# J 6 01.01 Règlement d'application de la loi sur l'enfance et la jeunesse (REJ)

## Art. 1 {#art_1}

But

Le présent règlement contient les dispositions d'application
de la loi sur l'enfance et la jeunesse, du 1er mars 2018
(ci-après : la loi).

## Art. 2 — Autorité compétente {#art_2}

1 Le département de l'instruction publique, de
la formation et de la jeunesse (ci-après : département) est chargé de
l'application de la loi et du présent règlement.

2 Il délègue cette compétence, selon les
prestations, soit à l'office cantonal de l'enfance et de la jeunesse, soit à
l'office médico-pédagogique, ainsi qu'aux subdivisions qui leur sont
rattachées.(5)

3 Les compétences attribuées au département
chargé de la santé et respectivement au département chargé de la cohésion
sociale dans la loi et/ou dans le présent règlement sont réservées.

Chapitre II Commission de l'enfance, de la jeunesse et
du soutien à la parentalité

## Art. 3 {#art_3}

Missions

La commission de l’enfance, de la jeunesse et du soutien à la
parentalité (ci‑après : la commission) a pour missions :

a) de favoriser l’information, la complémentarité et la
coordination des activités et des projets des divers acteurs, publics et privés
de la politique de l’enfance, de la jeunesse et du soutien à la parentalité;

b) d’assurer le suivi de l'évolution des réalités de
l'enfance et de la jeunesse et de définir, le cas échéant, les nouveaux besoins
que devrait couvrir la politique de l’enfance, de la jeunesse et du soutien à
la parentalité;

c) d'assurer l'efficience et l'efficacité des prestations et
de mettre en place des moyens de coordination des prestations des divers
acteurs impliqués;

d) de donner des préavis et de formuler des propositions sur
toutes les questions générales relatives à l’enfance, à la jeunesse et au
soutien à la parentalité.

## Art. 4 — Nomination et composition {#art_4}

1 La commission comprend 20 membres nommés par
le Conseil d'Etat.

2 La commission est présidée par la
conseillère ou le conseiller d'Etat chargé du département ou sa représentante
ou son représentant.(2)

3 Les membres de la commission sont désignés
prioritairement par l'organe faîtier du secteur concerné, à défaut par
concertation des organisations dudit secteur.(2)

4 La commission est composée des personnes
suivantes :

a) la conseillère ou le conseiller d’Etat chargé du
département ou sa représentante ou son représentant;

b) une représentante ou un
représentant de la direction générale de l'office cantonal de l'enfance et de
la jeunesse ou sa suppléante ou son suppléant;(5)

c) une juge ou un juge du Tribunal des mineurs ou sa
suppléante ou son suppléant;

d) une juge ou un juge du Tribunal de protection de l'adulte
et de l'enfant ou sa suppléante ou son suppléant;

e) une représentante ou un représentant de la brigade des
mineurs ou sa suppléante ou son suppléant;

f) une représentante ou un représentant de la Fondation
pour l'animation socioculturelle ou sa suppléante ou son suppléant;

g) une représentante ou un représentant de la direction
générale de l'enseignement obligatoire ou sa suppléante ou son suppléant;

h) une représentante ou un représentant de la direction
générale de l'enseignement secondaire II ou sa suppléante ou son suppléant;

i) une représentante ou un représentant de la direction
générale de l'office médico-pédagogique ou sa suppléante ou son suppléant;

j) une représentante ou un représentant du département de
la cohésion sociale ou sa suppléante ou son suppléant;

k) une représentante ou un représentant du département
chargé de la santé ou sa suppléante ou son suppléant;

l) une représentante ou un représentant du groupe de
liaison genevois des associations de jeunesse ou sa suppléante ou son
suppléant;

m) 3 représentantes ou représentants des organismes
travaillant dans le domaine de l’enfance, de la jeunesse et du soutien à la
parentalité ou leurs suppléantes ou suppléants;

n) 2 représentantes ou représentants du conseil de la
jeunesse ou leurs suppléantes ou suppléants;

o) une représentante ou un représentant de la Ville de
Genève ou sa suppléante ou son suppléant;

p) une représentante ou un représentant de l'Association des
communes genevoises ou sa suppléante ou son suppléant;

q) une représentante ou un représentant des associations de
parents d'élèves ou sa suppléante ou son suppléant.(2)

5 Au surplus, la loi sur les commissions
officielles, du 18 septembre 2009, ainsi que le règlement sur les commissions
officielles, du 10 mars 2010, s'appliquent.(2)

## Art. 5 — Mode de fonctionnement {#art_5}

1 La commission se réunit en séance plénière
aussi souvent que cela est nécessaire, mais au moins trois fois par an.

2 La commission s’organise librement. Elle
peut désigner des sous-commissions de travail permanentes ou ponctuelles; dans
ce cadre, elle peut faire appel à des spécialistes extérieurs.

3 Le secrétariat de la commission est assuré par
la direction générale de l'office cantonal de l'enfance et de la jeunesse.(5)

Chapitre III Encouragement

Section 1 Conseil de la jeunesse

## Art. 6 {#art_6}

Composition

Le conseil de la jeunesse est composé de manière à équilibrer
la représentativité entre les âges, les sexes, les différents milieux
professionnels et scolaires et tient compte de la répartition géographique
ainsi que de la situation socio-économique des membres.

## Art. 7 {#art_7}

Missions

Le conseil de la jeunesse a pour missions :

a) d'émettre un préavis sur des projets de loi ou des objets
parlementaires cantonaux ou communaux concernant la jeunesse;

b) de formuler des propositions aux autorités cantonales et
communales concernant la jeunesse;

c) de représenter les jeunes auprès des autorités politiques
et administratives du canton;

d) de participer par ses
représentantes ou ses représentants aux travaux de commissions;(3)

e) de contribuer à l'encouragement
de la participation des enfants et des jeunes par des actions de
sensibilisation et de promotion.(3)

## Art. 8 — Nomination {#art_8}

1 Le Conseil d'Etat nomme entre 20 et 25
membres sur proposition du département.

2 Les membres siègent en personne. Elles ou
ils sont nommés après un appel à candidature public et sur dossier déposé
auprès du département.

3 Il est tenu compte dans la composition du
conseil de la jeunesse de la motivation à s'engager ainsi que de la
représentation de la diversité des jeunes âgé de 14 à 21 ans dans le canton,
notamment de l'âge, du sexe et de la filière de formation scolaire ou
professionnelle.

4 La durée du mandat est de 2 ans renouvelable
deux fois.

5 La présidence du conseil de la jeunesse est
désignée par le Conseil d'Etat sur proposition des membres du conseil.

## Art. 9 — Secrétariat {#art_9}

1 Le secrétariat du conseil de la jeunesse est
assuré par le département.

2 Le secrétariat accompagne, facilite et
soutient les travaux du conseil de la jeunesse. Il répond aux questions d'ordre
général et à titre consultatif.

