# J 4 11.01 Règlement d'application de la loi sur l'aide aux personnes sans abri (RAPSA)

## Art. 1 {#art_1}

Buts

Le présent règlement a pour buts de :

a) désigner les organes chargés de l'exécution de la loi;

b) définir les prestations;

c) fixer les modalités de la participation financière du
canton, en application de l'article 3, alinéa 4, de la loi;

d) fixer la composition et l’organisation de la plateforme
de coordination, en application de l’article 6, alinéa 4, de la loi.

## Art. 2 — Hébergement collectif d'urgence {#art_2}

1 L'hébergement collectif d'urgence au sens de
l'article 3, alinéa 1, lettre a, de la loi comprend l'hébergement au sein de
structures d'accueil et les autres prestations mentionnées par la loi.

2 Les structures d'accueil comprennent des
chambres individuelles ou collectives, ainsi que des espaces communs dédiés à
la délivrance des autres prestations définies à l'article 3, alinéa 1, de la
loi.

## Art. 3 — Données personnelles {#art_3}

1 Les articles 35 à 40 de la loi sur
l'information du public, l'accès aux documents et la protection des données
personnelles, du 5 octobre 2001, s'appliquent au traitement de données
personnelles dans le cadre de l'exécution de la loi et du présent règlement,
sous réserve des situations visées à l'alinéa 3 du présent article.

2 Lorsque les conditions des articles 35 à 40
de la loi sur l'information du public, l'accès aux documents et la protection
des données personnelles, du 5 octobre 2001, sont réalisées, la
communication de données personnelles à des entités privées au bénéfice d'une
délégation au sens de l'article 3, alinéa 3, de la loi, est autorisée.

3 Le traitement de données personnelles par
les entités privées mentionnées à l'alinéa 2 du présent article est régi par la
législation fédérale en matière de protection de données.

Chapitre II Prestations communales

Section 1 Généralités

## Art. 4 — Prestations {#art_4}

1 Les communes organisent et mettent à
disposition des personnes sans abri des lieux d'hébergement collectif
d'urgence.

2 Les prestations fournies en application de
l'article 3, alinéa 1, de la loi sont :

a) l'hébergement;

b) les repas;

c) les soins élémentaires d'hygiène;

d) l'appui social ponctuel de premier recours et la
primo-orientation sociale.

Section 2 Hébergement collectif

## Art. 5 {#art_5}

Organisation

Les communes mettent en place un système centralisé
d'attribution des places d'hébergement.

## Art. 6 {#art_6}

Modalités
d'accueil

Les modalités d'accueil sont déterminées par les communes.

## Art. 7 — Conditions d'accueil {#art_7}

1 La durée de l'hébergement d’urgence d'une
personne sans abri peut être limitée, en particulier pour assurer l'égalité de
traitement entre les personnes concernées.

2 Lors de l'attribution des places
d'hébergement, il est veillé à la préservation de l'unité familiale et à
l'intérêt des enfants.

3 Dans la mesure du possible, l'hébergement
d'urgence tient compte des besoins spécifiques propres aux différents
bénéficiaires, tels que l’âge, la santé physique ou psychique, ou toute
autre caractéristique personnelle impliquant des conditions de vulnérabilité
particulière.

Section 3 Appui social ponctuel de premier recours

## Art. 8 {#art_8}

Définition

L’appui social ponctuel de premier recours couvre le soutien
moral et l'écoute ainsi qu'une aide administrative de base.

Section 4 Primo-orientation sociale

## Art. 9 {#art_9}

Définition

La primo-orientation sociale vise à identifier et à apporter
le soutien répondant le plus possible aux besoins et aux droits des personnes
sans abri prises en charge par les structures d'accueil.

## Art. 10 — Coordination {#art_10}

1 Les communes se coordonnent avec les
autorités cantonales ou les tiers délégués à l'exécution de leurs tâches pour
déterminer l'éligibilité des personnes sans abri aux prestations sociales
individuelles du canton qui sont les suivantes :

a) les prestations d'aide
financière prévues par la loi sur l'aide sociale et la lutte contre la
précarité, du 23 juin 2023; ou(1)

b) les prestations complémentaires à l'AVS, à l'AI ou pour
familles, en application de la loi fédérale sur les prestations complémentaires
à l'AVS et à l'AI, du 6 octobre 2006, et/ou de la loi sur les prestations
complémentaires cantonales, du 25 octobre 1968; ou

c) les prestations transitoires prévues par la loi fédérale
sur les prestations transitoires pour les chômeurs âgés, du 19 juin 2020.

2 A cet effet, les communes identifient, sur
la base des informations fournies par les personnes concernées relatives à leur
identité, leur domicile et leur permis de séjour, les personnes qui pourraient
avoir droit à de telles prestations et les orientent vers l'Hospice général en
vue de l'évaluation de leur droit.

3 Les communes et l'Hospice général mettent en
place un processus coordonné de collaboration qui permet l'identification des
personnes concernées, l'évaluation de leur droit ainsi que l'activation de
celui-ci en vue de leur sortie du dispositif d'hébergement d'urgence.

4 En outre, en présence de familles et de
personnes accompagnées d'enfants ou de mineurs non accompagnés, les communes
avisent les autorités en matière de protection de l'enfant conformément à
l'article 314d du code civil suisse, du 10 décembre 1907.

Chapitre III Prestations cantonales

## Art. 11 — Soins {#art_11}

1 Le département chargé de la santé fournit
les prestations infirmières bas seuil dans les centres d'accueil et des
consultations médico-infirmières ambulatoires aux personnes qui ne sont pas au
bénéfice d'une couverture d'assurance obligatoire des soins.

