# J 5 10 Loi sur les allocations familiales (LAF)

## Art. 1 {#art_1}

Principe

La présente loi régit l’octroi de prestations, sous forme
d’allocations familiales, pour tout enfant à la charge d’une personne
assujettie à la loi.

## Art. 2 {#art_2}

(13) Assujettissement

Sont soumis à la présente loi :

a) les employeurs tenus de payer des cotisations au titre de
l'article 12 de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants, du
20 décembre 1946, et qui doivent s'affilier à une caisse d'allocations
familiales en application de l'article 23, alinéa 1, de la présente loi;

b) les salariés au service d'un employeur tenu de s'affilier
à une caisse d'allocations familiales en application de l'article 23, alinéa 1,
de la présente loi;

c) les personnes qui paient des cotisations à l’AVS en tant
que salariés dont l’employeur n’est pas tenu de cotiser, qui ont leur domicile
dans le canton ou, à défaut de domicile en Suisse, qui exercent leur activité
dans le canton;(19)

d) les personnes de condition indépendante dont l’entreprise
a un siège dans le canton ou, à défaut d’un tel siège, qui sont domiciliées
dans le canton;(19)

e) les personnes sans activité lucrative, domiciliées dans
le canton et assujetties à la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et
survivants, du 20 décembre 1946.

## Art. 2A — (13) Définitions {#art_2a}

1 Est considérée comme personne active au sens
de la présente loi la personne qui exerce une activité lucrative à titre de
salarié ou d'indépendant et qui réalise à ce titre un revenu annuel soumis à
cotisation selon la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants, du 20 décembre
1946, correspondant au minimum à la moitié du montant annuel de la rente de
vieillesse complète minimale de l'AVS.

2 Est considérée comme personne sans activité
lucrative au sens de la présente loi :

a) la personne qui n'exerce pas d'activité lucrative à titre
de salarié ou d'indépendant;

b) la personne qui exerce une activité lucrative à titre de
salarié ou d'indépendant et qui réalise à ce titre un revenu annuel soumis à
cotisation selon la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants, du
20 décembre 1946, inférieur à la moitié du montant annuel de la rente de
vieillesse complète minimale de l'AVS;

c) la mère au chômage
pendant la durée de son droit à l’allocation de maternité en vertu de la loi
fédérale sur les allocations pour perte de gain(25), du 25 septembre 1952, et de la loi instituant une
assurance en cas de maternité et d’adoption, du 21 avril 2005.(24)

## Art. 2B {#art_2b}

(13) Droit applicable

Les prestations prévues par la présente loi sont régies
par :

a) la loi fédérale sur les allocations familiales et les
aides financières allouées aux organisations familiales, du 24 mars 2006
(ci-après : la loi fédérale), et ses dispositions d’exécution;(24)

b) la loi fédérale sur la partie générale du droit des
assurances sociales, du 6 octobre 2000, et ses dispositions d'exécution,
dans la mesure où la loi fédérale ou la présente loi y renvoie;

c) la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants,
du 20 décembre 1946, et ses dispositions d'exécution, dans la mesure où la
loi fédérale ou la présente loi y renvoie;

d) la présente loi et ses dispositions d'exécution.

Titre II Bénéficiaires

## Art. 3 — (13) Bénéficiaires {#art_3}

1 Une personne assujettie à la présente loi
peut bénéficier des prestations pour :

a) les enfants
avec lesquels elle a un lien de filiation en vertu du code civil;

b) les enfants du conjoint ou du partenaire enregistré;

c) les enfants recueillis;

d) ses frères, sœurs et petits-enfants si elle en assume
l'entretien de manière prépondérante.

2 Pour l'enfant majeur en formation, les prestations
sont dues à la personne qui bénéficiait en dernier lieu des prestations prévues
par la présente loi, ou qui aurait pu en bénéficier, alors que l'enfant était
mineur.

3 Les conditions d'octroi des allocations
familiales pour les enfants à l'étranger sont fixées par la loi fédérale et ses
dispositions d'exécution.

4 Les mères au chômage
qui ont droit à l’allocation de maternité en vertu de la loi fédérale sur les allocations pour perte de gain(25),
du 25 septembre 1952, et de la loi instituant une assurance en cas de
maternité et d’adoption, du 21 avril 2005, ont droit aux allocations
familiales versées par la caisse d’allocations familiales pour personnes sans
activité (CAFNA).(24)

## Art. 3A — (13) Interdiction du cumul {#art_3a}

1 Le même enfant ne donne pas droit à plus
d'une allocation du même genre.

2 Les allocations prévues par la présente loi
ne sont pas dues si le même enfant ouvre droit à des prestations familiales en
vertu d'une autre législation ou de rapports de service régis par le droit
public interne ou international, sous réserve des articles 3B, alinéa 2, et 3C,
alinéa 3.

