# J 6 01 Loi sur l'enfance et la jeunesse (LEJ)

## Art. 1 {#art_1}

Buts

La
présente loi poursuit les buts suivants :

a) encourager l’intégration et la participation sociale,
culturelle, civique et économique des enfants et des jeunes;

b) promouvoir des conditions propres à favoriser la
santé des enfants et des jeunes scolarisés au sein des établissements publics,
et des enfants au sein des structures d’accueil préscolaire;

c) définir l’offre de soins du département chargé de
l’instruction publique pour les enfants et les jeunes;

d) protéger les enfants menacés dans leur intégrité physique
et psychique.

## Art. 2 {#art_2}

Champ d’application

Sous
réserve de dispositions spécifiques, la présente loi s’applique :

a) à tous les enfants domiciliés ou résidant dans le canton
ou scolarisés dans les établissements publics ou subventionnés du canton;

b) à tous les jeunes scolarisés dans les établissements
publics ou subventionnés du canton.

## Art. 3 — Principes {#art_3}

1 Toute décision prise en
vertu de la présente loi doit l’être dans l’intérêt supérieur de l’enfant ou du
jeune.

2 L’enfant ou le jeune a le
droit d’exprimer librement son opinion sur toute question le concernant; son
avis est pris en considération en tenant compte de son âge et de son degré de
maturité.

3 De façon générale, l’Etat
agit subsidiairement aux parents qui ont la responsabilité première de pourvoir
à l’éducation de leur enfant, à ses soins et à son entretien.

4 Les parents sont associés
aux actions menées en vertu de la présente loi.

5 Les professionnels
intervenant auprès des enfants et des jeunes collaborent de manière
interdisciplinaire, avec les établissements scolaires publics et avec le réseau
socio-éducatif, en vue de leur offrir les meilleures conditions de
développement et d’apprentissage.

## Art. 4 {#art_4}

Définitions

Au sens
de la présente loi, on entend par :

a) enfant : tout être humain âgé de moins de 18 ans;

b) jeune : tout être humain âgé de 18 ans révolus et au
maximum de 25 ans;

c) parents : père et mère au sens de l’article 252 du
code civil suisse, à défaut le représentant légal.

Chapitre II Organisation

## Art. 5 — Conseil d’Etat {#art_5}

1 Sous réserve des
compétences du Grand Conseil, le Conseil d’Etat définit la politique cantonale
de l’enfance et de la jeunesse et exerce la haute surveillance dans ce domaine.

2 Le Conseil d’Etat pourvoit
à l’exécution de la présente loi.

3 Il exerce en outre toutes
les tâches et compétences qui lui sont attribuées par la présente loi.

## Art. 6 — Département {#art_6}

1 Le département chargé de
l’instruction publique (ci-après : département) est chargé d’appliquer la
présente loi et de mettre en œuvre la politique de l’enfance et de la jeunesse
définie par le Conseil d’Etat, sous réserve des compétences du Grand Conseil
et, le cas échéant, de celles du département chargé de la santé découlant de
lois fédérales et cantonales spécifiques en matière de prévention et de
promotion de la santé ainsi que de soins.

2 Le département assure la
coordination et la surveillance des organismes publics et privés œuvrant dans
les domaines du suivi éducatif, du soutien à la parentalité et de
l’encouragement des activités de l’enfance et de la jeunesse.

3 Le département peut
déléguer certaines prestations prévues par la présente loi à des organismes
publics et privés.

## Art. 7 {#art_7}

Communes

L’action
du canton est complémentaire à celle des communes, notamment en matière de
participation et de soutien aux activités des enfants et des jeunes, prévus aux
articles 10 et 11 de la présente loi.

## Art. 8 — Commission de l’enfance, de la jeunesse et du {#art_8}

soutien à la parentalité

1 Une commission
consultative de l’enfance, de la jeunesse et du soutien à la parentalité
(ci-après : la commission) est constituée.

