# J 4 25.03 Règlement relatif aux prestations cantonales complémentaires à l'assurance-vieillesse et survivants et à l'assurance-invalidité (RPCC-AVS/AI)

## Art. 1 — Résidence et placement {#art_1}

1 Le bénéficiaire qui séjourne hors du canton
plus de 3 mois au total par année perd son droit aux prestations à moins qu’il
ne s’agisse d’une hospitalisation ou d’un placement dans un home ou dans un
établissement médico-social pour personnes âgées ou invalides.

2 Sont notamment considérés comme autorités
compétentes pour le placement de l’intéressé hors canton : les Hôpitaux
universitaires de Genève, l’office de protection de l'adulte(27),
le service de protection des mineurs(7), Pro Infirmis.

3 Exceptionnellement, des prestations peuvent
être versées à un orphelin ou un invalide placé hors du canton par ses propres
parents ou représentants légaux. L’opportunité du placement peut être soumise à
l’appréciation a posteriori des autorités mentionnées à l’alinéa 2. Les
prestations sont calculées de façon à ne pas assurer au bénéficiaire une
situation économique réelle plus aisée que s’il avait été placé dans le canton.

## Art. 2 {#art_2}

Durée de
domicile et de séjour

1 La durée de domicile de l’intéressé, ressortissant
suisse ou étranger, est comptée à dater du premier jour du mois où il a déposé
des papiers à l’office cantonal de la population et des migrations, à moins
qu’il ne puisse faire la preuve qu’il avait constitué son domicile dans le
canton à une date antérieure.(28)

2 Les années de présence dans le canton,
reconnues par l'office cantonal de la population et des migrations à l'issue de
l'examen de la demande de régularisation des conditions de séjour ayant abouti
à l'octroi d'une autorisation de séjour pour cas individuels d'une extrême
gravité au sens de l'article 30, alinéa 1, lettre b, de la loi fédérale sur les
étrangers et l'intégration, du 16 décembre 2005, sont prises en compte dans la
durée de domicile au sens de l'alinéa 1 du présent article.(28)

3 Pour la computation de la durée de séjour des
Suisses et des étrangers, il n’est pas tenu compte, lors de la demande de
prestations, d’interruptions de moins de 3 mois. Si le délai est interrompu par
un séjour de plus de 3 mois hors du canton, le délai recommence à courir à
partir de la nouvelle entrée à Genève. Si, pour des cas de force majeure, le
séjour est prolongé, le délai de carence n’est pas considéré comme interrompu,
dans la mesure où l’intéressé conserve le centre de tous ses intérêts à Genève.(28)

4 Si lors de son départ, le Suisse ou l’étranger
reçoit déjà une prestation, son droit à celle-ci reprend dès le retour, pour
autant qu’il ne se soit pas écoulé plus d’une année depuis le départ. Dans le
cas contraire, le délai de carence recommence à courir.(28)

Chapitre II Règles pour le calcul des prestations

## Art. 3 — Montants {#art_3}

1 Le revenu minimum cantonal d'aide sociale
garanti, dès le 1er janvier 2025, s'élève à :

a) 27 497 francs, s’il s’agit d’une personne
célibataire, veuve, divorcée, dont le partenariat enregistré a été dissous, ou
qui vit séparée de son conjoint ou de son partenaire enregistré;

b) 41 246 francs, s’il s’agit d’un couple, dont
l’un des conjoints ou des partenaires enregistrés a atteint l’âge de la
retraite;

c) 13 749 francs, s’il s’agit d’un orphelin;

d) 27 497 francs, s’il s’agit d’une personne
invalide dont le taux d’invalidité est inférieur à 70%;

e) 31 622 francs, s’il s’agit d’une personne
invalide dont le taux d’invalidité est de 70% ou plus;

f) 41 246 francs, s’il s’agit d’une personne
invalide dont le taux d’invalidité est inférieur à 70% et dont le conjoint ou
le partenaire enregistré est soit une personne valide, soit une personne
invalide dont le taux d’invalidité est inférieur à 70%;

g) 45 370 francs, s’il s’agit d’une personne
invalide dont le taux d’invalidité est de 70% ou plus et dont le conjoint ou le
partenaire enregistré est soit une personne valide, soit une personne invalide
dont le taux d’invalidité est inférieur à 70%;

h) 48 120 francs, s’il s’agit d’une personne
invalide dont le taux d’invalidité est de 70% ou plus et dont le conjoint ou le
partenaire enregistré est une personne invalide dont le taux d’invalidité est
de 70% ou plus;

i) 13 749 francs, pour le 1er et le 2e
enfant à charge;

j) 9 074 francs, pour le 3e et le 4e
enfant ou orphelin;

k) 4 537 francs, à partir du 5e enfant
ou orphelin et pour les suivants.(26)

2 Lorsque le bénéficiaire d'une prestation
d'invalidité atteint l'âge de la retraite, son revenu minimum cantonal d'aide
sociale est calculé avec les montants prévus pour la couverture des besoins
vitaux des invalides. S'il est marié ou lié par un partenariat enregistré, le
montant prévu pour la couverture des besoins vitaux du couple correspond aux
montants prévus sous lettres g ou h, mentionnés ci-dessus.(5)

