# J 5 10.01 Règlement d'exécution de la loi sur les allocations familiales (RAF)

## Art. 1 {#art_1}

Bénéficiaires d'allocations de naissance ou
d'accueil (art. 3A, al. 3, de la loi)

1 La caisse d'allocations
familiales pour personnes sans activité (CAFNA) verse aux personnes qui
touchent les prestations prévues par la loi fédérale sur les allocations
familiales dans l'agriculture, du 20 juin 1952, et qui sont au service d'une
entreprise agricole située dans le canton ou exploitent une telle entreprise à
titre indépendant :

a) les allocations de naissance ou d'accueil prévues par les
articles 5 et 6 de la loi;

b) les augmentations prévues par l'article 8, alinéa 4, de
la loi, pour le troisième enfant et les suivants.

2 La caisse d'allocations
familiales pour personnes sans activité (CAFNA), verse les allocations de
naissance ou d'accueil aux personnes qui sont au bénéfice des suppléments
prévus par l'article 22, alinéa 1, de la loi fédérale sur l'assurance-chômage
obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, du 25 juin 1982, et qui
sont domiciliées dans le canton.

Chapitre II Allocations

## Art. 2 {#art_2}

(5) Prestation
d'allocation pour famille nombreuse (art. 8, al. 5, de la loi)

1 Le nombre d'enfants pris
en considération pour l'octroi des suppléments prévus par l'article 8, alinéa
4, de la loi est celui des enfants donnant droit aux allocations pour un même
ayant droit en application de l'article 3B, alinéa 1, de la loi.

2 Sur requête, les
suppléments sont également octroyés à l'ayant droit dès le troisième enfant
pour lequel il peut faire valoir un droit aux allocations familiales au sens de
l'article 4, alinéa 1, de la loi fédérale sur les allocations familiales, du 24
mars 2006 (ci-après : la loi fédérale), à la condition que ces enfants
vivent la plupart du temps dans son foyer. Il appartient au requérant de
prouver que les enfants vivent la plupart du temps dans son foyer.

3 Lorsque 2 ayants droit
remplissent les conditions de l'alinéa 2, les suppléments sont versés sur
requête conjointe. A défaut de requête conjointe, le parent qui touche les
allocations pour le ou les enfants communs peut formuler la requête. A défaut
d'enfant commun, la requête est formulée par le parent de l'enfant le plus
jeune du ménage.

4 Dans les situations visées
par l'alinéa 2, le droit au versement des suppléments prévus par l'article 8,
alinéa 4, de la loi existe indépendamment du droit au versement des allocations
familiales destinées aux enfants précédant le troisième.

5 Un même enfant est pris en
considération dans un seul groupe familial pour donner droit à ces suppléments.

## Art. 2A {#art_2a}

(5) Cas de concours (art. 8,
al. 5, de la loi)

Si
l'ayant droit est en concours avec son conjoint lequel peut prétendre, pour le
même enfant, au supplément en application d'une autre législation cantonale, le
supplément est uniquement versé lorsque :

a) l'ayant droit est domicilié, avec le ou les enfants pris
en considération pour l'octroi des suppléments, dans le canton de Genève, et
que

b) aucun supplément n'est versé pour le même enfant sur la
base de cette autre législation cantonale, sous réserve d'un éventuel
complément différentiel versé en application de l'article 7, alinéa 2, de la
loi fédérale.

## Art. 3 — Droit aux allocations en cas d'empêchement de {#art_3}

travailler (art. 10, al. 3, de la loi)

1 La personne qui, en raison
d'une maladie, d'un accident ou d'une grossesse, a dû interrompre son activité
lucrative, peut toucher les allocations versées par la caisse d'allocations
familiales pour personnes sans activité (CAFNA) pendant une durée de 720 jours
suivant l'interruption de son activité. Sont déduites de cette durée les
allocations touchées depuis le début de l'empêchement de travailler, en
application de la loi fédérale sur les allocations familiales, du 24 mars 2006,
et de ses dispositions d'application.