2 La commission a pour but
principal d’être une plateforme d’échange, d’information et de coordination
pour les acteurs impliqués dans les domaines de l’enfance, de la jeunesse et du
soutien à la parentalité.

3 Le Conseil d’Etat nomme
les membres de la commission ainsi que son président. La composition, le
fonctionnement et les missions de la commission sont définis par voie
réglementaire.

Chapitre III Missions

Section 1 Encouragement

## Art. 9 {#art_9}

Définition

Par
encouragement, on entend le déploiement de toute activité visant l’apprentissage
progressif de l’indépendance, de l’autonomie et de la responsabilité des
enfants et des jeunes, afin qu’ils puissent s’intégrer socialement,
culturellement, civiquement et économiquement.

## Art. 10 {#art_10}

Participation des
enfants et des jeunes

1 Le canton et les communes
élaborent des expériences participatives pour les enfants et les jeunes
domiciliés ou résidant sur leur territoire.

2 Des instances
participatives pour les enfants et les jeunes scolarisés dans les
établissements publics sont mises en place au sein des degrés primaire,
secondaires I et II.

3 Le Conseil d’Etat institue
un conseil de la jeunesse, composé de membres domiciliés ou résidant dans le
canton, âgés de 14 à 21 ans révolus à la date de leur désignation, et
représentatifs de la diversité de cette population.(2)

4 Le conseil de la jeunesse
est consultatif. Il peut émettre des préavis et formuler des propositions sur
tout sujet concernant la jeunesse aux exécutifs cantonal et communaux.(2)

5 La mission, l’organisation
et le fonctionnement du conseil de la jeunesse sont fixés par voie
réglementaire.(2)

6 Le conseil de la jeunesse
n’est pas soumis à la loi sur les commissions officielles, du 18 septembre
2009.(2)

## Art. 11 — Soutien aux activités des enfants et des jeunes {#art_11}

1 En complément de l’action des communes, le département encourage le
développement des activités hors temps scolaire en faveur des enfants et/ou des
jeunes en particulier par :

a) l’organisation d’activités, ou
par la délégation de celle-ci à des organismes publics ou privés;

b) l’accès à une information sur les activités organisées en
faveur des enfants et des jeunes;

c) la coordination entre les différents organismes proposant
des activités pour les enfants et les jeunes;

d) un soutien à des projets.

2 Les communes soutiennent les activités
des enfants et des jeunes domiciliés ou résidant sur leur territoire.

## Art. 12 {#art_12}

Organisation de séjours

Le département
encourage l’organisation des séjours ou camps pour les élèves sur temps
scolaire, en collaboration avec les degrés d’enseignement concernés.

## Art. 13 {#art_13}

Reconnaissance des formations et activités
d’encadrement

En lien avec la
loi sur la formation professionnelle, du 15 juin 2007, les formations
accomplies et les activités d’encadrement exercées dans le cadre d’activités développées par les enfants et
les jeunes, ou organisées en leur faveur,
peuvent être reconnues comme équivalentes à des stages exigés dans le cursus de
la formation professionnelle, en particulier dans le domaine de la santé, du
social et de l’enseignement. Les conditions d’équivalences sont fixées par voie
réglementaire.

## Art. 14 — Action socio-éducative et socioculturelle {#art_14}

1 Le département de la
cohésion sociale et le département(1) veillent particulièrement à
l’organisation et au développement d’actions socio-éducatives et
socioculturelles en faveur des enfants et des jeunes conformément à la loi
relative aux centres de loisirs et de rencontres et à la Fondation genevoise
pour l’animation socioculturelle, du 15 mai 1998.

2 Le département(1) déploie une action socio-éducative au sein
d’établissements scolaires publics et dans les réseaux socio-éducatifs, visant
à renforcer l’intégration sociale des enfants en vue de soutenir leur
participation et leur autonomie d’apprentissage, conformément à la loi sur l’instruction
publique, du 17 septembre 2015.