3 Le forfait pour dépenses personnelles
s'élève à 3 600 francs par an pour les personnes âgées et à
6 000 francs par an pour les personnes invalides. Il est versé par
mensualités avec la prestation.(26)

4 Tant qu’une personne invalide séjourne dans
un établissement pour personnes handicapées, même lorsqu’elle atteint l’âge de
la retraite, son forfait pour dépenses personnelles est celui des personnes
invalides.(12)

## Art. 4 {#art_4}

## Art. 5 {#art_5}

Calcul de
la fortune

La vente d’une exploitation agricole est admise à sa valeur de
rendement lorsque l’acheteur est un membre de la famille.

Chapitre III(14)

[Art. 6, 7](14)

Chapitre IIIA(4) Autres
avantages sociaux

## Art. 7A {#art_7a}

(4) Participation financière
et modalités pour la remise des abonnements annuels Unireso des TPG

1 La participation financière forfaitaire des
bénéficiaires au coût de l'abonnement annuel Unireso des Transports publics
genevois (ci-après : TPG), valable sur le territoire du canton, est de
66 francs par année et par abonnement.(16)

2 Le service(9) communique aux TPG, par
voie électronique, la liste des personnes pouvant bénéficier de la remise d'un
abonnement.

3 Les TPG sont chargés de la remise des
abonnements aux ayants droit, sur présentation du justificatif du paiement de
la participation financière.

4 Les TPG communiquent au service(9),
par voie électronique, la liste des personnes ayant effectivement bénéficié de
la remise d'un abonnement et le type d'abonnement délivré.

Chapitre IV Procédure de demande, de versement et de
restitution des prestations indues et demande de remise(3)

## Art. 8 — Information {#art_8}

1 Le service(9) pratique une politique
d’information à l’égard des ayants droit potentiels.

2 Périodiquement et lors de modifications
légales, il informe les bénéficiaires de leurs droits et de leurs devoirs,
notamment en ce qui concerne l’incidence sur la prestation allouée des
modifications légales et de tout fait nouveau.

## Art. 9 — Demande {#art_9}

1 La demande déposée au titre de la loi sur les
prestations fédérales complémentaires à l’assurance-vieillesse et survivants et
à l’assurance-invalidité, du 14 octobre 1965, tient lieu de demande pour les
prestations complémentaires cantonales.

2 L'ayant droit, son représentant légal, son
conjoint ou son partenaire enregistré, ses parents ou grands-parents, ses
enfants ou petits-enfants, ses frères et sœurs, ainsi que le tiers ou
l'autorité au sens de l'article 22 de la loi, sont compétents pour faire la demande.
Ils doivent la signer.(5)

3 L’intéressé qui déclare au service(9)
un fait de nature à entraîner le versement de prestations de la loi qui est à
la base du présent règlement est dispensé de présenter une nouvelle demande,
s’il s’agit :

a) d’un bénéficiaire
de la loi sur les prestations complémentaires fédérales;

b) d’une personne qui,
au cours de l’année civile, a déposé une demande qui a fait l’objet d’un refus.

4 Lorsque la remise de la formule officielle a
été précédée d'une demande écrite, c'est la date de cette dernière qui est
déterminante, pour autant que la formule officielle soit déposée dans les 3
mois qui suivent.(3)

## Art. 10 — Vérification et contrôle {#art_10}

1 La demande de prestations peut être suivie
d’une enquête. Au besoin, les renseignements sont demandés au représentant
légal, à la famille, aux organismes et aux personnes susceptibles de les
fournir.

2 Le service(9) peut en tout temps vérifier
l’exactitude des renseignements concernant l’intéressé ou les personnes tenues
à son égard à une obligation d’entretien en vertu du droit de la famille.

## Art. 11 {#art_11}

Rejet de la
demande

Le service(9) peut rejeter la demande
lorsque les renseignements exigés par les dispositions légales et
réglementaires ne sont pas fournis.

## Art. 12 {#art_12}

Notification
de la décision

1 La décision de prestations mensuelles comporte
tous les éléments de revenu et de fortune influençant le calcul de la
prestation, ainsi que toutes les charges retenues pour le calcul.

2 La décision de supplément de prestations pour
frais de maladie mentionne les frais présentés et le montant qui est remboursé.

3 Les décisions sont notifiées par écrit à
l’intéressé ou à son représentant légal; sur demande, elles peuvent l’être au
tiers ou à l’autorité, au sens de l’article 22, alinéa 2, de la loi, ainsi qu’à
l’établissement où séjourne l’intéressé et qui s’occupe en permanence des
affaires de ce dernier.

## Art. 13 {#art_13}

(1) Versement

En principe, la prestation est versée sur un compte postal ou
sur un compte en banque.

## Art. 14 {#art_14}

(3) Restitution des
prestations indues

1 Le service(9) doit demander la
restitution des prestations indûment touchées au bénéficiaire, à ses héritiers
ou aux autres personnes mentionnées à l'article 2 de l'ordonnance fédérale
sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 11 septembre 2002,
appliqué par analogie.

