# J 4 12 Loi sur la prévention et la lutte contre le surendettement (LPLS)

## Art. 1 {#art_1}

But

La présente loi a pour but de prévenir le surendettement des
personnes physiques et de coordonner l’action publique pour leur désendettement
en collaboration avec le secteur privé.

## Art. 2 {#art_2}

Champ d’application

La présente loi s’applique aux personnes physiques qui ont
leur domicile sur le territoire de la République et canton de Genève.

## Art. 3 — Définitions {#art_3}

1 Le surendettement est la situation d’une
personne ou d’un ménage qui, en raison d’un manque de ressources ou de savoir‑faire,
éprouve des difficultés à respecter ses obligations financières.

2 L’assainissement de la situation financière
d’une personne ou d’un ménage est la recherche de son équilibre financier
durable.

3 Le désendettement d’une personne ou d’un
ménage est le règlement durable de l’ensemble des dettes échues.

## Art. 4 {#art_4}

Principes

Le dispositif de prévention et de lutte contre le
surendettement s’articule autour de 4 axes principaux :

a) identification des causes structurelles du
surendettement;

b) prévention et sensibilisation;

c) détection précoce;

d) conseil et soutien à l’assainissement de la situation
financière et au désendettement.

Chapitre II Organisation

## Art. 5 {#art_5}

Plan global de prévention et de lutte contre le
surendettement

1 Sur proposition du département chargé de l’action
sociale (ci-après : département), le Conseil d’Etat définit et met en
œuvre la politique de prévention et de lutte contre le surendettement.

2 A cette fin, il adopte par voie d’arrêté un
plan global de prévention et de lutte contre le surendettement (ci-après :
plan) pour chaque législature. Ce plan est préparé par le département sur la
base de la proposition élaborée par la plateforme cantonale de prévention et de
lutte contre le surendettement prévue par l’article 7.

3 Le Conseil d’Etat peut adapter ce plan en
cours de législature. La procédure prévue à l’alinéa 2 s’applique.

## Art. 6 — Département compétent {#art_6}

1 Le département veille à la coordination du
dispositif mis en place en application de l’article 4.

2 Il assure la mise en œuvre de l’identification
des causes structurelles du surendettement, de la prévention et de la
sensibilisation, de la détection précoce ainsi que du conseil et du soutien à l’assainissement
de la situation financière et au désendettement, en collaboration avec les
autres départements, les institutions de droit public, les communes et le
secteur privé.

## Art. 7 — Plateforme cantonale de prévention et de lutte {#art_7}

contre le surendettement

1 Il est institué une plateforme cantonale de
prévention et de lutte contre le surendettement (ci-après : la plateforme)
réunissant des acteurs publics et privés.

2 La plateforme est constituée sous la forme d’une
commission officielle au sens de la loi sur les commissions officielles, du 18 septembre
2009.

3 Le Conseil d’Etat définit par voie réglementaire
la composition de la plateforme ainsi que son fonctionnement.

## Art. 8 — Tâches de la plateforme {#art_8}

1 La plateforme :

a) observe l’évolution de l’endettement et du surendettement
des habitantes et habitants du canton et en rend compte au département;

b) identifie les mécanismes structurels qui conduisent au
surendettement;

c) propose au département :

1° au début de chaque législature, le plan visé à l’article 5,
accompagné d’un bilan global portant sur la précédente législature,

2° les éventuelles adaptations nécessaires de ce plan en
cours de législature,

3° toute mesure utile à la mise en œuvre de ce plan;

d) analyse l’efficacité des mesures prévues par la présente
loi;

e) veille à la cohérence de la mise en œuvre des stratégies
et mesures prévues par la présente loi;

f) agit comme organe consultatif du département pour toutes
les questions liées aux problématiques de l’endettement et du surendettement;

g) organise, au minimum une fois par année, une réunion
élargie permettant un échange avec d’autres acteurs du domaine intéressés.

2 Au besoin, la plateforme peut faire appel à
des expertes et experts pour remplir les tâches qui lui sont dévolues par la
loi.

## Art. 9 — Rôle des communes {#art_9}

1 Les communes assurent l’information auprès
de leur population sur les prestations découlant de la présente loi.

2 Elles participent au dispositif de détection
précoce mis en place en application des articles 14 et 15.

3 Elles contribuent à l’assainissement
financier et/ou au désendettement par les prestations d’accompagnement individuel
définies à l’article 16, alinéa 2.

4 Elles peuvent déléguer la tâche visée à l’alinéa 3
à une autre commune, à une entité intercommunale ou à une entité privée.

Chapitre III Identification des causes structurelles du
surendettement

## Art. 10 {#art_10}

Identification des causes structurelles du
surendettement

1 L’analyse des causes structurelles du
surendettement, en collaboration avec les milieux académiques et de la
recherche, est réalisée par la plateforme.

2 La plateforme peut notamment proposer au département
de commander des études.

## Art. 11 {#art_11}

Mise en œuvre

Le département, sur recommandation de la plateforme, propose
au Conseil d’Etat les mesures nécessaires pour agir sur les causes identifiées.

