# J 6 28 Loi sur l'accueil préscolaire (LAPr)

## Art. 1 — Champ d’application {#art_1}

1 La présente loi s’applique à toutes les
structures d’accueil soumises à surveillance autorisées à exercer une activité
conformément à la législation fédérale et cantonale sur le placement d’enfants
hors du milieu familial.

2 Elle s’applique également à l’accueil
familial de jour ainsi qu’aux structures qui en assurent la coordination.

## Art. 2 {#art_2}

Buts

La présente loi a
pour buts de :

a) développer
l’offre de places d’accueil de jour pour les enfants en âge préscolaire afin
d’atteindre un taux d’offre d’accueil adapté aux besoins;

b) s’assurer
de la qualité des prestations offertes pour le bien des enfants accueillis;

c) régler
l’organisation de l’accueil préscolaire entre le canton et les communes;

d) régler
la répartition du financement de l’accueil préscolaire entre le canton, les
communes ou les groupements de communes, les parents et d’autres contributeurs.

## Art. 3 {#art_3}

Définitions

Dans la
présente loi, on entend par :

a) structures
d’accueil préscolaire, les institutions qui accueillent collectivement les
enfants d’âge préscolaire :

1° sont
des structures d’accueil préscolaire à prestations élargies, les structures
ouvertes au moins 45 heures par semaine, avec repas de midi et une ouverture
annuelle sur au moins 45 semaines,

2° sont
des structures d’accueil préscolaire à prestations restreintes, celles qui ne
remplissent pas les 3 conditions cumulatives précitées;

b) accueil
familial de jour, l’accueil à la journée des enfants assuré à leur domicile par
des personnes employées par une structure de coordination ou exerçant leur
activité de manière indépendante;

c) structures
de coordination, les institutions qui emploient des personnes pratiquant
l’accueil familial de jour et qui proposent aux parents des places chez ces
dernières;

d) taux
d’offre d’accueil, le nombre de places subventionnées en structures à
prestations élargies et en accueil familial de jour pour 100 enfants résidents
d’âge préscolaire;

e) parents,
les personnes qui détiennent l’autorité parentale, à défaut le représentant
légal.

## Art. 4 {#art_4}

Accès
à l’accueil de jour

1 Le choix du mode d’accueil est libre
dans la mesure des places disponibles.

2 Les places d’accueil préscolaire
subventionnées sont ouvertes à tous les enfants sans discrimination.

3 Toutefois, les communes ou groupements
de communes peuvent donner un accès prioritaire à leurs habitants et/ou à ceux
qui y travaillent.

Chapitre II Organisation

## Art. 5 {#art_5}

Rôle
du canton

1 Le canton autorise et surveille
les structures d’accueil préscolaire ainsi que, au sens de la présente loi, les
personnes pratiquant l’accueil familial de jour.

2 Il établit, en étroite
collaboration avec les communes, les éléments de planification et
d’identification des besoins pour l’ensemble du canton. Un observatoire
cantonal de la petite enfance est institué à cet effet.

3 Le Conseil d’Etat fixe le taux
d’offre d’accueil à atteindre sur recommandation de la Fondation pour le développement
de l’accueil préscolaire (ci-après : la fondation) définie au chapitre IV.

4 Le canton veille à la qualité de
l’accueil et de la formation du personnel, en concertation avec les communes.
Il consulte les partenaires concernés. Le règlement organise cette
concertation.

5 Le canton veille à permettre la prise en
charge en urgence des enfants lorsque leur situation ou celle de leurs
répondants l’exige.

6 Le canton assume pour le
surplus les tâches qui lui sont attribuées dans la présente loi.

## Art. 6 {#art_6}

Rôle
des communes

1 Les communes, ou groupements de
communes, offrent des places dans les différents modes d’accueil pour les
enfants en âge préscolaire. A cette fin, elles peuvent collaborer entre elles,
confier à une association ou à une fondation à but non lucratif la mise à
disposition de places d’accueil préscolaire. Les modalités de cette
collaboration sont définies statutairement, par voie réglementaire ou
contractuelle.

