# J 5 07 Loi instituant une assurance en cas de maternité et d'adoption (LAMat)

## Art. 1 {#art_1}

Objet

Il est institué une assurance cantonale ayant pour but de
compléter les prestations prévues par la loi fédérale et de verser :

a) une allocation pour perte de gain en cas de maternité
(allocation de maternité);

b) une allocation pour perte de gain en cas d’accueil d’un
enfant en vue de son adoption (allocation d’adoption).(12)

## Art. 2 {#art_2}

(12) Droit applicable

Dans la mesure où la présente loi ne contient pas de
dispositions expresses, les dispositions pertinentes de la loi fédérale,
notamment ses articles 16b et suivants, ainsi que ses articles 16t et suivants,
sont applicables par analogie.

## Art. 3 — Personnes assujetties et tenues de cotiser {#art_3}

1 Sont assujetties à la présente loi et tenues
de verser des cotisations pour assurer le financement de l’assurance en cas de
maternité et d'adoption :

a) les personnes salariées obligatoirement assurées selon la
loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants, du 20 décembre 1946
(ci-après : loi sur l’assurance-vieillesse et survivants), qui travaillent
dans le canton de Genève au service d'un employeur assujetti à la loi selon la
lettre d du présent alinéa;

b) les personnes indépendantes obligatoirement assurées
selon la loi sur l’assurance-vieillesse et survivants, qui déploient une
activité lucrative stable dans le canton de Genève;

c) les personnes domiciliées dans le canton qui payent des
cotisations à l’assurance-vieillesse et survivants (ci-après : AVS) en
tant que salariées d’un employeur non tenu de cotiser;

d) les employeurs tenus de verser des cotisations selon la
loi sur l’assurance-vieillesse et survivants qui ont un établissement stable
dans le canton de Genève.

2 Les cotisations sont perçues sur le revenu
d’une activité lucrative déterminant pour l’AVS. Leur taux est fixé
périodiquement par le Conseil d’Etat de manière à couvrir les frais découlant
de l’application de la présente loi. Il s'élève au maximum à 0,1%, sous réserve
de l’article 27, alinéa 4, de la présente loi.

3 Les salariés et les employeurs cotisent à
parts égales.

4 Sous réserve de l'article 27, alinéa 5, de
la présente loi, les cotisations des salariés dont l’employeur n’est pas tenu
de payer des cotisations et les cotisations des indépendants sont égales à la
part du salarié.

5 Les cotisations sont perçues sous la forme
d’un supplément aux cotisations de l’AVS.

## Art. 4 — Bénéficiaires {#art_4}

1 Bénéficient des prestations de l'assurance
cantonale en cas de maternité et d'adoption les personnes qui :

a) ont été assurées obligatoirement au sens de la loi sur
l’assurance-vieillesse et survivants durant les 9 mois précédant
l’accouchement ou l’accueil de l’enfant en vue de son adoption;(12)

b) ont, au cours de cette période, exercé une activité
lucrative durant cinq mois dans le canton de Genève et,

c) à la date de l’accouchement ou de l’accueil de l’enfant
en vue de son adoption :(12)

1° sont salariées au sens de l'article 10 de la loi fédérale
sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA), du 6 octobre
2000, dans le canton de Genève,

2° exercent une activité indépendante au sens de l'article 12
LPGA dans le canton de Genève,

3° travaillent dans l’entreprise de leur conjoint ou de leur
partenaire enregistré dans le canton de Genève et ont un salaire en espèces.(3)

2 La durée d'assurance prévue à l'alinéa 1,
lettre a, est réduite en conséquence si l'accouchement intervient avant la fin
du 9e mois de grossesse.

3 Pour les ressortissants suisses, d'un Etat
membre de l'Union européenne auquel l'Accord sur la libre circulation des
personnes s'applique, ou d'un Etat membre de l'Association européenne de
libre-échange, il est tenu compte des périodes d'assurance et d'activité
lucrative correspondantes, accomplies sur le territoire d'un autre canton
suisse, d'un Etat membre de l'Union européenne auquel l'Accord sur la libre
circulation des personnes s'applique ou d'un Etat membre de l'Association européenne
de libre-échange.

