# J 4 25.04 Règlement relatif aux prestations complémentaires familiales (RPCFam)

## Art. 1 {#art_1}

Champ d'application

Le
présent règlement s'applique aux prestations complémentaires familiales
(ci-après : prestations) prévues par les dispositions des titres IIA et
III de la loi.

## Art. 2 — Droit applicable {#art_2}

1 Conformément à l'article
1A, alinéa 2, lettre b, de la loi, sont applicables les dispositions
d'exécution de la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l'AVS et à
l'AI, du 6 octobre 2006 (ci-après : la loi fédérale), concernant
l'évaluation du revenu en nature, le revenu provenant de l'exercice d'une
activité lucrative, la valeur locative et le revenu provenant de la sous‑location,
le revenu résultant d'un contrat d'entretien viager, la prise en compte des
rentes viagères ou de la prévoyance professionnelle, des frais d'entretien des
bâtiments et des frais accessoires et de chauffage, le partage obligatoire du
loyer, l'évaluation de la fortune, le dessaisissement, l'exercice du droit,
l'obligation de renseigner et la compensation des créances en restitution.

2 Les articles 16 et 20,
alinéa 1, de la loi, s'appliquent au paiement des prestations.

3 Dans les limites des
renvois prévus par la loi, les directives concernant les prestations
complémentaires à l'AVS et à l'AI de l'Office fédéral des assurances sociales
sont applicables par analogie.

## Art. 3 — (9) Compétence {#art_3}

1 Le service des prestations
complémentaires (ci-après : service) est l'organe compétent pour verser
aux familles entrant dans le champ d'application du présent règlement les
prestations complémentaires familiales.

2 Les personnes qui en font
la demande peuvent être orientées vers l'Hospice général en vue de solliciter
des mesures d'insertion professionnelle mises en place par l'Etat dans le cadre
des dispositifs prévus par la loi sur l'aide sociale et la lutte contre la
précarité, du 23 juin 2023.

## Art. 4 — Composantes des prestations {#art_4}

1 Les prestations se
composent :

a) de la prestation complémentaire annuelle;

b) du remboursement des frais de garde d'enfants et de
soutien scolaire.

2 La prestation
complémentaire annuelle est une prestation en espèces; le remboursement des
frais de garde d'enfants et de soutien scolaire est une prestation en nature au
sens de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances
sociales, du 6 octobre 2000.

Chapitre II Conditions personnelles

## Art. 5 — Principe {#art_5}

1 Dans une famille
monoparentale, les conditions personnelles doivent être remplies par le parent
qui demande les prestations.

2 Dans une famille
biparentale, les conditions personnelles doivent être remplies par l'un ou
l'autre des parents du groupe familial.

3 Lorsque deux parents
exercent la garde partagée au sens de l'article 36C, alinéa 4, de la loi,
les prestations doivent être demandées individuellement par chacun des parents,
qui est traité comme une famille monoparentale au sens de l'alinéa 1.

## Art. 6 {#art_6}

Durée de
domicile et de séjour(10)

1 La durée minimale de domicile prévue à l'article 36A,
alinéa 1, lettre a, de la loi est comptée à dater du premier jour du mois où
l'intéressé, ressortissant suisse ou étranger, s'est annoncé à l'office
cantonal de la population et des migrations, à moins qu'il ne puisse faire la
preuve qu'il avait constitué son domicile dans le canton à une date antérieure.(10)

2 Les années de présence dans le canton, reconnues par
l'office cantonal de la population et des migrations à l'issue de l'examen de
la demande de régularisation des conditions de séjour ayant abouti à l'octroi d'une
autorisation de séjour pour cas individuels d'une extrême gravité au sens de
l'article 30, alinéa 1, lettre b, de la loi fédérale sur les étrangers et
l'intégration, du 16 décembre 2005, sont prises en compte dans la durée de
domicile au sens de l'alinéa 1 du présent article.(10)