2 La femme qui, au moment de
l'accouchement, est au chômage a droit aux allocations versées par la caisse
d'allocations familiales pour personnes sans activité (CAFNA) pour la période
pendant laquelle elle touche des allocations de maternité en vertu de la loi
fédérale sur les allocations pour perte de gain(17), du 25 septembre 1952, et/ou de la loi
instituant une assurance en cas de maternité et d'adoption, du 21 avril 2005.

3 Les prestations de la
caisse d'allocations familiales pour personnes sans activité (CAFNA), prévues
par les alinéas 1 et 2 ci-dessus, ne sont dues que si aucune autre personne ne
peut prétendre pour le même enfant aux allocations en tant que personne
exerçant une active lucrative.

4 La caisse compétente pour
le versement des allocations avant l'interruption de l'activité lucrative
informe son bénéficiaire de son droit.

## Art. 3A {#art_3a}

(21) Indexation (art. 8, al.
6, de la loi)

Le Conseil d'Etat examine chaque
année, en novembre, si les montants mentionnés à l'article 8, alinéas 1 à 3, de
la loi doivent être adaptés au renchérissement pour le 1er janvier
de l'année suivante. Il indexe ces montants, par arrêté, à condition que
l'indice genevois des prix à la consommation du mois de juillet de l'année en
cours ait augmenté d'au moins 5 points depuis la date à laquelle les montants
ont été fixés pour la dernière fois. Les montants indexés sont arrondis au
franc supérieur.

## Art. 4 {#art_4}

Restitution des prestations perçues sans droit (art.
12, al. 2, de la loi)

Les
articles 3 à 5 de l'ordonnance fédérale sur la partie générale du droit des
assurances sociales, du 11 septembre 2002, s'appliquent en cas de demande de
restitution de prestations perçues sans droit.

Chapitre IIA(6) Relation
avec le droit européen

## Art. 4A {#art_4a}

(6) Résidence dans un autre
Etat membre (art. 2, lettre d, 3, al. 4, et 23, al. 2, de la loi)

1 La condition de domicile
figurant aux articles 2, lettre d, et 23, alinéa 2, de la loi, concernant la
personne exerçant une activité indépendante, ne s’applique pas dans les
situations relevant de l’accord entre la Confédération suisse, d’une part, et
la Communauté européenne et ses Etats membres, d’autre part, sur la libre
circulation des personnes, du 21 juin 1999.

2 La condition de domicile
figurant à l’article 3, alinéa 4, de la loi, concernant les enfants d’une
personne sans activité lucrative, ne s’applique pas dans les situations
relevant de l’accord entre la Confédération suisse, d’une part, et la Communauté
européenne et ses Etats membres, d’autre part, sur la libre circulation des
personnes, du 21 juin 1999.

## Art. 4B {#art_4b}

(6) Concours de droits (art.
3C de la loi)

En
complément à l’article 3C de la loi, sont également applicables aux situations
de concours de droits relevant de l’accord entre la Confédération suisse, d’une
part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d’autre part, sur la
libre circulation des personnes, du 21 juin 1999 :

a) l’article 68 du règlement n° 883/2004 du Parlement
européen et du Conseil du 29
avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale, dans
sa version adaptée;

b) l’article 58 du règlement n° 987/2009 du Parlement
européen et du Conseil du 16
septembre 2009 fixant les modalités d’application du règlement
n° 883/2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale,
dans sa version adaptée.

Chapitre III Organisation des caisses d'allocations
familiales privées

## Art. 5 {#art_5}

Procédure d’autorisation pour une caisse
d’allocations familiales privée (art. 14, al. 1, de la loi)

1 Les associations qui
veulent obtenir une autorisation de pratiquer pour une caisse d’allocations
familiales au sens de l’article 15 de la loi doivent joindre à leur
demande :

a) les statuts de la caisse;

b) la liste de ses représentants;

c) la liste contenant nom, prénom, raison sociale et adresse
des employeurs et personnes exerçant une activité indépendante qu’elle
regroupe;

d) l’indication du nombre des salariés occupés par chaque
employeur mentionné à la lettre c.