Chapitre II Allocation de maternité

## Art. 5 — Conditions, durée du droit et montant maximal {#art_5}

1 La mère qui remplit les conditions de la loi
fédérale et de la présente loi a droit à une allocation pendant 112 jours, à
concurrence du gain assuré maximal défini à l'article 10, alinéa 3, de la
présente loi.

2 En cas d’hospitalisation du nouveau-né, le
droit à l’allocation selon l’alinéa 1 est prolongé d’une durée équivalente
à celle de l’hospitalisation, mais de 84 jours au plus, si les conditions
prévues à l’article 16c, alinéa 3, lettres a et b, de la loi fédérale sont
réunies.(13)

3 Sont déduits de cette allocation les montants
et indemnités journalières touchés en vertu de la loi fédérale.(13)

4 Sont réservées les prestations plus étendues
prévues par le droit cantonal, les conventions collectives de travail ou le
contrat individuel de travail.(13)

## Art. 6 — Primauté des indemnités fédérales et d'autres {#art_6}

indemnités sur les allocations de maternité cantonales

1 Entre le premier jour suivant l’extinction du
droit à l’allocation fédérale et le dernier jour du droit maximum à
l’allocation selon l’article 5, alinéas 1 et 2, de la présente loi,
l’allocation cantonale n’est versée que dans la mesure où, ajoutée aux
prestations énumérées ci-dessous, elle ne dépasse pas le montant défini à
l’article 10, alinéa 1, de la présente loi.(13)

2 Sont visées les :

a) indemnités journalières versées en cas de maternité par
l’assurance-maladie sociale (prestations ordinaires ou prestations spécifiques
de maternité);

b) indemnités journalières de l’assurance-chômage fédérale;

c) indemnités journalières de l’assurance-invalidité;

d) indemnités journalières de l’assurance-accidents;

e) indemnités journalières de l’assurance-militaire;

f) allocations de maternité versées par le canton ou le
pays de domicile.

Chapitre III Allocation d'adoption

## Art. 7 {#art_7}

(9) Conditions de
l'allocation d'adoption

1 En cas d’accueil d’un enfant en vue de son
adoption, les prestations sont accordées aux futurs parents adoptifs si, à la
date de l’accueil :(12)

a) l’enfant a moins de 8 ans révolus;

b) l’enfant n’est pas celui du conjoint, du partenaire
enregistré ou de la personne avec laquelle il mène de fait une vie de couple au
sens de l’article 264c, alinéa 1, du code civil suisse;

c) la personne assurée est en possession de l’autorisation,
le cas échéant provisoire, d’accueillir un enfant;

d) le parent qui
demande l’allocation cesse effectivement le travail pendant le congé
d’adoption.

2 En cas d’adoption conjointe ou d’adoption simultanée
de plusieurs enfants, les futurs parents adoptifs ne peuvent prétendre qu’une
seule fois aux prestations.(12)

3 Les futurs parents adoptifs choisissent
lequel d’entre eux en est le bénéficiaire. Si les futurs parents adoptifs se
partagent le congé d’adoption, chacun des parents a droit à l’allocation
pendant sa part du congé. Le congé est pris sous forme de semaines consécutives
ou isolées. Le bénéficiaire touche 7 indemnités journalières par semaine.(12)

## Art. 8 {#art_8}

(12) Durée du droit et
montant maximal

Adoption d’un enfant de moins
de 4 ans

1 Lorsqu’un enfant de moins de 4 ans est
accueilli en vue de son adoption, le futur parent adoptif a droit à une
allocation pendant 112 jours, à concurrence du gain maximal assuré défini
à l’article 10, alinéa 3, de la présente loi, sous déduction des montants et
indemnités journalières qu’il a touchés en vertu de la loi fédérale.

