# J 5 07.03 Règlement du conseil d'administration du fonds cantonal de compensation de l'assurance-maternité (RCAFCAM)

## Art. 1 {#art_1}

Mission du conseil d’administration

Le conseil d’administration du fonds cantonal de compensation de
l’assurance-maternité(7) (ci-après : fonds
cantonal de compensation) a notamment pour tâches :

a) d'émettre des directives financières à l'intention des
caisses afin d'assurer une application uniforme des prescriptions légales dans
le domaine du financement;(5)

b) d’examiner les comptes annuels relatifs à
l’assurance-maternité cantonale remis par les caisses de compensation;(5)

c) d’approuver les comptes du fonds cantonal de compensation(7);

d) de prendre les décisions quant au placement de la fortune
du fonds cantonal de compensation(7);

e) d’approuver le rapport annuel sur la tenue des comptes et
les décisions prises;(5)

f) de surveiller l’équilibre financier de
l’assurance-maternité, d’informer sans tarder le Conseil d’Etat de tout
déséquilibre financier et, s’il y a lieu, de proposer au Conseil d’Etat de
modifier les taux de cotisations à l’assurance-maternité;(5)

g) de proposer au Conseil d’Etat le taux des contributions
aux frais d’administration qui sont à verser par le fonds aux caisses
pratiquant l’assurance-maternité;(5)

h) d’entendre les rapports des gestionnaires des placements
et de consulter des experts dans tout domaine utile à la mise en œuvre de
l’assurance.(5)

## Art. 2 — (8) Tenue des séances {#art_2}

1 Le conseil d’administration du fonds cantonal de
compensation se réunit aussi souvent que l’intérêt de l’institution l’exige,
mais au moins trois fois par an.

2 Il est convoqué par sa présidente ou son président ou
à la demande de 3 de ses membres.

## Art. 3 {#art_3}

Quorum

Le quorum pour que les décisions prises par le conseil
d’administration soient valables est de 7 voix.

## Art. 4 — Décisions {#art_4}

1 Les décisions du conseil d’administration sont
prises à la majorité simple.

2 En cas d’égalité des voix, celle du président
est prépondérante.

## Art. 5 — (4) Secrétariat {#art_5}

1 Le secrétariat du conseil
d'administration du fonds cantonal de compensation(7) est assumé par un administrateur du
fonds, assisté du personnel nécessaire.

2 L'administrateur du fonds et ses
collaborateurs dépendent du conseil d'administration du fonds cantonal de
compensation(7), lequel procède à leur engagement et à
leur révocation éventuelle.

3 Les
rapports de service des membres du secrétariat sont régis par la législation
cantonale relative au personnel de l’administration cantonale, du pouvoir
judiciaire et des établissements publics médicaux(7).

4 Les frais
d'infrastructure, de personnel et de fonctionnement du fonds cantonal de
compensation(7) lui sont facturés par l'Etat de Genève
sur une base annuelle.

## Art. 5A {#art_5a}

(4) Attributions du
secrétariat

Le
secrétariat a notamment pour attributions :

a) de convoquer et d'organiser les séances du conseil
d'administration;

b) de présenter les comptes mensuels et annuels du fonds cantonal
de compensation(7);

c) de rédiger le rapport annuel du fonds cantonal de
compensation(7);

d) de publier les comptes, le bilan et le rapport annuel du fonds
cantonal de compensation(7);

e) d'informer sans délai le président du fonds cantonal de
compensation(7)
de tout déséquilibre financier;

f) d'assurer la liaison entre les caisses de compensation;

g) de comptabiliser les recettes et avances du fonds
cantonal de compensation(7).

## Art. 6 {#art_6}

## Art. 7 — Renvoi aux règles d’administration du fonds de {#art_7}

compensation de l’assurance-vieillesse et survivants

L’ordonnance concernant l’administration du fonds de
compensation de l’assurance-vieillesse et survivants, du 2 décembre 1996, est
applicable par analogie aux situations non expressément prévues par le présent
règlement.

## Art. 8 {#art_8}

(2) Voies de droit

Les
règles de procédure découlant du chapitre VIII de la loi instituant une
assurance en cas de maternité et d'adoption, du 21 avril 2005, s'appliquent.

## Art. 9 {#art_9}

(1) Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le 1er juillet
2001.