2 Le département de la
cohésion sociale(15) (ci-après : département)
statue par écrit dans les 3 mois dès la réception de la demande complète.(2)

## Art. 6 {#art_6}

Procédure d'autorisation pour une caisse
d'allocations familiales privée gérée par une caisse de compensation AVS (art.
14, al. 2, de la loi)

1 Ces caisses doivent
s'annoncer par écrit auprès du fonds cantonal de compensation des allocations
familiales et joindre l'attestation de l'Office fédéral des assurances sociales
autorisant la caisse de compensation concernée à gérer une caisse d'allocations
familiales.

2 L'annonce doit être effectuée au plus
tard 3 mois avant le début de leur activité.

3 Le fonds cantonal de
compensation des allocations familiales transmet cette annonce au département
qui délivre une autorisation valable tant que la caisse se conforme aux
exigences de la loi et de ses dispositions d'exécution. Le fonds cantonal de compensation
des allocations familiales est compétent pour vérifier le respect de ces
conditions.(2)

## Art. 7 {#art_7}

Devoir d'information des caisses d'allocations
familiales privées (art. 16 de la loi)

1 Les caisses portent sans
délai à la connaissance du département toutes les modifications des statuts et
règlements, ainsi que tous les changements dans la liste de leurs
représentants.(2)

2 Les caisses privées au
sens de l'article 14, alinéa 1, de la loi, lui remettent, dans le délai prévu à
l’article 17, alinéa 3, de la loi, la liste de leurs affiliés et indiquent le
nombre de salariés occupés par ces derniers.

## Art. 8 {#art_8}

Organes de révision des caisses (art. 17 de la
loi)

1 Peuvent fonctionner comme
organes de révision les personnes physiques et les entreprises de révision
agréées au sens de la loi fédérale sur l'agrément et la surveillance des
réviseurs, du 16 décembre 2005.

2 Une personne physique ou
une entreprise de révision ne peut être désignée comme organe de révision de la
caisse d'allocations familiales à laquelle elle est affiliée en vertu de
l'article 24 de la loi.

Chapitre IV Organisation des caisses d'allocations
familiales publiques

## Art. 9 {#art_9}

Organisation des caisses d’allocations
familiales publiques (art. 18 de la loi)

La caisse
cantonale genevoise de compensation, instituée par la loi relative à l'office
cantonal des assurances sociales, du 20 septembre 2002, gère le service
cantonal d'allocations familiales ainsi que la caisse d'allocations familiales
des administrations et institutions cantonales et la caisse d'allocations
familiales pour personnes sans activité qui sont rattachées administrativement
au service cantonal d'allocations familiales.

## Art. 10 {#art_10}

(2) Approbation des comptes
des caisses d’allocations familiales publiques (art. 20 de la loi)

Les
comptes des caisses d’allocations familiales publiques sont approuvés par le
département.

Chapitre V Tâches des caisses d'allocations familiales

## Art. 11 {#art_11}

Tâches des caisses (art. 21 et 31 de la loi)

Les
caisses autorisées à pratiquer les allocations familiales dans le canton de
Genève :

a) tiennent une comptabilité conforme aux directives émises
par le fonds cantonal de compensation des allocations familiales, lesquelles
s'inspirent des prescriptions applicables dans le domaine de l'AVS;

b) veillent à ce que toutes les contributions dues en vertu
de la loi leur soient versées et opèrent à cet effet les contrôles nécessaires
des employeurs selon les prescriptions applicables dans le domaine de l'AVS;

c) décomptent les cotisations perçues auprès de leurs
affiliés et les allocations versées aux bénéficiaires avec le fonds cantonal de
compensation des allocations familiales, conformément aux directives établies
par ce dernier;

d) fournissent au fonds cantonal de compensation des
allocations familiales, moyennant les formulaires mis à disposition à cet
effet, les informations nécessaires à l'accomplissement des tâches qui lui
incombent en vertu de la loi;

e) fournissent au fonds cantonal de compensation des
allocations familiales les données nécessaires à la statistique fédérale selon
les modalités prévues par ses directives.

