# J 4 18.01 Règlement d'exécution de la loi relative à l'office cantonal des assurances sociales (ROCAS)

## Art. 1 {#art_1}

Principes de fonctionnement

L'office
cantonal des assurances sociales est organisé de manière à garantir la bonne
exécution des tâches qui lui incombent en vertu de la législation.

## Art. 2 {#art_2}

Attributions du conseil d'administration

Le conseil
d'administration exerce les attributions dont il est investi par la loi,
notamment son article 6, et il prend les dispositions nécessaires au bon
fonctionnement de l'office cantonal des assurances sociales et des
établissements qu'il regroupe.

## Art. 3 — (11) Garantie d'une activité irréprochable {#art_3}

1 Les membres du conseil d'administration de l'office
cantonal des assurances sociales doivent présenter toutes les garanties d'une
activité irréprochable et notamment remplir les conditions suivantes :

a) être majeur;

b) jouir de la capacité de
discernement;

c) disposer de compétences
susceptibles de contribuer effectivement au bon fonctionnement de l'office
cantonal des assurances sociales et des institutions qu'il regroupe;

d) n'être l'objet d'aucune
inscription au casier judiciaire relative à une condamnation à une peine
privative de liberté ou à une peine pécuniaire de plus de 180 jours-amende
fermes;

e) ne pas faire l'objet d'un
acte de défaut de biens pour non-paiement d'impôts.

2 Le Conseil d'Etat vérifie régulièrement, mais au moins
tous les 5 ans, le respect des prescriptions relatives à la garantie d'une
activité irréprochable de la part des membres du conseil d'administration de l'office
cantonal des assurances sociales.

## Art. 3A — (11) Liens d'intérêts {#art_3a}

1 Les membres du conseil d'administration de l'office
cantonal des assurances sociales doivent annoncer par écrit au Conseil
d'Etat :

a) la liste exhaustive des
conseils d'administration, conseils de fondation ou autres organes de personnes
morales auxquels ils appartiennent ou pour lesquels ils exercent la fonction de
contrôleur;

b) la liste des entreprises
dont ils sont propriétaires ou dans lesquelles ils exercent, soit directement,
soit par personne interposée, une influence prépondérante;

c) tout autre lien d'intérêt
éventuel avec l'office cantonal des assurances sociales.

2 Le Conseil d'Etat contrôle annuellement la liste des
liens d'intérêts des membres du conseil d'administration de l'office cantonal
des assurances sociales.

3 Si des liens d'intérêts apparaissent après leur
nomination, les membres du conseil d'administration de l'office cantonal des
assurances sociales concernés doivent les annoncer immédiatement, par écrit, à
la présidente ou au président du conseil d'administration de l'office cantonal
des assurances sociales, avec copie au Conseil d'Etat.

## Art. 4 — Direction {#art_4}

1 La direction de l'office
cantonal des assurances sociales est composée du directeur, et, le cas échéant,
d'autres collaborateurs nommés par le conseil d'administration.

2 Le directeur exerce les
compétences découlant de l'article 8 de la loi. Dans ses tâches, il peut se
faire remplacer par l'un ou l'autre des directeurs des établissements composant
l'office cantonal des assurances sociales.

3 Tant que le conseil
d'administration n'a pas procédé à la désignation d'un directeur de l'office
cantonal des assurances sociales, ses compétences sont exercées par le
président du conseil d'administration.

## Art. 5 — Signature {#art_5}

1 L'office cantonal des assurances sociales
est valablement engagé par la signature collective du président ou du
vice-président du conseil d'administration, conjointement avec celle d'un
membre du bureau ou du directeur de l'office cantonal des assurances sociales
ou de l'un ou l'autre des directeurs des établissements composant l'office
cantonal des assurances sociales.

2 Le directeur de l'office
cantonal des assurances sociales engage valablement l'office cantonal des
assurances sociales pour la gestion courante selon les procédures internes définies
par le conseil d'administration.

Chapitre II Caisse cantonale de compensation

## Art. 6 — Principes de fonctionnement {#art_6}

1 La caisse cantonale de
compensation (ci-après : la caisse), instituée par l'article 12 de la loi,
est organisée de manière à garantir la bonne exécution des tâches qui lui
incombent en vertu de la législation fédérale et des législations cantonales
qu’elle applique.(7)

2 Elle doit notamment
assurer la perception des cotisations et des contributions prévues par les
dispositions légales pertinentes.

3 Elle doit également
garantir le calcul et le versement des prestations fédérales et cantonales.

## Art. 7 — Organisation {#art_7}

1 La caisse est organisée en
services, lui permettant de remplir les tâches qui lui sont confiées par le
droit fédéral ou le droit cantonal.

2 La répartition des tâches,
l'organisation et le mode de fonctionnement des services sont de la compétence
de la direction de la caisse.

