# J 4 25 Loi sur les prestations complémentaires cantonales (LPCC)

## Art. 1 — (48) But {#art_1}

1 Les personnes âgées, les
conjoints ou partenaires enregistrés survivants, les orphelins et les invalides
ont droit à un revenu minimum cantonal d'aide sociale, qui leur est garanti par
le versement de prestations cantonales complémentaires à
l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité (ci-après : prestations
complémentaires AVS/AI).

2 Les familles avec
enfant(s) ont droit à un revenu minimum cantonal d'aide sociale, qui leur est
garanti par le versement de prestations complémentaires cantonales pour les
familles (ci-après : prestations complémentaires familiales).

## Art. 1A — (48) Droit applicable {#art_1a}

1 En cas de silence de la
présente loi, les prestations complémentaires AVS/AI sont régies par :

a) la loi fédérale sur les prestations complémentaires à
l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité (loi sur les prestations
complémentaires), du 6 octobre 2006 (ci-après : la loi fédérale), et
ses dispositions d'exécution fédérales et cantonales;

b) la loi fédérale sur la partie générale du droit des
assurances sociales, du 6 octobre 2000 (ci-après : LPGA), et ses
dispositions d'exécution.

2 Les prestations
complémentaires familiales sont régies par :

a) les dispositions figurant aux titres IIA et III de la
présente loi;

b) les dispositions de la loi fédérale auxquelles la
présente loi renvoie expressément, ainsi que les dispositions d'exécution de la
loi fédérale désignées par règlement du Conseil d'Etat;

c) la LPGA et ses dispositions d'exécution.

Titre II(48) Prestations
complémentaires AVS/AI

Chapitre I(48) Bénéficiaires

## Art. 2 — Conditions personnelles(48) {#art_2}

1 Ont droit aux prestations complémentaires
cantonales les personnes :

a) qui ont leur domicile et leur résidence habituelle sur le
territoire de la République et canton de Genève;(40)

b) et qui sont au bénéfice d'une rente de l'assurance-vieillesse
et survivants, d'une rente de l'assurance-invalidité, d'une allocation pour
impotent de l'assurance-invalidité ou reçoivent sans interruption pendant au
moins 6 mois une indemnité journalière de l'assurance-invalidité;(41)

c) ou qui ont droit à des prestations complémentaires
fédérales sans être au bénéfice d’une rente de l’assurance-vieillesse et
survivants ou de l’assurance-invalidité;

d) et qui répondent aux autres conditions de la présente
loi.(35)

2 Le requérant suisse, le requérant
ressortissant de l'un des Etats membres de l'Association européenne de
libre-échange ou de l'Union européenne, auquel l'accord entre la
Confédération suisse, d'une part, et la
Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre
circulation des personnes, du 21 juin 1999 (ci-après : ALCP), s'applique,
doit avoir été domicilié en Suisse ou sur le territoire d'un Etat membre de
l'Association européenne de libre-échange ou de l'Union européenne auquel
l'ALCP s'applique et y avoir résidé effectivement 5 ans durant les 7 années
précédant la demande prévue à l'article 10.(43)

3 Le requérant étranger, le réfugié ou
l’apatride doit avoir été domicilié dans le canton de Genève et y avoir résidé
effectivement, sans interruption, durant les 10 années précédant la demande
prévue à l’article 10.(36)

4 Les personnes qui ont choisi au moment de la
retraite un capital de prévoyance professionnelle en lieu et place d’une rente
et qui l’ont consacré à un autre but que celui de la prévoyance ne peuvent
bénéficier des prestations accordées en application de la présente loi.

5 Les caisses de retraite sont tenues d’informer
leurs membres de ces dispositions en temps utile.

6 Peuvent également bénéficier des prestations,
les personnes qui, après avoir effectivement résidé dans le canton de Genève,
ont été placées hors du canton par l’autorité compétente, lorsqu’il est établi
que le placement dans le canton était inapproprié.

## Art. 2A {#art_2a}

(43) Bénéficiaires vivant dans
un home

1 En application de
l'article 7, alinéa 1, de la loi fédérale sur les institutions destinées à
promouvoir l'intégration des personnes invalides, du 6 octobre 2006, une
personne invalide vivant dans un home peut toucher des prestations
complémentaires cantonales si :

a) elle est domiciliée dans le canton de Genève; et

b) à défaut de pouvoir toucher des prestations
complémentaires, elle doit faire appel à l'aide sociale.

2 Les prestations des
personnes vivant dans un home, accordées en vertu de l'alinéa 1, sont
calculées selon les règles prévues pour les prestations complémentaires
fédérales.