## Art. 11A {#art_11a}

(1) Paiement des allocations (art.
11, al. 1, et 21 de la loi)

1 En principe, les caisses
versent les allocations directement aux bénéficiaires.

2 A titre exceptionnel, une caisse qui a
son siège en dehors du canton peut être autorisée, sur demande écrite dûment
motivée, à verser les allocations par l'intermédiaire des employeurs dont le
siège se situe également en dehors du canton.

3 Le fonds cantonal de
compensation des allocations familiales statue sur les demandes présentées par
les caisses.

Chapitre VI Couverture financière

## Art. 12 {#art_12}

Taux de contribution et taux de frais de gestion (art.
27 de la loi)

1 Le taux de contribution s'élève à 2,22% des salaires
et/ou revenus soumis à cotisation AVS. L'article 13, alinéa 3, du présent
règlement est réservé.(24)

2 Le taux de frais de
gestion s'élève à 0,12% des salaires et/ou revenus soumis à cotisation AVS, à
l'exception de celui de la caisse d'allocations familiales des administrations
et institutions publiques (CAFAC), qui s'élève à 0,075% des salaires et/ou
revenus soumis à cotisation AVS, de celui du service cantonal d'allocations
familiales (SCAF), qui s'élève à 0,185% des salaires et/ou revenus soumis à
cotisation AVS, et de celui de la caisse d'allocations familiales pour
personnes sans activité (CAFNA), qui s'élève à 4,1% des prestations versées.(18)

3 Le taux de frais de
gestion pour le traitement des dossiers des personnes de condition indépendante
qui s'acquittent de la contribution minimale annuelle fixée par l'article 13,
alinéa 3, du présent règlement, s'élève à 0,12% de la somme résultant de la
conversion de la contribution en revenu.

## Art. 13 {#art_13}

Fixation et perception des contributions (art. 30
de la loi)

1 Les contributions sont
perçues selon les mêmes modalités et dans les mêmes intervalles que les
cotisations dues à l’assurance-vieillesse et survivants fédérale. La caisse
peut cependant prélever les contributions :

a) annuellement, si elles ne dépassent pas 150 francs;

b) semestriellement, si elles s’élèvent à 151 francs au
moins et à 300 francs au plus;

c) trimestriellement, si elles s’élèvent à 301 francs
au moins et à 1 200 francs au plus;

d) mensuellement, dans les autres cas.

2 Les employeurs remettent à
la caisse copie des déclarations des salaires faites à l’intention des organes
de l’assurance-vieillesse et survivants.

3 Les personnes de condition
indépendante fournissent à la caisse copie des décisions de cotisations
personnelles dues à l’assurance-vieillesse et survivants fédérale. Elles paient
une contribution annuelle d'au moins 120 francs.

## Art. 14 — Fonds cantonal de compensation des allocations {#art_14}

familiales (art. 32 de la loi)

1 Le fonds cantonal de
compensation des allocations familiales :

a) encaisse les excédents provenant des contributions
versées aux caisses d’allocations familiales publiques et privées en vertu de
la loi;

b) fait des avances aux caisses déficitaires, sous réserve
de règlement de compte final;

c) émet à l'intention des caisses des directives financières
qui s'inspirent des prescriptions applicables dans le domaine de l'AVS;

d) couvre en priorité les prestations prévues par l’article
31, alinéa 2, de la loi;

e) veille à ce que ses avoirs ne soient, en règle générale,
pas inférieurs à 25% de ses dépenses annuelles.(16)

2 Le Conseil d’Etat édicte
un règlement relatif à l’activité du conseil d’administration, à l’organisation
de son secrétariat et à l’exécution de ses décisions.

3 L'actif du fonds cantonal de compensation
des allocations familiales doit être placé de manière à représenter toute
sécurité et à produire un intérêt convenable. Les dispositions applicables aux
placements sont celles en vigueur pour le fonds de compensation de
l'assurance-vieillesse et survivants ou pour les caisses de prévoyance.