2 Si, dans le cadre d’une adoption conjointe,
les futurs parents adoptifs se sont partagé le congé d’adoption au sens de la
loi fédérale, l’allocation d’adoption est versée pendant 112 jours au
total, à concurrence du gain maximal assuré défini à l’article 10, alinéa 3, de
la présente loi, sous déduction des montants et indemnités journalières que
chaque parent a touchés en vertu de la loi fédérale et conformément au partage
convenu au sens de l’article 7, alinéa 3, de la présente loi.

3 Si, dans le cadre d’une adoption conjointe,
le bénéficiaire désigné conformément à l’article 7, alinéa 3, de la présente
loi n’a pas perçu d’allocations en vertu de la loi fédérale, il a droit à une
allocation pendant 112 jours, à concurrence du gain maximal assuré défini
à l’article 10, alinéa 3, de la présente loi. En cas de partage des prestations
cantonales entre les deux parents adoptifs au sens de l’article 7, alinéa 3,
celles-ci sont réparties conformément au partage convenu.

Adoption d’un enfant de plus
de 4 ans jusqu’à 8 ans révolus

4 Lorsqu’un enfant de plus de 4 ans
jusqu’à 8 ans révolus est accueilli en vue de son adoption, l’allocation
d’adoption est versée pendant 112 jours, à concurrence du gain maximal
assuré défini à l’article 10, alinéa 3, de la présente loi.

5 En cas de partage des prestations cantonales
entre les deux parents adoptifs au sens de l’article 7, alinéa 3, de la
présente loi, celles-ci sont réparties conformément au partage convenu.

Droit réservé

6 Sont réservées les prestations plus étendues
prévues par le droit cantonal, par les conventions collectives de travail ou
par le contrat individuel de travail.

## Art. 8A {#art_8a}

(12) Début du droit et
délai-cadre

1 L’allocation d’adoption est accordée au plus
tôt dès le jour de l’accueil de l’enfant en vue de son adoption et peut être
perçue dans un délai-cadre d’une année qui commence à courir le jour de
l’accueil de l’enfant.

2 En cas d’accueil d’un enfant de moins de
4 ans en vue de son adoption, les prestations cantonales sont accordées
après que, pour ce même enfant, le droit à l’allocation d’adoption en vertu de
la loi fédérale a été entièrement exercé auprès de la caisse de compensation
compétente.

## Art. 8B {#art_8b}

(12) Allocation d’adoption en
cas de chômage ou d’incapacité de travail

Les futurs parents adoptifs dont le droit aux prestations
fédérales n’est pas ouvert pour cause d’incapacité de travail ou de chômage
peuvent bénéficier des prestations cantonales, s’ils remplissent les conditions
découlant de la réglementation en lien avec l’article 16b, alinéa 3, de la loi
fédérale, applicable par analogie.

## Art. 9 — Primauté des indemnités fédérales et d'autres {#art_9}

indemnités sur les allocations d'adoption

1 L’allocation d’adoption n’est versée,
pendant la durée prévue par la présente loi, que dans la mesure où, ajoutée aux
prestations énumérées ci-dessous, elle ne dépasse pas le montant défini à
l'article 10, alinéa 1, de la présente loi.

2 Sont visées les :

a) indemnités journalières versées par l’assurance-maladie
sociale ou par un assureur privé;

b) indemnités journalières de l’assurance-chômage fédérale;

c) indemnités journalières de l’assurance-invalidité;

d) indemnités journalières de l’assurance-accidents;

e) indemnités journalières de l’assurance-militaire;

f) allocations d'adoption versées par le canton ou le pays
de domicile.

Chapitre IV Calcul des prestations et montant

## Art. 10 — Calcul des prestations et montant {#art_10}

1 L'allocation est versée sous forme
d'indemnités journalières. Elle est égale à 80% du gain assuré.

2 On entend par gain assuré le revenu moyen de
l'activité lucrative obtenu avant le début du droit à l'allocation. Pour
déterminer ce revenu, l'article 11, alinéa 1, de la loi fédérale est
applicable.