## Art. 3 — Bénéficiaires vivant à domicile(43) {#art_3}

1 Pour les personnes vivant
à domicile, le revenu minimum cantonal d’aide sociale garanti s’élève, au 1er
janvier 1998, à 21 727 francs par année s’il s’agit d’une personne
célibataire, veuve, divorcée, dont le partenariat enregistré a été dissous ou
qui vit séparée de son conjoint ou de son partenaire enregistré.(44)

2 Le revenu minimum cantonal d’aide sociale est
fixé :

a) à 150% de ce montant s’il s’agit d’un couple dont l’un
des conjoints ou partenaires enregistrés a atteint l’âge de la retraite;(44)

b) à 50% de ce montant s’il s’agit d’un orphelin;

c) de 100% à 175% de ce montant s’il s’agit d’un invalide,
en fonction de son degré d’invalidité et, cas échéant, de la situation de son
conjoint ou de son partenaire enregistré;(44)

d) à 50% de ce montant pour le 1er et le 2e
enfant à charge;

e) à 33% de ce montant pour les 3e et 4e
enfants;

f) à 16,5% de ce montant à partir du 5e enfant
et pour les suivants.(36)

3 Le Conseil d’Etat indexe par règlement le
revenu minimum cantonal d’aide sociale au taux décidé par le Conseil fédéral
pour les prestations complémentaires fédérales. Il en est de même pour les
autres montants en francs énumérés dans la présente loi.

4 Les bénéficiaires du revenu minimum cantonal
d’aide sociale ont droit au remboursement des frais de maladie et d’invalidité
dans les limites définies par la législation fédérale, mais seulement jusqu’à
concurrence du solde non remboursé au titre des prestations complémentaires
fédérales.(36)

5 Le Conseil d'Etat est
autorisé à mettre les bénéficiaires du revenu minimal cantonal d'aide sociale
au bénéfice du remboursement d'autres frais de maladie ou d'invalidité que ceux
reconnus au sens de la législation fédérale, tels que des frais de lunettes
médicales ou de pédicure.(41)

Chapitre II(48) Conditions économiques

## Art. 4 {#art_4}

Conditions

Ont droit aux prestations complémentaires cantonales les
personnes dont le revenu annuel déterminant n’atteint pas le revenu minimum
cantonal d’aide sociale applicable.

## Art. 5 {#art_5}

(43) Revenu déterminant

Le revenu
déterminant est calculé conformément aux règles fixées dans la loi fédérale et
ses dispositions d'exécution, moyennant les adaptations suivantes :

a) les prestations complémentaires fédérales sont ajoutées
au revenu déterminant;

b) les ressources de l'orphelin ou de l'enfant à charge
provenant de l'exercice d'une activité lucrative sont comptées en totalité, à
l'exception de celles qu'il tire d'un travail accompli sous contrat
d'apprentissage qui ne sont comptées que pour moitié, après déduction préalable
d'un montant égal à un quart du revenu minimum cantonal d'aide sociale, tel que
défini à l'article 3, alinéa 1;

c) En dérogation à l'article 11, alinéa 1, lettre c, de la
loi fédérale, la part de la fortune nette prise en compte dans le calcul du
revenu déterminant est de un huitième, respectivement de un cinquième pour les
bénéficiaires de rentes de vieillesse, et ce après déduction :

1° des franchises prévues par cette disposition,

2° du montant des indemnités en capital obtenues à titre de
dommages et intérêts en réparation d'un préjudice corporel, y compris
l'indemnisation éventuelle du tort moral.

## Art. 6 {#art_6}

(43) Dépenses déductibles

Les
dépenses reconnues sont celles énumérées par la loi fédérale et ses
dispositions d'exécution, à l'exclusion du montant destiné à la couverture des
besoins vitaux, remplacé par le montant destiné à garantir le revenu minimum
cantonal d'aide sociale défini à l'article 3.

## Art. 7 — (43) Fortune {#art_7}

1 La fortune comprend la
fortune mobilière et immobilière définie par la loi fédérale et ses dispositions
d'exécution.

2 La fortune est évaluée
selon les règles de la loi sur l'imposition des personnes physiques, du 27
septembre 2009, à l'exception des règles concernant les diminutions de la
valeur des immeubles et les déductions sociales sur la fortune, prévues aux
articles 50, lettre e, et 58 de ladite loi, qui ne sont pas applicables.(46) Les règles d'évaluation prévues par la
loi fédérale et ses dispositions d'exécution sont réservées.

## Art. 8 {#art_8}

## Art. 9 — Période et date de référence {#art_9}

1 Pour la fixation de la prestation sont
déterminantes :

a) les rentes, pensions et autres prestations périodiques de
l’année civile en cours;

b) la fortune au 1er janvier de l’année pour
laquelle la prestation est demandée.