3 Pour la computation de la durée de séjour, il n'est
pas tenu compte, lors de la demande de prestations, d'interruptions de moins de
3 mois (92 jours) hors du canton. Si le délai est interrompu par un séjour de
plus de 3 mois (92 jours) hors du canton, le délai recommence à courir à
partir de la nouvelle entrée à Genève. Si, pour des cas de force majeure, le
séjour est prolongé, le délai n'est pas considéré comme interrompu, dans la
mesure où l'intéressé conserve le centre de tous ses intérêts à Genève.(10)

## Art. 7 {#art_7}

Ménage commun

Sont
considérées comme faisant ménage commun au sens de l'article 36A, alinéa 1,
lettre b, de la loi les personnes domiciliées à la même adresse, inscrites à
l'office cantonal de la population et des migrations(2).

## Art. 8 — Suspension temporaire du ménage commun {#art_8}

1 En cas de changement
provisoire du lieu de résidence de l'ayant droit ou d'un membre du groupe
familial, le droit aux prestations est maintenu dans les situations
suivantes :

a) lors d'un séjour passager dans un établissement
socio-éducatif, de soins ou dans un hôpital;

b) en cas de raisons impératives inhérentes à la santé,
telles que l'impossibilité de transport suite à une maladie ou un accident, ou
d'autres circonstances extraordinaires qui rendent impossible tout retour à
Genève;

c) lors d'un séjour hors du canton motivé par des raisons
professionnelles, soit à la demande de l'employeur, soit pour effectuer des
mesures relatives au marché du travail allouées par l'assurance-chômage, pour
autant qu'il conserve son domicile et le centre de ses intérêts au lieu où
résident les membres du groupe familial;

d) lorsqu'un enfant poursuit une formation ou un stage dans
un autre canton ou à l'étranger, pour autant que le droit aux allocations
familiales soit maintenu.

2 En cas de détention de
l'un ou l'autre parent du groupe familial, la prestation est maintenue pour le
groupe familial sans tenir compte des dépenses de la personne détenue, à
l'exception de sa part de loyer. La condition du taux d'activité prévue par
l'article 36A, alinéa 4, lettre a, de la loi doit être réalisée par le parent
qui vit avec les enfants.

## Art. 9 {#art_9}

Taxation d'office

Les
personnes faisant l'objet d'une taxation d'office en raison d'une participation
à une succession dont la valeur n'est pas encore déterminée ne sont pas exclues
du droit aux prestations. Dans ce cas, les prestations sont déterminées sur la
base des éléments de revenus et de fortune dûment justifiés.

## Art. 10 — Personnes considérées comme exerçant une activité {#art_10}

lucrative

1 Les personnes au bénéfice
d'indemnités journalières couvrant une perte de gain en cas de maladie,
d'accident, de maternité, d'adoption ou de service sont considérées comme
exerçant une activité lucrative salariée au sens de l'article 36A, alinéa
1, lettre c, de la loi.

2 Jusqu'à l'âge de 25 ans,
les personnes sous contrat d'apprentissage sont considérées comme exerçant une
activité lucrative. Au-delà, le droit à des prestations sous contrat
d'apprentissage est reconnu pour autant qu'il s'agisse d'une première
formation, qu'elle soit suivie avec assiduité et qu'elle s'achève dans les
délais prévus par le programme de formation.

## Art. 11 — Taux d'activité {#art_11}

1 Le taux d'activité
lucrative déterminant, exigé par l'article 36A, alinéa 4, de la loi, est
calculé sur une base de 40 heures de travail par semaine.

2 Pour un contrat de travail
de durée indéterminée, le taux d'activité en vigueur au moment du dépôt de la
demande de prestations est déterminant.

3 Pour un contrat de travail
de durée déterminée, lorsque les taux d'activité lucrative prévus à l'article
36A, alinéa 4, de la loi ne sont pas réalisés au moment du dépôt de la demande,
le taux d'activité annualisé réalisé au cours des 6 mois qui précèdent la
demande de prestations est pris en compte.