3 Un organigramme est établi
par le directeur de la caisse avec l'accord du conseil d'administration de l'office
cantonal des assurances sociales.

## Art. 8 — Direction {#art_8}

1 La direction de la caisse
est constituée du directeur qui peut être assisté par des adjoints.

2 Dans le cadre de
l'application de l'article 15, alinéas 2 à 4, de la loi, le directeur peut se faire
remplacer par ses adjoints.

## Art. 9 — Signature {#art_9}

1 La correspondance et les
actes de poursuite qui le requièrent portent en principe la signature
individuelle du directeur ou de l'un de ses adjoints.

2 Les mouvements de fonds,
prélèvements, ordres de virement, ainsi que tous autres engagements de nature
pécuniaire sont signés conjointement par le directeur avec l'un de ses
adjoints.

3 Le pouvoir de signature
avec le directeur ou l'un de ses adjoints peut également être délégué au
comptable de la caisse pour certains actes particuliers, tel que l'endossement
de chèques.

## Art. 10 — (11) Garantie d'une activité irréprochable {#art_10}

1 La directrice ou le directeur de la caisse et les
personnes chargées de sa suppléance doivent présenter toutes les garanties
d'une activité irréprochable.

2 Le conseil d'administration de l'office cantonal des
assurances sociales édicte les prescriptions en la matière. Il vérifie
régulièrement, mais au moins tous les 5 ans, le respect de ces prescriptions
par les personnes mentionnées à l'alinéa 1.

## Art. 10A — (11) Liens d'intérêts {#art_10a}

1 La directrice ou le directeur de la caisse et les
personnes chargées de sa suppléance doivent annoncer par écrit au conseil
d'administration de l'office cantonal des assurances sociales :

a) la liste exhaustive des
conseils d'administration, conseils de fondation ou autres organes de personnes
morales auxquels ils appartiennent ou pour lesquels ils exercent la fonction de
contrôleur;

b) la liste des entreprises
dont ils sont propriétaires ou dans lesquelles ils exercent, soit directement,
soit par personne interposée, une influence prépondérante;

c) tout autre lien d'intérêt
éventuel avec la caisse.

2 Le conseil d'administration de l'office cantonal des
assurances sociales contrôle annuellement la liste des liens d'intérêts de la
directrice ou du directeur de la caisse et des personnes chargées de sa
suppléance. Il les documente auprès de la caisse.

3 Si des liens d'intérêts apparaissent après leur
nomination, les personnes concernées au sens de l'alinéa 1 doivent les annoncer
immédiatement, par écrit, à la présidente ou au président du conseil
d'administration de l'office cantonal des assurances sociales.

## Art. 11 {#art_11}

(7) Autorité chargée de
préaviser en cas de remise

La caisse
est l'autorité appelée à préaviser quant aux remises de cotisations prévues à
l'article 11, alinéa 2, LAVS.

Chapitre III Office cantonal de l'assurance-invalidité

## Art. 12 {#art_12}

Principes de fonctionnement

L'office cantonal
de l'assurance-invalidité est organisé de manière à garantir la bonne exécution
des tâches qui lui sont confiées par les législations fédérales et
éventuellement cantonales en application de l'article 23, alinéa 2, de la
loi.

## Art. 13 — Organisation {#art_13}

1 L'organisation et le mode de
fonctionnement internes relèvent de la compétence du directeur de l'office cantonal
de l'assurance-invalidité.

2 Un organigramme est établi
par le directeur de l'office cantonal de l'assurance-invalidité avec l’accord
du conseil d’administration de l’office cantonal des assurances sociales. En
cas de changement important au sens de l'article 92bis du règlement sur
l'assurance-invalidité, du 17 janvier 1961,
l'organigramme doit recevoir l’aval de l'Office fédéral des assurances
sociales.

## Art. 14 — Direction {#art_14}

1 La direction de l'office cantonal
de l'assurance-invalidité est constituée du directeur qui peut être assisté par
des adjoints.

2 Dans le cadre de
l'exercice de ses attributions, le directeur peut se faire remplacer par l'un
de ses adjoints.

## Art. 15 — Signature {#art_15}

1 L'office cantonal de
l'assurance-invalidité est valablement engagé par la signature de son directeur
qui peut déléguer sa compétence dans la mesure nécessaire au bon fonctionnement
de l'office cantonal de l'assurance-invalidité.

2 Les principes généraux en
matière de signature sont énoncés dans les descriptions de poste qui sont
portées à la connaissance du conseil d'administration de l'office cantonal des
assurances sociales.