2 (43)

3 En cas de modification importante des
ressources ou de la fortune du bénéficiaire, la prestation est fixée
conformément à la situation nouvelle.

Chapitre III(48) Prestations

## Art. 10 — Demande {#art_10}

1 Les prestations sont allouées sur demande
écrite de l’intéressé ou de son représentant légal.

2 Cette demande doit être remise au service des
prestations complémentaires(45) (ci-après : service(45)).

3 Toutes pièces utiles concernant l’état civil,
le domicile, la résidence, les enfants à charge, les ressources et la fortune
de l’intéressé doivent être fournies.

4 L’intéressé doit s’engager par écrit à :

a) autoriser le propriétaire ou son représentant à
communiquer au service(45) toute notification de hausse
de loyer;

b) donner mandat au service(45), en cas d’octroi de
prestations, de le représenter en cas de procédure. Le service(45)
se réserve le droit d’engager la procédure.

## Art. 11 — Déclarations ultérieures {#art_11}

1 Le bénéficiaire ou son représentant légal doit
déclarer au service(45) tout fait nouveau de nature
à entraîner la modification du montant des prestations qui lui sont allouées ou
leur suppression.

2 En outre, il doit signaler au service(45)
les droits qui peuvent lui échoir par une part de succession, même non
liquidée. La même obligation s’applique à tous les legs ou donations.

3 Le service(45) peut suspendre ou supprimer
le versement de la prestation lorsque le bénéficiaire refuse de fournir ou
tarde à remettre les renseignements demandés.

## Art. 12 {#art_12}

(40) Refus de la prestation

Lorsqu'une
rente AVS/AI a été temporairement ou définitivement réduite, voire refusée sur
la base de l'article 21, alinéas 1 et 2, LPGA, la prestation complémentaire
cantonale est temporairement ou définitivement réduite, voire refusée.

## Art. 13 {#art_13}

Réexamen périodique

Tous les quatre ans, le bénéficiaire ou son représentant légal
doit remplir et signer un questionnaire de réexamen périodique.

## Art. 14 — Exclusion du cumul {#art_14}

1 Lorsqu’une personne réunit les conditions d’obtention
des prestations de 2 catégories, une seule prestation lui est allouée.

2 La prestation allouée en raison de l’âge
exclut toutes les autres.

3 La prestation pécuniaire allouée en raison de
l’invalidité exclut celle qui est prévue au titre de veuve, ou d’enfant à
charge ou orphelins majeurs.

4 La prestation allouée au titre d’enfant à
charge ou d’orphelin exclut celle qui est prévue pour l’invalide mineur.

5 La prestation allouée au titre d’enfant à
charge exclut celle qui est prévue au titre d’orphelin.

## Art. 15 — Montant {#art_15}

1 Le montant annuel de la
prestation complémentaire cantonale correspond à la part des dépenses reconnues
qui excède le revenu annuel déterminant de l'intéressé.(43)

2 Pour les personnes vivant à domicile, le
montant annuel de la prestation ne peut dépasser, dans l’année civile, le
quintuple du montant annuel minimum de la rente simple de vieillesse fixée à
l’article 34, alinéa 5, de la loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et
survivants, du 20 décembre 1946, sous déduction du montant des prestations
fédérales complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité
déjà versées.(36)

3 Si le bénéficiaire n’a pas droit au revenu
minimum cantonal d’aide sociale durant toute l’année, celui-ci est réduit en
proportion de la durée du droit.(36)

## Art. 16 {#art_16}

Prestations mensuelles

La prestation annuelle se divise en 12 prestations mensuelles.

## Art. 17 — (41) Autres avantages sociaux {#art_17}

1 Les bénéficiaires de
prestations versées par le service(45) ont la possibilité de recevoir,
moyennant participation financière au coût, un abonnement annuel Unireso des
Transports publics genevois, valable sur le territoire du canton. Le Conseil
d'Etat fixe le montant forfaitaire annuel de la participation et les modalités
pour la remise de cet abonnement.

2 La valeur de cet abonnement ne fait pas
partie du revenu déterminant des bénéficiaires.

3 Les dépenses résultant de
la remise de ces abonnements sont prélevées sur les ressources du service(45).

## Art. 18 — Début et fin des prestations {#art_18}

1 Le droit à une prestation prend naissance le
premier jour du mois où la demande est déposée et où sont remplies toutes les
conditions légales auxquelles il est subordonné.

2 Si la demande d’une prestation est faite dans
les 6 mois à compter de la notification d’une décision de rente de l’AVS ou de
l’AI, le droit prend naissance le mois au cours duquel la formule de demande de
rente a été déposée, mais au plus tôt dès le début du droit à la rente.