3 Le Conseil d'Etat peut prévoir par règlement
que les allocations de naissance ou d'accueil sont versées par la caisse
d'allocations familiales pour personnes sans activité, instituée par l'article
18, alinéa 3 :

a) aux personnes visées par la loi fédérale sur les
allocations familiales dans l'agriculture, du 20 juin 1952;

b) aux personnes au chômage qui remplissent les conditions
de la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas
d'insolvabilité, du 25 juin 1982.

## Art. 3B — (13) Concours de droits {#art_3b}

1 Lorsque plusieurs personnes peuvent faire
valoir un droit aux allocations familiales pour le même enfant en vertu d'une
législation fédérale ou cantonale, le droit aux prestations est reconnu selon
l'ordre de priorité suivant :

a) à la personne qui exerce une activité lucrative;

b) à la personne qui détient l'autorité parentale ou qui la
détenait jusqu'à la majorité de l'enfant;

c) à la personne chez qui l'enfant vit la plupart du temps
ou vivait jusqu'à sa majorité;

d) à la personne à laquelle est applicable le régime
d'allocations familiales du canton de domicile de l'enfant;

e) à la personne dont le revenu soumis à l'AVS est le plus
élevé.

2 Dans le cas où les allocations familiales du
premier et du second ayant droit sont régies par les dispositions de deux
cantons différents, le second a droit au versement de la différence lorsque le
taux minimal est plus élevé dans son propre canton que dans l'autre.

## Art. 3C — (13) Concours international – {#art_3c}

Accord sur la libre circulation des personnes

1 L'Etat dans lequel est exercée l'activité
lucrative est compétent pour verser les allocations familiales.

2 Lorsque les deux parents exercent une
activité lucrative dans différents Etats, dont l'un constitue également le
domicile des enfants, ce dernier est seul compétent.

3 Est réservé le versement d'un complément
différentiel lorsque les prestations prévues par la présente loi sont plus
élevées que celles versées par l'Etat de domicile des enfants pour autant que
l'Accord entre la
Confédération suisse, d'une part, et la
Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre
circulation des personnes, du 21 juin 1999, ou la
Convention du 4 janvier 1960 instituant l'Association européenne de
libre-échange soit applicable.

Titre III Allocations

## Art. 4 — Nature, but et genre des allocations {#art_4}

1 Les allocations familiales sont des
prestations sociales en espèces, uniques ou périodiques, indépendantes du
salaire, du revenu ou du degré d’activité, destinées à participer partiellement
à la charge financière représentée par un ou plusieurs enfants.

2 Elles doivent être affectées exclusivement à
l’entretien du ou des enfants.

3 Elles sont incessibles, insaisissables et soustraites
à toute exécution forcée, sous réserve des articles 11 et 47.

4 Les allocations familiales comprennent :

a) l’allocation de naissance;

b) l’allocation d’accueil;

c) l’allocation pour enfant;

d) l'allocation de formation.(24)

## Art. 5 {#art_5}

(13) L’allocation de
naissance

L'allocation de naissance est une prestation unique accordée
selon les conditions prévues par la loi fédérale et ses dispositions
d'exécution.

## Art. 6 {#art_6}

(13) L’allocation d’accueil

L'allocation d'accueil est une prestation unique accordée pour
l'enfant mineur placé en vue d'adoption dans une famille domiciliée en Suisse
et qui y réside habituellement. Elle est accordée selon les conditions prévues
par la loi fédérale et ses dispositions d'exécution.

## Art. 7 — (24) L’allocation pour enfant {#art_7}

1 L'allocation pour enfant
est une prestation mensuelle; elle est octroyée à partir du début du mois de la
naissance de celui-ci et jusqu’à la fin du mois au cours duquel il atteint
l’âge de 16 ans.

2 Si l’enfant donne droit à
une allocation de formation avant l’âge de 16 ans, cette dernière est versée en
lieu et place de l’allocation pour enfant.

3 Si l’enfant est incapable
d’exercer une activité lucrative au sens de l’article 7 de la loi fédérale
sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000,
l’allocation pour enfant est versée jusqu’à la fin du mois au cours duquel il
atteint l’âge de 20 ans.

## Art. 7A — (24) L'allocation de formation {#art_7a}

1 L'allocation de formation
est une prestation mensuelle; elle est octroyée à partir du début du mois au
cours duquel l’enfant commence une formation postobligatoire, mais au plus tôt
à partir du début du mois au cours duquel il atteint l’âge de 15 ans.

2 Si l’enfant accomplit
encore sa scolarité obligatoire lorsqu’il atteint l’âge de 16 ans, l’allocation
de formation est octroyée à partir du mois qui suit ses 16 ans.

3 L’allocation de formation
est versée jusqu’à la fin de la formation de l’enfant, mais au plus tard
jusqu’à la fin du mois au cours duquel il atteint l’âge de 25 ans.

