# J 6 28.01 Règlement d'application de la loi sur l'accueil préscolaire (RAPr)

## Art. 1 {#art_1}

But

Le présent règlement a pour but de préciser :

a) les conditions d'autorisation et de surveillance des
structures d'accueil préscolaire et des personnes pratiquant l'accueil familial
de jour au sens de l'ordonnance fédérale sur le placement d’enfants, du
19 octobre 1977 (ci-après : l'ordonnance fédérale), et de la loi sur
l'accueil préscolaire, du 12 septembre 2019 (ci-après : la loi);

b) la mission de l’observatoire cantonal de la petite
enfance;

c) l'organisation des modalités de concertation du
canton et des communes et de consultation des partenaires;

d) les modalités de perception et de versement de la
contribution des employeurs, fixée à l'article 10 de la loi;

e) les critères d'exemption d'autorisation pour les
structures pratiquant l'accueil ponctuel et de durée limitée, fixés à l'article
30, alinéa 7, de la loi;

f) les modalités pour fixer le montant par place
subventionnée définies aux articles 9 et 11 de la loi et les conditions de
reconnaissance des places en structure de coordination de l'accueil familial de
jour définies à l'article 42 du présent règlement;

g) les modalités de financement par la fondation pour
le développement de l'accueil préscolaire (ci-après : la fondation) des
mesures pour l'accueil des enfants à besoins spécifiques définies à l'article
35, alinéa 2, de la loi.

## Art. 2 {#art_2}

Admission des
enfants

L'accueil d'un enfant dans une structure d'accueil préscolaire
subventionnée, ou auprès d'une personne pratiquant l'accueil familial de jour
employée par une structure de coordination subventionnée, s'effectue en
fonction des places disponibles.

## Art. 3 {#art_3}

Autorité
d'application et d'exécution

1 Le département de l'instruction publique, de
la formation et de la jeunesse (ci‑après : département), soit pour
lui la direction générale de l’office cantonal de l’enfance et de la jeunesse
et par délégation son service d'autorisation et de surveillance de l'accueil de
jour, agit en tant qu’autorité de surveillance au sens de l’ordonnance fédérale
et est chargé de l’exécution de la loi et du présent règlement.(3)

2 Par ailleurs, le service de santé de
l’enfance et de la jeunesse est compétent s'agissant de la prévention et de la
promotion de la santé dans les structures d'accueil préscolaire, conformément à
l'article 18, alinéa 3, de la loi sur l'enfance et la jeunesse, du 1er
mars 2018, et au règlement d'application de la loi sur l’enfance et la
jeunesse, du 9 juin 2021.

Chapitre II Evaluation et
planification de l'accueil préscolaire

## Art. 4 {#art_4}

Analyse des
besoins et planification de l'accueil préscolaire

L'observatoire cantonal de la petite enfance établit, en
étroite collaboration avec l’Association des communes genevoises, les éléments
de planification et d’identification des besoins pour l’ensemble du canton.

## Art. 5 {#art_5}

Rôle du
service de la recherche en éducation

1 L’observatoire cantonal de la petite enfance
prévu par la loi est rattaché au service de la recherche en éducation.

2 Il collabore notamment avec la direction
générale de l'office cantonal de l'enfance et de la jeunesse, la direction de
l’organisation et de la sécurité de l’information, l'Association des communes
genevoises et la fondation.(3)

3 Dans ce cadre, le service de la recherche en
éducation :

a) veille à la récolte, à l'harmonisation et au
traitement statistique des données récoltées auprès des communes, des
structures d'accueil préscolaire et des structures de coordination de l'accueil
familial de jour, des parents ou par l'office cantonal de l'enfance et de la
jeunesse;(3)

b) produit et tient à jour une statistique sur
l’accueil préscolaire;

c) réunit et met à la disposition des autorités
cantonales, des communes et de la fondation les informations et les
connaissances nécessaires à l’identification des besoins, à la planification et
à la prospective dans le secteur préscolaire;

d) fournit au moins une fois par législature un rapport
sur la situation de l’offre de places d'accueil préscolaire et sur les besoins
des familles;

e) contribue à l’amélioration des connaissances sur
l'accueil préscolaire.