4 Le taux d'activité
déterminé en vertu de l'alinéa 3 est valable jusqu'à l'échéance fixée dans le
contrat de travail en vigueur au moment du dépôt de la
demande. Dès l'entrée en vigueur d'un nouveau contrat de travail de durée
déterminée, le taux est recalculé en application de l'alinéa 3.

## Art. 12 — Taux d'activité des personnes considérées comme {#art_12}

exerçant une activité lucrative

1 Le taux d'activité des
personnes considérées comme exerçant une activité lucrative, au sens de
l'article 36A, alinéa 4, de la loi et de l'article 10 du présent règlement,
correspond au taux d'activité réalisé immédiatement avant la perception des
indemnités pour perte de gain.

2 Lorsque le taux
d'activité, déterminé selon l'alinéa 1, est inférieur aux normes fixées par
l'article 36A, alinéa 4, de la loi, le taux moyen des 6 mois précédant la
perception des indemnités pour perte de gain est pris en considération.

Chapitre III Règles pour le calcul des prestations

## Art. 13 — Garde partagée {#art_13}

1 Lorsqu'un enfant vit
alternativement chez son père et chez sa mère, qui exercent la garde partagée
au sens de l'article 36C, alinéa 4, de la loi, conformément à un jugement,
l'enfant est pris en compte dans le calcul des prestations des deux groupes
familiaux, pour autant que le temps passé par l'enfant auprès de chacun d'eux
soit globalement équivalent, mais au moins 40% du temps chez l'un des parents.

2 Les prestations sont
déterminées, pour chaque parent, selon la composition de son propre groupe
familial.

3 La condition du taux
d'activité, exigée à l'article 36A, alinéa 4, de la loi, doit être remplie par
chacun des groupes familiaux.

## Art. 14 — Groupe familial {#art_14}

1 Font partie du groupe
familial au sens de l'article 36D, alinéa 3, lettre b, de la loi :

a) les enfants que l'ayant droit a en commun avec son
conjoint ou son concubin;

b) les enfants d'une précédente union de l'ayant droit;

c) les enfants d'une précédente union du conjoint ou du
partenaire enregistré de l'ayant droit;

d) les enfants d'une précédente union du concubin de l'ayant
droit, si celui‑ci a un ou plusieurs enfants communs avec l'ayant droit;

e) les enfants recueillis.

2 Ne sont pas compris dans
le groupe familial, même en cas de ménage commun avec un ayant droit aux
prestations :

a) l'enfant majeur qui ne poursuit pas de formation professionnelle;

b) le concubin qui n'a pas d'enfant.

3 Un ménage composé de deux
concubins ayant chacun des enfants est considéré comme un groupe familial.

4 L'enfant majeur ne poursuivant pas de
formation ou le concubin sans enfants, mentionnés à l'alinéa 2, s'adressent, en
cas de besoin, à l'Hospice général qui est compétent pour le versement des
prestations d'aide sociale.

## Art. 15 {#art_15}

Allocation
de logement

Les
allocations de logement versées en vertu du règlement d'exécution de la loi
générale sur le logement et la protection des locataires, du 24 août 1992, sont
prises en compte dans le revenu déterminant.

## Art. 16 — Non-prise en compte du gain hypothétique pour une {#art_16}

famille monoparentale

1 Il n'est pas tenu compte
du gain hypothétique au sens de l'article 36E, alinéa 5, de la loi
lorsque l'adulte seul qui fait ménage commun avec un enfant de moins d'un an
exerce une activité lucrative salariée au sens de l'article 36A, alinéa 4,
lettre a, de la loi, ou touche des indemnités mentionnées par l'article 36A,
alinéa 5, de la loi, ou par l'article 10, alinéa 1, du présent règlement.

