# J 4 20 Loi sur les prestations fédérales complémentaires à l'assurance-vieillesse et survivants et à l'assurance-invalidité (LPFC)

## Art. 1 — (15) Principe {#art_1}

1 Ont droit aux prestations complémentaires
fédérales les personnes :

a) qui ont leur domicile sur le territoire de la
République et canton de Genève;(17)

b) qui répondent aux conditions de la législation fédérale
et de la législation cantonale relatives aux prestations fédérales
complémentaires à l’assurance-vieillesse et survivants et à
l’assurance-invalidité.

2 Le séjour dans un home ou dans un
établissement médico-social situé hors du canton ne met pas fin à ce droit.(19)

## Art. 2 — (19) Réglementation cantonale {#art_2}

1 Le Conseil d'Etat détermine :

a) la taxe journalière maximale à prendre en considération
en raison du séjour dans un établissement médico-social ou dans un établissement
pour personnes handicapées;

b) les montants laissés à la disposition des personnes
séjournant dans un home ou dans un établissement médico-social pour les
dépenses personnelles;

c) les frais de maladie et d'invalidité qui peuvent être
remboursés, en application de l'article 14, alinéas 1 et 2, de la loi fédérale.
Ils répondent aux règles suivantes :

1° les montants maximaux remboursés correspondent aux
montants figurant à l'article 14, alinéa 3, de la loi fédérale,

2° les remboursements sont limités aux dépenses nécessaires
dans le cadre d'une fourniture économique et adéquate des prestations.

2 Pour les personnes vivant dans un home ou
dans un établissement médico-social, en dérogation à l'article 11, alinéa 1,
lettre c, de la loi fédérale, la part de la fortune nette prise en compte dans
le calcul du revenu déterminant est de un huitième, respectivement de un
cinquième pour les bénéficiaires de rentes de vieillesse, après déduction des
franchises prévues par cette disposition.

3 La fortune est évaluée selon les règles de
la loi sur l'imposition des personnes physiques, du 27 septembre 2009, à
l'exception des règles concernant les diminutions de la valeur des immeubles et
les déductions sociales sur la fortune, prévues aux articles 50, lettre e, et
58 de ladite loi, qui ne sont pas applicables.(21) Les règles d'évaluation
prévues par la loi fédérale et ses dispositions d'exécution sont réservées.

Chapitre II Organisation

## Art. 3 — Organe d’exécution {#art_3}

1 Le service des prestations complémentaires
(ci-après : service) est l’organe d’exécution de la présente loi. Il est
rattaché au dispositif du revenu déterminant unifié, selon la loi sur le revenu
déterminant unifié, du 19 mai 2005.(23)

2 Il reçoit et examine les demandes, fixe et
verse les prestations.

3 Le service(20) procède à l’information la
plus large possible auprès des intéressés.

4 Le règlement fixe les modalités de cette
information.

## Art. 4 — Décisions {#art_4}

1 Les décisions du service(20)
sont écrites et motivées. Elles mentionnent expressément dans quels délais,
sous quelle forme et auprès de quelle autorité il peut être formé opposition.(17)

2 Les décisions du service(20)
sont rendues dans un délai d’un mois au maximum à partir du dépôt de la
requête, dûment remplie et documentée. Si, en raison des difficultés de
l’enquête ou pour toute autre cause, le service(20) n’est pas en
mesure de rendre sa décision dans le délai, il peut accorder, sur demande
écrite de l’intéressé, des avances sur prestations, remboursables en cas de
décision négative.

3 Le droit aux prestations mensuelles et le
droit au remboursement des frais de maladie font l’objet de décisions séparées.

## Art. 5 {#art_5}

(19) Assistance
administrative

L'article 32 de la loi fédérale sur la partie générale du
droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 est applicable.

## Art. 5A {#art_5a}

(17) Collaboration lors de la
mise en œuvre

1 La personne intéressée et les employeurs
doivent collaborer gratuitement à l'exécution de la présente loi.

2 Celui qui fait valoir son droit à des
prestations doit fournir gratuitement tous les renseignements nécessaires pour
établir ce droit et fixer les prestations dues.

3 Le requérant est tenu d'autoriser dans des
cas particuliers toutes les personnes et institutions, notamment les
employeurs, les médecins, les assurances et les organes officiels à fournir des
renseignements, pour autant que ceux-ci soient nécessaires pour établir le
droit aux prestations. Ces personnes et institutions sont tenues de donner les
renseignements requis.