2 Les communes adaptent le nombre de
places à disposition permettant d’atteindre le taux d’offre d’accueil.

3 Elles veillent à
développer une politique d’information sur les différents modes d’accueil
préscolaire ainsi que sur les places disponibles, en travaillant en réseau et
avec les organismes publics ou privés concernés.

4 Les communes assument pour
le surplus les tâches qui leur sont attribuées par la présente loi.

## Art. 7 {#art_7}

Rôle
des parents

Les structures
d’accueil préscolaire et de coordination travaillent en étroite collaboration
avec les parents et encouragent leur participation active.

Chapitre
III Financement

## Art. 8 {#art_8}

Financement
par les communes

1 Les
communes, ou groupements de communes, financent la construction et l’entretien
des structures d’accueil préscolaire qu’elles exploitent ou
subventionnent.

2 Elles en financent l’exploitation
après déduction de la participation des parents, du canton et des autres
recettes.

3 Lorsque les communes, ou
groupements de communes, assurent le financement des structures de coordination
de l’accueil familial de jour, elles prennent en charge leur éventuel déficit
d’exploitation.

## Art. 9 {#art_9}

Financement
par le canton

1 Le
canton participe au financement de l’exploitation des structures d’accueil
préscolaire à prestations élargies et des structures de coordination de
l’accueil familial de jour subventionnées ou exploitées par les
communes.

2 La contribution du canton,
inscrite au budget annuel du canton, est versée à la fondation.

3 Sur proposition du conseil
de la fondation, le Conseil d’Etat fixe chaque année :

a) le montant
par place subventionnée en structures d’accueil préscolaire à prestations
élargies;

b) le montant
par place subventionnée en structures de coordination de l’accueil familial de
jour, correspondant à 50% du montant visé à la lettre a.

4 Ces montants sont répartis
selon le mécanisme suivant :

a) 100%
du montant par place pour les communes avec un centime de production de l’impôt
courant (personnes physiques et morales) par habitant de 20 à 39,99;

75%
du montant par place pour les communes avec un centime de production de l’impôt
courant (personnes physiques et morales) par habitant de 40 à 59,99;

50%
du montant par place pour les communes avec un centime de production de l’impôt
courant (personnes physiques et morales) par habitant de 60 à 84,99;

25%
du montant par place pour les communes avec un centime de production de l’impôt
courant (personnes physiques et morales) par habitant de plus de 85;

b) si le taux
d’offre de la commune concernée est supérieur à la moyenne du canton, les
montants prévus à la lettre a sont augmentés de l’écart (exprimé en
pourcentage);

c) si le taux
d’offre de la commune concernée est inférieur à la moyenne du canton, les
montants prévus à la lettre a sont diminués de l’écart (exprimé en
pourcentage).

5 Pour la fixation de la valeur du centime de production de
chaque commune, est déterminante la moyenne des 5 années précédant l’année pour
laquelle est due la contribution.

6 La situation de chaque commune au 31
décembre de l’année précédant l’année pour laquelle est due la contribution est
déterminante en ce qui concerne le nombre d’enfants en âge préscolaire et le
nombre de places subventionnées en structures d’accueil préscolaire à
prestations élargies et en accueil familial de jour.

## Art. 10 {#art_10}

Contribution
des employeurs

1 Les employeurs participent
par une contribution au financement de l’exploitation des structures d’accueil
préscolaire à prestations élargies et des structures de coordination de
l’accueil familial de jour subventionnées ou exploitées par les communes.

2 Cette contribution est
affectée à la fondation définie à l’article 21 de la présente loi.

3 La contribution est
prélevée sur la masse salariale composée des salaires soumis à cotisation selon
la loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants, du 20 décembre 1946.

4 Elle correspond à 0,07% de
la masse salariale visée à l’alinéa 3 ci-dessus.

## Art. 11 {#art_11}

Répartition
de la contribution des employeurs

1 Sur proposition du conseil
de la fondation, le Conseil d’Etat fixe chaque année :

a) le montant
par place subventionnée en structures d’accueil préscolaire à prestations
élargies;

b) le montant
par place subventionnée en structures de coordination de l’accueil familial de
jour, correspondant à 50% du montant visé à la lettre a.