4 Les comptes annuels, le
bilan de l’exercice annuel, le rapport annuel et l’état de la fortune sont
publiés.

Chapitre VII Procédure et contentieux

## Art. 15 {#art_15}

Procédure d'opposition (art. 38 de la loi)

1 L'opposition peut être formée par écrit
ou par oral, lors d'un entretien personnel à la caisse qui a rendu la décision.

2 L'opposition écrite doit être signée par
l'opposant ou par son représentant légal. En cas d'opposition orale, la caisse
consigne l'opposition dans un procès-verbal signé par l'opposant ou son
représentant légal.

3 Si l'opposition ne
satisfait pas aux exigences de l'article 38, alinéa 2, de la loi, ou si elle
n'est pas signée, la caisse impartit un délai convenable pour réparer le vice,
avec l'avertissement qu'à défaut l'opposition ne sera pas recevable.

## Art. 16 {#art_16}

Effet suspensif (art. 38 de la loi)

1 L'opposition a un effet suspensif, sauf
dans les cas prévus par l'article 11, alinéa 1, de l'ordonnance fédérale sur
la partie générale du droit des assurances sociales, du 11 septembre 2002.

2 La caisse peut, sur
requête ou d'office, retirer l'effet suspensif ou rétablir l'effet suspensif
retiré dans la décision. Une telle requête doit être traitée sans délai.

## Art. 17 {#art_17}

Décision sur opposition (art. 38 de la loi)

1 La caisse n'est pas liée
par les conclusions de l'opposant. Elle peut modifier la décision à l'avantage
ou au détriment de l'opposant.

2 Si la caisse envisage de
modifier la décision au détriment de l'opposant, elle donne à celui-ci
l'occasion de retirer son opposition.

## Art. 18 {#art_18}

Recours (art. 38A de la loi)

Le
recours au sens de l'article 38A, alinéa 1, de la loi doit être formé par
écrit, être motivé et contenir des conclusions.

## Art. 19 {#art_19}

Assistance juridique gratuite (art. 38D, al. 1,
de la loi)

1 L'assistance juridique gratuite
mentionnée à l'article 38D, alinéa 1, de la loi est octroyée conformément aux
prescriptions fédérales en matière de contentieux dans l'AVS, l'AI, les APG et
les PC, lesquelles sont applicables par analogie, ainsi qu'en application de
l'article 12a de l'ordonnance fédérale sur la partie générale du droit des
assurances sociales, du 11 septembre 2002.

2 Elle ne peut être octroyée
que si les conditions cumulatives suivantes sont réunies :

a) la démarche ne paraît pas vouée à l'échec;

b) la complexité de l'affaire l'exige;

c) l'intéressé est dans le besoin.

3 Le refus de l'assistance
juridique gratuite fait l'objet d'une décision susceptible d'être attaquée par
la voie du recours auprès de la chambre des assurances sociales de la Cour de
justice(3).

Chapitre VIII Dispositions finales et transitoires

## Art. 20 {#art_20}

Clause abrogatoire

Sont
abrogés :

a) le règlement concernant l'allocation d'encouragement à la
formation, du 18 décembre 1996;

b) le règlement d'exécution de la loi sur les allocations
familiales, du 10 octobre 2001.

## Art. 21 {#art_21}

Entrée en vigueur

Le
présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 2009.

## Art. 22 — Disposition transitoire relative au calcul des frais {#art_22}

de gestion

1 En dérogation à l'article
13, alinéa 3, du règlement d'exécution de la loi sur les allocations
familiales, du 10 octobre 2001, les frais de gestion de 7,5% sont calculés sur
la base des contributions facturées pour les contributions dues au 31 décembre
2008, mais non encore encaissées ni prescrites au moment de l'entrée en vigueur
du présent règlement.

2 A cet effet, les caisses fournissent au
fonds cantonal de compensation des allocations familiales les informations
requises jusqu'au 30 juin 2009 au plus tard.