3 Le droit à une prestation s’éteint à la fin du
mois où l’une des conditions dont il dépend n’est plus remplie.

## Art. 19 {#art_19}

Modification des prestations

La prestation est modifiée selon les règles prévues en matière
de prestations complémentaires fédérales à l’assurance-vieillesse, survivants
et invalidité.

## Art. 20 {#art_20}

Modalités de calcul; prestations minimales

1 A chaque stade des calculs prévus par la
présente loi, les fractions de franc sont arrondies au franc supérieur pour la
fixation des prestations.

2 Les prestations mensuelles minimales s’élèvent
à 50 francs.

3 Lorsque leur montant est inférieur à 50 francs,
les prestations mensuelles et les remboursements uniques de frais de maladie ou
de moyens auxiliaires sont portés en compte et font l’objet d’un versement
annuel unique.

## Art. 21 {#art_21}

Incessibilité et insaisissabilité

Les prestations sont incessibles et insaisissables.

## Art. 22 — Paiement à un tiers {#art_22}

1 Si l’ayant droit n’emploie pas les prestations
pour son entretien et pour celui des personnes à sa charge ou s’il est prouvé
qu’il n’est pas capable de les affecter à ce but, les prestations sont versées
à un tiers qualifié ayant envers l’ayant droit un devoir d’assistance ou
s’occupant de ses affaires en permanence.

2 Les prestations versées à un tiers ne peuvent
être compensées avec des créances à l’égard de l’ayant droit. Elles doivent
être utilisées exclusivement pour l’entretien de l’ayant droit et des personnes
à sa charge.

3 Le tiers qui reçoit les prestations doit, à la
demande du service(45), lui faire rapport sur leur
emploi.

4 Le conjoint ou le partenaire enregistré
est assimilé à un tiers.(44)

## Art. 23 — Cession de droit ou obligation d’agir {#art_23}

L’attribution des prestations est subordonnée au choix du
service(45) :

a) soit à la cession à l’Etat des droits nés en faveur de
l’intéressé par le fait de l’âge, d’un accident, d’une maladie, d’un décès ou
de toute autre cause, s’il ne s’agit pas de droits légalement incessibles;

b) soit à la condition que l’intéressé fasse valoir lui-même
les droits visés à la lettre a.

## Art. 24 {#art_24}

(40) Restitution des
prestations indues et remise

1 Les prestations indûment
touchées doivent être restituées. La restitution ne peut être exigée lorsque
l'intéressé était de bonne foi et qu'elle le mettrait dans une situation
difficile.

2 Le règlement fixe la
procédure de la demande de remise ainsi que les conditions de la situation
difficile.

3 Les héritiers sont
solidairement responsables, à concurrence de l'actif net recueilli, avant
calcul des droits de succession.

## Art. 25 — Mainmise {#art_25}

1 Le service(45) peut bloquer par écrit en
main de toutes personnes, de tous établissements et de toutes administrations publics,
les fonds, les valeurs et tous autres biens meubles, appartenant à celui qui
est personnellement ou solidairement responsable des sommes dues lorsqu’il y a
lieu de craindre la non-restitution de prestations touchées indûment.

2 Tout paiement fait au mépris de cette défense
n’est pas opposable au service(45) et rend ceux qui l’ont fait
solidairement responsables des sommes dues.

## Art. 26 {#art_26}

## Art. 27 {#art_27}

Compensation

Les créances de l’Etat découlant de la présente loi peuvent être
compensées, à due concurrence, avec des prestations échues.

## Art. 28 {#art_28}

(43) Prescription

Les
restitutions prévues à l'article 24 peuvent être demandées par l'Etat dans un
délai d'une année à compter de la connaissance du fait qui ouvre le droit à la
restitution, mais au plus tard cinq ans après le versement de la prestation.

## Art. 29 {#art_29}

## Art. 30 {#art_30}

Force exécutoire

Est assimilée à un jugement exécutoire au sens de l’article 80
de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, du 11 avril
1889, toute décision du service(45) ou d’une autorité de recours
quand elle n’est plus ou pas susceptible de réclamation ou de recours.

Chapitre IV(48) Prestations
aux invalides

## Art. 31 {#art_31}

## Art. 32 — Cause, degré et survenance de l’invalidité {#art_32}

La décision de l’assurance-invalidité fédérale lie le service(45)
en ce qui concerne la cause de l’invalidité, le degré de l’incapacité de gain
et la date de survenance de l’invalidité.

## Art. 33 {#art_33}

(40) Communication de
renseignements

Le
service(45) doit informer immédiatement l'office
cantonal de l'assurance-invalidité compétent de tout fait de nature à modifier
le degré de l'incapacité de gain.

