# J 4 18 Loi relative à l'office cantonal des assurances sociales (LOCAS)

## Art. 1 — Désignation {#art_1}

1 Il est institué un office cantonal des
assurances sociales (ci-après : l’OCAS).

2 L’OCAS est un établissement de droit public
autonome doté de la personnalité juridique. Il a son siège à Genève.

3 Il regroupe les établissements publics
suivants :

a) la caisse cantonale genevoise de compensation
(ci-après : la caisse);

b) l'office de l’assurance-invalidité (ci-après :
l’office).

## Art. 2 — But {#art_2}

1 Le but de l’OCAS, dans le domaine des assurances
sociales, est de coordonner les institutions qu’il est appelé à organiser en
vertu des dispositions fédérales ou cantonales et d'assurer leur administration
rationnelle.

2 En particulier, l'OCAS veille à respecter les
intérêts des assurés et à faciliter leurs relations avec les établissements
régis par la présente loi.

3 L’OCAS assume l’administration des
institutions qu'il regroupe, en mettant le cas échéant à leur disposition le
personnel, les locaux et les moyens techniques nécessaires. Le patrimoine, et
les ressources financières et matérielles propres de la caisse restent acquis à
cette dernière.

4 L'OCAS exerce son activité dans le respect des
accords de droit international public et du droit fédéral, notamment en matière
de surveillance des assurances sociales.

5 D’autres tâches peuvent être confiées à l'OCAS
par le Grand Conseil ou le Conseil d’Etat, le cas échéant avec l'approbation
préalable de la Confédération.

6 L’OCAS couvre par ses propres moyens les
dépenses qu’il occasionne. Certaines dépenses de l'OCAS sont
proportionnellement mises à la charge des établissements qu'il regroupe et sont
couvertes de la manière suivante :

a) pour la caisse de compensation, pour autant que ces
dépenses ne résultent pas de l'exécution de tâches relevant du canton, par les
contributions et subventions selon la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse
et survivants, du 20 décembre 1946 (ci-après : LAVS);

b) pour l'office AI, par des imputations de frais de
fonctionnement sur les comptes de l'AI; ces frais ne sont admis que dans la
mesure où ils sont justifiés par une gestion rationnelle de l'AI et ont été
reconnus par l'autorité fédérale de surveillance selon les articles 67 de la
loi fédérale sur l'assurance-invalidité, du 19 juin 1959 (ci-après : LAI),
et 93bis RAI;

c) par la rémunération des mandataires pour des tâches qui
lui sont confiées.

## Art. 3 {#art_3}

Organes

Les organes de l'OCAS sont :

a) le conseil d'administration;

b) la direction;

c) l'organe de révision.

## Art. 4 {#art_4}

Conseil d'administration : composition

1 Le conseil d'administration, nommé par le
Conseil d'Etat, est l'organe suprême de l'OCAS. Sa composition est la
suivante :

a) le président, désigné par le Conseil d’Etat;

b) 2 membres désignés par le Grand Conseil;

c) 2 membres désignés par le Conseil d’Etat;

d) 2 membres désignés par les partenaires sociaux à raison
d'un pour l'Union des associations patronales genevoises et d'un pour la
Communauté genevoise d'action syndicale;

e) 2 membres élus par le personnel dont l'un par le
personnel de la caisse et l'autre par le personnel de l'office.

2 Les administrateurs visés à l’alinéa 1,
lettres a, b et c, sont choisis en fonction de leurs compétences ou de leur
expérience dans le domaine des assurances sociales. Ils représentent, dans la
mesure du possible, les diverses tendances de la vie économique, sociale et
politique du canton.

3 Les administrateurs désignés par le personnel
sont élus au scrutin majoritaire, l’un au sein de la caisse et l’autre au sein
de l’office. Ils doivent être choisis au sein du personnel ayant droit de vote,
conformément à l’alinéa 4.

4 Ont le droit de vote pour élire ces 2
administrateurs, les membres du personnel nommés ou qui ont, au 31 décembre de
l’année qui précède l’élection, accompli sans discontinuer leur période
probatoire, et qui doivent au moins la moitié de leur temps à leur fonction.

5 Les délégués du personnel perdent leur qualité
d’administrateur s’ils cessent leur activité auprès de l'institution dont ils
représentent le personnel.

6 Les directeurs de l’OCAS, de la caisse et de
l’office participent aux séances du Conseil d’administration avec voix
consultative.