## Art. 8 — (18) Montants des allocations {#art_8}

1 L'allocation de naissance ou d'accueil est
de 2 000 francs.

2 L'allocation pour enfant est de :

a) 300 francs par mois pour l'enfant jusqu'à 16 ans,
sous réserve de la situation visée à l’article 7, alinéa 2;

b) 400 francs par mois pour l'enfant de 16 à 20 ans,
lorsqu’il se trouve dans la situation visée à l’article 7, alinéa 3.(24)

3 L'allocation de formation est de
400 francs par mois.(24)

4 Pour le troisième enfant donnant droit aux
allocations et chacun des enfants suivants :

a) le montant figurant à l'alinéa 1 est augmenté de
1 000 francs;

b) les montants figurant aux alinéas 2 et 3 sont augmentés
de 100 francs.

5 Le Conseil d'Etat précise par règlement la
prise en considération des enfants donnant droit aux augmentations prévues à l'alinéa
4.

6 Les montants des alinéas 1, 2 et 3 sont
indexés chaque année en fonction de l’indice genevois des prix à la
consommation.

## Art. 9 {#art_9}

## Art. 10 — (13) Début et fin du droit {#art_10}

1 Les allocations sont versées dès le premier
jour du mois au cours duquel le droit a pris naissance et jusqu'à la fin du
mois dans lequel le droit s'éteint.

2 En cas de décès du bénéficiaire, le droit
subsiste encore pendant le mois en cours et les 3 mois suivants.

3 La durée du droit aux allocations en cas
d'incapacité de travail et d'empêchement de travailler est régie par la loi
fédérale et ses dispositions d'exécution. Le Conseil d'Etat peut fixer par
règlement la durée pendant laquelle, à l'échéance de ce droit, les allocations
continuent à être versées par la caisse d'allocations familiales pour personnes
sans activité instituée par l'article 18, alinéa 3.

## Art. 11 — Paiement des allocations {#art_11}

1 Les allocations familiales sont payées, en
général, au bénéficiaire.

2 Les allocations peuvent être payées, sur
demande motivée, à un tiers ou à une autorité si le bénéficiaire ne les utilise
pas ou risque de ne pas les utiliser pour l’entretien de l’enfant.

3 L'allocation de formation peut, sur demande motivée, être versée directement à
l'enfant âgé de plus de 18 ans.(24)

## Art. 12 {#art_12}

(13) Prescription et
restitution d'allocations perçues sans droit

1 Le droit aux allocations familiales
arriérées s'éteint 5 ans après la fin du mois pour lequel elles étaient
dues.

2 Les allocations perçues sans droit doivent
être restituées. La restitution ne peut être exigée lorsque l'intéressé était
de bonne foi et qu'elle le mettrait dans une situation difficile.

3 Le droit de demander la restitution s'éteint
1 an après le moment où la caisse d'allocations familiales a eu connaissance du
fait, mais au plus tard 5 ans après le versement de la
prestation. Si la créance naît d'un acte punissable pour lequel le droit pénal
prévoit un délai de prescription plus long, celui-ci est déterminant.

## Art. 12A {#art_12a}

(13) Allocations pour cas
spéciaux

1 La caisse d'allocations familiales pour
personnes sans activité, prévue par l'article 18, alinéa 3, verse des
prestations aux personnes dans le besoin, qui ont des enfants à leur charge et
qui n'ont aucun droit à des allocations familiales ou des prestations similaires.

2 Elle verse également des allocations
familiales pour les enfants et les jeunes en formation, domiciliés dans le
canton, pour lesquels n'existe aucun bénéficiaire au sens de l'article 3
touchant ces allocations. Ces situations ne sont pas soumises à la condition de
revenu prévue par l'article 12B, alinéa 2.

## Art. 12B — (6) Conditions d’octroi {#art_12b}

1 Toute personne, domiciliée dans le canton,
dont les revenus ne dépassent pas les limites prévues à l’alinéa 2 et qui a un
ou plusieurs enfants à charge, également domiciliés dans le canton, peut
prétendre aux prestations conformément aux dispositions ci-après si cet enfant
ne donne aucun droit à des allocations familiales ou à des prestations
similaires.

2 Le droit aux prestations est ouvert si les
revenus bruts de l’ayant droit ne dépassent pas une fois et demie le montant
fixé à l’article 3, alinéa 1, de la loi sur les prestations complémentaires
cantonales, du 25 octobre 1968, et s’il ne dispose pas d’une fortune nette
supérieure à 25 000 francs.(24)

3 Ces montants sont majorés de :

a) 50% si l’ayant droit fait ménage commun avec un adulte
dont il assume la charge d’une manière prépondérante et durable;

b) 25% pour chaque enfant mineur dont le revenu brut propre
est inférieur à 30 000 francs par année;

c) 25% pour chaque enfant majeur de moins de 25 ans vivant
en communauté domestique avec l’ayant droit et dont le revenu brut propre est
inférieur à 30 000 francs par année.

4 L’ordre dans lequel les personnes visées à
l’alinéa 1 peuvent faire valoir le droit aux prestations est le suivant :

a) la mère;

b) le père;

c) la personne qui assume l’entretien de l’enfant de manière
prépondérante et durable.

En cas de divorce ou de séparation judiciaire, le droit
appartient à la personne qui a la garde de l’enfant.