## Art. 10 — Fonctionnement {#art_10}

1 Le conseil de la jeunesse se réunit autant
de fois que nécessaire mais au moins trois fois par an.

2 Les débats et les décisions internes sont
confidentiels.

3 Les membres du conseil de la jeunesse
peuvent, sur décision du conseil, s'exprimer publiquement en son nom.

4 Les décisions se prennent à la majorité des
voix. En cas d'égalité, la voix de la présidente ou du président est
prépondérante.

5 Pour le surplus, les modalités de
fonctionnement sont prévues dans un règlement interne élaboré par le conseil.

Section 2 Reconnaissance des formations et
activités d'encadrement

## Art. 11 — Conditions de reconnaissance des formations et {#art_11}

activités d'encadrement

1 Les formations accomplies et les activités
d’encadrement exercées dans le cadre d’activités développées par les enfants et
les jeunes, ou organisées en leur faveur, au sens de l’article 13 de la loi,
sont reconnues comme équivalentes à des stages exigés dans le cursus de la
formation professionnelle, en particulier dans le domaine de la santé, du
social et de l’enseignement aux conditions suivantes :

a) la jeune ou le jeune a moins de 25 ans au moment de la
réalisation de la formation ou de l’activité d’encadrement;

b) elle ou il a effectué une formation ou une activité
d’encadrement dans un des organismes reconnus par le département et dont la
liste est publiée par voie de directive;

c) elle ou il a occupé une des fonctions définies par voie
de directive.

2 Les documents devant figurer à l’appui de la
demande de reconnaissance et les modalités de calculs des équivalences sont
fixés par voie de directive.

Chapitre IV Promotion de la santé, prévention et offre
de soins

Section 1(5) Prestations de l'office cantonal de l'enfance et de la
jeunesse

Sous-section 1 Service de santé de l'enfance et de la
jeunesse

## Art. 12 — Compétences {#art_12}

1 Le service de santé de l'enfance et de la
jeunesse est chargé de déployer des prestations en matière de promotion de la
santé et de prévention auprès des enfants et des jeunes scolarisés dans les
établissements scolaires publics, sous réserve des compétences du département
chargé de la santé.

2 Chaque établissement scolaire public des
degrés primaire, secondaires I et II peut avoir recours aux interventions du
service de santé de l'enfance et de la jeunesse.

3 Le service de santé de l’enfance et de la
jeunesse déploie ses prestations sur la base d’un plan d’action pluriannuelle,
lequel prend appui sur le plan cantonal de promotion de la santé et de
prévention ainsi que sur le plan cantonal d’accès aux soins prévus par la loi
sur la santé, du 7 avril 2006, et sur la base du plan d’études romand, en
particulier dans le domaine disciplinaire « corps et mouvements » et
le volet « santé et bien-être ».

## Art. 13 — Interventions collectives {#art_13}

1 Par le biais d'interventions au sein des
établissements scolaires publics des degrés primaire et secondaire I, le
service de santé de l'enfance et de la jeunesse développe les connaissances et
compétences en matière de santé, telles que l'alimentation, le mouvement, le
sommeil, l'usage des supports numériques, les consommations à risque, les faits
de violences envers soi et envers les autres, la santé sexuelle et affective,
les premiers secours et la prévention de maladies transmissibles. Au degré
secondaire II, le service de santé de l'enfance et de la jeunesse intervient
spécialement en matière de santé sexuelle et affective, ainsi que de
comportements et consommations à risque.

2 Par ailleurs, le service de santé de
l'enfance et de la jeunesse, sur délégation de l’office cantonal de la santé(4) :

a) organise dans les établissements scolaires publics des
campagnes de vaccination contre l'hépatite B et les papillomavirus humains;

b) prévient et organise la prise en charge initiale de
problèmes de santé en lien avec les risques épidémiques.

## Art. 14 — Interventions individuelles {#art_14}

1 Sur le plan individuel, le service de santé
de l'enfance et de la jeunesse peut intervenir lors d'entretiens de santé,
sollicités par l'enfant ou le jeune, ou à la demande du personnel enseignant de
son établissement scolaire ou dans le cadre d'un programme de santé publique.

2 Au degré primaire, il réalise des dépistages
de la vue et de l'ouïe deux fois durant la scolarité.

3 Il offre également un soutien individualisé
aux enfants ayant des besoins de santé spécifiques en raison notamment d’une
situation de maladie chronique ou de handicap physique ou sensoriel, ainsi qu'à
leurs familles.

4 Il forme et soutient le personnel encadrant
pour ce faire.

## Art. 15 {#art_15}

Bilan de santé

Un premier bilan d'entrée en scolarité a lieu en principe
pendant la première année de scolarité au sein de l’école publique. A la
demande des parents, ce bilan peut être effectué par une ou un pédiatre privé
qui transmet ses observations au service de santé de l'enfance et de la
jeunesse.

## Art. 16 — Signalement d'enfant en danger {#art_16}

1 La directrice ou le directeur de
l'établissement scolaire peut faire appel au service de santé de l'enfance et
de la jeunesse lors d'une suspicion de cas de maltraitance.

2 Au besoin, les médecins du service de santé
de l'enfance et de la jeunesse effectuent un constat médical. Les représentants
légaux de l'enfant en sont informés sauf s'ils sont susceptibles d'être les
auteurs de la maltraitance.

## Art. 17 — Intervention spécifique au sein des structures {#art_17}

d'accueil préscolaire

1 Sur demande, le service de santé de
l'enfance et de la jeunesse intervient auprès des structures d'accueil
préscolaire en :

a) offrant un soutien individualisé aux enfants ayant des
besoins de santé spécifiques, ainsi qu'à leurs familles;

b) renforçant les compétences des encadrantes et des
encadrants par des conseils et de la formation, notamment sur le repérage de
situations de maltraitance, la santé dentaire, le sommeil et les écrans,
l'alimentation et l'allaitement ainsi que le mouvement;

c) apportant son soutien lors de repérage d'enfants en
danger dans leur développement par les structures d'accueil préscolaire.

2 Sur délégation de l’office cantonal de la
santé(4),
le service de santé de l'enfance et de la jeunesse transmet aux structures
d'accueil préscolaire les prescriptions sanitaires nécessaires à la prise en
charge des enfants accueillis, notamment dans le domaine de la prévention et de
la gestion des épidémies.

Sous-section 2 Service dentaire scolaire

## Art. 18 — Compétences {#art_18}

1 Le service dentaire scolaire est chargé de
déployer des prestations de prévention bucco-dentaire.

2 A cette fin, il effectue des dépistages
bucco-dentaires systématiques de la 1re année primaire à la 8e
année primaire auprès des enfants scolarisés dans l'enseignement régulier et
spécialisé des établissements publics.