## Art. 5B {#art_5b}

(17) Défaut de collaboration ou
de renseignement

1 Si l'intéressé refuse de manière inexcusable
de se conformer à son obligation de renseigner ou de collaborer à l'instruction
de son dossier, le service(20) peut se prononcer en l'état
du dossier ou clore l'instruction et décider de ne pas entrer en matière.

2 Le refus de collaborer ou de fournir les
renseignements nécessaires peut entraîner la suspension du versement des
prestations.

3 Préalablement, le service(20)
adresse à l'intéressé une mise en demeure écrite, l'avertissant des
conséquences juridiques et lui impartissant un délai de réflexion convenable.

4 En cas de suspension du versement des
prestations, le service(20) notifie une décision
formelle.

## Art. 5C {#art_5c}

(17) Restitution des
prestations indues et remise

1 Les prestations indûment touchées doivent
être restituées. La restitution ne peut être exigée lorsque l'intéressé était
de bonne foi et qu'elle le mettrait dans une situation difficile.

2 Le règlement fixe la procédure de la demande
de remise ainsi que les conditions de la situation difficile.

## Art. 6 {#art_6}

(19) Obligation de garder le
secret

Les collaborateurs du service(20) sont tenus de garder le
secret à l'égard des tiers. L'article 26 de la loi fédérale est réservé.

## Art. 7 {#art_7}

Couverture des dépenses

Après déduction des subventions fédérales, la somme nécessaire
au paiement des prestations complémentaires et des frais d’administration est
prélevée sur les ressources du service(20).

Chapitre III(17) Voies de
droit, suspension des délais et assistance juridique gratuite

## Art. 8 — (16) Opposition {#art_8}

1 Les décisions prises par le service(20)
peuvent être attaquées, dans les 30 jours suivant leur notification, par
la voie de l'opposition auprès de l'autorité qui les a rendues, à l'exception
des décisions d'ordonnancement de la procédure.

2 L'opposition doit être motivée et contenir
des conclusions. Elle peut être écrite ou orale. Le règlement d'exécution fixe
la procédure.(17)

3 La procédure d'opposition est gratuite.(17)

4 La décision sur opposition doit être rendue
dans un délai approprié. Elle est écrite et motivée. Elle mentionne
expressément le délai de recours et l’autorité auprès de laquelle il peut être
formé recours.(17)

## Art. 9 {#art_9}

(22) Recours

Les décisions sur opposition, et celles contre lesquelles la
voie de l’opposition n’est pas ouverte, peuvent faire l’objet d’un recours
auprès de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice, dans un
délai de 30 jours à partir de leur notification.

## Art. 10 {#art_10}

(17) Révision et
reconsidération

1 Les décisions et les décisions sur
opposition formellement passées en force sont soumises à révision si le
bénéficiaire ou le service(20) découvre subséquemment des
faits nouveaux importants ou trouve des nouveaux moyens de preuve qui ne
pouvaient être produits avant.

2 Le service(20) peut revenir sur les
décisions ou les décisions sur opposition formellement passées en force
lorsqu'elles sont manifestement erronées et que leur rectification revêt une
importance notable.

3 Jusqu'à l'envoi de son préavis à l'autorité
de recours, le service(20) peut reconsidérer une
décision ou une décision sur opposition contre laquelle un recours a été formé.

## Art. 11 {#art_11}

(17) Suspension des délais

Les délais en jours ou en mois fixés par la loi ou par le
service(20)
ne courent pas :

a) du 7e jour avant Pâques au 7e jour
après Pâques inclusivement;

b) du 15 juillet au 15 août inclusivement;

c) du 18 décembre au 2 janvier inclusivement.(19)

## Art. 12 {#art_12}

(17) Assistance juridique
gratuite

1 Lorsque les circonstances l'exigent,
l'assistance gratuite d'un conseil juridique est accordée au demandeur pour la
procédure devant le service(20).

2 Les modalités d'octroi de cette assistance
sont définies par le règlement.

3 En cas de recours, au sens de la présente
loi, l’assistance juridique gratuite est accordée au demandeur conformément à
l’article 10 de la loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985.(22)

Chapitre IV Dispositions pénales

## Art. 13 {#art_13}

(19) Infractions

Les infractions à la présente loi sont passibles des peines
prévues à l'article 31 de la loi fédérale.

## Art. 14 {#art_14}

Chapitre V Dispositions finales et transitoires

## Art. 15 {#art_15}

(17) Règlement d’application

Le Conseil d’Etat édicte le règlement d’application.