## Art. 5 — Statut des administrateurs {#art_5}

1 Les administrateurs sont désignés par période
de 5 ans, renouvelable deux fois. Toute vacance doit être repourvue. Les
administrateurs ne peuvent pas se faire représenter.(16)

2 La responsabilité des administrateurs est
régie par la loi sur la responsabilité de l’Etat et des communes, du 24 février
1989, tout particulièrement par son article 9.

3 L’administrateur qui n’assiste pas à la moitié
des séances du conseil au cours d’un exercice est réputé démissionnaire de
plein droit, sauf motif valable accepté par le Conseil d’Etat.

4 Quel que soit le mode de nomination, le
Conseil d’Etat peut en tout temps révoquer un administrateur pour justes
motifs. Est notamment considéré comme tel le fait de se rendre coupable d’un
acte grave, de ne pas respecter le secret des délibérations, de manquer à ses
devoirs ou de devenir incapable de bien gérer.

## Art. 6 {#art_6}

Attributions

Le conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus
étendus pour la gestion de l’OCAS, sous réserve des compétences de la Confédération. Il a notamment les attributions suivantes :

a) il ordonne son mode de fonctionnement ainsi que celui des
institutions qu'il regroupe;

b) il nomme un bureau composé du président et de quatre
membres, dont un représentant du personnel. Il en fixe les compétences;

c) il fixe les pouvoirs de signature, dans le respect des
compétences attribuées par le droit fédéral au directeur de la caisse et de
l’office;

d) il approuve chaque année, préalablement pour l’office
mais définitivement pour lui-même, pour la caisse ainsi que pour les autres
institutions qu'il regroupe :

– les budgets de fonctionnement et les budgets
d’investissement,

– les comptes de clôture, soit le bilan et le compte de
profits et pertes,

– les rapports de gestion destinés au Conseil d’Etat, au
Grand Conseil et à la
Confédération.

e) il désigne l’organe de révision et se prononce sur son
rapport annuel;

f) il arrête les principes de la perception et le taux des
contributions aux frais administratifs de la caisse, sur proposition de cette
dernière;

g) il nomme et révoque la direction de l’OCAS ainsi que des
institutions qu'il regroupe;

h) il établit le statut du personnel et fixe les traitements
après consultation des organisations représentatives du personnel; la loi générale
relative au personnel de l’administration cantonale, du pouvoir judiciaire et
des établissements publics médicaux(9), du 4 décembre 1997,
s'applique;

i) il exerce la surveillance sur les caisses cantonales
publiques d’allocations familiales (art. 20, loi cantonale sur les allocations
familiales, du 1er mars 1996). Il peut en confier l'exécution à la
caisse.

j) d’une manière générale, il prend toutes les dispositions
pour l’exécution de la mission qui lui est assignée par l’article 2, ordonne
toutes études et tous actes que requièrent la bonne administration de
l’établissement et le développement de son activité.

## Art. 7 — Séances {#art_7}

1 Le conseil d’administration se réunit aussi
souvent que l’exige l’intérêt de l’OCAS, mais au moins 4 fois par année.

2 Il est convoqué par le président ou, à défaut,
par le vice-président.

3 Il est aussi convoqué si 3 administrateurs au
moins ou le Conseil d’Etat le demandent.

4 La présence de la majorité des administrateurs
est nécessaire pour la validité des délibérations. A défaut, une nouvelle
séance est convoquée. Le conseil d’administration peut alors délibérer
valablement, quel que soit le nombre des administrateurs présents.

5 Les décisions sont prises à la majorité des
administrateurs présents, le président ne prenant pas part au vote. En cas
d’égalité, le président départage.

6 Les délibérations du conseil d’administration
sont constatées par des procès-verbaux, avec mention des administrateurs
présents.

7 Le bureau se réunit aussi souvent que
nécessaire pour la bonne marche de l'OCAS et l'exécution des affaires dont il
est chargé.

## Art. 8 — Direction de l'OCAS {#art_8}

1 Le directeur a notamment les compétences
suivantes :

a) la coordination des assurances sociales confiées à
l’OCAS;

b) la direction et la gestion des services administratifs
communs de l’OCAS.