Chapitre IV Prévention et sensibilisation

## Art. 12 — Mesures de prévention et de sensibilisation {#art_12}

1 Le département :

a) recense, avec l’aide de la plateforme, toutes les actions
de prévention et de sensibilisation en matière d’endettement qui sont menées
par les communes, les institutions de droit public et des organisations
privées;

b) développe, en coordination avec les autres départements,
les institutions de droit public, les communes et les acteurs privés actifs
dans ce domaine, des mesures de prévention et de sensibilisation. En
particulier, il développe, avec le département chargé de l’instruction publique
et les organisations professionnelles engagées dans la formation, toute mesure
de prévention et de sensibilisation auprès des personnes mineures et des jeunes
adultes;

c) transmet au Conseil d’Etat les mesures proposées par la
plateforme pour la mise à jour du plan.

2 Le canton soutient les mesures de prévention
et de sensibilisation prévues par le plan et conduites par des acteurs privés
afin d’informer la population sur :

a) les risques et les conséquences de l’endettement et du
surendettement;

b) les moyens de les éviter ou d’y faire face.

3 Les soutiens visés à l’alinéa 2 sont
des aides financières au sens de l’article 2, alinéa 1, de la loi sur
les indemnités et les aides financières, du 15 décembre 2005.

Chapitre V Détection précoce

## Art. 13 {#art_13}

But de la détection précoce

La détection précoce a pour objectif de permettre d’identifier
le plus tôt possible les personnes qui sont particulièrement exposées à un
risque d’endettement ou de surendettement.

## Art. 14 — Dispositif de détection précoce {#art_14}

1 Le département :

a) recense tous les outils de détection précoce mis en place
par des entités publiques ou privées qui permettent d’identifier les situations
d’endettement problématique;

b) développe un dispositif de détection des situations
présentant un risque de surendettement en s’appuyant sur une collaboration avec
les autres départements, les institutions de droit public, les communes et les
acteurs privés actifs dans ce domaine;

c) assure la coordination des différents acteurs impliqués
dans le dispositif de détection précoce.

2 Il peut déléguer tout ou partie de ces
tâches à des tiers moyennant le versement d’une indemnité au sens de l’article 2,
alinéa 2, de la loi sur les indemnités et les aides financières, du 15 décembre
2005.

## Art. 15 {#art_15}

Information

Les différents services du canton, les institutions de droit
public, les communes et les acteurs privés participant au système de détection
précoce transmettent aux personnes qu’ils ont identifiées dans le cadre de leur
activité courante comme étant exposées à un risque d’endettement ou de
surendettement une information leur permettant de bénéficier, si elles le
souhaitent, d’un accompagnement individuel et gratuit auprès d’une entité
partenaire du dispositif spécialisée en conseil en désendettement.

Chapitre VI Assainissement de la situation financière et
désendettement

## Art. 16 {#art_16}

Dispositif d’assainissement de la situation
financière et de désendettement

1 Le canton soutient financièrement des
services privés spécialisés en conseil en désendettement, sur la base d’une
indemnité au sens de l’article 2, alinéa 2, de la loi sur les
indemnités et les aides financières, du 15 décembre 2005, pour les
prestations en matière d’assainissement et de désendettement qu’ils fournissent
dans le cadre d’un accompagnement individuel et gratuit visé à l’article 15.

2 Ces prestations comprennent notamment :

a) une évaluation de la situation financière;

b) une information sur les prestations sociales auxquelles
la personne pourrait avoir accès et, le cas échéant, un appui pour l’obtention
desdites prestations;

c) le cas échéant, l’ouverture d’une démarche de conseil et
de soutien à l’assainissement de la situation financière ou au désendettement.

3 L’identité des bénéficiaires d’un accompagnement
individuel et gratuit est confidentielle. La législation en matière de
protection des données s’applique.

4 Le Conseil d’Etat précise par voie
réglementaire les modalités de l’accompagnement individuel et gratuit, ainsi
que les conditions qui permettent aux services privés spécialisés de bénéficier
d’un soutien financier au sens de l’alinéa 1.

5 Le département peut apporter des soutiens ou
collaborer avec toute autre entité dans le cadre de ses activités de
désendettement.

## Art. 17 {#art_17}

Remise de l’impôt et abandon de créances par l’Etat

1 Une personne engagée dans un processus d’assainissement
ou de désendettement au sens de l’article 3, alinéas 2 et 3, de la
présente loi peut bénéficier d’une remise d’impôt lorsque les conditions de l’article 37
de la loi relative à la perception et aux garanties des impôts des personnes
physiques et des personnes morales, du 26 juin 2008, sont remplies.

2 S’agissant des autres créances de l’Etat,
une personne engagée dans un processus d’assainissement ou de désendettement au
sens de l’article 3, alinéas 2 et 3, de la présente loi peut
bénéficier d’un abandon total ou partiel de créances aux conditions fixées par
le Conseil d’Etat. L’article 60, lettre k, de la loi sur la gestion
administrative et financière de l’Etat, du 4 octobre 2013, est applicable.(a)

Chapitre VII Dispositions finales et transitoires

## Art. 18 {#art_18}

Dispositions d’exécution

Le Conseil d’Etat adopte un règlement d’exécution de la
présente loi au plus tard 6 mois après l’entrée en vigueur de celle-ci.

## Art. 19 {#art_19}

Entrée en vigueur

Le Conseil d’Etat fixe la date d’entrée en vigueur de la
présente loi.

## Art. 20 {#art_20}

Plan transitoire

Le département définit un plan de mesures transitoire qu’il
met en œuvre dès l’entrée en vigueur de la présente loi, dans l’attente du
premier plan global de prévention et de lutte contre le surendettement.