# J 4 15.04 Règlement sur les collectes (RCollectes)

## Art. 1 {#art_1}

(9) Définition

Est qualifiée
de collecte toute sollicitation de dons en espèces ou en nature, organisée sur
la voie publique ou à domicile.

## Art. 2 {#art_2}

Exceptions

Ne sont pas considérées comme collectes au sens du présent
règlement :

a) les recouvrements de cotisations, appels de fonds et
autres opérations analogues effectués exclusivement auprès de leurs membres par
les associations régulièrement constituées;

b) les quêtes effectuées à l’intérieur de locaux consacrés à
une activité religieuse;

c) les quêtes effectuées par les associations régulièrement
constituées au cours ou à l’issue d’une manifestation organisée par elles et en
rapport avec le but de la réunion ou de l’association;

d) les appels de fonds effectués soit au moyen de listes de
souscriptions déposées dans des établissements ouverts au public, soit au moyen
de souscriptions ouvertes dans les journaux ou publications, soit par l’envoi
de chèques postaux.

## Art. 3 — Autorisation préalable {#art_3}

1 Nul ne peut organiser ou exploiter une collecte sans
l'autorisation préalable du département de l’économie, de l’emploi et de
l’énergie(18), soit pour
lui la direction de la police du commerce et de lutte contre le travail au noir(17) (ci-après : la
direction(17)).

2 Seules peuvent être
autorisées les collectes organisées dans un but de bienfaisance ou d’utilité
publique.

3 Les collectes organisées
en faveur de particuliers sont interdites.

## Art. 4 — Requête {#art_4}

1 Toute demande écrite doit
être adressée à la direction(17) un mois au moins avant
l'ouverture de la collecte. Elle doit indiquer :

a) l'œuvre bénéficiaire qui doit avoir son siège ou un
établissement stable dans le canton depuis 3 ans au moins;

b) le nom et le domicile sur le canton d'une personne
physique désignée comme responsable;

c) la destination de la collecte;

d) le nom et le domicile de l'exploitant le cas échéant;

e) le nom de tous les collecteurs;

f) le territoire et la catégorie de personnes auxquels la
collecte est restreinte;

g) sa durée et l'époque prévue;

h) le plan de la collecte, son budget et le projet de
répartition des fonds recueillis;

i) les comptes rendus financiers de l'œuvre pour l'année
précédente, notamment le détail des recettes et des dépenses.(9)

2 La requête est signée du
bénéficiaire, du responsable, et le cas échéant de l'exploitant.(8)

3 La direction(17) peut exiger tous autres renseignements
qu'elle juge utiles.(9)

## Art. 5 — Refus et retrait {#art_5}

1 L’autorisation peut être refusée,
notamment :

a) si le but de bienfaisance et d’intérêt public n’est pas
évident;

b) s’il peut y avoir doute ou confusion quant à l’œuvre
bénéficiaire ou à l’affectation des fonds recueillis;

c) si une collecte a déjà été autorisée dans l’année en
faveur de la même œuvre;

d) si l’œuvre bénéficiaire ou la personne désignée comme
responsable n’offre pas les garanties suffisantes, notamment au point de vue
financier en raison de leurs antécédents ou si les conditions fixées lors d’une
précédente collecte n’ont pas été observées;

e) si les frais envisagés ou la rémunération de l’exploitant
ou de ses auxiliaires sont hors de proportion avec l’importance de la collecte;

f) si, lorsqu’il s’agit d’une œuvre déployant une activité
continue et permanente, le produit de la collecte constitue sa principale
ressource; les subventions officielles peuvent être prises en considération;

g) si, eu égard aux circonstances, il n’apparaît pas
opportun d’augmenter le nombre des collectes.

2 L’autorisation est retirée lorsque des faits,
qui en auraient empêché l’octroi, surviennent ou se révèlent postérieurement ou
lorsque les conditions fixées ne sont pas observées.

## Art. 6 — Octroi {#art_6}

1 La direction(17) accorde l'autorisation et en fixe les
conditions en appréciant librement le but recherché par le bénéficiaire.(9)

2 En règle générale, la durée d’une collecte
restreinte est de 15 jours; elle est d’un mois au plus pour les autres
collectes.