3 Il intervient également pour l'éducation à
la santé bucco-dentaire auprès des élèves de l’enseignement spécialisé ainsi
que trois fois durant la scolarité primaire des élèves de l'enseignement
régulier des établissements scolaires publics.

## Art. 19 — Soins dentaires {#art_19}

1 Le service dentaire scolaire peut fournir
des soins bucco-dentaires aux enfants domiciliés ou résidant dans le canton, ou
scolarisés dans un établissement public ou subventionné du canton.

2 Les soins bucco-dentaires sont facturés aux
parents selon le barème ci‑après :

Prestations
tarifaires du service dentaire scolaire

Limite de revenu pour
1 enfant*

0 à
50 000 fr.

50 001 à
65 000 fr.

65 001 à
80 000 fr.

80 001 à
95 000 fr.

+ de
95 000 fr.

Rabais du service
dentaire scolaire

80%

60%

30%

10%

0%

* dès le 2e
enfant à charge, ajouter 7 500 francs par enfant au revenu pour
déterminer la limite du revenu familial.

3 La limite de revenu est identique pour un
couple marié ou une famille monoparentale.

4 Par enfant supplémentaire, on entend enfant
à charge selon l'administration fiscale cantonale, ou enfant mineur en
l'absence de taxation fiscale.

5 Les limites de revenu sont exprimées en
francs, calculées en application de la loi sur le revenu déterminant unifié, du
19 mai 2005.

Section 2 Prestations de l'office médico-pédagogique

## Art. 20 {#art_20}

Compétences

L'office médico-pédagogique est chargé de déployer des
prestations de prévention et de traitement dans les domaines
médico-pédagogiques et psychothérapeutiques pour les enfants domiciliés ou
résidant dans le canton ou scolarisés dans un établissement public.

## Art. 21 — Traitements ambulatoires {#art_21}

1 L'office médico-pédagogique offre un
ensemble de prestations de dépistage, de diagnostic et de traitement des
troubles psychiques, des troubles du langage et de la communication et de
certaines affections nerveuses, sensorielles ou motrices.

2 Les prestations pédopsychiatriques, psychologiques,
psychothérapeutiques, de logopédie, et de psychomotricité sont délivrées à la
demande de la jeune ou du jeune, mineur, capable de discernement, des
représentants légaux ou du Tribunal des mineurs.

3 Les traitements spécifiques ordonnés par le Tribunal
des mineurs, conformément à l'article 14 de la loi fédérale régissant la
condition pénale des mineurs, du 20 juin 2003, peuvent se poursuivre jusqu'à 25
ans, conformément à l’article 19 de ladite loi.

## Art. 22 — Centres de consultations ambulatoires {#art_22}

1 L'office médico-pédagogique dispose de
centres de consultations ambulatoires délivrant les prestations mentionnées à
l'article 21.

2 Les deux premières consultations de l'enfant ne sont
pas facturées, dans le but de garantir un accès aux soins pour tous. Demeurent
réservées les consultations en lien avec un enfant adressé à l'office
médico-pédagogique pour un bilan spécifique, un
deuxième avis médical ou une consultation spécialisée, pour lesquelles une
facturation reste possible dès la première séance. Après 365 jours sans
prestation, le principe de gratuité des deux premières consultations existe à
nouveau.

## Art. 23 — Facturation des consultations ambulatoires {#art_23}

1 Les prestations de soins pédopsychiatriques,
psychothérapeutiques et psychologiques dispensées par l'office
médico-pédagogique sont facturées et prises en charge par l'assurance-maladie
du bénéficiaire, l'assurance-invalidité ou d'autres organismes financeurs,
selon la situation de l'enfant.

2 Les responsables légaux sont tenus au
paiement des montants qui ne sont pas pris en charge par les organismes cités à
l'alinéa 1, au titre de leur obligation d'entretien découlant de l'article 276
du code civil suisse, du 10 décembre 1907. Ils bénéficient d'une
exonération du paiement de ces montants aux conditions suivantes :

a) le traitement implique au moins 15 consultations; et

b) le revenu annuel de la famille composée d'un enfant
s'élève à moins de 57 000 francs selon le calcul du revenu
déterminant unifié. Dès le 2e enfant à charge, il convient
d'ajouter à ce revenu 7 500 francs par enfant.

3 Les prestations de logopédie et de
psychomotricité dispensées par l'office médico-pédagogique qui ne font pas
l'objet d'une décision d'octroi de mesures de pédagogie spécialisée rendue par
le secrétariat à la pédagogie spécialisée sont facturées aux parents.

4 Un rabais fondé sur le revenu déterminant
unifié est accordé aux parents selon le barème ci-après :

Niveau de revenu

1

2

3

4

5

6

Limite du revenu familial pour
1 enfant*

0 à 57 000 fr.

57 001 à 69 000 fr.

69 001 à 84 000 fr.

84 001 à 95 000 fr.

95 001 à 150 000 fr.

150 001 à 180 000 fr.

Rabais

100%

80%

60%

40%

20%

0%

* dès le 2e
enfant à charge, ajouter 7 500 francs par enfant au revenu pour
déterminer la limite du revenu familial.

5 Les limites de revenus sont exprimées en
francs, calculées en application de la loi sur le revenu déterminant unifié, du
19 mai 2005.

6 En cas d'absence non excusée au moins 24
heures à l'avance, les rendez-vous liés à une prise en charge de soins auquel
l'enfant ne s'est pas présenté sont facturés à raison d'un émolument
forfaitaire de 20 francs.

## Art. 24 — Collaboration avec le pouvoir judiciaire {#art_24}

1 L'office médico-pédagogique peut être
désigné par le Tribunal des mineurs pour l'exécution d'un traitement
ambulatoire au sens de l'article 14 de la loi fédérale régissant la condition
pénale des mineurs, du 20 juin 2003.

2 Il peut être désigné pour l’exécution des
expertises pédopsychiatriques.

## Art. 25 {#art_25}

(3) Centres de jour

Des centres de jour assurent une prise en charge
thérapeutique, pour une durée déterminée, de mineurs dont les troubles exigent
une prise en soins spécialisée intensive en soutien d'une réinsertion
progressive dans la vie sociale et scolaire.

## Art. 26 {#art_26}

Interventions en milieu scolaire

Degré primaire

1 Le personnel de l'office médico-pédagogique
détaché dans les établissements scolaires primaires apporte un appui et un
accompagnement aux directrices et aux directeurs, ainsi qu’aux enseignantes et
aux enseignants pour la prise en charge socio-éducative des élèves et/ou le
repérage des troubles de l'apprentissage. Il peut également intervenir
directement auprès des élèves pour une prise en charge socio-éducative.