3 Le gain assuré ne peut dépasser le montant
maximal déterminant pour l'assurance-accidents obligatoire.

4 Le montant minimal est fixé par le Conseil
d'Etat. Il est indexé conformément à l'article 16a, alinéa 2, de la loi fédérale.

Chapitre V Financement

## Art. 11 {#art_11}

Allocations et cotisations aux assurances
sociales

1 Les allocations prévues par la présente loi
et les cotisations aux assurances sociales prises en charge par le fonds
cantonal de compensation de l'assurance-maternité sont financées par :

a) les suppléments aux cotisations dues au titre de la loi
sur l’assurance-vieillesse et survivants;

b) les intérêts du fonds cantonal de compensation de
l’assurance-maternité(11).

2 Sont soumis à l'obligation de payer des cotisations
les assurés et les employeurs assujettis au sens de l'article 3 de la présente
loi et visés par les articles 3 et 12 de la loi sur l’assurance-vieillesse et
survivants.

## Art. 11A {#art_11a}

(12) Dommage causé par
l’employeur

L’employeur qui, intentionnellement ou par négligence grave,
n’observe pas des prescriptions et cause ainsi un dommage au fonds cantonal de
compensation de l’assurance-maternité ou à la caisse de compensation AVS est
tenu de le réparer. L’article 52 de la loi sur l’assurance-vieillesse et
survivants s’applique par analogie.

## Art. 12 {#art_12}

Couverture des frais d’administration

Les frais d’administration des caisses de compensation liés à
l’encaissement des cotisations et au versement des allocations leur sont
remboursés par des contributions versées par le fonds dont le taux est fixé par
le Conseil d’Etat.

## Art. 13 {#art_13}

Fonds cantonal de compensation de
l’assurance-maternité

1 Le fonds cantonal de compensation de
l’assurance-maternité, créé par la loi sur l'assurance-maternité du 14 décembre
2000, est dorénavant régi par la présente loi.

2 Ce fonds est indépendant et doté de la
personnalité juridique. Il est crédité ou débité de toutes les ressources et
prestations prévues par la présente loi.

3 Le fonds est géré par un conseil
d’administration selon des principes semblables à ceux prévus par la
législation fédérale en matière de fonds de compensation de l’AVS. La
composition du conseil d’administration est la suivante :

a) un président désigné par le Conseil d’Etat;

b) 1 membre par parti politique représenté au Grand Conseil
et élu par celui-ci;

c) 4 membres représentant paritairement les employés et les
employeurs, désignés par le Conseil d’Etat sur proposition des partenaires
sociaux.

4 Les avoirs du fonds ne doivent pas, en règle
générale, être inférieurs au tiers des dépenses annuelles de celui-ci.

5 Le fonds est exonéré des impôts cantonaux et
communaux.

6 Les articles 10, 11, 14 à l'exception de
l'alinéa 4, 15 à 17, 19 à 24, 25 à l’exception de l’alinéa 3, 27 à 29 et 51 à
l’exception de l’alinéa 1, de la loi sur l’organisation des institutions de
droit public, du 22 septembre 2017, s’appliquent.(8)

Chapitre VI Organisation, exercice du droit,
compensation et sanctions

## Art. 14 {#art_14}

Organes

L'assurance en cas de maternité et d'adoption est gérée par les
organes institués par la LAVS.

## Art. 15 {#art_15}

Exercice du droit

Les ayants droit font valoir leur droit auprès de la caisse de
compensation qui a prélevé les dernières cotisations cantonales.

## Art. 16 {#art_16}

Compensation

Peuvent être compensées avec les allocations échues :

a) les créances découlant de la présente loi;

b) les créances en restitution de prestations cantonales
complémentaires à l’assurance-vieillesse et survivants et à
l’assurance-invalidité;

c) les créances découlant de la législation sur les allocations
familiales.