2 Sont considérés comme
exerçant une activité lucrative salariée au sens de l'article 36A, alinéa 1,
lettre c, de la loi :

a) la mère seule faisant ménage commun avec un enfant de moins
d'un an qui a bénéficié des allocations de maternité suite à la naissance de
cet enfant;

b) le père seul faisant ménage commun avec un enfant de
moins d'un an qui aurait rempli les conditions de l'article 4 de la loi
instituant une assurance en cas de maternité et d'adoption, du 21 avril 2005.

3 Si les conditions de
l'alinéa 2 ne sont pas remplies, le service détermine si la condition du taux
d'activité de l'article 36A, alinéa 4, de la loi est remplie, en se fondant sur
les 6 mois qui précèdent la naissance de l'enfant.

## Art. 17 — Gain hypothétique en cas d'augmentation du revenu {#art_17}

de l'activité lucrative sans modification du taux d'activité

En
application de l'article 36E, alinéa 4, de la loi, en cas d'augmentation du
revenu de l'activité lucrative d'un bénéficiaire de prestations, sans
modification du taux d'activité, le gain hypothétique est déterminé sur la base
du salaire avant ladite augmentation, pour une durée de 12 mois.

## Art. 18 — Gain hypothétique des personnes considérées comme {#art_18}

exerçant une activité lucrative salariée

1 Le gain hypothétique des
personnes considérées comme exerçant une activité lucrative est déterminé selon
le gain et le taux d'activité réalisés avant la perception des indemnités pour
perte de gain définies aux articles 36A, alinéa 5, de la loi, et 10,
alinéa 1, du présent règlement.

2 Si le taux d'activité
réalisé avant la perception des indemnités pour perte de gain n'atteint pas les
taux fixés à l'article 36A, alinéa 4, de la loi, le taux moyen des 6 mois
précédant le début du droit aux indemnités est pris en considération.

3 Le gain hypothétique
correspond à la moitié de la différence entre le gain assuré et le montant qui
pourrait être réalisé pour une activité à plein temps si la personne était en
activité.

## Art. 19 — Revenus auxquels il est renoncé {#art_19}

1 Lorsqu'un ayant droit ou
un membre du groupe familial renonce à des éléments de revenus ou renonce à
faire valoir un droit à un revenu, il est tenu compte d'un revenu hypothétique,
conformément à l'article 11, alinéa 1, lettre g, de la loi
fédérale.

2 Les revenus hypothétiques
suivants sont notamment pris en compte dans le revenu déterminant du groupe
familial :

a) un montant correspondant à la contribution d'entretien,
due par les parents en vertu du code civil suisse à un ayant droit sous contrat
d'apprentissage, âgé de moins de 25 ans, vivant dans son propre ménage. Si la
contribution n'est pas déterminée par une convention ou dans un jugement, le
service fixe le montant en appliquant par analogie les directives fédérales
concernant les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI;

b) un montant équivalent aux allocations de formation
professionnelle lorsqu'un jeune adulte âgé de plus de 16 ans, mais de moins de
18 ans, ne poursuit aucune formation ou études.

## Art. 20 — Montants destinés à couvrir les besoins vitaux {#art_20}

1 En application de
l’article 36B de la loi, le revenu minimum cantonal d’aide sociale garanti
s’élève à 27 497 francs par année.(8)

2 Ce montant est multiplié
par :

a) 1,53 s’il s’agit de 2 personnes;

b) 1,86 s’il s’agit de 3 personnes;

c) 2,19 s’il s’agit de 4 personnes;

d) 2,52 s’il s’agit de 5 personnes;

e) 0,28 par personne supplémentaire au-delà de 5 personnes.

