# J 5 03.06 Règlement instituant une commission cantonale de la famille (RComFam)

## Art. 1 {#art_1}

Dénomination

Sous la dénomination « commission cantonale de la
famille » (ci-après : la commission) est constituée une commission
consultative composée de représentants des pouvoirs publics et de personnes
expérimentées provenant de milieux privés.

## Art. 2 — Compétences {#art_2}

1 La commission a pour mission :

a) d’assister le
Conseil d’Etat dans l’élaboration et la mise en œuvre de la politique familiale
du canton;

b) de favoriser la
complémentarité et la coordination des activités, des équipements et des projets
des divers acteurs, publics et privés, de la politique familiale;

c) d’assurer le suivi de l’évolution des réalités familiales
et de définir, le cas échéant, les nouveaux besoins que devrait couvrir la
politique familiale;

d) de donner des avis et de formuler des propositions sur
toutes les questions générales relatives à la politique familiale.

2 Les départements et services gardent
l’intégralité des compétences qui leur sont attribuées par le droit fédéral et
cantonal traitant de cette matière.

## Art. 3 — Composition {#art_3}

1 La commission se compose de la manière
suivante :

a) 1 président
n’appartenant pas aux cadres de l’administration cantonale genevoise;

b) 4 représentants de l’administration cantonale,
soit :

– 1 représentant du département de l’instruction
publique, de la formation et de la jeunesse,

– 1 représentant du
département auquel est rattaché le bureau de promotion de l’égalité et de
prévention des violences,(12)

– 1 représentant du département du territoire,

– 1 représentant du département de la cohésion
sociale;(10)

c) 3 représentants de l’Association des communes
genevoises, dont 1 désigné par la Ville de Genève;

d) 6 représentants des associations privées travaillant
dans le domaine de la politique familiale;

e) 3 experts actifs dans les domaines de l’éducation,
de la santé, de l’économie ou de la sociologie familiale.

2 Le président et 2 membres élus par la
commission constituent le bureau. Un membre au moins du bureau est choisi parmi
les représentants de l’Etat.

3 La commission est nommée
par le Conseil d’Etat.(3)

4 La commission est rattachée administrativement
à l’office de l’action, de l’insertion et de l’intégration sociales(11).

5 Les
membres de la commission sont rémunérés selon les modalités prévues par le
règlement sur les commissions officielles, du 10 mars 2010.(3)

## Art. 4 — Fonctionnement {#art_4}

1 La commission se réunit en séance plénière
aussi souvent que cela est nécessaire, mais au moins 3 fois par an.

2 La commission s’organise librement. Elle peut
créer des groupes de travail ayant une mission limitée dans le temps. En outre,
elle peut également s’adjoindre des experts avec voix consultative.

3 Le secrétariat de la commission est assuré par
l’office de l’action, de l’insertion et de l’intégration sociales(11).

4 Les services de l’Etat, des établissements et
fondations de droit public sont tenus de prêter leur concours à la commission
dans l’accomplissement de ses tâches.

## Art. 5 {#art_5}

(3) Rapports

En cas de
besoin, la commission présente des rapports particuliers au Conseil d’Etat,
spontanément ou sur mandat.

## Art. 6 {#art_6}

(10) Budget

Le budget
de fonctionnement de la commission est inscrit au budget du département de la
cohésion sociale.

## Art. 7 {#art_7}

Entrée en
vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le 1er
septembre 2000.

## Art. 8 {#art_8}

Disposition
transitoire

Le premier mandat de la commission s’étend du 1er
septembre 2000 au 28 février 2002.