## Art. 34 — (40) Suspension, réduction, {#art_34}

refus de prestations

Lorsque
l'assurance-invalidité fédérale réduit ou refuse temporairement ou
définitivement ses prestations en application de l'article 21, alinéa 4, LPGA, le
service(45) peut réduire ou refuser temporairement
ou définitivement ses prestations.

## Art. 35 {#art_35}

(40) Prestation de personne
âgée succédant à une prestation d’invalidité

Lorsque
le bénéficiaire d'une prestation d'invalidité atteint l'âge lui permettant
d'obtenir une prestation de personne âgée, celle-ci est calculée selon les
normes prévues pour les invalides, conformément à l'article 3, alinéa 2,
lettre c.

## Art. 36 {#art_36}

(44) Prestation à la personne
âgée dont le conjoint ou le partenaire enregistré est invalide

Lorsque
le conjoint ou le partenaire enregistré d’une personne au bénéfice des
prestations d’invalidité atteint l’âge de l’AVS, la prestation maximale du
couple est égale au revenu minimum cantonal d’aide sociale pour une personne
seule, majoré de 50% ou de 60% en fonction du degré d’invalidité du conjoint ou
du partenaire enregistré.

Titre IIA(48) Prestations
complémentaires familiales

## Art. 36A — (48) Conditions personnelles {#art_36a}

1 Ont droit aux prestations
complémentaires familiales les personnes qui, cumulativement :

a) ont leur domicile et leur résidence habituelle sur le
territoire de la République et canton de Genève depuis 5 ans au moins au moment
du dépôt de la demande de prestations;

b) vivent en ménage commun avec des enfants de moins de 18
ans, respectivement 25 ans si l’enfant poursuit une formation donnant droit à
une allocation de formation au sens de l’article 3, alinéa 1, lettre b, de la
loi fédérale sur les allocations familiales et les aides financières allouées
aux organisations familiales, du 24 mars 2006 (ci-après : la loi sur les
allocations familiales);(52)

c) exercent une activité lucrative salariée;

d) ne font pas l’objet d’une taxation
d’office par l’administration fiscale cantonale. Les personnes taxées d’office
pouvant justifier de démarches en vue de la régularisation de leur situation
fiscale, ainsi que celles faisant l’objet d’une taxation d’office en raison
d’une participation à une succession dont la valeur n’est pas encore
déterminée, font exception;(51)

e) répondent aux autres conditions prévues par la présente
loi.

2 Sont considérés comme
enfants au sens de l'article 36A, alinéa 1, lettre b :

a) les enfants avec lesquels existe un lien de filiation en
vertu du code civil;

b) les enfants du conjoint ou du partenaire enregistré de
l'ayant droit;

c) les enfants recueillis au sens de l'article 4, alinéa 1,
lettre c, de la loi sur les allocations familiales.

3 Lorsque les circonstances
le justifient, le Conseil d'Etat peut prévoir un droit aux prestations même si
la condition du ménage commun au sens de l'alinéa 1, lettre b, est
suspendue en raison notamment d'un séjour prolongé hors du canton ou dans un
home médicalisé ou dans un internat.

4 Pour bénéficier des
prestations, le taux de l'activité lucrative mentionnée à l'article 36A, alinéa
1, lettre c, doit être, par année, au minimum de :

a) 40% lorsque le
groupe familial comprend une personne adulte;

b) 90% lorsque le
groupe familial comprend deux personnes adultes.

5 Aux fins de la présente
loi, les personnes qui touchent des indemnités en application de la loi
fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas
d'insolvabilité, du 25 juin 1982, sont assimilées aux personnes exerçant une
activité lucrative.

## Art. 36B {#art_36b}

(48) Définition du revenu
minimum cantonal d'aide sociale

1 Le revenu minimum cantonal
d'aide sociale garanti aux familles, destiné à la couverture des besoins
vitaux, est basé sur le montant fixé à l'article 3, alinéa 1, de la
présente loi.

2 Ce montant est multiplié,
selon le nombre de personnes comprises dans le groupe familial, par le
coefficient prévu par la législation sur l'aide sociale individuelle et fixé
par règlement du Conseil d'Etat.

## Art. 36C {#art_36c}

Exclusion du cumul et concours de droits

1 Le droit à des prestations
complémentaires fédérales, au sens de la loi fédérale, ou à des prestations
complémentaires cantonales, au sens du titre II de la présente loi, ainsi
que la renonciation à un tel droit, excluent le droit à des prestations
complémentaires familiales.

2 Sous réserve des
situations prévues à l'alinéa 4, un seul et même enfant ne peut donner droit
aux prestations que pour un seul groupe familial.