Degré secondaire I

2 Au degré secondaire I, le personnel de l'office
médico-pédagogique détaché dans les établissements assure notamment les
fonctions d'assistance psychologique ou psychothérapeutique auprès des élèves
ou de groupes d'élèves, de leurs parents et d'autres partenaires de l'école,
ainsi que le repérage précoce des troubles psychiques.

Degré secondaire II

3 Le personnel de l'office médico-pédagogique
détaché dans certains établissements de l'enseignement secondaire II assure
notamment les fonctions d'assistance psychologique ou psychothérapeutique
auprès des élèves ou de groupes d'élèves ainsi que le repérage précoce des
troubles psychiques. Il apporte un appui et un accompagnement aux directrices
et aux directeurs et aux membres du corps enseignant pour la prise en charge
socio-éducative des élèves et peut intervenir directement auprès des élèves
pour une prise en charge socio-éducative.

## Art. 27 — Intervention lors de situations de crise {#art_27}

L'office médico-pédagogique intervient au sein des structures
du département, par le biais de son unité mobile d'urgences pédopsychiatriques,
lors d'événements exceptionnels exposant des enfants et des jeunes dans leur
intégrité physique ou psychique.

## Art. 28 — Prestations de formation {#art_28}

1 L'office médico-pédagogique dispense une
formation postgrade, menant au titre de spécialiste, et continue pour les
médecins en psychiatrie et psychothérapie d’enfants et d’adolescents, au sens
de la loi fédérale sur les professions médicales universitaires, du 23 juin
2006, et à l’ordonnance fédérale concernant les diplômes, la formation
universitaire, la formation postgrade et l’exercice des professions médicales
universitaires, du 27 juin 2007.

2 Il assure un programme de formation complète
menant au titre de spécialiste en psychothérapie d’enfants et d’adolescents
pour les psychologues détenteurs d’un master universitaire ou HES, ou
équivalence attestée par la Commission fédérale des professions de la
psychologie, en psychologie.

3 L'office médico-pédagogique assure
l'exécution de l'exigence en formation continue prescrite par la loi sur la
santé, du 7 avril 2006.

Chapitre V Protection

Section 1 Service de protection des mineurs

## Art. 29 — Principe {#art_29}

1 Le service de protection des mineurs est
l'autorité compétente pour la protection des mineurs.

2 Il peut intervenir avec ou sans mandat du
pouvoir judiciaire.

3 Il peut déléguer une partie de sa mission à
tout organisme public ou privé par le biais d'un contrat ou d'un mandat. Ces
organismes interviennent sous le contrôle et la direction du service à qui ils
rendent des rapports de manière régulière en tant que de besoin.

## Art. 30 — Missions de protection avec ou sans mandat {#art_30}

judiciaire(3)

1 Le service de protection des mineurs
intervient pour aider les parents, avec leur accord, à exercer l'autorité
parentale dans l'intérêt de leur enfant, lorsqu'ils traversent des difficultés
passagères ou durables.

2 Dans ce cadre, le service de protection des
mineurs a pour vocation de protéger l'enfant et d'aider ses parents à assumer
ce rôle.

3 Lorsque les parents, par leur comportement
actif ou passif, mettent en danger leur enfant, le service de protection des
mineurs met en œuvre des mesures proportionnées aux besoins de protection de
l'enfant, après une évaluation interdisciplinaire de sa situation personnelle,
sociale et familiale.

4 Ces mesures peuvent prendre la forme d'une
assistance éducative en milieu ouvert directe ou déléguée en tout ou partie, au
domicile des parents ou au lieu de vie de l'enfant, en veillant à entourer
l’enfant, ainsi que sa famille, de tous les services et professionnels
compétents pour leur apporter de l'aide.

5 Si une séparation de l'enfant de sa famille
est nécessaire, elle est envisagée en priorité par un accueil dans le cercle
familial ou, à défaut, dans une famille d'accueil avec hébergement ou dans une
institution au sens de l'article 59 qui offre toutes les garanties d'une prise
en charge complète et adaptée à son bon développement. Le service de protection
des mineurs contrôle de façon permanente si la séparation entre l'enfant et ses
parents est toujours nécessaire. Pour ce faire, les objectifs du placement de
l'enfant sont fixés d'entente entre le service de protection des mineurs, le
lieu d'accueil et les parents et vérifiés régulièrement.(3)

6 Certains enfants âgés de 12 à 18 ans
présentant un ou des troubles psychiques sévères et nécessitant des soins
spécialisés intensifs en vue d'une réinsertion progressive dans la vie sociale
et scolaire peuvent être orientés vers une institution de protection à visée
thérapeutique.(3)

7 Les demandes d'admission dans une
institution de protection à visée thérapeutique se font sur une base volontaire
de l’enfant s'il a la capacité de discernement et de ses représentants légaux
ou sur mandat judiciaire ordonné par le Tribunal de protection de l'adulte et
de l'enfant, sur la base d'un préavis formulé par le service de protection des
mineurs. Les critères d'admission sont définis par voie de directive, d'une
part, et compte tenu des places disponibles, d'autre part.(3)

8 Le service de protection des mineurs
s’assure que l’enfant conserve des liens affectifs nécessaires à son bon
développement avec ses parents, sa famille et ses proches.(3)

## Art. 31 — Assistance éducative en milieu ouvert {#art_31}

1 L'assistance éducative en milieu ouvert peut
être exercée directement par le service de protection des mineurs ou confiée à
un prestataire sur la base d'une convention cadre fixant les moyens et les
objectifs à atteindre.

2 Une telle mesure vise à accompagner les
parents dans leurs responsabilités éducatives.

## Art. 32 — Cadre d'intervention avec mandat judiciaire {#art_32}

1 En cas de besoin, le service de protection
des mineurs peut saisir les autorités judiciaires afin que des mesures de
protection soient prises.

2 Le service de protection des mineurs peut intervenir
également sur mandat des autorités judiciaires lorsque, par leur comportement
actif ou passif, les parents mettent en danger leur enfant et que des mesures
de protection touchant l'exercice de l'autorité parentale sont nécessaires.

## Art. 33 — Clause péril {#art_33}

1 En application de l'article 27 de la loi, la
directrice ou le directeur, respectivement les cheffes ou les chefs de service
du service de protection des mineurs, ont la compétence d'ordonner, en cas de
péril, le déplacement immédiat de l’enfant ou de s’opposer à son changement de
résidence.

2 Selon les situations, la directrice ou le
directeur ordonne le retrait du droit de déterminer le lieu de résidence de
l’enfant, le retrait de sa garde ou la suspension d’un droit à des relations
personnelles.

3 La directrice ou le directeur demande dans
les meilleurs délais au Tribunal de protection de l’adulte et de l’enfant la
ratification des mesures prises.