## Art. 15 — Soutien à la parentalité {#art_15}

1 Le département soutient la
parentalité par des actions visant notamment à favoriser la
construction d’une relation harmonieuse au sein de la famille, à promouvoir
l’intégration sociale des membres de la famille et à prévenir les situations de négligences parentales, de
comportements à risque et de carences éducatives.

2 Il déploie des prestations
et collabore avec des organismes délivrant des prestations socio-éducatives de soutien à la parentalité.

3 Dans ce cadre, il
encourage la collaboration interinstitutionnelle.

Section 2 Promotion de la santé, prévention et
offre de soins

## Art. 16 {#art_16}

Généralités

Sous
réserve des compétences du département chargé de la santé, le département déploie
des prestations de promotion de la santé, de prévention et de soins, au sens de
la loi sur la santé, du 7 avril 2006, et sur la base :

a) du plan cantonal de promotion de la santé et de
prévention ainsi que du plan cantonal d’accès aux soins prévus par la loi sur
la santé, du 7 avril 2006;

b) du plan d’études romand, qui comporte en particulier le
domaine disciplinaire « corps et mouvement » et le volet « santé
et bien-être ».

## Art. 17 — Objectifs {#art_17}

1 Le département veille à ce
que les enfants et les jeunes soient informés, protégés et suivis dans leur
santé.

2 Il intervient dans les
domaines médico-pédagogiques et de la santé scolaire par des mesures :

a) de renforcement des compétences des enfants et des jeunes
en matière de santé par le biais de programmes de promotion et d’éducation à la
santé;

b) de réduction des facteurs de risques d’atteinte à la
santé physique et psychique et de prévention des maladies, dont le contrôle des
vaccinations;

c) de repérage ou de dépistage des atteintes à la santé, de
veille socio-sanitaire et de gestion des épidémies;

d) de suivi et de soutien individuel en cas d’atteinte à la
santé;

e) d’identification de risques de mariages forcés, par le
biais d’information et de sensibilisation à cette problématique.

3 Il assure des formations post-grades et
continues visant au renforcement
des compétences des professionnels assurant des missions d’éducation, de
prévention et de soins auprès des enfants et des jeunes.

## Art. 18 — Déploiement des prestations {#art_18}

1 Les prestations déployées
par le département peuvent être collectives ou individuelles, directes (auprès
des enfants et des jeunes) ou indirectes (auprès des professionnels et des
parents).

2 Les prestations du
département en matière de promotion de la santé et de prévention sont déployées
auprès des enfants et des jeunes scolarisés au sein des degrés primaire,
secondaires I et II des établissements publics.

3 Sur demande des établissements scolaires
privés, au bénéfice d’une autorisation d’exploiter au sens de la loi sur l’instruction
publique, du 17 septembre 2015, le département peut intervenir lors de
situations de maltraitance complexes et nécessitant un constat médical urgent.(4)

4 Le département intervient
également auprès des structures d’accueil préscolaire en contribuant à la
création de conditions favorables à la santé des jeunes enfants, en repérant
précocement leurs difficultés éventuelles et en guidant leurs parents et les
professionnels pour la prise en charge de celles˗ci.(4)

5 Sur la base du plan
cantonal de promotion de la santé et de prévention et du plan d’études romand,
le service de santé du département définit ses objectifs prioritaires et les
mesures pour les atteindre.(4)

## Art. 19 — Repérage et dépistage des atteintes à la santé {#art_19}

1 Le département met en
œuvre des mesures de repérage précoce des atteintes à la santé des enfants.
Dans ce cadre, il intervient en particulier dans le repérage des maladies et
affections chroniques, des troubles psychiques ou encore des troubles du langage et de la
communication, des troubles de l’apprentissage et de certaines affections
nerveuses, sensorielles ou motrices.

2 Il intervient également dans le
dépistage des
problèmes bucco-dentaires et des troubles de la vue et de l’ouïe pour les
enfants scolarisés au sein des degrés primaire et secondaire I des
établissements publics.

## Art. 20 — Suivi et soutien individuel en cas d’affection à {#art_20}

la santé et traitements

1 Dans le domaine
bucco-dentaire, le département peut proposer pour les enfants un suivi de santé
individuel et leur dispense des traitements.