5 Dans les situations visées par l'article
12A, alinéa 2, il appartient au représentant légal, ou à l'enfant lorsqu'il est
majeur, de faire valoir le droit aux prestations.(13)

## Art. 12C {#art_12c}

(6) Genre et montant de
prestation

Les prestations sont identiques aux prestations définies aux
articles 4 et suivants.

## Art. 12D {#art_12d}

(6) Exercice du droit aux
prestations

1 Les personnes visées à l’article 12B doivent
faire valoir leur droit, par écrit, sur une formule officielle remise à la
caisse d’allocations familiales pour personnes sans activité, en y joignant
tous les documents requis. La caisse procède aux enquêtes nécessaires et rend
la décision.

2 Si les documents exigés ne sont pas fournis,
les prestations sont refusées.

## Art. 12E {#art_12e}

(6) Versement des prestations

Les prestations sont versées dès le mois du dépôt de la demande
et jusqu’à la fin du mois au cours duquel le droit cesse d’exister. Si l’ayant
droit décède, le versement est maintenu encore pendant trois mois.

Titre IV Organisation

Chapitre I Principe

## Art. 13 {#art_13}

(6) Organes d’application

La loi sur les allocations familiales est appliquée par les
différentes caisses d’allocations familiales et par le fonds cantonal de
compensation des allocations familiales.

Chapitre II Caisses d’allocations familiales privées

## Art. 14 — Caisses professionnelles et interprofessionnelles {#art_14}

1 Une caisse d’allocations familiales
professionnelle ou interprofessionnelle est autorisée à appliquer la présente
loi :

a) si elle est créée par une ou plusieurs associations
professionnelles ou interprofessionnelles organisées corporativement selon les
règles du code civil ou du code des obligations suisses;

b) si elle groupe au moins soit :

1° 100 employeurs,

2° 1 500 salariés,

3° 100 personnes exerçant une activité indépendante;

c) si elle offre la garantie d’une saine gestion, assurée
par un conseil qui, dans les caisses groupant des employeurs, doit comprendre
un nombre égal de représentants d’employeurs et de salariés.

2 Sont également autorisées à appliquer la
présente loi les caisses privées qui sont gérées par une caisse de compensation
AVS et qui se sont préalablement annoncées au fonds cantonal de compensation
des allocations familiales prévu par l'article 31.(13)

## Art. 15 — (15) Procédure d’autorisation {#art_15}

1 Les associations qui veulent obtenir une
autorisation de pratiquer pour une caisse d'allocations familiales doivent
présenter une demande écrite au département de la cohésion sociale(23)
(ci-après : département) et joindre les statuts de la caisse, ainsi que
les documents nécessaires pour déterminer si les conditions de l'article 14
sont réalisées.

2 La décision du département peut faire
l’objet d’un recours, dans un délai de 30 jours à partir de sa
notification, devant la chambre des assurances sociales de la Cour de justice(17).

## Art. 16 {#art_16}

(13) Fusion et dissolution
d'une caisse; retrait de l'autorisation

1 Toute décision de fusion ou de dissolution
doit être prise par l'organe compétent de la caisse et portée sans délai à la
connaissance du département qui fixe la date de la fusion ou de la dissolution.(15)

2 Lorsque l'une des conditions énumérées à
l'article 14 n'est plus remplie de façon permanente ou que les organes d'une
caisse se sont rendus coupables de manquements graves et réitérés à leurs
devoirs, le département retire l'autorisation de pratiquer ou dissout la
caisse. La décision du département peut faire l’objet d’un recours, dans un
délai de 30 jours à partir de sa notification, devant la chambre des assurances
sociales de la Cour de justice(17).

3 L'excédent de liquidation est versé au fonds
cantonal de compensation des allocations familiales, sous réserve d'une reprise
de cet excédent par une autre caisse ou par les associations fondatrices, pour
les allocations familiales de leurs membres, lorsqu'il y a fusion ou
dissolution.

## Art. 17 — Contrôle et révision {#art_17}

1 Les caisses doivent être contrôlées chaque
année par un organe de révision neutre.

2 La révision doit s’étendre à la comptabilité,
à la gestion ainsi qu’à l’application conforme des dispositions légales.

3 Au plus tard à la fin du 2e
trimestre de chaque année, les caisses fournissent au département le rapport
des vérificateurs et les comptes spécifiques au régime légal des allocations
familiales pour le canton de Genève, établis sur le modèle du plan comptable de
la sécurité sociale fédérale.(15)

4 Les caisses doivent en outre indiquer le
pourcentage affecté à la couverture des frais de gestion ainsi que le nombre et
le genre des allocations versées.(6)

Chapitre III Caisses d’allocations familiales publiques

## Art. 18 {#art_18}

(13) Création

Service cantonal d’allocations familiales
(SCAF)

1 Est créé un service cantonal d’allocations
familiales, qui est un établissement autonome de droit public rattaché administrativement
à l'office cantonal des assurances sociales, institué par la loi relative à
l'office cantonal des assurances sociales, du 20 septembre 2002.