4 La directrice ou le directeur reste
compétent pour toute autre mesure à prendre en ce domaine jusqu’à la décision
du Tribunal de protection de l’adulte et de l’enfant.

## Art. 34 {#art_34}

Protection internationale de l'enfant

Le service de protection des mineurs est l'autorité compétente
au sens de l'article 2, alinéa 1, de la loi fédérale sur l’enlèvement international
d’enfants et les Conventions de La Haye sur la protection des enfants et des
adultes, du 21 décembre 2007.

## Art. 35 {#art_35}

Maltraitance

En application de l'article 26
de la loi, afin de garantir la coordination des partenaires et de créer des
références et des outils communs, la direction générale de l’office cantonal de
l'enfance et de la jeunesse, en collaboration avec les représentantes ou les
représentants désignés par la commission, est chargée :(5)

a) d'organiser et de proposer des formations communes aux
entités concernées par la maltraitance envers les enfants et les jeunes;

b) de favoriser les échanges en vue de l'harmonisation des
pratiques pour la détection et la prise en charge des situations;

c) de faire des propositions aux autorités cantonales et
communales sur la question de la maltraitance.

Section 2 Service d'évaluation et d'accompagnement
de la séparation parentale

## Art. 36 — Audition de mineurs et rapport d'évaluation {#art_36}

Afin d'exercer les mandats d'évaluation ordonnés par le
Tribunal de première instance ou par le Tribunal de protection de l'adulte et
de l'enfant, le service d’évaluation et d’accompagnement de la séparation
parentale a pour tâches :

a) de dispenser des séances d'informations à l'intention des
parents avec pour thèmes principaux la séparation parentale, ses effets et les
modes de résolution des conflits conformément à l'article 38;

b) de s'entretenir avec les parents;

c) de procéder à l'audition de l'enfant;

d) de prendre tout renseignement utile auprès des tiers
professionnels;

e) d’accompagner les parents dans l'élaboration et la mise
en place de solutions concertées, notamment quant à la prise en charge de
l'enfant et/ou l'exercice d'un droit de visite, en collaboration, le cas
échéant, avec des organismes agréés du domaine de la médiation, du soutien à la
coparentalité et de thérapie familiale;

f) d’établir un rapport d'évaluation sociale préavisant des
modalités d'exercice des droits parentaux, conformes au cadre légal et à
l'intérêt de l'enfant, et l'instauration de mesures de protection, le cas
échéant.

## Art. 37 {#art_37}

Médiation et soutien

Dans le cadre des mandats d'évaluation, le service
d’évaluation et d’accompagnement de la séparation parentale invite les parents
à recourir à la médiation, au soutien à la coparentalité ou aux thérapies
familiales mises en œuvre par des partenaires extérieurs, et les accompagne
dans ce processus.

## Art. 38 — Soutien à la parentalité en cas de séparation {#art_38}

parentale

1 Le service d’évaluation et d’accompagnement
de la séparation parentale assure une permanence visant à :

a) informer, conseiller et orienter les parents concernant
les enfants en cas de séparation parentale conflictuelle;

b) accompagner les parents dans l'exercice de la
coparentalité et la mise en place de solutions pour la famille, notamment
relatives au droit de visite.

2 Le service d’évaluation et d’accompagnement
de la séparation parentale organise régulièrement des séances d'information
ayant pour thèmes principaux la séparation parentale, ses effets et les modes
de résolution des conflits.

Chapitre VI Autorisation et surveillance

Section 1 Famille d'accueil avec hébergement

## Art. 39 — Placement en famille d'accueil avec hébergement {#art_39}

1 Toute personne qui souhaite accueillir un
enfant en vue d'hébergement doit requérir préalablement une autorisation du
service d'autorisation et de surveillance des lieux de placement
(ci-après : service).

2 Elle doit préalablement participer à une
séance d'information organisée par le service.

## Art. 40 — Autorisation {#art_40}

1 L'autorisation ne peut être délivrée que si
les qualités personnelles, les aptitudes éducatives, l'état de santé de la
personne qui souhaite accueillir un enfant et des autres personnes vivant dans
son ménage ainsi que les conditions de logement offrent toute garantie que
l'enfant placé bénéficie de soins adéquats, d'une prise en charge respectant
ses besoins fondamentaux et favorisant son développement et que le bien-être
des autres enfants vivant dans la famille est sauvegardé.

2 Ces critères sont réglés par voie de
directive.

## Art. 41 {#art_41}

Délivrance de l'autorisation

En cas d'évaluation positive, le service délivre une
autorisation qui peut être limitée dans le temps et/ou assortie de charges et
de conditions.

## Art. 42 {#art_42}

Surveillance

Le service surveille l'activité des familles d'accueil avec hébergement
par une visite annuelle au minimum afin de vérifier que les conditions
d'accueil sont respectées.

## Art. 43 {#art_43}

(5) Accompagnement et conseil

Au besoin, le service
conseille et soutient les familles d'accueil. Cette tâche peut être déléguée à
des organismes dûment habilités et reconnus par l'office cantonal de l'enfance
et de la jeunesse.

## Art. 44 {#art_44}

(5) Formation des familles d'accueil

Les familles d'accueil avec
hébergement sont soumises à une formation continue de 40 heures à effectuer sur
une période de 3 ans. La formation est définie par l'office cantonal de
l'enfance et de la jeunesse et dispensée par un prestataire extérieur.

## Art. 45 {#art_45}

Indemnisation des familles d'accueil

L'indemnisation des familles d'accueil est définie par le
règlement fixant les indemnités pour les familles d'accueil avec hébergement,
du 11 mai 2016.

Section 2 Adoption

## Art. 46 — Compétence {#art_46}

1 Le service est l'autorité compétente
lorsqu'un enfant est placé en vue d'adoption au sens de l'article 316, alinéa
1bis, du code civil suisse, du 10 décembre 1907.

2 Il agit en tant qu'autorité centrale
cantonale en matière d'adoption en application de la loi fédérale relative à la
Convention de la Haye sur l'adoption et aux mesures de protection de l'enfant
en cas d'adoption internationale, du 22 juin 2001.

## Art. 47 — Procédure {#art_47}

1 Toute personne domiciliée dans le canton de
Genève, qui souhaite adopter un enfant, doit adresser une demande d'agrément au
service.

2 Dans le cadre de l'adoption de l'enfant de
la conjointe ou du conjoint, respectivement de la partenaire ou du partenaire,
la demande doit être adressée directement à la Cour de justice, autorité
compétente pour prononcer l'adoption.

3 La requérante ou le requérant doit
préalablement participer à une séance d'information portant sur la procédure
d'adoption et la réalité de l'adoption internationale ainsi qu'à des ateliers
de préparation dûment accrédités à hauteur de 12 heures minimum. Selon la
complexité de la demande, le service reçoit la requérante ou le requérant
individuellement.

