une
demande de prestations au Centre de consultation LAVI doit collaborer à
l'établissement des faits et fournir tous les renseignements et documents demandés
qui sont nécessaires à l'appréciation du cas et de sa situation personnelle et
financière.

2 Elle doit autoriser le
Centre de consultation LAVI à prendre des informations à son sujet qui sont
nécessaires pour déterminer son droit. En particulier et au besoin, elle doit
lever le secret bancaire et fiscal à la demande du Centre de consultation LAVI.

3 Le Centre de consultation
LAVI statue sur la base du dossier complet. En cas de refus de collaborer, il
statue sur la base du dossier en sa possession.

## Art. 11 — Information obligatoire en cas de modification {#art_11}

des circonstances

La personne
bénéficiaire de prestations doit informer sans délai le Centre de consultation
LAVI de toute modification de sa situation personnelle ou économique ayant une
incidence sur l'attribution des prestations.

## Art. 12 — Décisions {#art_12}

1 Les décisions en matière
de prestations d'aide immédiate prévues par l'article 11 de la loi sont rendues
par la direction du Centre de consultation LAVI.

2 Les décisions en matière
de contributions aux frais d'une aide à plus long terme prévues par l'article
11 de la loi relèvent de la compétence du comité de l'association du Centre de
consultation LAVI.

Chapitre III Facturation intercantonale

## Art. 13 {#art_13}

Compétence

En
l'absence de réglementation intercantonale, le Centre de consultation LAVI est
chargé de la facturation intercantonale pour les prestations accordées à des
personnes domiciliées dans un autre canton.

Chapitre IV Dispositions finales et transitoires

## Art. 14 {#art_14}

Clause abrogatoire

Le
règlement relatif à l'instance d'indemnisation prévue par la loi fédérale sur
l'aide aux victimes d'infractions, du 11 août 1993, est abrogé.

## Art. 15 {#art_15}

Entrée en vigueur

Le
présent règlement entre en vigueur le 1er mai 2011.