Le résultat est
arrondi au franc supérieur.(9)

## Art. 21 — Loyer et charges {#art_21}

1 Le loyer et les charges
locatives sont pris en compte, par année, jusqu'à concurrence des montants
maximaux suivants :

a) jusqu'à
23 100 francs pour un groupe familial composé d'une ou de
2 personnes et d'un enfant à charge;(11)

b) jusqu'à
25 200 francs pour un groupe familial composé d'une ou de
2 personnes et de 2 enfants à charge;(11)

c) jusqu'à
27 000 francs pour un groupe familial composé d'une ou de
2 personnes et de 3 enfants à charge;(11)

d) pour un groupe familial comprenant plus de 3 enfants à
charge, un montant de 1 800 francs par an par enfant supplémentaire
est pris en compte.

2 Lorsque les personnes sont propriétaires de leur
logement, usufruitières ou titulaires d'un droit d'habitation sur l'immeuble
qu'elles habitent, les frais pouvant être pris en compte comme dépenses, à savoir
le montant forfaitaire prévu pour les charges par les dispositions d'exécution
de la loi fédérale, ajouté à la valeur locative de l'immeuble, ne peuvent
excéder les montants prévus à l'alinéa 1.(11)

## Art. 22 — Remboursement des frais de garde d'enfants et de {#art_22}

soutien scolaire

1 Peuvent être remboursés au
titre des frais de garde d'enfants, sur présentation des factures, les frais
d'accueil dans les structures d'accueil reconnues, tels que :

a) les familles d'accueil à la journée;

b) les garderies ou jardins d'enfants;

c) les crèches familiales;

d) les crèches et autres lieux d'accueil agréés;

e) les frais d'animation parascolaire, y compris les repas,
après réception de la décision de réduction accordée par l'organisme chargé du
parascolaire;

f) les camps de vacances, à concurrence de 500 francs
par année et par enfant.

2 Les frais mentionnés aux
lettres a à d, de l'année civile en cours, sont pris en charge selon les tarifs
de référence indiqués par les services compétents pour les prestations agréées.

3 Un droit au remboursement
n'existe que dans la mesure où ces frais ne sont pas pris en charge par une
autre entité publique ou privée.

4 Les frais doivent être
présentés au service dans un délai de 6 mois à compter de la date de
facturation. Pour les nouveaux dossiers, le délai commence à courir dès la
notification de la première décision de prestations.

## Art. 23 {#art_23}

Revenus
et fortune déterminants dans le temps

1 Pour la fixation de la
prestation complémentaire annuelle, sont déterminants :

a) les revenus provenant de l'exercice d'une activité
lucrative obtenus au cours de l'année civile précédente, ou les revenus
probables convertis en revenu annuel;

b) les prestations périodiques en cours, telles que les
allocations de logement, les allocations familiales, les bourses d'études et
autres aides financières destinées à l'instruction, les pensions alimentaires
et contributions d'entretien;

c) l'état de la fortune au 1er janvier de l'année
pour laquelle la prestation est versée.

2 Pour les ayants droit dont
la fortune et les revenus à prendre en compte peuvent être déterminés à l'aide
d'une taxation fiscale, la période de calcul correspond à celle sur laquelle se
fonde la dernière taxation fiscale, si aucune modification sensible de la
situation économique de l'ayant droit n'est intervenue entretemps.

## Art. 24 — Modification des prestations {#art_24}

1 La prestation
complémentaire annuelle doit être augmentée, réduite ou supprimée :

a) lors de chaque changement survenant au sein du groupe
familial;

b) en cas de modification du taux d'activité;

c) lorsque les dépenses reconnues, les revenus déterminants
et la fortune subissent une diminution ou une augmentation pour une durée qui
sera vraisemblablement longue; sont déterminants les dépenses nouvelles et les
revenus nouveaux et durables, convertis sur une année, ainsi que la fortune
existant à la date à laquelle le changement intervient;

d) lors d'un contrôle périodique, si l'on constate un
changement des dépenses reconnues, des revenus déterminants et de la fortune.

