# J 4 11 Loi sur l'aide aux personnes sans abri (LAPSA)

## Art. 1 {#art_1}

But

La présente loi vise à garantir à toute personne sans abri la
couverture de ses besoins vitaux.

## Art. 2 {#art_2}

Principe

Le canton et les communes collaborent pour la mise en œuvre de
la présente loi, laquelle fixe les modalités de cette collaboration. Les
prestations définies par la présente loi sont délivrées à titre d’aides
inconditionnelles.

Chapitre II Compétences et organisation

## Art. 3 — Compétences des communes {#art_3}

1 Les communes sont exclusivement compétentes
pour délivrer les prestations suivantes liées à l’accueil d’urgence de
personnes sans abri :

a) l’hébergement collectif d’urgence, incluant les repas qui
y sont consommés et les soins élémentaires d’hygiène qui y sont dispensés;

b) l’appui social ponctuel de premier recours et la primo‑orientation
sociale.

2 Elles assurent toute l’année un dispositif
adapté au besoin. Celui-ci est déterminé par l’Association des communes
genevoises lors de la détermination du forfait par place prévu par l’article
20A, alinéa 3, de la loi sur le renforcement de la péréquation financière
intercommunale et le développement de l’intercommunalité, du 3 avril 2009, après consultation de la plateforme de coordination
instituée à l’article 6 de la présente loi.(1)

3 Les communes peuvent déléguer tout ou partie
de l’exécution de ces prestations à une autre commune, à
une entité intercommunale ou à une autre organisation publique ou privée, moyennant
une participation financière.(1)

4 Lorsqu’une personne au bénéfice de prestations
sociales financières régies par la loi sur l’aide sociale et la lutte contre la
précarité, du 23 juin 2023, ou par la loi sur les prestations complémentaires
cantonales, du 25 octobre 1968, bénéficie concomitamment des prestations
définies à l’alinéa 1, le canton participe au financement du dispositif. Le
Conseil d’Etat fixe, par règlement, les modalités de cette participation.(2)

5 Les communes qui assument des prestations au
sens de l’alinéa 1 bénéficient de l’indemnisation forfaitaire régie par la
loi sur le renforcement de la péréquation financière intercommunale et le
développement de l’intercommunalité, du 3 avril 2009.(1)

## Art. 4 — Compétences du canton {#art_4}

1 Le canton est exclusivement compétent pour
les prestations de suivi sanitaire, notamment :

a) les soins infirmiers dans les hébergements collectifs
d’urgence;

b) les consultations ambulatoires mobiles de soins communautaires.

2 Le canton fournit, par l’intermédiaire de
l’Hospice général notamment, un accompagnement social au titre de la loi sur
l’aide sociale et la lutte contre la précarité, du 23 juin 2023, pour les
personnes sans abri éligibles à des prestations sociales individuelles visées à
l’article 3 de ladite loi.(2)

## Art. 5 — Compétences complémentaires {#art_5}

1 Les communes sont prioritairement
responsables de la mise à disposition de locaux ou de terrains pour accueillir
les dispositifs visés à l’article 3.

2 Le canton
identifie des locaux ou des terrains dont il a la propriété pouvant être mis à
disposition des dispositifs visés à l’article 3 et peut accorder des droits de
superficie.

## Art. 6 — Plateforme de coordination {#art_6}

1 Le canton et les communes constituent une
plateforme de coordination qui assume les missions suivantes :

a) l’identification des besoins;

b) la prospection de lieux d’hébergement ou de terrains
pouvant les accueillir;

c) la planification et le suivi stratégique;

d) l’évaluation du dispositif d’accueil d’urgence.

2 La plateforme de coordination réunit des
représentants du canton et des communes. Elle est présidée par la Ville de
Genève.

3 Pour mener à bien ses missions, la
plateforme de coordination consulte les Hôpitaux universitaires de Genève,
l’Institution genevoise de maintien à domicile, l’Hospice général, ainsi que
les associations actives dans le domaine de l’urgence sociale.

4 Le Conseil d’Etat fixe, par règlement, la
composition et l’organisation de la plateforme de coordination.

5 La participation à la plateforme de
coordination ne donne droit à aucune indemnisation financière.

Chapitre III Dispositions finales et transitoires

## Art. 7 {#art_7}

Entrée en vigueur

Le Conseil d’Etat fixe la date d’entrée en vigueur de la
présente loi.