# J 6 26.04 Règlement fixant la participation financière des père et mère aux frais de placement, ainsi qu'aux mesures de soutien et de protection du mineur (RPFFPM)

## Art. 1 {#art_1}

(1) Principe

Les frais
de placement résidentiel, ainsi que les repas en structures d’enseignement
spécialisé ou à caractère résidentiel et les autres frais mentionnés par le
présent règlement, sont à la charge de l’Etat, dans la mesure où ils ne sont
pas couverts par la participation financière des père et mère.

## Art. 2 {#art_2}

But

Le présent
règlement a pour but de fixer :

a) la participation financière des père et mère lors de
placements résidentiels;

b) la contribution des père et mère aux repas en structures
d’enseignement spécialisé ou à caractère résidentiel;(1)

c) la participation financière des père et mère aux autres
frais mentionnés par le présent règlement;

d) les règles en matière de participations financières.

## Art. 3 — Généralités {#art_3}

1 L'office cantonal de l’enfance et de la jeunesse ou
l'office médico-pédagogique sont chargés de percevoir les participations
financières mentionnées à l'article 2 du présent règlement. Ils peuvent
déléguer cette tâche à des entités publiques ou privées subventionnées.(4)

2 Les participations
financières sont perçues auprès des père et mère du mineur selon les règles
prévues par le présent règlement. Si le mineur dispose d’un revenu régulier de
par son travail ou d’une fortune, il peut être astreint à y participer dans une
juste proportion.

3 Le service de protection
des mineurs est compétent pour les aides financières apportées aux mineurs qui
font l'objet d'une mesure de protection ou d'une décision de placement ordonné
par le pouvoir judiciaire.

4 En cas de placement
extra-cantonal, lorsque le for est déplacé dans un autre canton mais que le
canton de Genève reste compétent pour la prise en charge du placement et des
frais y relatifs, le service de protection des mineurs continue à assurer le
financement de manière subsidiaire à la participation financière des père et
mère.

5 La décision fixant le
montant de cette participation financière vaut titre de mainlevée définitive au
sens de l'article 80 de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la
faillite, du 11 avril 1889.

6 La part du financement du
placement non couvert par la participation financière des père et mère, cas
échéant par le mineur, est à la charge de l'Etat.

Chapitre II Participations financières

Section 1 Placements résidentiels

## Art. 4 — Lieux de placement et participation financière {#art_4}

Il est
perçu une participation financière lorsque le mineur est placé, soit :

a) dans une institution d'éducation spécialisée ou un
établissement prévu par la convention intercantonale relative aux institutions
sociales, du 13 décembre 2002, ou tout établissement analogue offrant une
prise en charge résidentielle;

b) dans un établissement fermé selon les articles 9 et 15,
alinéa 2, de la loi fédérale régissant la condition pénale des mineurs, du 20
juin 2003, et le concordat sur l'exécution de la détention pénale des personnes
mineures des cantons romands (et partiellement du Tessin), du 24 mars 2005, ou
l'article 38, lettre d, de la loi d'application du code civil suisse et
d'autres lois fédérales en matière civile, du 11 octobre 2012;

c) auprès de parents
nourriciers au sens de l'ordonnance fédérale sur le placement d'enfants, du 19
octobre 1977, lorsque ces derniers sont rémunérés par l’office cantonal de
l’enfance et de la jeunesse;(4)

d) dans une structure à caractère résidentiel au sens de
l’article 33, alinéa 1, lettre c, de la loi sur l'instruction publique, du
17 septembre 2015;

e) lors d'une hospitalisation dite sociale au sein des
Hôpitaux universitaires de Genève;

f) dans une structure d’enseignement spécialisé, une
structure thérapeutique à caractère résidentiel ou un centre thérapeutique de
jour de l’office médico-pédagogique.(1)

## Art. 5 — Montant de la participation financière {#art_5}

1 Lors de placements
résidentiels au sens de l'article 4, la participation financière aux frais de
placement et d'entretien est de 39,45 francs par jour et par mineur.(2)

2 Lorsque l'office compétent
reçoit le mandat du Tribunal de protection de l’adulte et de l’enfant de gérer
l'assurance-maladie du mineur, les prestations non remboursées selon la loi
fédérale sur l’assurance-maladie, du 18 mars 1994, sont refacturées aux père et
mère.

3 D'autres frais nécessaires
aux activités ordinaires peuvent être mis à la charge des père et mère jusqu'à
concurrence des frais effectifs. Une directive fixe ces frais et leur montant.