2 Dans le domaine
médico-pédagogique et psychothérapeutique, ainsi que dans le domaine des
troubles psychologiques, des troubles du langage et de la communication et de
certaines affections nerveuses, sensorielles ou motrices, le département peut
proposer pour les enfants domiciliés ou résidant dans le canton ou scolarisés
dans un établissement public un suivi de santé individuel et leur dispense des
traitements.

3 Il assure les traitements
spécifiques ordonnés par le Tribunal des mineurs.

## Art. 21 — Gestion des situations de crise {#art_21}

1 Le département intervient
à la demande des établissements scolaires publics lors d’événements
exceptionnels exposant des enfants et des jeunes dans leur intégrité physique
ou psychique.

2 Dans ce cadre, il offre
des prises en charge psychologiques appropriées aux enfants des établissements
scolaires publics exposés à des événements potentiellement traumatisants.

Section 3 Protection

## Art. 22 {#art_22}

Définition

Par
protection, on entend l’ensemble des mesures socio-éducatives visant à
prévenir, limiter ou faire disparaître un danger qui menacerait un enfant en
raison des difficultés rencontrées par les parents dans l’exercice de leurs
responsabilités, à assister les familles, à rétablir les conditions favorables
au développement de l’enfant et, si nécessaire, à l’éloigner.

## Art. 23 — Conditions d’intervention {#art_23}

1 Les mesures de protection
visent à prévenir, limiter ou faire disparaître le danger qui menace l’enfant.

2 Le département peut être
saisi par une demande d’aide des parents, de l’enfant capable de discernement
ou par un signalement d’un tiers. Sont réservées les attributions des autorités
judiciaires et de protection de l’enfant compétentes.

3 Lorsque le développement physique,
psychique, affectif ou social d’un enfant est menacé et que les parents ne
peuvent y remédier seuls, le département prend, dans la mesure du possible en
collaboration avec les parents, les dispositions de protection nécessaires. Il
signale la situation au Tribunal de protection de l’adulte et de l’enfant si la
mesure envisagée l’impose.

4 Il exécute des mandats de
curatelle, de tutelle et pénaux ordonnés par les tribunaux.

5 Il invite, lorsqu’il l’estime opportun,
les parents à recourir à la médiation, à la guidance parentale ou aux thérapies
familiales.

## Art. 24 — Audition de mineurs et rapport d’évaluation {#art_24}

Lorsqu’il
y a lieu de prendre des mesures de protection de l’enfant ou de statuer sur le
sort d’enfants dans le cadre de procédures relevant du droit de la famille, le
département, à la demande du Tribunal de protection de l’adulte et de l’enfant
ou du Tribunal civil :

a) procède à l’audition de l’enfant;

b) établit un rapport d’évaluation qui comprend notamment
les solutions proposées par les parents au sujet de l’enfant, de même que
l’opinion de ce dernier à leur sujet.

## Art. 25 — Assistance éducative en milieu ouvert et {#art_25}

assistance personnelle

1 Le département instaure
une assistance éducative en milieu ouvert en accord avec les parents.

2 Cette intervention vise à
accompagner, soutenir et stimuler les ressources éducatives des parents tout en
maintenant l’enfant dans sa famille ou sous la responsabilité de celle-ci.

3 Le département, sur
demande du Tribunal des mineurs, met en œuvre l’assistance personnelle aux
enfants au sens de l’article 13 de la loi fédérale régissant la condition
pénale des mineurs, du 20 juin 2003.

## Art. 26 — Maltraitance {#art_26}

1 Le Conseil d’Etat lutte
contre toute forme de maltraitance à l’égard des enfants.

2 Il veille au maintien de
la coordination et de la collaboration des autorités et des services compétents
concernés par les situations exposant les enfants à un danger dans leur
développement.