2 Il doit en principe assumer la direction de la
caisse ou de l’office.

## Art. 9 — Révision {#art_9}

1 L’organe de révision est nommé, en principe,
pour une période initiale de quatre ans, renouvelable une fois.

2 Il révise les comptes de l’OCAS annuellement.

## Art. 10 — Principes de fonctionnement et personnel {#art_10}

1 Les principes de fonctionnement et de
représentation de l’OCAS sont fixés par un règlement du Conseil d'Etat.

2 Le personnel de l’OCAS est engagé et révoqué
par la direction.

3 La nomination et la révocation de la direction
sont approuvées par le Conseil d’Etat.

## Art. 11 — Secret {#art_11}

1 Le conseil d'administration, le directeur,
le personnel de l'OCAS et des institutions regroupées sont soumis au secret
conformément aux articles 320 et 321 du code pénal suisse, du 21 décembre 1937,
et à l'article 33 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des
assurances sociales, du 6 octobre 2000 (ci-après : LPGA). Les articles 50a
LAVS et 66a LAI sont réservés.(2)

2 En matière de lutte contre le travail au
noir, les articles 11 et 12 de la loi fédérale concernant des mesures en
matière de lutte contre le travail au noir, du 17 juin 2005 (ci-après : la
loi fédérale contre le travail au noir), ainsi que le chapitre IVA de la loi
sur l'inspection et les relations du travail, du 12 mars 2004, sont
applicables.(6)

3 Le secret de fonction couvre toutes les
informations dont ils ont connaissance dans l'exercice de leurs fonctions dans
la mesure où la loi sur l’information du public, l’accès aux documents et la
protection des données personnelles(9), du 5 octobre 2001, ne leur
permet pas de les communiquer à autrui.(6)

4 Le personnel médical et ses auxiliaires
communiquent des indications sur les affections des assurés au personnel non
médical dans les limites nécessaires à l’administration de l’assurance, et dans
le respect de la protection des données.(6)

5 Les membres du personnel cités à comparaître
dans un procès civil, pénal ou administratif, pour être entendus comme témoins
sur les constatations qu’ils ont pu faire en raison de leurs fonctions ou au
cours de leur service, doivent donner sans retard connaissance de la citation
au conseil d’administration, en demandant l’autorisation de témoigner. Le
conseil d'administration peut déléguer cette compétence à son président.(6)

6 Ils ne peuvent témoigner que dans le cadre
de l’autorisation reçue.(6)

7 L’article 33 de la loi d’application du code
pénal suisse et d’autres lois fédérales en matière pénale, du 27 août 2009, est
réservé.(8)

## Art. 11A {#art_11a}

Application de la loi sur l’organisation des institutions de droit public

Les articles 14, alinéas 1 à
3, 15 à 17, 19, 20, 21, alinéa 1, 22 à 24, 27 et 28 de la loi sur
l’organisation des institutions de droit public, du 22 septembre 2017,
s’appliquent.

Chapitre II Caisse cantonale de compensation

## Art. 12 — Constitution, surveillance et rattachement {#art_12}

1 Il est institué, pour le canton, conformément
à l’article 61 LAVS, une caisse cantonale de compensation ayant le caractère
d’un établissement autonome de droit public, doté de la personnalité juridique
(ci-après : la caisse).

2 La caisse a son siège à Genève.

3 Placée sous la surveillance de la
Confédération, elle est rattachée administrativement à l’OCAS, qui exerce sur
elle l’autorité hiérarchique cantonale.

4 Les principes de fonctionnement de la caisse
sont fixés par un règlement du Conseil d'Etat.

## Art. 13 {#art_13}

Attributions

Indépendamment des autres tâches qui peuvent lui être confiées
par les autorités fédérales ou cantonales en vertu de l’article 63, alinéas 3
et 4, LAVS, la caisse a pour attributions principales :

a) d’appliquer l’assurance-vieillesse et survivants (art. 49
LAVS);

b) d’appliquer le régime des allocations pour perte de gain
(art. 33, loi fédérale sur les allocations pour perte de gain, du 25 septembre
1952);(14)

c) d'appliquer la loi fédérale sur les allocations
familiales dans l'agriculture, du 20 juin 1952 (art. 13 LFA);(7)

d) d’appliquer l’assurance-chômage (art. 86, loi fédérale
sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité);(7)

e) de contrôler l’affiliation des employeurs dans
l’assurance-accidents et dans la prévoyance professionnelle (art. 80, loi
fédérale sur l’assurance-accidents; art. 11, loi fédérale sur la prévoyance
professionnelle vieillesse, survivants et invalidité);(7)

f) de surveiller, sur délégation du conseil
d'administration de l'OCAS, les caisses cantonales publiques d’allocations
familiales (art. 20, loi cantonale sur les allocations familiales);(7)

g) d'appliquer l'assurance cantonale en cas de maternité et
d'adoption (art. 14, loi cantonale instituant une assurance en cas de
maternité et d'adoption).(7)

## Art. 14 {#art_14}

Membres et cotisants

La caisse groupe toutes les personnes soumises à cotisations
domiciliées dans le canton qui ne sont membres ni d’une caisse de compensation
professionnelle ou interprofessionnelle, ni d’une caisse de compensation de la
Confédération, ainsi que tous les salariés travaillant chez ces personnes.