4 Le Conseil d'Etat indexe
le montant mentionné à l'alinéa 1 tous les 2 ans, à compter de l'entrée en
vigueur du présent règlement, pour le 1er janvier de l'année qui
suit, en fonction de l'indice genevois des prix à la consommation du mois de
septembre de l'année en cours.(2)

Section 2(1) Structures
d’enseignement spécialisé

## Art. 6 — Repas {#art_6}

1 Lorsqu’un élève est accueilli dans une
structure d’enseignement spécialisé (à l’exception des classes intégrées au
sein d’un établissement régulier) au sens de l’article 33, alinéa 1, lettres b
et c, de la loi sur l’instruction publique, du 17 septembre 2015, l’office
médico-pédagogique facture une participation aux frais de repas fixée à
7,50 francs. Les cas d’application de la loi sur l’accueil à journée
continue, du 22 mars 2019, demeurent réservés.(1)

2 Ces frais de repas ne sont
pas facturés lorsque l’élève est simultanément en placement résidentiel au sens
de l’article 4, lettre d, du présent règlement.(1)

3 Ces frais sont perçus sur
la base de la présence effective de l'élève.

Chapitre III Fixation des participations financières

## Art. 7 — Placements résidentiels {#art_7}

1 Si les père et mère font
ménage commun, ils participent ensemble au financement et sont solidairement
responsables du paiement au sens de l'article 143, alinéa 2, du code des
obligations.

2 Lorsque les père et mère
ne font pas ménage commun, la participation financière est perçue auprès du
dernier parent qui avait la garde de fait du mineur et qui, le cas échéant,
perçoit les contributions d'entretien fixées judiciairement, les rentes et les
éventuels droits pécuniaires auxquels le mineur a droit.

3 Lorsque le mineur est sous tutelle, en application de
l'article 289, alinéa 2, du code civil suisse, du 10 décembre 1907,
l'office cantonal de l'enfance et de la jeunesse ou l'office médico-pédagogique
perçoit auprès des père et mère les contributions d'entretien fixées
judiciairement, les éventuelles rentes ainsi que tout autre droit pécuniaire
auxquels le mineur a droit. Ces prestations servent intégralement à payer les
frais de placement effectifs et autres frais liés à l'enfant.(4)

## Art. 8 — Calcul de la participation financière {#art_8}

1 Le présent article ne
s'applique qu'aux placements résidentiels.

2 Un rabais fondé sur le
revenu déterminant unifié est accordé aux père et mère, selon le barème
ci-après :

Niveau de revenu

1

2

3

4

5

6

Limite du revenu
familial pour 1 enfant*

0 –
57 000 fr.

57 001 –
69 000 fr.

69 001 –
84 000 fr.

84 001 –
95 000 fr.

95 001 –
150 000 fr.

150 001 –
180 000 fr.

Rabais

100%

80%

60%

40%

20%

0%

* dès le 2e
enfant à charge, ajouter 7 500 francs par enfant au revenu pour
déterminer la limite du revenu familial

3 Les limites de revenus
sont exprimées en francs, calculées en application de la loi sur le revenu
déterminant unifié, du 19 mai 2005.

4 Si le mineur perçoit une
allocation pour impotent au sens de l'article 42bis de la loi fédérale sur
l'assurance-invalidité, du 19 juin 1959, cette allocation n'est pas prise en
compte dans le calcul du socle du revenu déterminant unifié au sens des
dispositions de la loi sur le revenu déterminant unifié, du 19 mai 2005.

5 La limite du revenu est
identique pour un couple faisant ménage commun ou une famille monoparentale.

6 On entend par enfant à
charge soit celui qui est pris en compte par l'administration fiscale cantonale,
soit l'enfant mineur en l'absence de taxation fiscale.

7 Lorsque le revenu
déterminant unifié dépasse 180 000 francs, les tarifs de la
participation financière sont majorés de 25% par jour, puis de 20%
supplémentaires par tranche de 100 000 francs jusqu'à concurrence des
frais effectifs.

## Art. 9 — Personnes au bénéfice d'une aide financière de {#art_9}

l'Hospice général

1 Il n'est pas perçu de participations financières
auprès des personnes au bénéfice d'une aide financière au sens de la loi sur
l'aide sociale et la lutte contre la précarité, du 23 juin 2023.(3)

2 En revanche, en cas de placement résidentiel, les
contributions d'entretien fixées judiciairement, les rentes ou autres droits
pécuniaires auxquels le mineur a droit doivent être versés directement à l'office
cantonal de l'enfance et de la jeunesse ou à l'office médico-pédagogique et
servent intégralement à payer les frais de placement effectifs et autres frais
liés à l'enfant.(4)

Chapitre IV Dispositions finales et transitoires

## Art. 10 {#art_10}

Clause abrogatoire

Le
règlement fixant la contribution des père et mère aux frais d'entretien du
mineur placé hors du foyer familial ou en structures d'enseignement spécialisé
de jour, du 21 novembre 2012, est abrogé.

## Art. 11 {#art_11}

Entrée en vigueur

Le
présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 2021.