## Art. 27 {#art_27}

(5) Clause
péril

1 En cas de péril menaçant le mineur et lorsque le Tribunal de
protection de l’adulte et de l’enfant ne peut prendre à temps les mesures
immédiatement nécessaires à la protection du mineur, le département, soit pour
lui la direction du service chargé de la protection des mineurs, ordonne le
retrait du droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant, le retrait de
sa garde de fait ou la suspension d’un droit à des relations personnelles.

2 Le département demande alors dans les 2 jours ouvrables suivants
au Tribunal de protection de l’adulte et de l’enfant de statuer sur les
dispositions prises en lui remettant copie des éléments pertinents sur lesquels
il s’est fondé, ainsi qu’un préavis sur les mesures urgentes à prononcer à
titre accessoire.

3 Jusqu’à la décision du Tribunal de protection de l’adulte et de
l’enfant, le département reste compétent pour toute autre mesure à prendre en
ce domaine.

4 Dans un premier temps, le Tribunal de protection de l’adulte et
de l’enfant statue en application de l’article 445, alinéa 2, du code civil
suisse.

5 Il rend ensuite, dans un délai de 30 jours, une décision sujette
à recours, après avoir donné aux parties l’occasion de s’exprimer.

## Art. 28 — Placement {#art_28}

1 Le département est
compétent pour rechercher un lieu de placement adéquat pour un enfant.

2 Le placement doit être
décidé en dernier ressort, soit lorsqu’aucune mesure moins incisive n’est
envisageable.

3 Le placement est exécuté
dans l’un des cas suivants :

a) en accord avec les parents;

b) sur décision de justice;

c) sur décision du département prise en cas de péril au sens
de l’article 27.

4 Le département assure le
suivi du placement des enfants en vue de vérifier si la mesure est toujours
nécessaire et prend les mesures en vue de sa levée si tel n’est plus le cas.
Sont réservés les articles 17 et 19 de la loi fédérale régissant la condition
pénale des mineurs, du 20 juin 2003, et l’article 42 de la loi fédérale sur la
procédure pénale applicable aux mineurs, du 20 mars 2009.

## Art. 29 {#art_29}

Protection internationale de l’enfant

En
matière d’enlèvement d’enfant et de protection de l’enfant, le département est
compétent au sens des articles 2 et 12 de la loi fédérale sur l’enlèvement
international d’enfants et les Conventions de La Haye sur la protection des
enfants et des adultes, du 21 décembre 2007.

## Art. 30 {#art_30}

Expertise

Le
département peut être mandaté pour assurer des expertises médico-légales
pédopsychiatriques dans le cadre de procédures pénales, civiles ou
administratives.

## Art. 31 — Troubles liés à l’addiction aux stupéfiants {#art_31}

1 Le département, en
application de l’article 3c, alinéa 3, de la loi fédérale sur les stupéfiants
et les substances psychotropes, du 3 octobre 1951, désigne les institutions de
traitement ou les services d’aide sociale qualifiés, publics ou privés, qui
sont compétents pour prendre en charge les enfants ou les jeunes souffrant de
troubles liés à l’addiction aux stupéfiants et aux substances psychotropes ou
présentant des risques de troubles.

2 Le département, en
application de l’article 3c, alinéa 1, de la loi fédérale sur les stupéfiants
et les substances psychotropes, du 3 octobre 1951, peut annoncer aux
institutions de traitement ou aux services d’aide sociale compétents les cas
d’enfants ou de jeunes souffrant de troubles liés à l’addiction ou présentant
des risques de troubles.