Caisse d'allocations familiales des
administrations et institutions cantonales (CAFAC)

2 Est créée une caisse d'allocations
familiales des administrations et institutions cantonales, qui est un
établissement autonome de droit public rattaché administrativement au service
cantonal d'allocations familiales.

Caisse d'allocations familiales pour personnes
sans activité (CAFNA)

3 Est créée une caisse d'allocations
familiales pour personnes sans activité, qui est un établissement autonome de
droit public rattaché administrativement au service cantonal d'allocations
familiales, qui reçoit une indemnité pour couvrir les frais de gestion, fixée
par le Conseil d'Etat.

## Art. 19 {#art_19}

## Art. 20 — Surveillance, contrôle et révision {#art_20}

1 Le conseil d'administration de l'office
cantonal des assurances sociales, institué par la loi relative à l'office
cantonal des assurances sociales, du 20 septembre 2002, exerce la
surveillance sur les caisses publiques. Il peut en confier l'exécution à la
caisse cantonale genevoise de compensation.(7)

2 L’article 17 est applicable par analogie.

Chapitre IV Tâches des caisses d’allocations familiales

## Art. 21 {#art_21}

(13) En général

Il incombe aux caisses d'allocations familiales, en
particulier :

a) de fixer et verser les allocations familiales;

b) de fixer et prélever les cotisations;

c) de rendre et de notifier les décisions et les décisions
sur opposition.

## Art. 22 — Dispositions particulières {#art_22}

1 Les caisses professionnelles,
interprofessionnelles ou les caisses privées qui sont gérées par une caisse de
compensation AVS appliquent la présente loi aux employeurs, aux salariés et aux
personnes exerçant une activité indépendante.(13)

2 La caisse d’allocations familiales des
administrations et institutions cantonales applique la loi aux employeurs et
aux salariés.

3 La caisse d'allocations familiales pour
personnes sans activité applique la loi aux personnes sans activité lucrative
et aux personnes dans le besoin au sens de l'article 12A.(13)

4 Le service cantonal d’allocations familiales
applique la loi aux employeurs, aux salariés et aux personnes exerçant une
activité indépendante. Il veille en outre au respect de l’obligation de
s’affilier à une caisse d’allocations familiales et tient un fichier central de
tous les affiliés.

## Art. 23 {#art_23}

(13) Affiliation à une caisse
d'allocations familiales

Employeurs

1 Doit obligatoirement être affilié à une caisse
quiconque a qualité d'employeur au sens de l'article 12 de la loi fédérale sur
l'assurance-vieillesse et survivants, du 20 décembre 1946, s'il possède un
établissement stable dans le canton ou, à défaut d'un tel établissement, s'il y
est domicilié.

Personnes de condition indépendante et
salariés d'un employeur exempté de l'AVS

2 Doivent obligatoirement être affiliées à une
caisse les personnes domiciliées dans le canton qui exercent une activité
indépendante ou qui paient des cotisations à l'assurance-vieillesse et
survivants en tant que salariés d'un employeur non tenu de cotiser.

## Art. 24 — Caisse compétente {#art_24}

1 Sont affiliés aux caisses d'allocations
familiales professionnelles, interprofessionnelles ou aux caisses privées qui
sont gérées par une caisse de compensation AVS, les employeurs visés à
l'article 23, alinéa 1, qui sont membres d'une association fondatrice, sauf
ceux mentionnés à l'alinéa 3.(13)

2 Sont affiliées aux caisses d'allocations
familiales professionnelles, interprofessionnelles ou aux caisses privées qui
sont gérées par une caisse de compensation AVS les personnes exerçant une
activité indépendante qui sont membres d'une association fondatrice.(13)

3 Sont affiliés à la caisse d’allocations
familiales des administrations et institutions cantonales les administrations
de l’Etat, du pouvoir judiciaire et des communes, les établissements
d’instruction publique qui sont en tout ou en partie à la charge de l’Etat, les
institutions publiques d’assistance, les établissements et fondations de droit
public, ainsi que les établissements et entreprises de droit privé dans
lesquels l’Etat a des intérêts prépondérants.

4 (6)

5 Sont obligatoirement affiliés au service
cantonal d’allocations familiales tous les employeurs et personnes exerçant une
activité indépendante qui ne sont pas visés aux alinéas 1, 2 et 3, ainsi que
les personnes qui paient des cotisations à l’assurance-vieillesse et survivants
en tant que salarié d’un employeur non tenu de cotiser.

## Art. 25 {#art_25}

Changement de caisse

Dans la mesure où l’article 24 n’en dispose pas autrement, le
changement de caisse est autorisé aux conditions prévues par la législation
fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants, applicable par analogie.

Titre V Couverture financière

## Art. 26 — (13) Principe {#art_26}

1 A l'exclusion des prestations versées par la
caisse d'allocations familiales pour personnes sans activité, les allocations
familiales sont financées par :

a) les contributions des employeurs;

b) les contributions des personnes physiques tenues de
s'affilier à une caisse d'allocations familiales.