4 Les conditions de l'adoption doivent être
réunies dès le dépôt de la requête. Dans le cas contraire, le service peut
d'emblée refuser d'entrer en matière et rendre une décision sujette à recours.

## Art. 48 — Représentation de l'enfant {#art_48}

1 Le service représente l'enfant dans la
procédure d'adoption, après s’être vu décerner un mandat de curatelle ou de
tutelle par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant.

2 Il procède à l'audition de l'enfant, établit
un procès-verbal d'audition, recueille son consentement s'il est capable de
discernement, ainsi que son souhait concernant son nom et son prénom.

## Art. 49 — Recueil des consentements des parents d'origine {#art_49}

1 Le service est chargé, cas échéant, de
recueillir le consentement écrit des parents d'origine, par délégation du
Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant.

2 Lorsque le parent de nationalité étrangère
réside à l'étranger, le service doit être en mesure de recueillir un
consentement libre et éclairé dans le respect des conditions légales requises
par son pays d'origine, en sus des exigences légales suisses.

## Art. 50 — Evaluation {#art_50}

1 Le service procède à l'évaluation des
conditions légales requises, par une enquête psycho-sociale au sens de
l'article 268a du code civil suisse, du 10 décembre 1907. Il peut, si
nécessaire, faire appel à une, un ou des experts pour se déterminer.

2 Il évalue également si les requérantes ou
les requérants sont suffisamment préparés pour l'adoption de l'enfant proposé
en lien avec ses caractéristiques personnelles, son état de santé et son
origine.

3 Il vérifie que les requérantes ou les
requérants ont participé à des ateliers de préparation dûment accrédités.

## Art. 51 — Délivrance de l'agrément {#art_51}

1 Au terme de l'évaluation, si les conditions
sont réunies, le service rédige un rapport d'évaluation et délivre un agrément
indiquant le profil de l'enfant, son état de santé, son âge et le pays
d'origine choisi.

2 L'agrément est limité à 3 ans au maximum. Il
tient compte des exigences légales du pays d'origine de l'enfant.

## Art. 52 {#art_52}

Autorisation d'accueil

Lorsque l'enfant est identifié, le service délivre
l'autorisation d'accueillir un enfant si les conditions de l'article 7 de
l'ordonnance fédérale sur l'adoption, du 29 juin 2011, sont réunies.

## Art. 53 — Modalités de surveillance du placement {#art_53}

1 Lorsqu'un enfant arrive en Suisse en vue
d'adoption, le service est nommé curateur ou tuteur par le Tribunal de
protection de l'adulte et de l'enfant et assure la surveillance du milieu
d'accueil durant une année, au sens des articles 17 et 18de la loi fédérale
relative à la Convention de la Haye sur l'adoption et aux mesures de protection
de l'enfant en cas d'adoption internationale, du 22 juin 2001.

2 Le service établit les rapports de
surveillance exigés dans ce cadre.

## Art. 54 — Rapports de suivi {#art_54}

1 En fonction des exigences requises par les
pays d'origine des enfants, le service s'engage à établir des rapports de
suivi, dont le nombre et la durée sont fixés préalablement.

2 Ces rapports sont transmis aux autorités
compétentes de ces pays d'origine.

## Art. 55 {#art_55}

Dossiers et archives

Le service veille à la conservation des dossiers d'adoption
qu'il constitue, ainsi que ceux constitués par les intermédiaires en adoption,
qui leur sont remis en fin d'activité.

## Art. 56 {#art_56}

Recherche d'origines

Le service est l'instance cantonale compétente en matière de
recherches d'origines dans le cadre de l'adoption au sens de l'article 268c,
alinéa 3, du code civil suisse, du 10 décembre 1907.

## Art. 57 — Procédure {#art_57}

1 Le service effectue les recherches et
communique les informations à la personne adoptée sur l’identité de ses parents
biologiques et les conditions de l’adoption.

2 Le service conseille et oriente les
personnes (personnes adoptées, parents biologiques et leurs descendants) sur
leurs origines et sur les procédures d'adoption effectuées.

3 Le service peut être appelé par l'autorité
fédérale à l'informer de manière plus globale sur les circonstances des
adoptions faites dans un pays donné lorsque des enquêtes sont demandées par des
personnes adoptées ou des autorités.

4 Il s'assure que la protection des données
personnelles de tiers est respectée.

## Art. 58 — Emoluments {#art_58}

1 La procédure d'autorisation en vue
d'adoption est soumise à un émolument de 850 francs.

2 En matière de recherche d'origines, le
service perçoit une avance de frais de 200 francs. Pour le surplus, il
paie préalablement les émoluments demandés par les services d'état civil et les
autres frais administratifs éventuels, tels que les traductions ou les
recherches à l'étranger. La personne requérante doit ensuite rembourser le
montant payé par le service.

3 Sur demande, les émoluments et les autres
frais administratifs visés aux alinéas 1 et 2 peuvent être réduits ou remis si
les intéressées ou les intéressés font valoir de justes motifs.

Section 3 Placement dans des institutions

## Art. 59 {#art_59}

Définition

Au sens du présent règlement, on entend par institution tout
lieu collectif hébergeant des mineures et des mineurs, soit les institutions
d'éducation spécialisée, les résidences accueillant des mineures et des mineurs
sans projet éducatif spécifique, les organismes proposant des séjours de
rupture ou de remise à niveau de mineures et de mineurs déscolarisés, les
internats scolaires ou de formation, les résidences pour majeures et majeurs
accueillant également des mineures et des mineurs.

## Art. 60 {#art_60}

Demande d'autorisation

La demande d'autorisation d'exploiter une institution soumise
à l'article 13 de l'ordonnance fédérale sur le placement d'enfants, du 19
octobre 1977, est adressée par écrit au service.

## Art. 61 — Evaluation {#art_61}

1 Le service procède à l'évaluation selon les
critères fixés par l'ordonnance fédérale sur le placement d'enfants, du 19
octobre 1977.

2 Ces critères sont réglés par voie de
directive.

## Art. 62 — Modalités de l'autorisation {#art_62}

1 L'autorisation est délivrée nominativement
au responsable de l'institution et avec avis à l'organisme responsable. Elle
mentionne le nombre et le profil des mineures et des mineurs accueillis, le
lieu et le but de l'institution. Elle peut être délivrée à titre provisoire, limitée
dans le temps ou assortie de charges et conditions.

2 La personne responsable de l'institution est
la personne de référence de l'institution. Elle doit être en contact quotidien
avec les enfants accueillis.

3 Elle est garante de l'élaboration du projet
institutionnel, de sa mise en œuvre effective, du suivi des objectifs, charges
et recommandations, de l'organisation de l'institution, de la qualité du
personnel engagés auprès des enfants.

