# J 6 11 Loi relative aux centres de loisirs et de rencontres et à la Fondation genevoise pour l'animation socioculturelle (LCLFASe)

## Art. 1 — (1) Objet {#art_1}

1 La présente loi et les statuts de la
Fondation genevoise pour l'animation socioculturelle fixent les principes
applicables aux centres de loisirs et de rencontres (ci-après : centres)
ainsi qu'aux actions de travail social « hors murs » menées à la
demande des communes et/ou du canton.(2)

2 La
Fondation genevoise pour l'animation socioculturelle (ci-après : la
Fondation) est chargée d'un mandat au service des centres et des actions de
travail social « hors murs », selon l'article 8 de la présente loi.

## Art. 2 {#art_2}

Mission des centres

Dans un objectif général de prévention et de promotion de
qualité de vie, les centres sont chargés d’une action socio-éducative et
socioculturelle :

a) destinée aux enfants et aux adolescents;

b) ouverte à l’ensemble de la population d’une commune ou
d’un quartier.

## Art. 2A — (1) Objectifs du travail social {#art_2a}

« hors murs »

1 Afin d'assurer un travail de prévention et
d'éducation, notamment auprès des jeunes en rupture de liens sociaux, la
Fondation définit les objectifs globaux des actions de travail social
« hors murs » et en assure la conduite en concertation avec le canton
et les communes.

2 Le travail social « hors murs »
privilégie l'action collective. Il peut aussi être complété par des mesures
individualisées, avec les structures sociales existantes, en particulier pour
empêcher que des situations dangereuses et des états de fragilité s’aggravent.

## Art. 2B {#art_2b}

(10) Droits
humains

Dans leur mission
socio-éducative, les centres intègrent la sensibilisation des jeunes aux droits
humains, notamment en matière de violences, de harcèlement et de discriminations
directes ou indirectes fondées sur une caractéristique personnelle, notamment
l’origine, l’âge, le sexe, l’orientation affective et sexuelle, l’identité de
genre, l’expression de genre, l’intersexuation, les incapacités, les
particularités physiques, la situation sociale ou familiale, les convictions
religieuses ou politiques.

## Art. 3 — Organisation et rôle des associations de centres {#art_3}

1 Les centres sont organisés sous la forme
d’associations (ci-après : associations de centres) au sens des articles
60 à 79 du code civil suisse.

2 Les associations, ouvertes à tous, définissent
la politique d’animation en conformité avec la charte cantonale des centres et
gèrent les ressources qui leur sont confiées.

3 Les associations de centres sont membres de la
fédération des associations de centres de loisirs et de rencontres
(ci-après : la fédération).

## Art. 4 {#art_4}

(1) Rôle du canton

Dans le cadre des centres et du travail social « hors
murs », le canton veille particulièrement à l'organisation et au
développement d'actions éducatives en faveur des enfants et des adolescents,
actions complémentaires à celles de la famille et de l'école.

## Art. 5 — Rôle des communes concernées {#art_5}

1 Les communes concernées veillent
particulièrement à l’organisation des activités socioculturelles des centres
sis sur leur territoire, afin d’offrir des espaces de rencontres conviviaux à
toute la population d’une commune ou d’un quartier.

2 Dans le cadre du travail social « hors
murs », les communes concernées assument, en collaboration avec la
Fondation, le pilotage des actions menées sur leur territoire.(1)

## Art. 6 — Complémentarité du rôle du canton et des {#art_6}

communes

1 Le canton et les communes encouragent, dans la
mesure de leurs possibilités, la création de nouveaux centres et le
développement des centres existants.

2 Afin de coordonner les actions de terrain et
notamment le développement du travail social « hors murs », le canton
et les communes encouragent la mise sur pied de réseaux locaux de
complémentarité regroupant les divers intervenants exerçant une activité
sociale et de prévention.(1)

3 Le rôle du canton et celui des communes sont
complémentaires. L’implication des deux parties doit être équilibrée.(1)

4 Les moyens en subventions, services, locaux et
équipements, mis à disposition par le canton et les communes pour atteindre les
objectifs définis aux articles 2 et 2A, sont prévus dans des mandats de
réalisation ou des conventions. Ceux-ci fixent également les conditions de mise
en valeur des prestations en référence à la charte cantonale des centres.(1)

5 Le canton crée la
Fondation genevoise pour l’animation socioculturelle conformément aux
dispositions du chapitre II de la présente loi. Les communes peuvent adhérer
aux principes régissant la Fondation.(1)

6 Les communes concernées signent les
conventions fixant le cadre des relations avec la
Fondation et les centres, ainsi que les engagements réciproques qui en
découlent.(1)

Chapitre II Fondation genevoise pour l’animation
socioculturelle

## Art. 7 — Création, dénomination, autonomie {#art_7}

1 Sous la dénomination de « Fondation
genevoise pour l’animation socioculturelle », il est créé une fondation de
droit public dotée de la personnalité juridique.