## Art. 17 — (2) Sanctions {#art_17}

1 A moins d'encourir une peine plus sévère en
vertu du droit fédéral, tout contrevenant à la présente loi ou ses règlements
ou arrêtés d’exécution sera puni d'une amende de 100 à 60 000 francs.

2 Le département de la cohésion sociale(10) prononce
l'amende; il peut déléguer cette compétence à l'un de ses services.

3 L’article 357 du code de procédure pénale
suisse, du 5 octobre 2007, s’applique.(4)

Chapitre VII Voies de droit

## Art. 18 {#art_18}

Décisions

Sur demande de l'intéressé, une décision écrite et motivée est
notifiée, avec l'indication des voies de droit.

## Art. 19 — Opposition {#art_19}

1 Les décisions prises par les caisses de
compensation ou le fonds cantonal de compensation de l'assurance-maternité
peuvent être attaquées, dans les 30 jours suivant leur notification, par
la voie de l'opposition auprès de la caisse qui les a rendues, respectivement
auprès du fonds cantonal de compensation de l'assurance-maternité, à
l'exception des décisions d'ordonnancement de la procédure.

2 L'opposition doit être motivée et contenir
des conclusions. Elle peut être écrite ou orale. Le règlement d'exécution fixe
la procédure.

3 La procédure d'opposition est gratuite.

4 La décision sur opposition doit être rendue
dans un délai approprié. Elle est écrite et motivée. Elle mentionne
expressément le délai de recours et l'autorité auprès de laquelle il peut être
formé recours.

## Art. 20 {#art_20}

(5) Recours

Les décisions sur opposition, et celles contre lesquelles la
voie de l’opposition n’est pas ouverte, peuvent faire l’objet d’un recours
auprès de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice, dans un
délai de 30 jours dès leur notification.

## Art. 21 — Révision et reconsidération {#art_21}

1 Les décisions et les décisions sur
opposition formellement passées en force sont soumises à révision si l'assuré
ou les caisses de compensation, respectivement le fonds cantonal de
compensation de l'assurance-maternité, découvrent subséquemment des faits
nouveaux importants ou trouvent des nouveaux moyens de preuve qui ne pouvaient
être produits avant.

2 Les caisses de compensation ou le fonds
cantonal de compensation de l'assurance-maternité peuvent revenir sur les
décisions ou les décisions sur opposition formellement passées en force
lorsqu'elles sont manifestement erronées et que leur rectification revêt une
importance notable.

3 Jusqu'à l'envoi de leur préavis à l'autorité
de recours, les caisses de compensation ou le fonds cantonal de compensation de
l'assurance-maternité peuvent reconsidérer une décision ou une décision sur
opposition contre laquelle un recours a été formé.

## Art. 22 {#art_22}

Suspension des délais

Les délais en jours ou en mois fixés par la loi, par les
caisses de compensation ou le fonds cantonal de compensation de
l'assurance-maternité ne courent pas :

a) du 7e jour avant Pâques au 7e jour
après Pâques inclusivement;

b) du 15 juillet au 15 août inclusivement;

c) du 18 décembre au 1er janvier inclusivement.

## Art. 23 — Assistance juridique gratuite {#art_23}

1 Lorsque les circonstances l'exigent,
l'assistance gratuite d'un conseil juridique est accordée au demandeur pour la
procédure devant les caisses de compensation.

2 Les modalités d'octroi de cette assistance
sont définies par le règlement.

3 En cas de recours au sens de l’article 20 de
la présente loi, l’assistance juridique gratuite est accordée au demandeur
conformément à l’article 10 de la loi sur la procédure administrative, du 12
septembre 1985.(5)

Chapitre VIII Dispositions finales et transitoires

## Art. 24 {#art_24}

Dispositions d’application

Le Conseil d’Etat est chargé de l’application de la loi. Il
édicte le règlement d’exécution.

## Art. 25 {#art_25}

Clause abrogatoire

La loi sur l'assurance-maternité, du 14 décembre 2000, est
abrogée.

## Art. 26 {#art_26}

Entrée en vigueur

La présente loi entre en vigueur le 1er juillet
2005.