2 Les allocations familiales versées par la
caisse d'allocations familiales pour personnes sans activité sont prises en
charge par le budget de l'Etat.

## Art. 27 — (6) Contributions {#art_27}

1 Les employeurs visés à l’article 23, alinéa 1,
paient la contribution fixée en pour-cent des salaires soumis à cotisations
dans l’assurance-vieillesse et survivants fédérale, versés aux personnes
dépendantes de l’établissement stable qu’ils possèdent dans le canton.

2 Les personnes de condition indépendante
paient la contribution fixée en pour-cent des revenus soumis à cotisations dans
l’assurance-vieillesse et survivants sur la part de revenu à concurrence du montant maximal du gain assuré dans l’assurance-accidents
obligatoire.(19)

3 Le taux de contribution est identique pour
les employeurs, les indépendants et les salariés d’un employeur exempt de
l’AVS, qu’ils soient affiliés auprès d’une caisse d’allocations familiales
privée ou publique. Ce taux est fixé chaque année, en novembre, par le Conseil
d’Etat, de manière à couvrir l’année suivante, les frais découlant de
l’application de la présente loi. Il correspond au moins à 1,3% et au plus à 3%
des revenus soumis à cotisation.(18)

4 Les contributions versées aux caisses
d'allocations familiales sont affectées exclusivement :

a) au paiement des allocations familiales, à l'exception des
prestations versées aux personnes sans activité lucrative et aux personnes dans
le besoin;

b) à la compensation des charges effectuée par le fonds
cantonal de compensation des allocations familiales;

c) à la couverture des frais de gestion dont le taux est
fixé par le Conseil d'Etat.(13)

[Art. 28, 29](6)

## Art. 30 — Procédure de fixation et de perception des {#art_30}

contributions

1 Sous réserve des exceptions prévues par la
présente loi et ses dispositions d'exécution, la loi fédérale sur
l'assurance-vieillesse et survivants du 20 décembre 1946, ainsi que la loi
fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre
2000, s'appliquent par analogie à la procédure de fixation et de perception des
contributions, à leur réduction, ainsi qu'à la péremption du droit de réclamer
des contributions arriérées dues par les employeurs et les personnes visées à
l'article 27, alinéa 2.(9)

2 (6)

Dommage causé par l'employeur

3 L'employeur qui, intentionnellement ou par
négligence grave, n'observe pas des prescriptions et cause ainsi un dommage au
fonds cantonal de compensation des allocations familiales ou à la caisse d'allocations
familiales est tenu de le réparer. L'article 52 de la loi fédérale sur
l'assurance-vieillesse et survivants, du 20 décembre 1946, s'applique par
analogie.(13)

## Art. 31 {#art_31}

(6) Fonds cantonal de
compensation des allocations familiales

1 Est créé, sous la dénomination de fonds
cantonal de compensation des allocations familiales, un fonds indépendant et
doté de la personnalité juridique. Il est crédité ou débité de toutes les
ressources et prestations prévues par la présente loi, à l'exception de celles concernant
les personnes sans activité lucrative et les personnes dans le besoin.(13)

2 Le fonds couvre les prestations
suivantes :

a) les allocations pour personnes actives;

b) les frais de gestion.(13)

3 Le fonds est géré par un conseil
d’administration selon des principes semblables à ceux prévus par la
législation fédérale en matière de fonds de compensation de l’AVS.

4 Le conseil d’administration est nommé par le
Conseil d’Etat. Il se compose de :

a) 1 président désigné par le Conseil d’Etat;

b) 4 membres désignés par les partenaires sociaux en
fonction de leurs compétences en matière d’assurances sociales et de gestion
financières, à raison de deux pour l’Union des associations patronales
genevoises et 2 pour la Communauté genevoise d’action syndicale;

c) 1 représentant du département(21).

5 Le fonds est exonéré des impôts cantonaux et
communaux.

6 Les articles 10, 11, 14 à l'exception de
l'alinéa 4, 15 à 17, 19 à 24, 25 à l’exception de l’alinéa 3, 27 à 29 et 51 à
l’exception de l’alinéa 1 de la loi sur l’organisation des institutions de
droit public, du 22 septembre 2017, s’appliquent.(22)

## Art. 32 {#art_32}

(13) Compétences et
fonctionnement du conseil d'administration du fonds cantonal de compensation

1 Le conseil d'administration veille à
l'équilibre financier du fonds de compensation en constituant une réserve
adéquate de couverture des risques de fluctuation.

2 Il est chargé de collecter les données à
l'intention des autorités fédérales.

3 Le Conseil d'Etat fixe par règlement les
compétences et le fonctionnement du fonds de compensation et de son conseil
d'administration.