3 Le droit aux prestations
est reconnu :

a) au parent qui a la garde de l'enfant, attribuée par un
jugement;

b) à la personne qui vit en ménage commun avec un enfant
recueilli au sens de l'article 4, alinéa 1, lettre c, de la loi sur les
allocations familiales.

4 En cas de garde partagée
fixée par un jugement, lorsque l'enfant vit alternativement chez son père et sa
mère, chacun des parents a droit aux prestations. Le Conseil d'Etat fixe le
calcul des prestations.

## Art. 36D — (48) Principes et calcul de la {#art_36d}

prestation complémentaire annuelle

1 Le montant annuel des
prestations complémentaires familiales correspond à la part des dépenses
reconnues au sens de l'article 36F qui excède le revenu déterminant au sens de
l'article 36E, mais ne doit pas dépasser le montant prévu à l'article 15,
alinéa 2.

2 Les dépenses reconnues et
les revenus déterminants des membres du groupe familial sont additionnés.

3 Font partie du groupe
familial :

a) l'ayant droit;

b) les enfants au sens de l'article 36A, alinéa 2;

c) le conjoint non séparé de corps ni de fait ou le partenaire
enregistré non séparé de fait au sens de la loi fédérale;

d) toutes les autres personnes qui ont, à l'égard des
enfants, un lien de filiation ou la qualité de parents nourriciers au sens de
l'article 36A, alinéa 2, lettre c, et font ménage commun avec eux.

## Art. 36E — (48) Revenu déterminant {#art_36e}

1 Le revenu déterminant est
calculé conformément à l'article 11 de la loi fédérale, moyennant les
adaptations suivantes :

a) les ressources en espèces ou en nature provenant de
l'exercice d'une activité lucrative sont intégralement prises en compte;

b) le revenu déterminant est augmenté d'un cinquième de la
fortune calculée en application de l'article 7 de la présente loi;

c) les bourses d'études et autres aides financières
destinées à l'instruction sont prises en compte;

d) les ressources de l'enfant ou de l'orphelin à charge
provenant de l'exercice d'une activité lucrative régulière sont prises en
compte à raison de 50%.

2 En cas d'activité
lucrative exercée à temps partiel, il est tenu compte, pour chacun des adultes
composant le groupe familial, d'un revenu hypothétique qui correspond à la
moitié de la différence entre le revenu effectif et le montant qui pourrait
être réalisé par la même activité exercée à plein temps.

3 Lorsque l'un des adultes
composant le groupe familial n'exerce pas d'activité lucrative, il est tenu
compte d'un gain hypothétique qui correspond à la moitié du montant destiné à
la couverture des besoins vitaux de deux personnes selon l'article 36B, alinéa
2.

4 En cas d’augmentation du
revenu d’une activité lucrative sans modification du taux d’activité, la
détermination du gain hypothétique est précisée par règlement du Conseil
d’Etat, de manière à éviter une diminution du revenu disponible.

5 Il n'est pas tenu compte
d'un gain hypothétique lorsque le groupe familial est constitué d'un seul
adulte faisant ménage commun avec un enfant âgé de moins d'un an.

6 Lorsque l'ayant droit, son
conjoint ou son partenaire enregistré renonce à faire valoir un droit à une
pension alimentaire, pour lui-même ou en faveur d'un enfant, il est tenu compte
d'une pension alimentaire hypothétique, dont le montant correspond aux avances
maximales prévues par la législation cantonale en matière d'avance et de
recouvrement des pensions alimentaires.

## Art. 36F {#art_36f}

(48) Dépenses reconnues

Les
dépenses reconnues sont celles énumérées par l'article 10 de la loi fédérale et
ses dispositions d'exécution, à l'exclusion des montants suivants :

a) le montant destiné à la couverture des besoins vitaux est
remplacé par le montant destiné à garantir le revenu minimum cantonal d'aide
sociale défini à l'article 36B;

b) le loyer ainsi que les charges sont fixés par règlement
du Conseil d'Etat.

## Art. 36G {#art_36g}

Remboursement des frais de garde d'enfants et de soutien scolaire

1 Les bénéficiaires de
prestations complémentaires familiales ont droit au remboursement des frais,
dûment établis, qu'ils ont engagés pour :

a) la garde des enfants âgés de moins de 13 ans;

b) les frais de soutien scolaire des enfants âgés de moins
de 16 ans, dans la mesure où ils supportent eux-mêmes ces frais.

2 Les frais de garde
d'enfants et de soutien scolaire sont des prestations en nature au sens de la
LPGA.

3 Les personnes qui, en
raison de revenus excédentaires, n'ont pas droit à des prestations complémentaires
familiales, ont droit au remboursement des frais de garde des enfants et de
soutien scolaire qui dépassent la part des revenus excédentaires.