## Art. 27 {#art_27}

Dispositions transitoires

Fonds cantonal de compensation de
l'assurance-maternité

1 Le fonds cantonal de compensation de
l'assurance-maternité est crédité ou débité de toutes les ressources et
prestations prévues par la loi sur l'assurance-maternité, du 14 décembre 2000,
qui ne sont pas prescrites au moment de l'abrogation de ladite loi.

Allocations non prescrites

2 Le fonds cantonal de compensation de
l'assurance-maternité garantit les allocations encore dues en vertu de la loi
sur l'assurance-maternité, du 14 décembre 2000, dans la mesure où elles ne
sont pas prescrites.

Cotisations non prescrites

3 Les cotisations encore dues en vertu de la
loi sur l'assurance-maternité, du 14 décembre 2000, peuvent être réclamées dans
la mesure où elles ne sont pas prescrites.

Taux de cotisation

4 En dérogation à l’article 3, alinéa 2 de la
présente loi et jusqu’au 31 décembre 2005, le taux de cotisation est
maintenu à 0,26%.

Cotisations des salariés dont l'employeur
n'est pas tenu de payer des cotisations et cotisations des indépendants

5 En dérogation à l'article 3, alinéa 4, de la
présente loi et jusqu'au 31 décembre 2005, les cotisations des salariés
dont l’employeur n’est pas tenu de payer des cotisations et les cotisations des
indépendants sont :

a) égales à la part du salarié lorsque le revenu de
l’activité lucrative est inférieur à 60 000 francs par année;

b) égales à la part du salarié augmentée du 66% de la part
de l’employeur lorsque le revenu de l’activité lucrative se situe entre
60 000 francs et 100 000 francs par année;

c) égales à la part du salarié augmentée du 75% de la part
de l’employeur lorsque le revenu de l’activité lucrative est supérieur à
100 000 francs par année.

Allocations de maternité

6 La présente loi s'applique lorsque
l'accouchement est intervenu après son entrée en vigueur.

7 Si l'accouchement est intervenu dès le 98e
jour avant l'entrée en vigueur de la présente loi, l'allocation de maternité
cantonale est versée, dès l'entrée en vigueur de la présente loi, conformément
à son article 5, sous déduction des allocations versées en application de la
LAPG et de la loi sur l'assurance-maternité, du 14 décembre 2000.

8 Si l'accouchement est intervenu entre le 112e
et le 99e jour avant l'entrée en vigueur de la présente loi, les
allocations continuent à être versées sur la base de la loi sur
l'assurance-maternité, du 14 décembre 2000, jusqu'à épuisement de 112
indemnités journalières.

Allocations d'adoption

9 La présente loi s'applique lorsque le
placement de l'enfant en vue de son adoption est intervenu après son entrée en
vigueur.

10 Lorsque le placement de l'enfant en vue de
son adoption est intervenu avant l'entrée en vigueur de la présente loi,
l'allocation d'adoption continue à être versée sur la base de la loi sur
l'assurance-maternité, du 14 décembre 2000, jusqu'à épuisement de 112
indemnités journalières.

Modification du 24 novembre
2022

11 Lorsque l’accueil de l’enfant en vue de son
adoption est intervenu avant l’entrée en vigueur de la modification du 24
novembre 2022, l’allocation d’adoption prévue par la présente loi continue à
être versée sur la base et selon les modalités de l’ancien droit, jusqu’à
épuisement de 112 indemnités journalières; la prise en compte des
allocations d’adoption versées en vertu de la loi fédérale est réservée.(12)

Modifications
du 24 mars 2023

12 Lorsque
le droit à l’allocation de maternité en cas d’hospitalisation du nouveau-né
selon la loi fédérale n’est pas épuisé au moment de l’entrée en vigueur de la
modification du 24 mars 2023, le droit à l’allocation cantonale est prolongé
conformément au nouveau droit, sous déduction des montants et indemnités
touchés en vertu de la loi fédérale.(13)