2 Ces montants, prélevés sur la
contribution des employeurs, sont répartis selon le mécanisme suivant :

a) 100% du
montant par place pour les communes avec un centime de production de l’impôt
courant (personnes physiques et morales) par habitant de 20 à 39,99;

75% du
montant par place pour les communes avec un centime de production de l’impôt
courant (personnes physiques et morales) par habitant de 40 à 59,99;

50% du
montant par place pour les communes avec un centime de production de l’impôt
courant (personnes physiques et morales) par habitant de 60 à 84,99;

25% du
montant par place pour les communes avec un centime de production de l’impôt
courant (personnes physiques et morales) par habitant de plus de 85;

b) si le taux
d’offre de la commune concernée est supérieur à la moyenne du canton, les
montants prévus à la lettre a sont augmentés de l’écart (exprimé en
pourcentage);

c) si le taux
d’offre de la commune concernée est inférieur à la moyenne du canton, les
montants prévus à la lettre a sont diminués de l’écart (exprimé en
pourcentage).

3 Pour la fixation de la valeur du centime de production de
chaque commune, est déterminante la moyenne des 5 années précédant l’année pour
laquelle est due la contribution.

4 La situation de chaque commune au 31
décembre de l’année précédant l’année pour laquelle est due la contribution est
déterminante en ce qui concerne le nombre d’enfants en âge préscolaire et le
nombre de places subventionnées en structures d’accueil préscolaire à
prestations élargies et en accueil familial de jour.

## Art. 12 {#art_12}

Employeurs
assujettis

Sont
astreints au paiement de la contribution les employeurs tenus de s’affilier à
une caisse d’allocations familiales et qui sont astreints au paiement de
contributions en application des articles 23, alinéa 1, et 27, alinéa 1, de la
loi sur les allocations familiales, du 1er mars 1996.

## Art. 13 {#art_13}

Organes
chargés de la perception

1 Les caisses d’allocations familiales
regroupant les employeurs visés à l’article 12 sont chargées de la perception
de la contribution.

2 Le Conseil d’Etat fixe par voie
réglementaire les modalités de la perception des montants à prélever et de leur
transfert au fonds.

## Art. 14 {#art_14}

Compétences
des caisses et droit applicable

1 Les caisses d’allocations familiales,
fonctionnant en tant qu’organes chargés de la perception en vertu de l’article
13, sont compétentes notamment pour :

a) constater l’assujettissement ou
l’exemption des employeurs au sens de l’article 12 et rendre les décisions y
relatives;

b) déterminer la masse salariale définie à
l’article 10, alinéa 3;

c) prendre les décisions relatives à la
contribution;

d) adresser les sommations aux employeurs
qui ne remplissent pas les obligations prescrites par la présente loi et son
règlement d’application;

e) adopter les décisions de taxation
d’office lorsqu’un employeur tenu de payer la contribution néglige, après
sommation, de fournir les indications nécessaires à son calcul; si l’employeur
persiste à ne pas remplir ses obligations les années suivantes, le montant de
la taxation d’office est majoré;

f) procéder au recouvrement de la
contribution;

g) transférer au fonds les contributions
encaissées.

2 Sous réserve des exceptions prévues par
la présente loi et ses dispositions d’exécution, la loi fédérale sur
l’assurance-vieillesse et survivants, du 20 décembre 1946, ainsi que la
loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6
octobre 2000, s’appliquent par analogie à la procédure de fixation et de
perception des contributions, à leur réduction, ainsi qu’à la péremption du
droit de réclamer des contributions arriérées dues par les employeurs visés par
l’article 12 de la présente loi.

## Art. 15 {#art_15}

Frais
de gestion des caisses

1 Les frais de gestion des caisses
d’allocations familiales sont inclus dans la contribution.

2 Le taux de couverture des frais de
gestion, prélevé sur les contributions encaissées, est fixé par le Conseil
d’Etat.

## Art. 16 {#art_16}

Frais
informatiques initiaux

1 Les frais informatiques des caisses
d’allocations familiales inhérents à l’introduction de la contribution
mentionnée à l’article 10 sont à la charge du fonds institué en vertu de
l’article 21 de la présente loi.