2 Il fixe l'étendue de l'obligation de
restituer par décision.

3 Dans sa décision en restitution, le service(9)
indique la possibilité d'une demande de remise.

4 Lorsqu'il est manifeste que les conditions
d'une remise sont réunies, le service(9) décide, dans sa décision,
de renoncer à la restitution.

## Art. 15 — (3) Remise {#art_15}

1 La restitution entière ou partielle des
prestations allouées indûment, mais reçues de bonne foi, ne peut être exigée si
l'intéressé se trouve dans une situation difficile.

2 La demande de remise doit être présentée par
écrit. Elle doit être motivée, accompagnée des pièces utiles et déposée au plus
tard 30 jours à compter de l'entrée en force de la décision en restitution.

3 La remise fait l'objet d'une décision.

## Art. 16 — (3) Situation difficile {#art_16}

1 Est déterminant, pour apprécier s'il y a une
situation difficile, le moment où la décision de restitution est exécutoire.

2 Il y a une situation difficile lorsque les
conditions de l'article 5 de l'ordonnance fédérale sur la partie générale du
droit des assurances sociales, du 11 septembre 2002, appliqué par analogie,
sont réalisées.

3 Les autorités auxquelles les prestations ont
été versées en vertu de l'article 20 de la loi fédérale sur la partie
générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (ci-après :
LPGA) ou des dispositions des lois spéciales ne peuvent invoquer le fait
qu'elles seraient mises dans une situation difficile.

Chapitre V(3) Voies de droit et assistance
juridique gratuite

## Art. 17 — (3) Procédure d'opposition {#art_17}

1 L'opposition peut être formée par écrit ou
par oral, lors d'un entretien personnel au service(9).

2 L'opposition écrite doit être signée par
l'opposant ou par son représentant légal. En cas d'opposition orale, le service(9)
consigne l'opposition dans un procès-verbal signé par l'opposant ou son
représentant légal.

3 Si l'opposition ne satisfait pas aux exigences
de l'article 42, alinéa 2, de la loi, ou si elle n'est pas signée, le service(9)
impartit un délai convenable pour réparer le vice, avec l'avertissement qu'à
défaut, l'opposition ne sera pas recevable.

## Art. 18 — (3) Effet suspensif {#art_18}

1 L'opposition a un effet suspensif, sauf dans
les cas prévus par l'article 11 de l'ordonnance fédérale sur la partie générale
du droit des assurances sociales, du 11 septembre 2002, appliqué par analogie.

2 Le service(9) peut, sur requête ou
d'office, retirer l'effet suspensif ou rétablir l'effet suspensif retiré dans
la décision. Une telle requête doit être traitée sans délai.

## Art. 19 — (3) Décision sur opposition {#art_19}

1 Le service(9) n'est pas lié par les
conclusions de l'opposant. Il peut modifier la décision à l'avantage ou au
détriment de l'opposant.

2 Si le service(9) envisage de
modifier la décision au détriment de l'opposant, il donne à celui-ci l'occasion
de retirer son opposition.

## Art. 20 {#art_20}

(3) Assistance juridique
gratuite

1 L'assistance juridique gratuite mentionnée à
l'article 43C, alinéa 1, de la loi est octroyée conformément aux prescriptions
fédérales en matière de contentieux dans l'AVS, l'AI, les APG et les PC,
appliquées par analogie.

2 Elle ne peut être octroyée que si les
conditions cumulatives suivantes sont réunies :

a) la démarche ne paraît pas vouée à l'échec;

b) la complexité de l'affaire l'exige;

c) l'intéressé est dans le besoin.

3 Le refus de l'assistance juridique gratuite
fait l'objet d'une décision susceptible d'être attaquée par la voie du recours
auprès de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice(15).

Chapitre VI(3) Dispositions
finales et transitoires

## Art. 21 — (3) Clause abrogatoire {#art_21}

1 Le règlement d’application de la loi sur les
prestations cantonales complémentaires à l’assurance-vieillesse et survivants
et à l’assurance-invalidité, du 23 décembre 1998, est abrogé.

Modification du 22 décembre 2004

2 Le règlement relatif à la remise d'abonnements
des transports publics, du 5 janvier 1972, est abrogé.(4)

## Art. 22 {#art_22}

(3) Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur rétroactivement le 1er
janvier 1999.

## Art. 23 — (3) Dispositions transitoires {#art_23}

1 Le département de l’action sociale et de la
santé est chargé de discuter avec les associations représentatives des
bénéficiaires les modalités de versement rétroactif des prestations pour
l’année 1999.

Modification
du 16 avril 2025

2 Dans le cadre de l'application de l'article 2,
alinéa 2, le droit aux prestations prend naissance le 1er juillet
2025, lorsque la demande de prestations est pendante et n'a pas encore fait
l'objet d'une décision définitive et exécutoire au 1er juillet 2025,
et que toutes les autres conditions sont réalisées.(28)