Chapitre IIIA(9) Election du
représentant du personnel

## Art. 15A — (9) Organisation du scrutin {#art_15a}

1 L’office cantonal des
assurances sociales organise le scrutin.

2 Le département chargé de
sa surveillance fixe par arrêté au plus tard 6 semaines avant la fin du
scrutin le délai pour le dépôt des listes de candidats, la date de l’élection
et la date du dépouillement.

3 Les candidats ne peuvent
se présenter que s’ils sont appuyés par 10 signatures de membres du
personnel ayant le droit de vote.

4 Les listes de candidatures
sont déposées auprès de l’office cantonal des assurances sociales, sous réserve
de l’alinéa 6.

5 Les élections ont lieu par
correspondance ou par voie électronique via le système genevois CHVote.

6 L’office cantonal des
assurances sociales peut faire appel au service des votations et élections
notamment pour le dépouillement ou le vote électronique. L’article 33 du règlement
d’application de la loi sur l’exercice des droits politiques, du 12 décembre
1994, est applicable.

## Art. 15B {#art_15b}

(9) Réglementation subsidiaire

A défaut
de règles spécifiques, la procédure prévue par la loi sur l’exercice de droits
politiques, du 15 octobre 1982, s’applique.

## Art. 15C — (9) Communication, {#art_15c}

constatation et validation des résultats de l’élection du représentant du
personnel

1 L’office cantonal des
assurances sociales communique les résultats de l’élection au département
chargé de sa surveillance.

2 Le département chargé de
la surveillance de l’office cantonal des assurances sociales constate et valide
par arrêté les résultats de l’élection du représentant du personnel; cet arrêté
est publié dans la Feuille d’avis officielle de la République et canton de
Genève.

Chapitre IV Voies de droit et assistance juridique
gratuite

## Art. 16 — (2) Procédure d'opposition {#art_16}

1 L'opposition peut être formée par écrit
ou par oral, lors d'un entretien personnel auprès de la caisse.

2 L'opposition écrite doit être signée par
l'opposant ou par son représentant légal. En cas d'opposition orale, la caisse
consigne l'opposition dans un procès-verbal signé par l'opposant ou son
représentant légal.

3 Si l'opposition ne
satisfait pas aux exigences de l'article 27, alinéa 2, de la loi, ou si elle
n'est pas signée, la caisse impartit un délai convenable pour réparer le vice,
avec l'avertissement que, à défaut, l'opposition ne sera pas recevable.

## Art. 17 — Effet suspensif {#art_17}

1 L'opposition a un effet suspensif, sauf
dans les cas prévus par l'article 11, alinéa 1, de l'ordonnance fédérale sur la
partie générale du droit des assurances sociales, du 11 septembre 2002.

2 La caisse peut, sur
requête ou d'office, retirer l'effet suspensif ou rétablir l'effet suspensif
retiré dans la décision. Une telle requête doit être traitée sans délai.(2)

## Art. 18 — (2) Décision sur opposition {#art_18}

1 La caisse n'est pas liée
par les conclusions de l'opposant. Elle peut modifier la décision à l'avantage
ou au détriment de l'opposant.

2 Si la caisse envisage de
modifier la décision au détriment de l'opposant, elle donne à celui-ci
l'occasion de retirer son opposition.

## Art. 19 — Assistance juridique gratuite {#art_19}

1 L'assistance juridique gratuite
mentionnée à l'article 27D, alinéa 1, de la loi est octroyée conformément aux
prescriptions fédérales en matière de contentieux dans l'AVS, l'AI, les APG et
les PC.

2 Elle ne peut être octroyée
que si les conditions cumulatives suivantes sont réunies :

a) la démarche ne paraît pas vouée à l'échec;

b) la complexité de l'affaire l'exige;

c) l'intéressé est dans le besoin.

3 Le refus de l'assistance
juridique gratuite fait l'objet d'une décision susceptible d'être attaquée par
la voie du recours auprès de la chambre des assurances sociales de la Cour de
justice(4).

Chapitre V Dispositions finales et transitoires

## Art. 20 {#art_20}

Clause abrogatoire

Sont
abrogés :

a) le règlement d'exécution de la loi d'application de la
loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants, du 22 novembre 1955;

b) le règlement relatif à l'exécution des dispositions
concernant l'assurance-vieillesse et survivants et l'assurance-invalidité
fédérales, ainsi que les prestations cantonales, du 1er avril 1969;

c) le règlement de la commission de surveillance de la
caisse cantonale genevoise de compensation, du 2 décembre 1974;

d) le règlement de la commission cantonale de recours en
matière d'assurance-vieillesse et survivants, d'assurance-invalidité,
d'allocations pour perte de gain et de prestations fédérales et cantonales
complémentaires à l'AVS-AI, du 27 octobre 1993.

## Art. 21 {#art_21}

Entrée en vigueur

Le
présent règlement entre en vigueur le 1er avril 2005.