Chapitre IV Autorisation et surveillance

## Art. 32 — Accueil et placement d’enfants hors du milieu {#art_32}

familial

1 En vertu de l’article 316,
alinéa 1, du code civil suisse, de l’ordonnance fédérale sur le placement
d’enfants, du 19 octobre 1977, et de l’ordonnance sur les prestations de la
Confédération dans le domaine de l’exécution des peines et des mesures, du 21
novembre 2007, le département est l’autorité compétente :

a) pour autoriser et surveiller le placement d’enfants chez
des parents nourriciers, dans une institution et à la journée;

b) pour les prestations fournies dans le cadre du placement
chez des parents nourriciers;

c) pour interdire à une personne, pour une durée déterminée
ou indéterminée, l’accueil de mineurs soit à titre personnel, soit dans le
cadre d’un groupe ou d’une institution et cela notamment pour les recevoir, les
réunir, les héberger, leur donner un enseignement, organiser ou diriger leurs
loisirs. Cette compétence s’étend également aux personnes et institutions
dispensées d’autorisation ou de surveillance;

d) pour désigner l’office de liaison au sens de l’article 26
de l’ordonnance sur les prestations de la Confédération dans le domaine de
l’exécution des peines et des mesures, du 21 novembre 2007.

2 Les hospitalisations
sociales d’enfants ne doivent être permises qu’en dernier recours et si aucune
alternative n’a pu être trouvée.(3)

## Art. 33 — Adoption {#art_33}

1 En matière d’adoption, le
département est l’autorité compétente au sens de l’article 316, alinéa 1bis, du
code civil suisse.

2 Lorsque l’enfant ou le
jeune souhaite obtenir des informations sur l’identité de ses parents
biologiques, le département est l’instance compétente chargée de le conseiller
à sa demande au sens de l’article 268c, alinéa 3, du code civil suisse.

## Art. 34 {#art_34}

Age d’admission au cinéma

Sous
réserve des compétences de la commission nationale du film et de la protection
des mineurs, le département fixe l’âge d’admission des mineurs au cinéma. A cet
effet, il peut conclure des conventions avec d’autres cantons.

Chapitre V Financement

## Art. 35 {#art_35}

Accueil extra-familial pour enfant

Le
département est l’autorité compétente pour préaviser la demande d’aide
financière au sens de la loi fédérale sur les aides financières à l’accueil
extra‑familial pour enfants, du 4 octobre 2002.

## Art. 36 — Financement parental {#art_36}

1 En vertu de leur
obligation d’entretien, les parents participent au financement des prestations
prévues par la présente loi.

2 Le type de prestations
pour lesquelles une participation financière peut être demandée ainsi que le
montant des contributions y relatives sont fixés par voie réglementaire.

## Art. 37 {#art_37}

Autorisations et accréditations

Toute
procédure d’autorisation ou d’accréditation peut faire l’objet d’émoluments
définis par voie réglementaire.

## Art. 38 {#art_38}

Subventions aux institutions genevoises
d’éducation spécialisée

1 L’octroi de subventions
aux institutions genevoises d’éducation spécialisée pour enfants et jeunes
privées ou gérées par des fondations ou établissements de droit public doivent
respecter les conditions suivantes :

a) jouir de la personnalité juridique et ne poursuivre aucun
but lucratif;

b) se conformer aux prescriptions fédérales et cantonales
sur le placement des mineurs hors du foyer familial;

c) s’engager à respecter les charges et conditions fixées à
l’octroi et à l’emploi des subventions de l’Etat;

d) respecter les conventions collectives de travail.

2 La loi sur les indemnités
et les aides financières, du 15 décembre 2005, s’applique.

3 Les institutions peuvent
bénéficier de subventions d’investissement.

Chapitre VI Données personnelles et collaboration

## Art. 39 {#art_39}

Données personnelles

Le
département recueille les données personnelles nécessaires à l’accomplissement
de ses tâches légales, notamment les données relatives à la santé des enfants
et des jeunes, ainsi que celles relatives aux poursuites, aux sanctions pénales
ou administratives, et aux prestations sociales.

## Art. 40 {#art_40}

Communication à l’intérieur du département

A
l’intérieur du département, les personnes chargées d’une même situation
échangent toute information utile et nécessaire à la prise en charge d’un
enfant ou d’un jeune, dans le respect du cadre légal.

## Art. 41 {#art_41}

Entraide administrative

La
communication, dans l’intérêt de l’enfant ou du jeune, de données personnelles,
y compris sensibles, entre institutions publiques au sens de la loi sur
l’information du public, l’accès aux documents et la protection des données
personnelles, du 5 octobre 2001, est permise aux conditions de
l’article 39, alinéa 1, de cette loi.