4 Elle veille au bon fonctionnement de
l'institution et à une prise en charge de qualité des mineures et des mineurs.

## Art. 63 — Surveillance {#art_63}

1 Le service est responsable de s'assurer que
les conditions dont dépend l'autorisation sont remplies et que les charges et
conditions s'y rapportant sont exécutées dans les délais impartis.

2 Il procède à une visite de surveillance tous
les 2 ans au minimum.

## Art. 64 — Accueil de mineures et de mineurs dans des {#art_64}

institutions pour majeures et majeurs

1 D'autres institutions accueillant des
majeures et des majeurs peuvent être autorisées, à titre exceptionnel, à
accueillir des mineures et des mineurs, sur évaluation et autorisation du
service.

2 Dans ces cas, le service délivre une
autorisation nominale à la personne responsable de l'institution pour la
mineure ou le mineur concerné, ou les mineures ou les mineurs concernés, ou une
autorisation d'accueil permanent pour un nombre défini de mineures ou de
mineurs.

## Art. 65 {#art_65}

Délégation de surveillance spéciale

Les institutions cantonales, communales ou privées d’utilité
publique soumises à une surveillance spéciale par la législation scolaire,
sanitaire ou sécuritaire, ainsi que les institutions à caractère résidentiel
publiques, sont dispensées de requérir une autorisation au sens du présent
règlement.

Section 4 Refus et retrait d'autorisation

## Art. 66 {#art_66}

Refus d'autorisation

En cas de non-conformité aux conditions légales, le service
rend à la requérante ou au requérant de l'autorisation d'accueil une décision
de refus sujette à recours.

## Art. 67 {#art_67}

Retrait d'autorisation

Familles d'accueil avec hébergement

1 Lorsqu'il est impossible de remédier à
certains manques ou de surmonter certaines difficultés, même avec le concours
de la représentante ou du représentant légal ou de celle ou celui qui a ordonné
le placement ou y a procédé, et que d'autres mesures d'aide apparaissent
inutiles, le service retire l'autorisation pour une durée déterminée ou
indéterminée.

Institutions

2 Lorsqu'il est impossible de corriger
certains défauts, même après avoir chargé des personnes expérimentées de donner
des conseils ou d'intervenir, le service met la personne responsable de
l'institution en demeure de prendre sans délai les mesures nécessaires pour
remédier aux manques constatés.

3 Le service peut soumettre l'institution à
une surveillance spéciale et arrêter à cet effet des prescriptions
particulières.

4 Si ces mesures n'ont pas d'effet ou
apparaissent d'emblée insuffisantes, le service retire l'autorisation pour une
durée déterminée ou indéterminée.

## Art. 68 {#art_68}

Sanctions

En cas de manquement aux obligations découlant de la loi ou
des prescriptions du service, le service peut prononcer une sanction contre le
milieu d'accueil sous la forme d'une amende de 1 000 francs au plus,
conformément à l'ordonnance fédérale sur le placement d'enfants, du 19 octobre
1977.

## Art. 69 — Interdiction {#art_69}

1 Indépendamment du régime de l'autorisation
et de la surveillance, le service peut interdire l'accueil de mineures et de
mineurs à toute requérante ou tout requérant qui ne satisfait pas, soit sur le
plan de l'éducation, soit quant à son caractère, ses qualités personnelles ou à
son état de santé, aux exigences de sa tâche et des objectifs du placement, ou
que les conditions matérielles ne sont manifestement pas remplies.

2 Concernant les institutions, soumises ou non
à autorisation, l'accueil de mineures et de mineurs peut être interdit en sus
si les qualifications de la personne responsable de l'institution et du
personnel ne sont pas suffisantes, que les conditions d'accueil, l'encadrement
des enfants, l'état sanitaire, la sécurité du bâtiment ne permettent pas
d'offrir une sécurité adéquate aux mineures et aux mineurs, et/ou que les
objectifs éducatifs sont contraires à l'ordre public.

## Art. 70 — Placement à la journée {#art_70}

1 Le service d'autorisation et de surveillance
de l'accueil de jour est compétent pour délivrer les autorisations d'exploiter
des institutions accueillant des enfants de moins de 12 ans à la journée.

2 Sont applicables la loi sur l'accueil
préscolaire, du 12 septembre 2019, et le règlement d'application de la loi sur
l'accueil préscolaire, du 29 juin 2022.(1)

## Art. 71 — Situations d'accueil illégal {#art_71}

1 Quiconque a connaissance d'une situation
d'accueil qui n'est pas conforme aux règles contenues dans le présent règlement
peut en informer le service d'autorisation et de surveillance de l'accueil de
jour, pour l'accueil de jour, ou le service, pour les lieux de placement.

2 Ces autorités n'agissent que sur
dénonciation dûment motivée.

Section 5 Financement

## Art. 72 — Compétence {#art_72}

1 Le service est l'autorité compétente pour
toute demande en lien avec les prestations délivrées par les institutions
genevoises d’éducation spécialisée, ainsi que les organismes offrant des
prestations temporaires avec ou sans hébergement telles que définies par
l’article 38 de la loi.

2 Le service est l'autorité compétente pour toute
demande en lien avec les prestations délivrées par les institutions dont
l’activité principale est scolaire et/ou de type médico-thérapeutique pour des
mineures et des mineurs présentant un handicap physique ou mental.(5)

3 A ce titre, le service est chargé d'analyser
les besoins et d'examiner les impacts financiers de toute modification dans le
fonctionnement de ces entités.(5)

## Art. 73 {#art_73}

(5) Contrôle de gestion

La direction générale de
l'office cantonal de l'enfance et de la jeunesse est garante du contrôle de la
gestion financière des institutions qui sollicitent et obtiennent des
subventions.

## Art. 74 {#art_74}

(5) Office de liaison

La direction
générale de l'office cantonal de l'enfance et de la jeunesse est l'autorité
compétente pour assurer la liaison avec l'Office fédéral de la justice au sens
de l'article 26 de l'ordonnance fédérale sur les prestations de la
Confédération dans le domaine de l'exécution des peines et mesures, du 21
novembre 2007.

Sous-section 1 Subvention d'exploitation

## Art. 75 — Procédure {#art_75}

1 La loi sur les indemnités et les aides
financières, du 15 décembre 2005, est applicable.

2 Une demande écrite, accompagnée des pièces
justificatives, est adressée à la direction générale de l'office cantonal de
l'enfance et de la jeunesse.(5)

3 Les directives d'exécution sont élaborées
par le département.

## Art. 76 — Examen et décision {#art_76}

1 Le montant de la subvention d’exploitation
est déterminé sur la base des éléments suivants :

a) le budget;

b) les comptes révisés;

c) le rapport d'activité;

d) le projet institutionnel;

e) le nombre de places d'accueil;

f) le taux d'occupation;

g) les prestations d'encadrement et d'accompagnement
fournies aux personnes accueillies;

h) les prix d'accueil ou de pension facturés aux personnes
accueillies et agréés par le département;

i) les recettes propres de l'établissement, provenant
notamment des ventes de produits fabriqués dans les ateliers ou des prestations
effectuées pour des tiers.