4 Le remboursement s'élève,
pour chaque enfant, à 6 300 francs par année au maximum.

5 Le Conseil d'Etat précise
par règlement les frais qui peuvent être remboursés en vertu de l'alinéa 1,
définit les tarifs pris en compte ainsi que le délai de présentation des
factures.

## Art. 36H — (48) Demande, début et fin, {#art_36h}

insaisissabilité des prestations

1 Les articles 10, 18,
alinéa 1, et 21 sont applicables aux prestations complémentaires familiales.

2 Le droit aux prestations
complémentaires familiales s'éteint à la fin du mois au cours duquel l'enfant
donnant droit à la prestation atteint sa 18e année,
respectivement sa 25e année s'il poursuit une formation, ou lorsque
l'une des autres conditions dont il dépend n'est plus remplie.

## Art. 36I {#art_36i}

(48) Modification des
prestations complémentaires familiales

Les
modalités de révision du montant de la prestation complémentaire annuelle sont
fixées par règlement du Conseil d'Etat.

Titre III(48) Dispositions
communes

Chapitre I(48) Organisation

## Art. 37 — Service(45) {#art_37}

1 Le service(45) est l'organe d'exécution de la présente
loi.(40)

2 Il reçoit et examine les demandes. Il fixe et verse
les prestations.

3 Il procède à l’information la plus large
possible auprès des intéressés.

4 Il est rattaché au
dispositif du revenu déterminant unifié, selon la loi sur le revenu déterminant
unifié, du 19 mai 2005.(49)

## Art. 38 — Décisions du service(45) {#art_38}

1 Les décisions du service(45) sont écrites et motivées. Elles
mentionnent expressément dans quel délai, sous quelle forme et auprès de quelle
autorité il peut être formé une opposition.(40)

2 Les décisions du service(45)
sont rendues dans un délai d’un mois au maximum à partir du dépôt de la
requête, dûment remplie et documentée. Si, en raison des difficultés de
l’enquête ou pour toute autre cause, le service(45) n’est pas en
mesure de rendre sa décision dans le délai, il peut accorder, sur demande écrite
de l’intéressé, des avances sur prestations, remboursables en cas de décision
négative.

3 En cas de modification de
la situation économique ou personnelle, le service rend sa décision dans un
délai de 60 jours dès réception de l'annonce du changement par l'ayant droit,
ses proches ou les tiers auxquels une prestation est versée. Le service ne peut
pas réclamer le remboursement des prestations versées indûment pendant la
période dépassant ce délai.(48)

4 Le droit aux prestations
mensuelles, le droit au remboursement des frais de maladie, ainsi que le droit
au remboursement des frais de garde d'enfants et de soutien scolaire font
l'objet de décisions séparées.(48)

## Art. 39 {#art_39}

(40) Assistance administrative

Conformément
à l'article 32 LPGA, les autorités administratives et judiciaires ainsi que les
organes d'assurances sociales fournissent gratuitement, dans des cas
particuliers et sur demande écrite et motivée, les données et pièces nécessaires
à l'exécution de la loi fédérale et de la présente loi.

## Art. 39A {#art_39a}

(40) Collaboration lors de la
mise en œuvre

1 La personne intéressée et
les employeurs doivent collaborer gratuitement à l'exécution de la présente
loi.

2 Celui qui fait valoir son
droit à des prestations doit fournir gratuitement tous les renseignements
nécessaires pour établir ce droit et fixer les prestations dues.

3 Le requérant est tenu
d'autoriser dans des cas particuliers toutes les personnes et institutions,
notamment les employeurs, les médecins, les assurances et les organes officiels
à fournir des renseignements, pour autant que ceux-ci soient nécessaires pour
établir le droit aux prestations. Ces personnes et institutions sont tenues de
donner les renseignements requis.

## Art. 39B {#art_39b}

(48) Contrôle périodique des
dossiers

Le département des finances, des ressources humaines et des
affaires extérieures(53) est autorisé à
communiquer au personnel du service chargé du contrôle périodique des dossiers
les renseignements nécessaires pour effectuer ce contrôle, soit en particulier
les éléments composant le revenu soumis à l'impôt et la fortune imposable,
selon la législation genevoise sur l'imposition des personnes physiques. Il
peut être procédé par échange informatique de données.

## Art. 40 {#art_40}

Secret

Les fonctionnaires, les employés et les auxiliaires chargés de
l’application de la présente loi sont assermentés par le Conseil d’Etat. Ils
sont tenus de garder le secret à l’égard des tiers sur leurs constatations et
observations.