## Art. 15 — Direction {#art_15}

1 La caisse est dirigée par un directeur ou une
directrice (ci-après : directeur), nommé par le conseil d'administration
de l’OCAS. Cette nomination est approuvée par le Conseil d'Etat.

2 Le directeur est responsable de la bonne
exécution des tâches confiées à la caisse par les législations fédérale et
cantonale. Il engage la caisse et la représente vis-à-vis des tiers. Il traite
avec les administrations fédérales et cantonales, et les autres caisses
publiques et privées.

3 Il établit le budget qu’il soumet à
l’approbation de l’OCAS.

4 Il présente les comptes de la caisse et le
rapport d’activités qu’il soumet à l’approbation de la
Confédération et de l’OCAS.

## Art. 16 — Couverture des frais d'administration {#art_16}

1 Pour couvrir ses frais d’administration
découlant de l’application de l’assurance-vieillesse et survivants, y compris
ceux qui résultent des révisions et des contrôles, la caisse – indépendamment
des subsides qui lui reviennent en vertu de l’article 69, alinéa 2, LAVS –
perçoit de ses affiliés (employeurs, personnes exerçant une activité
indépendante, salariés dont l’employeur n’est pas tenu de payer des cotisations
et personnes n’exerçant aucune activité lucrative) des contributions dont le
taux, en pour-cent des cotisations, est fixé périodiquement, sur proposition de
la caisse par le conseil d’administration selon les normes établies par le
Conseil fédéral et, compte tenu des subsides, calculé de manière à éviter tout
déficit.(11)

2 Les contributions aux frais d'administration
doivent aussi être prélevées sur les contributions des employeurs agricoles au
sens de l'article 18, alinéa 1, de la loi fédérale sur les allocations
familiales dans l'agriculture, du 20 juin 1952. Le taux, en pour-cent des
cotisations, est fixé périodiquement, sur proposition de la caisse, par le
conseil d'administration selon les normes établies par le Conseil fédéral.(7)

3 Les contributions sont échues et exigibles en même
temps que les cotisations.(7)

## Art. 17 {#art_17}

Contrôle des employeurs

Le contrôle des employeurs est assuré par un service spécial de
la caisse, conformément aux prescriptions en la matière.

## Art. 18 {#art_18}

Organe de contrôle

Le contrôle périodique de la caisse s’effectue conformément au
droit fédéral et à ses prescriptions d’exécution. Il est confié à un organe de
révision externe, nommé par l’OCAS.

## Art. 19 {#art_19}

Autorité chargée du préavis en cas de remise de
cotisations et prise en charge de la cotisation minimale(12)

1 L’autorité appelée à donner son préavis quant
aux remises de cotisations, prévues par l’article 11, alinéa 2, LAVS, est
désignée par le Conseil d’Etat.

2 Le canton prend en charge la cotisation
minimale en cas de remise de cotisation.(12)

## Art. 20 {#art_20}

## Art. 21 — (2) Obligation de renseigner {#art_21}

1 Conformément à l'article 32 LPGA, les
autorités administratives et judiciaires, les établissements publics et les
institutions des autres assurances sociales sont tenus de fournir gratuitement
à la caisse, dans des cas particuliers et sur demande écrite et motivée, les
données et pièces nécessaires à l'exécution de la
LAVS. Les dispositions du droit fédéral relatives à la communication des
données sont réservées.

2 En matière de lutte contre le travail au
noir, les articles 11 et 12 de la loi fédérale contre le travail au noir, du 17
juin 2005, ainsi que le chapitre IVA de la loi sur l’inspection et les
relations du travail, du 12 mars 2004, sont applicables.(6)

Chapitre III Office AI

## Art. 22 — Constitution, surveillance et rattachement {#art_22}

1 Il est institué, conformément à l’article 54 LAI,
un office de l’assurance-invalidité (ci-après : l'office).

2 L’office est un établissement autonome de
droit public doté de la personnalité juridique, qui a son siège à Genève. Il
traite avec les administrations fédérales et cantonales.

