# J 5 07.01 Règlement d'application de la loi instituant une assurance en cas de maternité et d'adoption (RAMat)

## Art. 1 — Personnes assujetties {#art_1}

1 Seules sont assujetties à
l'assurance cantonale en cas de maternité et d'adoption et peuvent bénéficier
des prestations les personnes exerçant une activité salariée dans le canton de
Genève pour le compte d'employeurs assujettis.

2 Les employeurs qui ont un
établissement stable dans le canton de Genève ne sont assujettis à l'assurance
en cas de maternité et d'adoption que pour les personnes exerçant une activité
salariée dans le canton.

## Art. 2 — Cotisations {#art_2}

1 Les cotisations sont
uniquement destinées à couvrir les prestations de l'assurance en cas de
maternité et d'adoption et les frais d'administration.

2 Le taux de cotisation des assurés exerçant une
activité lucrative salariée est fixé à 0,058%. Ces cotisations sont réparties
en parts égales entre l'employeur et le salarié. Il incombe toutefois à
l'employeur de payer l'intégralité des cotisations à la caisse de compensation
à laquelle il est affilié.(22)

3 Pour les personnes de
condition indépendante et les salariés d'employeurs non tenus de cotiser à
l'AVS, les cotisations sont assumées uniquement par la personne de condition
indépendante ou par le salarié d'un employeur non tenu de cotiser. Ces
cotisations sont en principe calculées sur la base du revenu d'indépendant taxé
fiscalement dans le canton de Genève. En cas de revenu taxé par un autre
canton, la personne de condition indépendante peut apporter la preuve de son
revenu réalisé exclusivement dans le canton de Genève. Les cotisations et les
prestations en cas de maternité et d'adoption sont alors établies sur ce seul
revenu.

4 Le taux de cotisation peut
être revu par le Conseil d'Etat sur proposition du conseil d'administration du
fonds cantonal de compensation de l'assurance-maternité(14).

Chapitre II Droit aux prestations

## Art. 3 {#art_3}

Conditions

Les
prestations prévues par la loi sont soumises à la condition de la cessation de
toute activité lucrative.

## Art. 4 {#art_4}

Allocation de maternité

Il n'est
dû qu'une seule allocation de maternité, même en cas de naissance simultanée de
deux ou plusieurs enfants.

## Art. 5 {#art_5}

Allocation d'adoption

Les
prestations sont accordées dès le jour où le père ou la mère qui adopte prend
congé pour aller chercher l'enfant dans son pays d'origine.

Chapitre III Montant de l'allocation minimale

## Art. 6 {#art_6}

(18) Allocation minimale

L'allocation
minimale est de 69 francs par jour.

Chapitre IV Financement

## Art. 7 — Frais d'administration {#art_7}

1 Conformément à l'article
132, alinéa 1, du règlement sur l’assurance-vieillesse et survivants, du 31
octobre 1947, les frais d'administration résultant de l'application de la loi
instituant une assurance en cas de maternité et d'adoption par les caisses de
compensation doivent être intégralement couverts.

2 Le fonds cantonal de
compensation de l'assurance-maternité rembourse les frais de gestion de chaque
caisse pratiquant l'assurance cantonale en cas de maternité et d'adoption.

3 Le taux de participation aux frais d'administration
est le même pour toutes les caisses de compensation. Il s'élève à 0,0064% des
salaires et/ou revenus soumis à cotisation AVS. Cette rémunération annuelle ne
peut être inférieure à 1 500 francs par caisse.(21)

4 Il est adapté par le
Conseil d'Etat sur proposition du conseil d'administration du fonds cantonal de
compensation de l'assurance-maternité.

## Art. 8 {#art_8}

Fonds cantonal de compensation de
l'assurance-maternité

1 Le fonds cantonal de
compensation de l'assurance-maternité :

a) encaisse les excédents provenant de l'assurance cantonale
en cas de maternité et d'adoption pratiquée par les caisses de compensation
publiques et privées;

b) fait des avances aux caisses déficitaires, sous réserve
de règlement de compte final;

c) émet à l'intention des caisses des directives financières
qui s'inspirent des prescriptions applicables dans le domaine de l'AVS.(3)

2 Le Conseil d'Etat édicte
un règlement relatif à l'activité du conseil d'administration, à l'organisation
de son secrétariat et à l'exécution de ses décisions.