2 Autonome dans les limites de la loi, elle est
placée sous l’autorité du Conseil d’Etat.

3 Les articles 10 à 12, 14 à 17, 19 à 25, 27
et 28 de la loi sur l’organisation des institutions de droit public, du 22
septembre 2017, sont applicables.(7)

## Art. 7A {#art_7a}

(4) Approbation des statuts

Les nouveaux statuts de la Fondation genevoise pour
l'animation socioculturelle, adoptés par le conseil de fondation en date du 18
octobre 2010 et abrogeant les statuts du 15 mai 1998, sont approuvés.

## Art. 8 {#art_8}

Mission de la
Fondation

1 La
Fondation a pour mission de garantir la réalisation par les centres de leur
tâche, en assurant, sur l’ensemble du canton, une politique cohérente en
matière de centres de loisirs et de rencontres. Elle coordonne les ressources
humaines, financières et techniques mises à disposition à cet effet et appuie
les centres dans l’élaboration et la conduite de leurs programmes d’activités.

2 La
Fondation gère, de manière distincte de ses autres activités, les ressources
humaines, financières et techniques attribuées par le canton et les communes
pour promouvoir le travail social « hors murs ». Elle coordonne
l'utilisation de ces ressources en faveur de quartiers ou de communes où le
besoin s'en fait sentir et met en place la logistique requise pour
l'accomplissement de cette mission.(1)

## Art. 9 {#art_9}

Financement de la
Fondation et responsabilité y relative

1 La
Fondation est financée par :

a) des subventions annuelles de l’Etat de Genève;

b) des subventions annuelles des communes concernées;

c) des contributions d’autres communes intéressées;

d) des dons et legs, du revenu d’activités propres et
d’autres revenus, dans la mesure où ils sont compatibles avec la mission de la
Fondation.

2 La
Fondation est responsable de ses résultats. Elle conserve les excédents de
produits et supporte les excédents de charges.

## Art. 10 {#art_10}

Organes de la
Fondation

Les organes de la Fondation sont :

a) l’organe stratégique :

– le conseil de fondation;

b) les organes opérationnels :

1° le bureau,

2° le secrétariat général;

c) l’organe de contrôle.

## Art. 11 — Composition et rôle du conseil de fondation {#art_11}

1 Le conseil de fondation est constitué de 17
membres au plus.

2 Il compte un nombre égal de représentants du
canton et des communes, dont au moins un représentant du département de la
cohésion sociale(9) et un représentant de la Ville
de Genève, qui, ensemble, forment la majorité du conseil.(2)

3 Sont également représentés au conseil de
fondation :

a) les centres, par des membres des associations de centres,
agréés par leur comité et désignés par leur fédération;

b) le personnel des centres, de la fédération et le
personnel propre de la Fondation régi par la convention collective de travail,
par des représentants élus.

4 Les membres du conseil de fondation sont
nommés par le Conseil d’Etat.(7)

5 Le conseil est l'organe stratégique de la
Fondation. Ses compétences sont fixées dans les statuts de la Fondation.(2)

## Art. 12 — Composition du bureau et rôle {#art_12}

1 Le bureau est constitué de 5 membres, dont 4
sont choisis au sein du conseil de fondation, soit :

a) le président ou la présidente du conseil de fondation;

b) 1 membre représentant les communes;

c) 1 membre représentant les associations de centres;

d) 1 membre représentant le personnel;

e) le secrétaire général ou la secrétaire générale de la
Fondation.

2 Le bureau est l'organe opérationnel de la
Fondation. Ses compétences sont fixées par les statuts de la Fondation.(2)

## Art. 13 {#art_13}

## Art. 14 — Convention collective de travail pour le {#art_14}

personnel

1 Le conseil de fondation négocie et signe la
convention collective de travail réglant les rapports entre la
Fondation et son personnel.

2 La convention collective de travail et le
contrat individuel de droit privé s'appliquent au personnel travaillant dans
les centres, ou mandaté pour des actions sociales « hors murs », au
personnel de la fédération et au personnel propre de la
Fondation, notamment les dispositions salariales en vigueur pour les
institutions subventionnées par l'Etat de Genève.(1)

## Art. 15 {#art_15}

(2) Disposition transitoire

Dès l'entrée en vigueur de la modification de l'article 11,
alinéa 2, le Conseil d'Etat renouvelle le conseil de fondation, jusqu'au 28
février 2010.