2 Le Conseil d’Etat fixe par voie
réglementaire les modalités du remboursement des frais précités aux caisses.

## Art. 17 {#art_17}

Voies
de droit

Les
décisions prises par les caisses d’allocations familiales en application de la
présente loi sont soumises aux voies de droit prévues par les articles 38 et
suivants de la loi sur les allocations familiales, du 1er mars 1996.

## Art. 18 {#art_18}

Exécution

Les
décisions des organes d’application et celles de l’autorité de recours passées
en force qui portent sur une prestation pécuniaire sont assimilées aux
jugements exécutoires au sens de l’article 80 de la loi fédérale sur la
poursuite pour dettes et la faillite, du 11 avril 1889.

## Art. 19 {#art_19}

Obligation
de renseigner des employeurs

Les
employeurs visés par l’article 12 doivent fournir tous les renseignements
nécessaires notamment quant à l’assujettissement et à la perception de la
contribution.

## Art. 20 {#art_20}

Participation
des parents

La
participation financière des parents pour les places d’accueil préscolaire
subventionnées ou exploitées par les communes est fixée en fonction de leur
capacité économique et du nombre d’enfants à leur charge.

Chapitre IV Fondation
pour le développement de l’accueil préscolaire

## Art. 21 {#art_21}

Constitution

Sous le
nom de « Fondation pour le développement de l’accueil préscolaire »
(ci-après : la fondation), il est créé une fondation de droit public,
dotée de la personnalité juridique et placée sous la surveillance du Conseil
d’Etat.

## Art. 22 {#art_22}

Buts

La
fondation a pour buts de gérer le fonds pour l’accueil préscolaire et de
soutenir la coordination et la planification de l’accueil préscolaire.

## Art. 23 {#art_23}

Missions

La
fondation a notamment pour compétences :

a) d’encaisser
les montants dus au fonds pour le développement de l’accueil préscolaire et de
procéder aux versements aux
communes;

b) de contrôler l’utilisation des subventions
pour le développement de l’offre d’accueil préscolaire;

c) d’établir
un rapport annuel sur le financement de l’accueil préscolaire à l’intention du
Conseil d’Etat;

d) de
proposer une planification
financière pluriannuelle;

e) de proposer au Conseil d’Etat les montants
par place subventionnée;

f) de
fixer et de répartir les fonds pour l’accueil préscolaire des enfants à besoins
spécifiques, constitués d’une quote-part des revenus de la fondation;

g) de
recommander au Conseil d’Etat le taux d’offre d’accueil à atteindre;

h) d’établir
des éléments de planification pour atteindre le taux d’offre d’accueil;

i) d’établir
un rapport annuel sur le développement de l’accueil préscolaire, y compris sur
le dispositif pour l’accueil des enfants à besoins spécifiques à l’intention du
Conseil d’Etat;

j) de
proposer des recommandations quant aux critères d’accès aux structures
d’accueil préscolaire et dresser périodiquement un rapport sur cette question;

k) de
publier périodiquement une grille de référence des tarifs des structures
d’accueil à prestations élargies et des structures de coordination;

l) de
consulter et d’informer les partenaires concernés et de mandater des
spécialistes extérieurs pour mener à bien sa mission.

## Art. 24 {#art_24}

Application
de la loi sur l’organisation des institutions de droit public

Les
articles 10 à 12, 14 à 17, 19 à 21, 23 et 24, 27 et 28 de la loi sur
l’organisation des institutions de droit public, du 22 septembre 2017, sont
applicables.

## Art. 25 {#art_25}

Conseil
de fondation

1 Le conseil de fondation est l’organe
faîtier de la fondation.

2 Les statuts de la fondation fixent les
conditions de constitution et de fonctionnement de cet organe.

## Art. 26 {#art_26}

Statuts
de la fondation

Les
statuts de la fondation sont annexés à la présente loi. Toute modification de
ces statuts est soumise à l’approbation du Conseil d’Etat.