3 L'actif du fonds cantonal de compensation
de l'assurance-maternité doit être placé de manière à représenter toute
sécurité et à produire un intérêt convenable. Les dispositions applicables aux
placements sont celles en vigueur pour le fonds de compensation de
l'assurance-vieillesse et survivants ou pour les caisses de prévoyance.(3)

4 Les comptes annuels, le
bilan de l'exercice annuel, le rapport annuel et l'état de la fortune sont
publiés.

Chapitre V Organisation, exercice du droit et
sanctions

## Art. 9 {#art_9}

(3) Tâches des caisses de
compensation

Les
caisses de compensation autorisées à pratiquer l'assurance cantonale en cas de
maternité et d'adoption :

a) fixent et perçoivent les cotisations dues par leurs
affiliés;

b) déterminent le droit aux allocations et paient les
allocations de maternité ou d'adoption conformément aux dispositions
législatives et du présent règlement;

c) contrôlent que les personnes physiques et morales qui
sont soumises à la loi se conforment aux prescriptions;

d) décomptent les cotisations perçues auprès de leurs
affiliés et les allocations versées aux bénéficiaires avec le fonds cantonal de
compensation de l'assurance-maternité;

e) tiennent une comptabilité conforme aux directives émises
par le fonds cantonal de compensation, lesquelles s'inspirent des prescriptions
applicables dans le domaine de l'AVS;

f) fournissent au fonds cantonal de compensation, moyennant
les formulaires mis à disposition à cet effet, les informations nécessaires à
l'accomplissement des tâches qui lui incombent en vertu de la loi.

## Art. 10 — Caisse de compensation compétente pour le {#art_10}

paiement des prestations

1 Est compétente la caisse
qui a prélevé les dernières cotisations cantonales, conformément à l'article 15
de la loi.

2 Si plusieurs caisses sont
compétentes pour le versement des prestations, la personne bénéficiaire choisit
la caisse qui verse la totalité des prestations, à l'exclusion des autres
caisses de compensation.

3 Si aucune caisse au sens
de l'article 19, alinéa 1, lettre a, du règlement sur les allocations pour
perte de gain, du 24 novembre 2004, ne pratique l'assurance cantonale en cas de
maternité et d'adoption, la caisse cantonale genevoise de compensation est
compétente à titre supplétif.

## Art. 10A — (21) Contrôle et révision {#art_10a}

1 Les caisses de compensation autorisées à pratiquer
l'assurance cantonale en cas de maternité et d'adoption doivent être contrôlées
chaque année par un organe de révision neutre.

2 La révision doit s’étendre à la comptabilité, à la
gestion et à l’application conforme des dispositions légales du régime genevois
de l'assurance en cas de maternité et d'adoption.

3 Au plus tard à la fin du deuxième trimestre de chaque
année, les caisses fournissent au fonds cantonal de compensation de
l'assurance-maternité le rapport des vérificateurs et les comptes spécifiques
au régime légal de l'assurance en cas de maternité et d'adoption pour le canton
de Genève.

4 Les caisses doivent en outre indiquer le montant porté
en compte au titre de l'indemnisation pour la pratique du régime genevois de
l'assurance en cas de maternité et d'adoption, le nombre et le genre des
allocations versées, ainsi que toute autre information statistique utile à la
surveillance du régime.

## Art. 11 — Exercice du droit à l'allocation {#art_11}

1 La personne qui entend
bénéficier des prestations doit fournir à la caisse de compensation compétente
tous les documents nécessaires à établir son assujettissement à l'assurance
cantonale en cas de maternité et d'adoption, la filiation, ou le placement en
vue d'adoption de l'enfant, et la perte de gain.