## Art. 6 {#art_6}

Rôle de
l'office cantonal de l'enfance et de la jeunesse(3)

1 La direction générale de l’office cantonal de
l’enfance et de la jeunesse, soit pour elle son service d'autorisation et de
surveillance de l'accueil de jour, en tant qu’autorité de surveillance, tient à
jour :(3)

a) le répertoire des structures d’accueil préscolaire
autorisées;

b) le répertoire des familles d’accueil de jour
autorisées et des structures de coordination;

c) le répertoire des projets d’ouverture de nouvelles
structures d’accueil ou d’augmentation de la capacité d’accueil.

2 Elle transmet régulièrement au service de la
recherche en éducation les données statistiques résultant de l’activité
administrative de ses services.

## Art. 7 {#art_7}

Relevé
statistique annuel

1 Chaque année, les titulaires d'autorisations
au sens des articles 30 et 31 de la loi, ainsi que les structures de
coordination reconnues au sens de l’article 42 du présent règlement,
doivent remplir un relevé statistique préparé par l'observatoire cantonal de la
petite enfance en collaboration avec l'autorité de surveillance, portant en
particulier sur le nombre et les caractéristiques des enfants accueillis, sur
le nombre et les caractéristiques du personnel employé et sur le nombre de
places par source de financement.

2 Ils sont tenus de remplir avec soin ces
relevés statistiques et de les retourner dans les délais prescrits à
l'observatoire cantonal de la petite enfance.

3 Ce relevé annuel contribue à
l’identification des besoins et à la planification de l'accueil préscolaire,
notamment par l'analyse prévisionnelle en matière de formation du personnel, et
permet de déterminer le nombre de places autorisées et effectivement exploitées
en structures d'accueil à prestations élargies et en structures de coordination
subventionnées ou exploitées par les communes ou groupements de communes.

## Art. 8 {#art_8}

Données
personnelles des enfants

Le département recueille les données personnelles nécessaires
à l'accomplissement de ses tâches légales, notamment les données relatives aux
enfants fréquentant une structure d'accueil préscolaire permettant le suivi de
l'offre d'accueil.

Chapitre III Modalités de
concertation et de consultation

## Art. 9 {#art_9}

Concertation

Au moins une fois par an, le canton, représenté par la
conseillère ou le conseiller d'Etat chargé du département, et les communes,
représentées par 4 magistrates ou magistrats communaux en exercice
désignés par l'Association des communes genevoises, et par une représentante ou
un représentant de la Ville de Genève désigné par le Conseil administratif de
celle-ci, se concertent sur la politique de l'accueil préscolaire et notamment
sur le développement de l'offre d'accueil préscolaire, sur la qualité de l'accueil
et de la formation du personnel.

## Art. 10 {#art_10}

Plateforme pour
l'accueil préscolaire

1 Une plateforme pour l'accueil préscolaire
(ci-après : la plateforme) est instituée.

2 Organe consultatif, elle a pour but :

a) de favoriser la communication et la coordination
entre les acteurs du domaine de l'accueil préscolaire, ainsi que les services
de l'administration cantonale pour promouvoir la qualité des prestations
d'accueil;

b) de fournir des préavis ou de faire des
recommandations dans le domaine de l'accueil préscolaire, en particulier sur la
qualité des prestations d'accueil et de la formation du personnel, à
l'attention du département, des communes ou de la fondation;

c) d'établir chaque année un rapport d'activité qu'elle
remet au département, à l'Association des communes genevoises et à la
fondation.

## Art. 11 — Fonctionnement {#art_11}

1 La plateforme est rattachée
administrativement à l’office cantonal de l’enfance et de la jeunesse, qui en
assure le secrétariat.(3)

2 Elle peut créer des groupes de travail ayant
une mission limitée dans le temps et peut faire appel à des spécialistes
extérieurs.

3 Elle se réunit au moins trois fois par an.

4 Le budget de fonctionnement de la plateforme
est inscrit au budget de l’office cantonal de l’enfance et de la jeunesse.(3)

## Art. 12 — Composition {#art_12}

1 La plateforme est composée comme suit :

a) une personne assurant la présidence, désignée par le
département;

b) 4 membres représentant les services spécialisés de
l'Etat;

c) 3
membres représentant les associations du personnel éducatif et des directions
de structures d'accueil préscolaire;(4)

d) 3
membres représentant les communes, à savoir 1 représentante ou représentant
désigné par la Ville de Genève et 2 représentantes ou représentants désignés
par l'Association des communes genevoises, lesquels peuvent être accompagnés
d’un membre du personnel de l'Association des communes genevoises qui participe
aux séances, le cas échéant, avec voix consultative;(4)

e) 4 membres représentant les employeurs actifs dans le
secteur de l'accueil préscolaire, à savoir 1 représentante ou représentant des
employeurs publics désigné par les communes concernées et 3 représentantes
ou représentants des associations d'employeurs privés;

f) 2 membres représentant les associations
syndicales.