2 Il peut en déléguer l'exécution à des
institutions de droit public ou de droit privé.

## Art. 12 {#art_12}

Accompagnement social

En application de l'article 4, alinéa 2, de la loi, l'Hospice
général :

a) propose aux personnes
sans abri éligibles aux prestations d'aide financière prévues par la loi sur
l'aide sociale et la lutte contre la précarité, du 23 juin 2023, une solution
d'hébergement provisoire;(1)

b) oriente vers des structures adaptées à leur
situation :

1° les personnes sans abri éligibles aux prestations
complémentaires à l'AVS, à l'AI ou pour familles, en application de la loi
fédérale sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI, du 6 octobre
2006, et/ou de la loi sur les prestations complémentaires cantonales, du 25
octobre 1968, et

2° les personnes sans abri éligibles aux prestations
transitoires prévues par la loi fédérale sur les prestations transitoires pour
les chômeurs âgés, du 19 juin 2020.

Chapitre IV Participation financière du canton

## Art. 13 {#art_13}

(1) Personnes sans abri bénéficiant de prestations financières de
l'aide sociale individuelle

1 En application de l'article 3, alinéa 4, de la
loi, l'Hospice général, respectivement le service des prestations complémentaires,
prennent en charge les frais découlant de l'article 3, alinéa 1, de la loi,
pour les personnes qui sont accueillies dans une structure d'hébergement
collectif d'urgence dès que leur droit aux prestations financières prévues par
la loi sur l'aide sociale et la lutte contre la précarité, du 23 juin 2023, est
établi.

2 La prise en charge de ces frais intervient avec
effet au moment où le droit aux prestations financières de l'aide sociale prend
naissance en application de l'article 40, alinéa 1, de la loi sur l'aide
sociale et la lutte contre la précarité, du 23 juin 2023, et selon le tarif
convenu en application de l'article 15 du présent règlement.

## Art. 14 — Personnes sans abri bénéficiant de prestations {#art_14}

complémentaires à l'AVS, à l'AI ou pour familles, ou de prestations
transitoires pour les chômeurs âgés

1 En application de l'article 3, alinéa 4, de
la loi, le service des prestations complémentaires paie les frais découlant de
l'article 3, alinéa 1, de la loi pour les personnes qui sont accueillies dans
une structure d'hébergement collectif d'urgence, à concurrence du montant de la
prestation octroyée selon les barèmes applicables en matière de prestations
complémentaires pour la couverture des besoins vitaux et le loyer, moyennant
procuration signée par les personnes concernées autorisant le versement de la
prestation à la structure d'hébergement.

2 La prise en charge de ces frais intervient
avec effet au moment où :

a) le droit aux prestations complémentaires fédérales et/ou
cantonales prend naissance en application de l'article 12, alinéa 1, de la loi
fédérale sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI, du 6 octobre
2006, respectivement de l'article 18, alinéa 1, ou de l'article 36H,
alinéa 1, de la loi sur les prestations complémentaires cantonales, du
25 octobre 1968;

b) le droit aux prestations transitoires pour les chômeurs
âgés prend naissance en application de l'article 14, alinéa 1, de la loi
fédérale sur les prestations transitoires pour les chômeurs âgés, du 19 juin
2020.

3 En cas de besoin, l'Hospice général
intervient par des avances pour des personnes qui sont dans l'attente de la
décision du service des prestations complémentaires.

## Art. 15 — Tarif applicable à la participation financière du {#art_15}

canton

1 La prise en charge des frais découlant de
l'article 3, alinéa 1, de la loi intervient selon le forfait déterminé chaque
année par le département de la cohésion sociale et l'Association des communes
genevoises d'un commun accord.

2 A défaut d'accord, le forfait en vigueur
reste applicable jusqu'à l'aboutissement d'un nouvel accord.

Chapitre V Plateforme de coordination

## Art. 16 {#art_16}

Dénomination

Sous la dénomination « plateforme de coordination de
l'aide aux personnes sans abri » (ci-après : la plateforme), il est
institué un organe de planification composé de représentantes ou représentants
du canton et des communes.

## Art. 17 — Composition et nomination {#art_17}

1 La plateforme est composée de 5 membres à
raison de :

a) 1 membre du conseil administratif de la Ville de
Genève, qui préside la plateforme;

b) 3 membres représentant les autres communes choisis
par l'Association des communes genevoises, dont la présidente ou le président
de la commission de la cohésion sociale de l’Association des communes
genevoises;

c) la conseillère ou le conseiller d'Etat chargé du
département de la cohésion sociale ou la personne désignée pour représenter ce
département.

2 Les membres issus des exécutifs communaux
peuvent être accompagnés d’un membre de leur personnel communal, mais ne
peuvent être remplacés par ce dernier.

3 La conseillère ou le conseiller d’Etat
siégeant au sein de la plateforme peut être accompagné de membres du personnel
de l’administration cantonale et des établissements de droit public concernés.

4 Les membres sont choisis par les
collectivités qu’ils représentent.

## Art. 18 {#art_18}

Rattachement administratif

La plateforme est rattachée administrativement à l'Association
des communes genevoises, qui en assure le secrétariat.

## Art. 19 — Fonctionnement {#art_19}

1 La plateforme se réunit aussi souvent que
l'exige l'accomplissement des missions qui lui sont confiées, mais au minimum
deux fois par année.

2 Elle s'organise librement.

Chapitre VI Dispositions finales et transitoires

## Art. 20 {#art_20}

Clause abrogatoire

Le règlement d'application de la loi sur l'aide aux personnes
sans abri, du 12 octobre 2022, est abrogé.

## Art. 21 {#art_21}

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le lendemain de sa
publication dans la Feuille d'avis officielle.