## Art. 41 {#art_41}

(41) Ressources

Les
ressources nécessaires au versement des prestations et subventions allouées en
vertu de la présente loi et de la loi sur les prestations fédérales
complémentaires à l’assurance-vieillesse et survivants et à l'assurance-invalidité,
du 14 octobre 1965, sont portées chaque année au budget de l’Etat.

Chapitre II(48) Voies de
droit, remise, assistance juridique gratuite, suspension des délais

## Art. 42 — (38) Opposition {#art_42}

1 Les décisions prises par le service(45)
peuvent être attaquées, dans un délai de 30 jours suivant leur notification,
par la voie de l'opposition auprès de l'autorité qui les a rendues, à
l'exception des décisions d'ordonnancement de la procédure.

2 L'opposition doit être motivée et
contenir des conclusions. Elle peut être écrite ou orale. Le règlement
d'exécution fixe la procédure.(40)

3 La procédure d'opposition
est gratuite.(40)

4 La décision sur opposition doit être rendue
dans un délai approprié. Elle est écrite et motivée. Elle mentionne
expressément le délai de recours et l’autorité auprès de laquelle il peut être
formé recours.(40)

## Art. 43 {#art_43}

(47) Recours

Les
décisions sur opposition, et celles contre lesquelles la voie de l’opposition
n’est pas ouverte, peuvent faire l’objet d’un recours auprès de la chambre des
assurances sociales de la Cour de justice, dans un délai de 30 jours à
partir de leur notification.

## Art. 43A — (40) Révision et reconsidération {#art_43a}

1 Les décisions et les
décisions sur opposition formellement passées en force sont soumises à révision
si le bénéficiaire ou le service(45) découvre subséquemment des
faits nouveaux importants ou trouve des nouveaux moyens de preuve qui ne
pouvaient être produits avant.

2 Le service(45) peut revenir sur les décisions ou les
décisions sur opposition formellement passées en force lorsqu'elles sont
manifestement erronées et que leur rectification revêt une importance notable.

3 Jusqu'à l'envoi de son
préavis à l'autorité de recours, le service(45) peut reconsidérer une décision ou une
décision sur opposition contre laquelle un recours a été formé.

## Art. 43B {#art_43b}

(40) Suspension des délais

Les
délais en jours ou en mois fixés par la loi ou par le service(45) ne courent pas :

a) du 7e jour avant Pâques au 7e jour
après Pâques inclusivement;

b) du 15 juillet au 15 août inclusivement;

c) du 18 décembre au 2 janvier inclusivement.(43)

## Art. 43C {#art_43c}

(40) Assistance juridique
gratuite

1 Lorsque les circonstances
l'exigent, l'assistance gratuite d'un conseil juridique est accordée au
demandeur pour la procédure devant le service(45).

2 Les modalités d'octroi de
cette assistance sont définies par le règlement.

3 En cas de recours au sens
de l’article 43 de la présente loi, l’assistance juridique gratuite est
accordée au demandeur conformément à l’article 10 de la loi sur la procédure
administrative, du 12 septembre 1985.(47)

## Art. 44 {#art_44}

Chapitre III(48) Dispositions
pénales

## Art. 45 {#art_45}

(43) Dispositions pénales

Les
infractions à la présente loi sont passibles des peines prévues à
l'article 31 de la loi fédérale, applicable à titre de droit cantonal
supplétif.

## Art. 46 {#art_46}

Chapitre IV(48) Dispositions
finales et transitoires(43)

## Art. 47 {#art_47}

Règlement d’application

Le Conseil d’Etat édicte le règlement d’application.

## Art. 48 — (36) Dispositions transitoires(43) {#art_48}

1 Une prestation en cours ne peut être réduite
du fait du délai de séjour introduit pour les Genevois à partir du 1er
janvier 1999.

Modification du 13 décembre 2007 –
Hypothèques grevant un immeuble

2 Au décès d'une personne
qui a bénéficié de prestations moyennant une hypothèque grevant, au profit de
l'Etat en garantie du remboursement des prestations accordées, un immeuble
ayant servi de demeure permanente, l'Etat réclame à sa succession ou aux
héritiers qui l'ont acceptée le remboursement des prestations versées dans la
mesure où celles-ci ne l'ont été que moyennant cette hypothèque.(43)

3 Les héritiers sont
solidairement responsables, mais seulement jusqu'à concurrence du montant de la
succession.(43)

4 Toutefois, sur les biens
dont le conjoint survivant conserve la jouissance tout en demeurant
personnellement au bénéfice de prestations, le remboursement ne peut être
demandé qu'au décès dudit survivant.(43)

5 Le remboursement des
prestations versées est également exigible en cas d'aliénation de l'immeuble.(43)