2 Les membres de la plateforme sont désignés
sur proposition des milieux intéressés qu’ils représentent et sont nommés par
le Conseil d'Etat.

3 Au surplus, la loi sur les commissions
officielles, du 18 septembre 2009, ainsi que le règlement sur les commissions
officielles, du 10 mars 2010, s'appliquent.

## Art. 12A {#art_12a}

(2) Rémunération

Les membres de la plateforme sont rémunérés conformément au
règlement sur les commissions officielles, du 10 mars 2010.

Chapitre IV Financement

## Art. 13 — Contribution du canton {#art_13}

1 Le Conseil d’Etat fixe la contribution
annuelle, allouée par le canton, inscrite au budget. Cette contribution ne fait
pas l’objet d’un contrat de droit public au sens de la loi sur les indemnités
et les aides financières, du 15 décembre 2005.

2 Une directive, établie par le département en
accord avec la fondation, définit les rôles, les responsabilités de chacun et
les modalités de collaboration.

3 La contribution annuelle du canton est
transférée au fonds pour le développement de l'accueil préscolaire.

## Art. 14 {#art_14}

Montant par place
subventionnée

Le montant par place subventionnée en structure d'accueil
préscolaire à prestations élargies et en structure de coordination de l'accueil
familial de jour est fixé par le Conseil d'Etat, sur proposition du conseil de
fondation, selon les modalités suivantes :

a) le nombre de places autorisées et effectivement
exploitées en structures d'accueil à prestations élargies et en structures de
coordination subventionnées ou exploitées par les communes ou les groupements
de communes, déterminé sur la base du relevé statistique annuel défini à
l'article 7 du présent règlement;

b) sont prises en compte les places effectivement
exploitées des structures d'accueil à prestations élargies qui répondent à
l'ensemble des conditions fixées à l'article 30 de la loi, au 31 décembre de
l'année précédant l’année pour laquelle la contribution est due;

c) sont prises en compte les places des structures de
coordination reconnues selon les conditions définies à l'article 42 du présent
règlement.

Chapitre V Contribution
des employeurs

## Art. 15 {#art_15}

Perception des
contributions et transfert au fonds

1 Les contributions sont perçues selon les
mêmes modalités et dans les mêmes intervalles que les cotisations dues à
l’assurance-vieillesse et survivants fédérale. Pour le prélèvement des
contributions, la caisse peut appliquer les mêmes échéances que celles prévues
par la loi sur les allocations familiales, du 1er mars 1996, et par
le règlement d’exécution de la loi sur les allocations familiales, du 19
novembre 2008.

2 Les montants perçus, déduction faite des
frais de gestion, sont transférés au fonds pour le développement de l’accueil
préscolaire (ci-après : fonds) régulièrement, mais au plus tard dans les 3
mois qui suivent l’encaissement.

## Art. 16 {#art_16}

Taux de frais de gestion
des caisses

Les frais de gestion s’élèvent à 3% des contributions
facturées conformément à l’article 10, alinéas 3 et 4, de la loi. Cette
rémunération annuelle ne peut être inférieure à 500 francs par caisse.

## Art. 17 {#art_17}

Frais informatiques
initiaux

Les frais informatiques initiaux sont remboursés, sur
présentation des factures y relatives, par le fonds aux caisses d’allocations
familiales fonctionnant en tant qu’organes chargés de la perception en vertu de
l’article 16 de la loi.

## Art. 18 {#art_18}

Rapport annuel de
gestion

1 Chaque caisse adresse à la fondation un
rapport annuel de gestion portant sur le montant des contributions perçues et
le montant des contributions impayées.

2 Elle joint à ce rapport une attestation de
conformité établie par son organe de révision.

## Art. 19 {#art_19}

Collaboration entre la
fondation et les caisses

La fondation et les caisses collaborent dans l’application des
dispositions légales et réglementaires.

## Art. 20 {#art_20}

Procédure et contentieux

Les articles 15 à 19 du règlement d'exécution de la loi sur
les allocations familiales, du 19 novembre 2008, s'appliquent.

Chapitre VI Fondation pour le
développement de l'accueil préscolaire

## Art. 21 — Planification et gestion {#art_21}

1 La fondation gère ses ressources et le fonds
pour l'accueil préscolaire.

2 Elle établit une planification financière pluriannuelle
et un budget annuel.

3 La fondation est responsable de ses
résultats. Elle conserve les excédents de produits et supporte les excédents de
charges.