2 Pour le dépôt de la
demande, les personnes salariées doivent en principe agir par l'intermédiaire
de leur employeur.

## Art. 12 — Paiement des prestations {#art_12}

1 Les prestations sont payées
mensuellement, à terme échu.

2 Les ayants droit qui,
avant la naissance du droit, exerçaient une activité salariée reçoivent
l'allocation de leur employeur, à moins que des motifs particuliers ne
commandent le paiement par les soins de la caisse de compensation.

## Art. 13 {#art_13}

Dénonciation

Les
caisses de compensation autorisées à pratiquer l'assurance cantonale en cas de
maternité et d'adoption et le fonds cantonal de compensation de
l'assurance-maternité(14) ont le devoir de dénoncer les
infractions dont ils ont connaissance au département de la cohésion sociale(12).

Chapitre VI Voies de droit

## Art. 14 — Procédure d'opposition {#art_14}

1 L'opposition peut être formée par écrit
ou par oral, lors d'un entretien personnel à la caisse qui a rendu la décision.

2 L'opposition écrite doit être signée par
l'opposant ou par son représentant légal. En cas d'opposition orale, la caisse
consigne l'opposition dans un procès-verbal signé par l'opposant ou son
représentant légal.

3 Si l'opposition ne
satisfait pas aux exigences de l'article 19, alinéa 2, de la loi ou si elle
n'est pas signée, la caisse impartit un délai convenable pour réparer le vice,
avec l'avertissement qu'à défaut, l'opposition ne sera pas recevable.

## Art. 15 — Effet suspensif {#art_15}

1 L'opposition a un effet suspensif, sauf
dans les cas prévus par l'article 11, alinéa 1, de l'ordonnance sur la
partie générale du droit des assurances sociales, du 11 septembre 2002,
appliqué par analogie.

2 La caisse peut, sur
requête ou d'office, retirer l'effet suspensif ou rétablir l'effet suspensif
retiré dans la décision. Une telle requête doit être traitée sans délai.

## Art. 16 — Décision sur opposition {#art_16}

1 La caisse n'est pas liée
par les conclusions de l'opposant. Elle peut modifier la décision à l'avantage
ou au détriment de l'opposant.

2 Si la caisse envisage de
modifier la décision au détriment de l'opposant, elle donne à celui-ci
l'occasion de retirer son opposition.

## Art. 17 {#art_17}

Recours

Le
recours au sens de l'article 20 de la loi doit être formé par écrit, être
motivé et contenir des conclusions.

## Art. 18 — Assistance juridique gratuite {#art_18}

1 L'assistance juridique gratuite
mentionnée à l'article 23, alinéa 1, de la loi est octroyée conformément aux
prescriptions fédérales en matière de contentieux dans l'AVS, l'AI, les APG et
les PC, lesquelles sont applicables par analogie.

2 Elle ne peut être octroyée
que si les conditions cumulatives suivantes sont réunies :

a) la démarche ne paraît pas vouée à l'échec;

b) la complexité de l'affaire l'exige;

c) l'intéressé est dans le besoin.

3 Le refus de l'assistance
juridique gratuite fait l'objet d'une décision susceptible d'être attaquée par
la voie du recours auprès de la chambre des assurances sociales de la Cour de
justice(6).

Chapitre VII Dispositions finales et transitoires

## Art. 19 {#art_19}

Clause abrogatoire

Le
règlement d'application de la loi sur l'assurance-maternité, du 25 avril
2001, est abrogé.

## Art. 20 {#art_20}

Entrée en vigueur

Le
présent règlement entre en vigueur le 1er juillet 2005.

## Art. 21 {#art_21}

(3) Disposition transitoire
relative aux frais d'administration

Modifications du 1er décembre
2008

1 Pour les cotisations dues
au 31 décembre 2008, mais non encore encaissées ni prescrites au 1er janvier
2009, le taux de participation aux frais d'administration s'élève à 13% des
cotisations facturées.

2 A cet effet, les caisses fournissent au
fonds cantonal de compensation les informations requises jusqu'au 30 juin 2009
au plus tard.