3 Les collectes ne doivent être effectuées que
les jours ouvrables de 8 h à 12 h et de 14 h à 19 h.

## Art. 7 {#art_7}

Publicité

Les autorisations sont publiées dans la
Feuille d’avis officielle, accompagnées du plan de la collecte ainsi que des
conditions fixées.

## Art. 8 — Reddition des comptes {#art_8}

1 Dans le délai fixé par la
direction(17), le responsable lui remet les carnets
officiels en vue de contrôle et d'annulation, ainsi qu'un compte rendu
financier complet et un rapport sur l'exécution de la collecte.(9)

2 La production de tous documents justificatifs
peut être exigée.

3 Un émolument de 1% est perçu pour l’Etat sur
la somme globale recueillie.

4 Les résultats de la collecte et le montant des
frais sont publiés dans la Feuille d’avis officielle.

## Art. 9 — Vente d’insignes {#art_9}

1 L'offre sur la voie publique ou à
domicile d'insignes ou d'objets analogues est soumise à l'autorisation
préalable de la direction(17).

2 Cette autorisation n’est accordée qu’aux œuvres
poursuivant un but de bienfaisance ou d’utilité publique.

3 Une vente d’insignes(2)
ne peut pas être organisée par une œuvre la même année qu’une collecte.

4 Les dispositions des articles 4 (à l’exception
de la lettre e), 5, 7, 8 et 11 sont applicables.

## Art. 10 — Autorisation {#art_10}

1 La direction(17) accorde l'autorisation et en fixe les
conditions en appréciant librement le but recherché par le bénéficiaire.(9)

2 En règle générale, l’autorisation est limitée
à 2 jours au maximum.

## Art. 11 — Exploitant {#art_11}

1 Celui qui veut
professionnellement se livrer à titre onéreux et pour le compte d'autrui à
l'exploitation de collectes doit obtenir, au préalable, une autorisation de la
direction(17).

2 L’autorisation est accordée aux personnes
majeures jouissant de leurs droits civiques, justifiant par des documents
officiels d’une bonne réputation et offrant les garanties financières
suffisantes.

3 L'exploitant doit justifier le domicile
sur le canton.(8)

4 L’autorisation est personnelle et non
transmissible.

5 Elle est retirée si les faits qui en auraient empêché
l’octroi surviennent ou se révèlent postérieurement, si l’intéressé fait
l’objet de plaintes à l’occasion d’une collecte ou s’il n’en observe pas les
conditions.

## Art. 12 {#art_12}

## Art. 13 — Concours d’enfants {#art_13}

1 Celui qui désire faire
appel, pour une vente d'insignes ou d'objets analogues, au concours d'enfants
en âge de scolarité obligatoire, doit en obtenir l'autorisation du département
de l'instruction publique, de la formation et de la jeunesse(14).

2 Les modalités de la vente doivent être
approuvées par le département de l’instruction publique, de la formation et de
la jeunesse(14).

3 Il est interdit de s’adresser directement aux
maîtres et maîtresses ou aux directeurs des écoles pour le recrutement de
jeunes vendeurs.

4 Les responsables doivent
s'engager à surveiller effectivement les jeunes vendeurs. En particulier, ils
doivent veiller à ce que ces enfants leur versent intégralement les sommes
qu'ils ont encaissées et ne pénètrent ni dans les établissements publics, ni
chez les particuliers.(8)

5 Les élèves soumis à la scolarité obligatoire
ne peuvent pas participer à des ventes de ce genre pendant les heures de
classe.

6 Toute infraction(2) aux prescriptions
du présent article entraîne, outre l’application des sanctions prévues à
l’article 15, l’interdiction de faire appel au concours d’enfants pour une
vente ultérieure.

## Art. 14 {#art_14}

(8) Recours

Les
décisions prises en application du présent règlement peuvent faire l'objet d'un
recours à la chambre administrative de la Cour de justice(11) dans les 30 jours.

## Art. 15 {#art_15}

(9) Sanctions

Indépendamment
des sanctions administratives prévues par le présent règlement, les
contrevenants sont passibles de l'amende, sans préjudice de plus fortes peines
en cas de crime ou de délit.

## Art. 16 — Clause abrogatoire {#art_16}

1 Est abrogé le règlement du 4 mars 1879 révisé
le 7 novembre 1905.

2 Le présent règlement entre en vigueur le 1er
janvier 1941.