2 La nouvelle décision doit
porter effet dès la date suivante :

a) dans les cas prévus par l'alinéa 1, lettre a, dès le
début du mois qui suit celui au cours duquel le changement est survenu;

b) dans les cas prévus par l'alinéa 1, lettre b, lors d'une
augmentation de l'excédent des dépenses, dès le début du mois au cours duquel
le changement a été annoncé, mais au plus tôt à partir du mois dans lequel
celui-ci est survenu;

c) dans les cas prévus par l'alinéa 1, lettre b, lors d'une
diminution de l'excédent des dépenses, au plus tard dès le début du mois qui
suit celui au cours duquel la nouvelle décision a été rendue; la créance en
restitution est réservée lorsque l'obligation de renseigner a été violée;

d) dans les cas prévus par l'alinéa 1, lettre c, dès le
début du mois au cours duquel le changement a été annoncé, mais au plus tôt à
partir du mois dans lequel celui-ci est survenu et au plus tard dès le début du
mois qui suit celui au cours duquel la nouvelle décision a été rendue; la
créance en restitution est réservée lorsque l'obligation de renseigner a été
violée.

3 Suite à une diminution de
fortune, un nouveau calcul de la prestation complémentaire annuelle ne peut
être effectué qu'une fois par an.

## Art. 25 {#art_25}

Contrôle périodique des dossiers

Le
service réexamine chaque année la situation économique des bénéficiaires.

Chapitre IV Coordination avec d'autres prestations
sociales

## Art. 26 {#art_26}

(9) Prime
d'assurance-maladie obligatoire des soins

1 La part de l'excédent de
dépenses, après déduction du subside défini selon l'article 11B du règlement
d'exécution de la loi d'application de la loi fédérale sur l'assurance-maladie,
du 15 décembre 1997, destinée à la couverture de la prime de l'assurance
obligatoire des soins, est versée par le service au bénéficiaire.(5)

2 Il incombe au bénéficiaire de
payer la prime des personnes prises en compte dans le calcul des prestations
délivrées par le service, sous déduction du subside mentionné à l'alinéa 1. En
cas de primes impayées, il est mis fin aux prestations complémentaires familiales.(9)

3 L'acte de défaut de biens constate le non-paiement des
primes.

4 En cas d'exclusion liée au
non-paiement des primes, le bénéficiaire ne peut prétendre à des prestations
complémentaires familiales pour une période de 12 mois dès la suppression
du droit.

Personnes bénéficiaires de prestations
complémentaires familiales et d'un complément d'aide sociale

5 Pour les personnes bénéficiaires
de prestations complémentaires familiales et d'un complément d'aide sociale, la
prime d'assurance-maladie obligatoire des soins est prise en charge par le
biais de l'Hospice général, en application de la législation sur l'aide
sociale.(9)

Chapitre V Dispositions finales et transitoires

## Art. 27 {#art_27}

(9) Entrée en vigueur

Le
présent règlement entre en vigueur simultanément à la loi 10600 modifiant la
loi sur les prestations cantonales complémentaires à l'assurance-vieillesse et
survivants et à l'assurance-invalidité, du 11 février 2011.

## Art. 28 {#art_28}

(9) Dispositions
transitoires

1 Les familles au bénéfice
de prestations d'aide sociale au moment de l'entrée en vigueur de la loi 10600
et qui demandent des prestations complémentaires familiales continuent à
percevoir les prestations de l'Hospice général jusqu'à l'établissement de la
décision du service.

2 L'intégralité des prestations accordées
par l'Hospice général, à l'exception des subsides destinés à la couverture des
primes d'assurance-maladie, est compensée par les prestations complémentaires
familiales, y compris celles d'aide sociale échues.

Modification
du 16 avril 2025

3 Dans le cadre de l'application de
l'article 6, alinéa 2, le droit aux prestations prend naissance le 1er
juillet 2025, lorsque la demande de prestations est pendante et n'a pas encore
fait l'objet d'une décision définitive et exécutoire au 1er juillet
2025, et que toutes les autres conditions sont réalisées.(10)