3 Placé sous la surveillance matérielle,
financière et administrative de la
Confédération, il est rattaché administrativement à l’OCAS, qui exerce sur lui
l’autorité hiérarchique cantonale.

4 Les principes de fonctionnement de l'office
sont fixés par un règlement du Conseil d'Etat, approuvé par la Confédération.

## Art. 23 — Attributions {#art_23}

1 L’office accomplit les tâches qui lui sont
confiées par la
Confédération. Ses attributions sont notamment les suivantes :

a) examiner si les conditions générales d’assurance sont
remplies;

b) examiner si le requérant peut bénéficier d’une
réadaptation, pourvoir à l’orientation professionnelle et à la recherche
d’emploi;

c) déterminer les mesures de réadaptation et en surveiller
l’exécution;

d) évaluer l’invalidité et l’impotence;

e) prendre les décisions relatives aux prestations;

f) informer le public.

2 L’OCAS peut, avec l’approbation de la
Confédération, lui confier des tâches particulières relatives à l’application
de la politique cantonale en faveur des personnes invalides.

## Art. 23A {#art_23a}

(15) Collaboration
interinstitutionnelle

L’office collabore avec les organes d’exécution de
l’assurance-chômage et de l’aide sociale, afin d’établir pour les personnes
concernées une stratégie concertée de réinsertion dans le cadre des
dispositions légales en vigueur.

## Art. 24 — Direction {#art_24}

1 L’office est dirigé par un directeur ou une
directrice (ci-après : directeur) nommé par le conseil d'administration de
l’OCAS. Cette nomination est approuvée par le Conseil d'Etat.

2 Le directeur est responsable de la bonne
exécution des tâches confiées à l’office par les législations fédérale et
cantonale. Il engage l’office et le représente vis-à-vis des tiers.

3 Il établit le budget qu’il soumet à
l’approbation préalable de l’OCAS et à l’approbation définitive de la Confédération.

4 Il présente les comptes, tenus par la caisse,
et le rapport d’activités qu’il soumet à l’approbation préalable de l’OCAS et à
l’approbation définitive de la
Confédération.

## Art. 25 — (2) Obligation de renseigner {#art_25}

1 Conformément à l'article 32 LPGA, les
autorités administratives et judiciaires, les établissements publics et les
institutions des autres assurances sociales sont tenus de fournir gratuitement
à l'office, dans des cas particuliers et sur demande écrite et motivée, les
données et pièces nécessaires à l'exécution de la
LAI. Les dispositions du droit fédéral relatives à la communication des
données sont réservées.

2 En matière de lutte contre le travail au
noir, les articles 11 et 12 de la loi fédérale contre le travail au noir, du 17
juin 2005, ainsi que le chapitre IVA de la loi sur l’inspection et les
relations du travail, du 12 mars 2004, sont applicables.(6)

## Art. 26 — Financement {#art_26}

1 La
Confédération couvre, selon les règles qu’elle établit, l’ensemble des frais
de fonctionnement découlant de l’application de la législation fédérale sur
l’assurance-invalidité.

2 Les frais relatifs aux tâches confiées à
l’office par le canton avec l’approbation de la
Confédération sont à la charge du canton.

Chapitre IV Voies de droit et contentieux

## Art. 27 — (2) Opposition {#art_27}

1 Les décisions prises par la caisse peuvent
être attaquées, dans les 30 jours suivant leur notification, par la voie de
l'opposition auprès de l'autorité qui les a rendues, à l'exception des
décisions d'ordonnancement de la procédure.(5)

2 L'opposition doit être motivée et contenir
des conclusions. Elle peut être écrite ou orale. Le règlement d'exécution fixe
la procédure.

3 La procédure d'opposition est gratuite.

4 La décision sur opposition doit être rendue
dans un délai approprié. Elle est écrite et motivée. Elle mentionne
expressément le délai de recours et l'autorité auprès de laquelle il peut être
formé recours.

## Art. 27A {#art_27a}

(10) Recours

Les décisions sur opposition, et celles contre lesquelles la
voie de l’opposition n’est pas ouverte, peuvent faire l’objet d’un recours
auprès de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice, dans un
délai de 30 jours à partir de leur notification.