## Art. 42 — Obligation de signaler et de collaborer {#art_42}

1 L’obligation de signaler
au Tribunal de protection de l’adulte et de l’enfant la situation d’un jeune
ayant besoin d’aide et à l’autorité compétente la situation d’un enfant dont le
développement est menacé, notamment en cas de soupçon de maltraitance, est
réglée aux articles 33 et 34 de la loi d’application du code civil suisse et
d’autres lois fédérales en matière civile, du 11 octobre 2012.

2 Toute personne exerçant
des fonctions au sein d’une institution publique qui constate ou soupçonne,
dans l’exercice de celles-ci, un cas de maltraitance d’un enfant doit
transmettre spontanément à l’office compétent les informations utiles et
nécessaires à l’accomplissement de sa mission dans le respect des cadres légaux
des professionnels impliqués, conformément à l’article 34 de la loi
d’application du code civil suisse et d’autres lois fédérales en matière
civile, du 11 octobre 2012.

3 Tout professionnel est
tenu de collaborer avec les autorités et la police s’il existe un risque réel
que l’enfant ou le jeune mette en danger sa vie ou son intégrité corporelle ou
commette un crime ou un délit qui cause un grave dommage corporel, moral ou
matériel à autrui.

## Art. 43 {#art_43}

Obligation de dénoncer

Toute
personne acquérant, dans l’exercice de ses fonctions au sein d’une institution
publique, connaissance d’un crime ou d’un délit poursuivi d’office est tenue
d’en informer immédiatement la police ou le Ministère public.

## Art. 44 — Communication à des personnes de droit privé {#art_44}

L’intérêt
à la protection d’un enfant ou d’un jeune constitue un intérêt pouvant
justifier la communication de données personnelles à des personnes de droit
privé au sens de l’article 39, alinéa 9, lettre b, de la loi sur l’information
du public, l’accès aux documents et la protection des données personnelles, du
5 octobre 2001.

## Art. 45 — Concours des autorités {#art_45}

1 Les autorités compétentes
désignées par le règlement d’application de la présente loi peuvent, dans le
cadre de l’exécution de leurs tâches et lorsque les intérêts d’un enfant sont
menacés, avoir recours aux forces de police.

2 Les autorités scolaires et
les organismes publics et privés s’occupant d’enfants sont tenus de prêter leur
concours aux autorités désignées par le règlement d’application de la présente
loi.

## Art. 46 — Secret professionnel {#art_46}

1 Le secret professionnel
est réservé.

2 Lorsque l’intérêt de l’enfant ou
du jeune l’exige, les personnes soumises au secret professionnel demandent à être déliées de leur secret par
l’intéressé ou, à défaut, par l’autorité compétente.

3 Le secret professionnel n’est pas
opposable aux communications faites au Tribunal de protection de l’adulte et de
l’enfant par un professionnel conformément à l’article 42, alinéa 3.

Chapitre VII Dispositions finales et transitoires

## Art. 47 {#art_47}

Dispositions d’application

Le
Conseil d’Etat fixe par voie réglementaire les dispositions d’application de la
présente loi.

## Art. 48 {#art_48}

Clause abrogatoire

Sont
abrogées :

a) la loi sur l’office de l’enfance et de la jeunesse, du 28
juin 1958;

b) la loi sur l’accueil et le placement d’enfants hors du
foyer familial, du 27 janvier 1989;

c) la loi concernant l’attribution de subventions aux
institutions recevant des enfants d’âge préscolaire, du 17 décembre 1971;

d) la loi sur la coordination, le contrôle et l’octroi de
subventions aux institutions genevoises d’éducation spécialisée pour mineurs et
jeunes adultes, du 16 juin 1994.

## Art. 49 {#art_49}

Entrée en vigueur

Le
Conseil d’Etat fixe la date d’entrée en vigueur de la présente loi.