## Art. 27 {#art_27}

Utilité
publique de la fondation

La
fondation est déclarée d’utilité publique et exonérée de tous impôts directs
cantonaux et communaux.

Chapitre V Formation

## Art. 28 {#art_28}

Formation
initiale et en cours d’emploi

1 Le canton a la charge de la formation
initiale à plein temps et en cours d’emploi du personnel éducatif des
structures d’accueil préscolaire et des personnes pratiquant l’accueil familial
de jour.

2 En collaboration avec les
structures d’accueil préscolaire, le canton veille à assurer la formation d’un
nombre suffisant d’étudiants pour garantir les normes d’encadrement des
enfants.

## Art. 29 {#art_29}

Formation
continue

1 Les structures d’accueil préscolaire et
les structures de coordination de l’accueil familial de jour veillent à la
formation continue de leur personnel.

2 Les communes, ou
groupements de communes, garantissent le financement de la formation continue
du personnel des structures qu’elles exploitent ou subventionnent.

3 Le canton soutient
l’organisation de la formation continue.

Chapitre VI Structures
d’accueil préscolaire

## Art. 30 {#art_30}

Autorisation
d’exploitation et de surveillance des structures d’accueil préscolaire

1 Le département chargé de l’instruction
publique (ci-après : département) autorise et surveille les structures
d’accueil préscolaire sur tout le territoire cantonal en application des
dispositions fédérales et cantonales relatives aux mineurs placés hors du foyer
familial.

2 La délivrance et le
maintien de l’autorisation d’exploitation d’une structure d’accueil préscolaire
sont subordonnés :

a) au respect
des normes relatives à la sécurité des bâtiments et des installations destinés
à recevoir de jeunes enfants;

b) au respect
des normes d’encadrement des enfants;

c) au respect
des normes relatives aux qualifications professionnelles et personnelles du personnel
des structures d’accueil;

d) au respect
des normes relatives à la santé des enfants, en particulier la prévention des
maladies transmissibles, l’hygiène et l’alimentation;

e) à la
collaboration avec les services publics compétents;

f) au
respect par l’exploitant d’une convention collective de travail pour le
personnel de la petite enfance ou du statut du personnel de la collectivité
publique dont la structure fait partie, ou des conditions de travail et
prestations sociales en usage à Genève, au sens de la loi sur l’inspection et
les relations du travail, du 12 mars 2004;

g) à
l’existence d’une base économique sûre;

h) à la
garantie que les enfants accueillis soient au bénéfice d’une assurance-maladie,
accident et responsabilité civile;

i) à la mise en
œuvre de buts et moyens éducatifs adaptés à l’âge des enfants accueillis.

3 Le règlement d’application précise
les conditions d’autorisation.

4 Le département délivre au responsable
l’autorisation personnelle d’exploitation d’une structure d’accueil.

5 Le règlement d’application détermine les
exigences professionnelles requises pour le titulaire de l’autorisation.

6 Le titulaire de l’autorisation doit solliciter auprès du département l’autorisation
de procéder à des modifications touchant aux conditions d’octroi de
l’autorisation.

7 Le département peut exempter du régime
d’autorisation les structures ne pratiquant que l’accueil ponctuel et de durée
limitée. Le règlement d’application spécifie les critères d’exemption.

Chapitre VII Accueil
familial de jour

## Art. 31 {#art_31}

Accueil
familial de jour

1 Les personnes qui
publiquement s’offrent à accueillir régulièrement des enfants jusqu’à 12 ans
dans leur foyer, à la journée et contre rémunération, sont soumises à
autorisation du département.

2 Le département subordonne
l’octroi de l’autorisation au respect des dispositions de l’ordonnance fédérale
sur le placement d’enfants, du 19 octobre 1977, ainsi qu’à celles de la
présente loi et de son règlement d’application, afin d’assurer notamment la
sécurité et le bien-être des enfants.

3 Le département transmet
aux communes régulièrement la liste des personnes pratiquant l’accueil familial
de jour sur leur territoire.