## Art. 27B — (2) Révision et reconsidération {#art_27b}

1 Les décisions et les décisions sur
opposition formellement passées en force sont soumises à révision si l'assuré,
la caisse ou l'office découvrent subséquemment des faits nouveaux importants ou
trouvent des nouveaux moyens de preuve qui ne pouvaient être produits avant.

2 La caisse ou l'office peuvent revenir sur
les décisions ou les décisions sur opposition formellement passées en force lorsqu'elles
sont manifestement erronées et que leur rectification revêt une importance
notable.

3 Jusqu'à l'envoi de leur préavis à l'autorité
de recours, la caisse ou l'office peuvent reconsidérer une décision ou une
décision sur opposition contre laquelle un recours a été formé.

## Art. 27C {#art_27c}

(2) Suspension des délais

Les délais en jours ou en mois fixés par la loi, par la caisse
ou l'office ne courent pas :

a) du 7e jour avant Pâques au 7e jour
après Pâques inclusivement;

b) du 15 juillet au 15 août inclusivement;

c) du 18 décembre au 1er janvier inclusivement.

## Art. 27D — (2) Assistance juridique gratuite {#art_27d}

1 Lorsque les circonstances l'exigent,
l'assistance gratuite d'un conseil juridique est accordée au demandeur pour la
procédure devant la caisse ou l'office.

2 Les modalités d'octroi de cette assistance
sont définies par le règlement.

3 En cas de recours au sens de l’article 27A
de la présente loi, l’assistance juridique gratuite est accordée au demandeur
conformément à l’article 10 de la loi sur la procédure administrative, du 12
septembre 1985.(10)

## Art. 28 {#art_28}

Tribunal arbitral

La composition du tribunal arbitral prévu par l’article 26,
alinéa 4, LAI, et sa procédure sont réglées par les articles 39 et suivants de
la loi d'application de la loi fédérale sur l'assurance-maladie, du 29 mai
1997.

## Art. 29 — Procédure pénale {#art_29}

1 La poursuite et le jugement des actes
punissables, selon la législation fédérale sur l'AVS et l’AI, incombent aux
autorités ordinaires de poursuite pénale.

2 La caisse ou l'office dénonce les actes
punissables à ces autorités. Ils peuvent se constituer partie civile.(2)

3 Les autorités de poursuite pénale
communiquent gratuitement et immédiatement à la caisse ou à l'office tous les
jugements passés en force, ainsi que les ordonnances de non-lieu, dont ils
demandent la communication pour accomplir leur mission.(2)

Chapitre V Responsabilité

## Art. 30 {#art_30}

1 L'Etat de Genève ne répond pas des engagements
et d'éventuels déficits des frais d'administration de l’OCAS et des
institutions qu'il regroupe.

2 Les articles 70 LAVS, 66 LAI et 78, alinéa 1,
LPGA restent réservés.(2)

## Art. 31 {#art_31}

Si l'Etat de Genève est appelé à répondre de dommages au sens
des articles 70 LAVS, 66 LAI et 78, alinéa 1, LPGA, il peut exercer une action
récursoire contre le ou les organes de l'OCAS, ainsi que contre la ou les
personnes responsables du dommage.

## Art. 32 {#art_32}

L'OCAS et les institutions qu'il regroupe sont responsables des
actes commis par leurs employés dans l'exercice de leur activité. La loi sur la
responsabilité de l'Etat et des communes, du 24 février 1989, s'applique.

Chapitre VI Dispositions finales et transitoires

## Art. 33 {#art_33}

Dispositions d'application

Le Conseil d'Etat édicte les dispositions nécessaires à
l'application de la présente loi.

## Art. 34 — Evaluation {#art_34}

1 Les effets de la présente loi sont évalués
par une instance extérieure désignée par le Conseil d'Etat :

a) pour la première fois en 2005;

b) par la suite tous les 5 ans.(3)

2 Le Conseil d'Etat présente au Grand Conseil un
rapport communiquant les résultats de cette évaluation.

## Art. 35 {#art_35}

Clause abrogatoire

Les articles 1 à 16 et 21 à 26 de la loi d’application de la loi
fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants du 13 décembre 1947, et la
loi relative à l'office cantonal de l'assurance-invalidité, du 10 juin 1993,
sont abrogés.

## Art. 36 {#art_36}

Entrée en vigueur

Le Conseil d’Etat fixe la date d’entrée en vigueur de la
présente loi.