2 Inscrite au projet de budget de l'Etat, la
subvention d'exploitation est soumise pour approbation par le Conseil d'Etat au
Grand Conseil.

Sous-section 2 Subvention d'investissement

## Art. 77 — Investissement {#art_77}

1 On entend par investissement au sens de la
loi les dépenses touchant la construction, la rénovation, l'agrandissement, la
transformation et l'achat de bâtiments.

2 Le financement des investissements des institutions
genevoises d'éducation et de pédagogie spécialisées se fondent sur différentes
sources, selon l'ordre de priorité suivant :

– les fonds propres de l'institution;

– les subventions fédérales à la construction et à la
rénovation;

– les dons et les legs;

– le recours à l'emprunt;

– les subventions cantonales d'investissement qui sont
subsidiaires aux autres sources de financement.

3 Les institutions doivent être en mesure de
fournir au département une planification des investissements sur 10 ans.

4 La loi sur la gestion administrative et
financière de l'Etat, du 4 octobre 2013, s'applique.

## Art. 78 — Procédure {#art_78}

1 Les institutions qui
désirent être subventionnées préparent une demande écrite accompagnée des
pièces justificatives et l'adressent à la direction générale de l'office
cantonal de l'enfance et de la jeunesse.(5)

2 Les directives d'exécution sont élaborées
par le département.

## Art. 79 — Examen et décision {#art_79}

1 La
demande est examinée conjointement par la direction générale de l'office
cantonal de l'enfance et de la jeunesse et l'office cantonal des bâtiments, en
collaboration avec l'Office fédéral de la justice.(5)

2 Le coût pris en compte est déterminé sur la
base des standards fixés par l'Office fédéral de la justice et pour autant
qu'un montant soit prévu au plan décennal des investissements.

3 Sur la
base d'un rapport conjoint de la direction générale de l'office cantonal de
l'enfance et de la jeunesse et de l'office cantonal des bâtiments, le Conseil
d'Etat peut proposer au Grand Conseil d'accorder, par une loi, une subvention
d'investissement.(5)

4 Le montant de la subvention d’investissement
est déterminé sur la base des éléments suivants :

a) le budget;

b) les comptes révisés;

c) le rapport d'activité;

d) le projet institutionnel;

e) le nombre de places d'accueil;

f) le taux d'occupation;

g) les prestations d'encadrement et d'accompagnement
fournies aux personnes accueillies;

h) les prix d'accueil ou de pension facturés aux personnes
accueillies et agréés par le département;

i) les recettes propres de l'établissement, provenant
notamment des ventes de produits fabriqués dans les ateliers ou des prestations
effectuées pour des tiers.

## Art. 80 {#art_80}

Versement

Les modalités de versement sont définies dans les directives
d'exécution élaborées par le département.

## Art. 81 {#art_81}

Réduction et restitution d'une subvention
d’investissement

1 Lorsque l’objectif visé par l’octroi d’une
subvention d’investissement est modifié, le département peut demander la
rétrocession de tout ou partie de la subvention d’investissement versée.

2 En outre, la subvention d’investissement
prévue doit être réduite, notamment lorsqu’une institution :

a) ne respecte pas ses engagements;

b) cesse de remplir les charges fixées et ne se conforme pas
aux conditions mises à l’octroi des subventions d’investissement;

c) s’est vu attribuer une subvention d’investissement dont
le montant excède ses besoins;

d) ferme ou diminue son activité en cours d’exercice;

e) détourne l’aide financière de l’Etat du but qui lui est
assigné.

3 Dans la mesure où la subvention d’investissement
a été versée, sa restitution partielle ou totale doit, en règle générale, être
exigée pour les mêmes motifs; elle peut s’opérer par compensation avec la
subvention d’investissement de l’année suivante.

4 Si la subvention d’investissement a été
obtenue sur la base d'allégations inexactes ou si elle n'a pas été utilisée
conformément à la destination pour laquelle elle a été accordée, elle doit être
remboursée immédiatement.

5 L’obligation de rembourser une subvention d’investissement
à la construction, à l’agrandissement, à la transformation ou à l’acquisition
d’un immeuble peut être garantie par une hypothèque légale conformément à la
loi d’application du code civil suisse et d’autres lois fédérales en matière
civile, du 11 octobre 2012.

## Art. 82 {#art_82}

Révocation d'une décision d'octroi d'une
subvention d’investissement

1 La décision d’octroi d’une subvention d’investissement
est révoquée lorsque l’aide financière a été accordée :

a) en violation du droit;

b) sur la base de renseignements inexacts ou incomplets.

2 Dans la mesure où la subvention d’investissement
a été versée, sa restitution partielle ou totale doit, en règle générale, être
exigée.

Chapitre VII Collaboration

## Art. 83 {#art_83}

(5) Concours des autorités de police, des autorités scolaires et des
organismes publics et privés

1 Dans le
cadre de l’exécution de leurs tâches et lorsque les intérêts d’un enfant sont
menacés, l'office cantonal de l'enfance et de la jeunesse, soit le service de
santé de l'enfance et de la jeunesse, le service de protection des mineurs, le
service d'autorisation et de surveillance de l'accueil de jour, le service
d'autorisation et de surveillance des lieux de placement, le service
d’évaluation et d’accompagnement de la séparation parentale et l'office
médico-pédagogique peuvent faire appel aux forces de police.

2 De même,
les autorités scolaires et les organismes publics et privés s’occupant
d’enfants sont tenus de prêter leur concours à l'office cantonal de l'enfance
et de la jeunesse et à l'office médico-pédagogique dans le cadre de
l'application de la loi.

Chapitre VIII Dispositions finales et transitoires

## Art. 84 {#art_84}

Clause abrogatoire

Sont abrogés :

a) le règlement sur la surveillance des mineurs, du 25 mai
1945;

b) le règlement sur l'accueil et le placement d'enfants hors
du foyer familial, du 5 septembre 2007;

c) le règlement d’application de la loi concernant
l’attribution de subventions aux institutions recevant des enfants d’âge
préscolaire, du 21 mars 1973;

d) le règlement d’application de la loi sur la coordination,
le contrôle et l’octroi de subventions aux institutions genevoises d’éducation
spécialisée pour mineurs et jeunes adultes, du 2 novembre 1994.

## Art. 85 {#art_85}

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le lendemain de sa
publication dans la Feuille d'avis officielle.