4 La surveillance de ces
personnes est exercée par le département conformément aux normes fédérales et cantonales.

## Art. 32 {#art_32}

Personne
pratiquant l’accueil familial de jour à titre dépendant

1 La personne pratiquant l’accueil
familial de jour à titre dépendant est engagée par une structure de
coordination.

2 Le tarif de l’accueil familial de jour
est fixé par la structure de coordination.

3 Le canton édicte, après consultation des
communes et des milieux concernés, un contrat régissant le statut des personnes
pratiquant l’accueil familial de jour et des recommandations salariales.

## Art. 33 {#art_33}

Personne
pratiquant l’accueil familial de jour à titre indépendant

1 La personne pratiquant l’accueil
familial de jour peut exercer son activité sans être employée par une structure
de coordination. Dans ce cas, les dispositions de l’article 32 ne sont pas
applicables.

2 Le département contrôle que la personne
pratiquant l’accueil familial de jour est affiliée à une caisse de compensation
AVS/AI/APG.

Chapitre VIII Enfants
à besoins spécifiques

Art.
34 Principe d’admission des enfants

Tout
enfant peut avoir accès aux structures d’accueil préscolaire subventionnées, dans le
respect de son bien-être et de ses possibilités de développement, en tenant
compte de l’environnement et de l’organisation de la structure d’accueil
préscolaire.

Art.
35 Enfants à besoins spécifiques

1 En fonction des besoins requis par la situation, les mesures
suivantes peuvent être mises en œuvre :

a) soutiens
et aménagements hors du champ de la pédagogie spécialisée;

b) mesures
simples de pédagogie spécialisée;

c) mesures
renforcées de pédagogie spécialisée.

2 Les mesures
visées à l’alinéa 1, lettre a, peuvent être financées par la fondation, après
évaluation par les entités désignées par le département et selon les critères
définis par voie réglementaire.

3 L’évaluation
des demandes et l’octroi des mesures de pédagogie spécialisée sont réalisés
conformément aux dispositions du chapitre V de la loi sur l’instruction
publique, du 17 septembre 2015, et des dispositions réglementaires.

4 Lorsque
la structure d’accueil fréquentée par l’enfant observe chez ce dernier un
besoin susceptible de faire l’objet d’une mesure individuelle renforcée en
pédagogie spécialisée, la direction de l’institution ou la personne pratiquant
l’accueil familial de jour le signale aux parents et les oriente vers l’autorité
compétente chargée de l’octroi des prestations de pédagogie spécialisée.

5 Pour le
surplus, les principes de pédagogie spécialisée spécifiés au chapitre V de la
loi sur l’instruction publique, du 17 septembre 2015, s’appliquent.

Chapitre IX Evaluation
du dispositif

## Art. 36 {#art_36}

Rapport
d’évaluation

Le Conseil d’Etat
présente un rapport d’évaluation en termes qualitatif et quantitatif tous les 5
ans. Le premier rapport intervient 2 ans après l’entrée en vigueur de la
présente loi.

Chapitre X Mesures
administratives et pénales

## Art. 37 {#art_37}

Suspension
ou révocation des autorisations

1 Le non-respect des lois et
règlements ou des conditions des autorisations peut entraîner la suspension ou
la révocation immédiate de ces dernières.

2 En cas de suspension et si les défauts
ne sont pas corrigés au terme d’un délai donné par le département, les
autorisations sont révoquées.

## Art. 38 — Amende {#art_38}

1 Celui qui, intentionnellement ou
par négligence, enfreint la présente loi ou ses dispositions d’application est
puni de l’amende.

2 Le département prononce l’amende; il
peut déléguer cette compétence à l’un de ses services.

3 L’article 357 du code de procédure
pénale suisse, du 5 octobre 2007, s’applique.

Chapitre
XI Dispositions finales et transitoires

## Art. 39 {#art_39}

Dispositions
d’application

Le Conseil d’Etat
édicte les dispositions nécessaires à l’application de la présente loi.

## Art. 40 {#art_40}

Clause
abrogatoire

La loi
sur les structures d’accueil de la petite enfance et sur l’accueil familial de
jour, du 14 novembre 2003, est abrogée.

## Art. 41 {#art_41}

Entrée
en vigueur

Le
Conseil d’Etat fixe la date d’entrée en vigueur de la présente loi.