[Art. 33, 34](6)

Titre VI Procédure et contentieux

Chapitre I Procédure

## Art. 35 — Exercice du droit à l’allocation {#art_35}

1 Le droit de demander les allocations
familiales appartient au bénéficiaire au sens de l'article 3 ou à son
représentant légal, à son conjoint ou à son partenaire enregistré, à ses
parents ou grands-parents ainsi qu'à la personne ou à l'autorité pouvant
exiger, conformément à l'article 11, que les allocations familiales lui soient
versées.(13)

2 La demande doit être faite par écrit, sur
une formule officielle, auprès de la caisse compétente pour le bénéficiaire,
soit :

a) s'il est salarié, la caisse à laquelle est affilié son employeur;

b) s'il est de condition indépendante ou salarié d'un
employeur non tenu de cotiser à l'assurance-vieillesse et survivants, la caisse
à laquelle il est affilié;

c) s'il est sans activité lucrative, la caisse d'allocations
familiales pour personnes sans activité.(13)

3 Le requérant doit fournir toutes les preuves
utiles.

4 Les caisses peuvent refuser l’octroi des
allocations lorsque le requérant produit, à l’appui de ses prétentions, des
documents dont la valeur probante paraît insuffisante, ou s’il ne fournit pas,
dans les délais impartis, toutes les pièces requises.

## Art. 36 {#art_36}

Obligation d’informer

Le bénéficiaire tout comme celui auquel les allocations sont
versées doit signaler sans délai tout changement pouvant influer sur le droit à
l’allocation ou susceptible d’entraîner la désignation d’un nouveau
bénéficiaire.

## Art. 37 {#art_37}

Décisions

Tous les actes d’administration par lesquels une caisse
d’allocations familiales statue sur des droits ou obligations découlant de la
présente loi doivent revêtir la forme d’une décision écrite, motivée et
comportant l’indication des voies de droit.

Chapitre II Contentieux

## Art. 38 — (9) Opposition {#art_38}

1 Les décisions des caisses ou du fonds
cantonal de compensation des allocations familiales peuvent être attaquées,
dans les 30 jours suivant leur notification, par la voie de l'opposition auprès
de la caisse qui les a rendues respectivement auprès du fonds cantonal de
compensation des allocations familiales, à l'exception des décisions
d'ordonnancement de la procédure.

2 L'opposition doit être motivée et contenir
des conclusions. Elle peut être écrite ou orale. Le règlement d'exécution fixe
la procédure.

3 La procédure d'opposition est gratuite.

4 La décision sur opposition doit être rendue
dans un délai approprié. Elle est écrite et motivée. Elle mentionne
expressément le délai de recours et l'autorité auprès de laquelle il peut être
formé recours.

## Art. 38A — (16) Recours et action {#art_38a}

1 Les décisions sur opposition, et celles
contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte, peuvent faire
l’objet d’un recours auprès de la chambre des assurances sociales de la
Cour de justice, dans un délai de 30 jours à partir de leur notification.

2 La chambre des assurances sociales de la
Cour de justice, saisie par la voie d’action directe, statue sur les
différends entre caisses d’allocations familiales relatifs à l’application de
la présente loi.

## Art. 38B — (9) Révision et reconsidération {#art_38b}

1 Les décisions et les décisions sur
opposition formellement passées en force sont soumises à révision si le
bénéficiaire ou les caisses, respectivement le fonds cantonal de compensation
des allocations familiales, découvrent subséquemment des faits nouveaux
importants ou trouvent des nouveaux moyens de preuve qui ne pouvaient être produits
avant.

2 Les caisses ou le fonds cantonal de
compensation des allocations familiales peuvent revenir sur les décisions ou
les décisions sur opposition formellement passées en force lorsqu'elles sont
manifestement erronées et que leur rectification revêt une importance notable.

3 Jusqu'à l'envoi de leur préavis à l'autorité
de recours, les caisses ou le fonds cantonal de compensation des allocations
familiales peuvent reconsidérer une décision ou une décision sur opposition
contre laquelle un recours a été formé.

## Art. 38C {#art_38c}

(9) Suspension des délais

Les délais en jours ou en mois fixés par la loi, les caisses
ou le fonds cantonal de compensation des allocations familiales ne courent
pas :

a) du 7e jour avant Pâques au 7e jour
après Pâques inclusivement;

b) du 15 juillet au 15 août inclusivement;

c) du 18 décembre au 2 janvier inclusivement.(13)

## Art. 38D {#art_38d}

(9) Assistance juridique
gratuite

1 Lorsque les circonstances l'exigent,
l'assistance gratuite d'un conseil juridique est accordée au demandeur pour la procédure
devant les caisses.

2 Les modalités d'octroi de cette assistance
sont définies par le règlement.

3 En cas de recours au sens de l’article 38A
de la présente loi, l’assistance juridique gratuite est accordée au demandeur
conformément à l’article 10 de la loi sur la procédure administrative, du 12
septembre 1985.(16)

## Art. 39 — Qualité pour agir {#art_39}

1 A qualité pour recourir ou pour ouvrir action
quiconque est touché par la décision ou par le différend et a un intérêt digne
de protection à ce qu’elle soit annulée ou modifiée ou à ce qu’il soit jugé.

2 Le même droit appartient aux mêmes conditions
aux personnes mentionnées à l’article 35, alinéa 1.

## Art. 40 — Force de chose jugée et exécution {#art_40}

1 Les décisions des organes d’application
passent en force de chose jugée lorsqu’elles n’ont pas fait l’objet d’un
recours en temps utile.

2 Les décisions des organes d’application et
celles de l’autorité de recours passées en force qui portent sur une prestation
pécuniaire sont assimilées aux jugements exécutoires au sens de l’article 80 de
la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, du 11 avril 1889.

## Art. 41 {#art_41}

Titre VII Disposition pénale(13)

## Art. 42 {#art_42}

## Art. 43 {#art_43}

(13) Disposition pénale

L'article 23 de la loi fédérale s'applique en cas d'infraction
à la présente loi.

Titre VIII Dispositions finales et transitoires

## Art. 44 — Droit transitoire {#art_44}

1 Les caisses d’allocations familiales reconnues
au sens de la législation en vigueur au 31 décembre 1996 sont considérées comme
étant des caisses autorisées au sens de l’article 15.

2 Elles disposent d’un délai de 5 ans pour
adapter leurs structure et organisation aux exigences de la présente loi,
notamment de son article 14.

3 Les dispenses de l’obligation de s’affilier accordées
en vertu de l’article 11, alinéas 2 et 3, de la loi sur les allocations
familiales aux salariés, du 24 juin 1961, restent valables même après
l’entrée en vigueur de la présente loi.

4 Les caisses d’allocations familiales dont les
frais de gestion ne respectent pas les normes de la présente loi et de ses
dispositions d’exécution disposent d’un délai de cinq ans, dès son entrée en
vigueur, pour régulariser leur situation.

Modification du 19 septembre 2008

5 Les réserves constituées par les caisses
depuis le 1er janvier 2002, date d'entrée en vigueur du fonds
cantonal de compensation des allocations familiales, en vertu de l'article 32
de la loi sur les allocations familiales, du 1er mars 1996,
doivent être transmises au fonds cantonal de compensation dans les 6 mois
suivant l'entrée en vigueur de la présente modification, à l'exception d'un
fonds de roulement équivalant à 1 mois de prestations.(13)

## Art. 45 {#art_45}

(13) Statut des requérants
d'asile

1 Les requérants d'asile au bénéfice de
subsides de l'assistance publique fédérale n'ont pas droit aux allocations
familiales prévues par la présente loi.

2 Pour les requérants d'asile qui ne
perçoivent pas ou plus de subsides de l'assistance publique fédérale, le droit
aux allocations familiales pour leurs enfants vivant à l'étranger est régi par
l'article 84 de la loi fédérale sur l'asile, du 26 juin 1998, et de ses
dispositions d'exécution.

## Art. 46 {#art_46}

Obligation de collaborer

Les autorités administratives et judiciaires du canton et des
communes, les caisses d’allocations familiales, tout comme les personnes
soumises à la loi doivent collaborer gratuitement à sa mise en œuvre.

## Art. 47 {#art_47}

Compensation

Les créances de contributions personnelles et les créances en
restitution d’allocations perçues sans droit découlant de la présente loi
peuvent être compensées avec des prestations échues.

## Art. 48 {#art_48}

Règlement d’exécution

Le Conseil d’Etat est chargé d’édicter le règlement d’exécution
de la présente loi.

## Art. 49 {#art_49}

Clause abrogatoire

Sont abrogés :

a) la loi sur les allocations familiales en faveur des
salariés, du 24 juin 1961;

b) la loi sur les allocations familiales en faveur des
salariés mis à la retraite anticipée pour des raisons économiques, du 12
février 1981;

c) la loi instituant une compensation partielle des charges
entre caisses d’allocations familiales, du 17 janvier 1980;

d) les articles 5 à 8 de la loi sur le fonds d’aide à la
famille et la caisse d’allocations familiales des administrations et
institutions cantonales, du 2 juillet 1955;

e) la loi concernant les allocations familiales aux salariés
de l'agriculture et aux petits agriculteurs indépendants, du 16 novembre 1962.(13)

## Art. 50 — (3) Entrée en vigueur {#art_50}

1 La présente loi entre en vigueur le 1er
janvier 1997, sauf les articles 2, alinéa 1, lettre b, et 28, qui
entrent en vigueur le 1er janvier 2000. Les conjoints sans activité
lucrative des personnes qui exercent une activité indépendante ou des personnes
qui paient des cotisations à l’assurance-vieillesse et survivants en tant que
salariés d’un employeur exempté des cotisations AVS ne peuvent pas, dans
l’intervalle, se prévaloir d’un droit aux allocations familiales pour personnes
sans activité lucrative.

2 Est abrogée, dès le 1er janvier
2000, la loi sur les allocations familiales aux agriculteurs indépendants, du 2
juillet 1955; dans l’intervalle, les agriculteurs indépendants percevront les
prestations dues en vertu de la présente loi, applicable par analogie.