## Art. 22 {#art_22}

Etats financiers et
rapports annuels

1 Les états financiers sont établis
conformément à la loi sur la gestion administrative et financière de l'Etat, du
4 octobre 2013.

2 Les états financiers sont soumis à
l’adoption du conseil de fondation et remis au Conseil d'Etat.

3 Le département fixe les délais pour la
remise des états financiers et rapports de l'année écoulée.

Chapitre VII Formation

## Art. 23 — Formation {#art_23}

1 Le département assure la formation à plein
temps, duale et en cours d'emploi des éducatrices ou éducateurs de l'enfance et
des assistantes ou assistants socio-éducatifs. Il assure également la formation
des personnes pratiquant l'accueil familial de jour, mentionnée à l'article 36,
et peut déléguer cette tâche à un prestataire public ou privé.

2 Sur la base des données à disposition de
l'observatoire cantonal de la petite enfance, le département élabore un plan
pour la formation, mis régulièrement à jour en tenant compte des projections
concernant les besoins en personnel.

3 Les structures d'accueil
préscolaire soutiennent la formation du personnel éducatif, en mettant à
disposition des places de stage et d'apprentissage pour les personnes en
formation et en permettant aux personnes admises à l’école supérieure d’éducatrices
et d’éducateurs de l’enfance d’acquérir l'expérience pratique requise. Une
directive, établie par le département en concertation avec l'Association des
communes genevoises, fixe le nombre et les modalités de répartition des places
destinées à l'expérience pratique au sein des structures d'accueil préscolaire
subventionnées ou exploitées par les communes.(4)

Chapitre VIII Procédure d’autorisation et
de surveillance des structures d’accueil

## Art. 24 — Requête d'autorisation {#art_24}

1 Les personnes physiques ou morales, ainsi
que les collectivités publiques, qui souhaitent ouvrir et exploiter une
structure pour accueillir collectivement des enfants de 0 à 4 ans doivent
déposer une requête écrite auprès de l'autorité de surveillance et obtenir une
autorisation d’exploitation.

2 Par voie de directive, l'autorité de
surveillance dresse la liste des documents constituant le dossier à présenter
en vue de la délivrance d'une autorisation et établit les formulaires
nécessaires.

3 Elle peut exiger toute pièce justificative
et demander des renseignements complémentaires.

## Art. 25 {#art_25}

Instruction de la
requête

1 L'autorité de surveillance instruit les
requêtes prévues par la loi. Elle requiert tout préavis émanant d’autres
départements et de leurs subdivisions concernées.

2 L'instruction de la requête d'autorisation
d'une structure privée non subventionnée donne lieu au prélèvement d'un
émolument de 400 francs auprès de son exploitant.

## Art. 26 {#art_26}

Délivrance et affichage
de l'autorisation

1 L'autorisation délivrée par l'autorité de
surveillance mentionne la ou les personnes chargées de la direction pédagogique
de la structure (ci-après : personne titulaire de l'autorisation).

2 L'entité exploitant ou subventionnant la
structure reçoit un exemplaire de l'autorisation.

3 L'autorisation peut être assortie de charges
et conditions.

4 L'autorité de surveillance édicte une
attestation d'autorisation qui doit être affichée en évidence dans les locaux
de l'institution.

## Art. 27 {#art_27}

Exemption d'une
autorisation

Les structures ne pratiquant que l'accueil ponctuel et de
durée limitée ne sont pas soumises au régime d'autorisation relatif à l'accueil
de jour si :

a) au moins un parent, ou un adulte responsable de
l'enfant, est présent sur le lieu;

b) le temps de présence des enfants n'excède pas 2
heures.

## Art. 28 {#art_28}

Responsabilité de la
personne titulaire de l'autorisation

1 L'autorisation d'exploitation est nominale.

2 Elle est délivrée à la personne physique
responsable de la structure qui exerce effectivement et à titre personnel
toutes les tâches relevant de la responsabilité du cadre d'accueil au sens de
l’alinéa 3.

3 La personne titulaire de l'autorisation est
tenue de réaliser les conditions cumulatives suivantes :

a) s'acquitter des tâches
dévolues à la direction pédagogique de la structure et des éléments
administratifs y relatifs;

b) assurer une présence minimale au sein de la
structure concernée, durant les heures d'ouverture.

4 Une directive édictée par l'autorité de
surveillance fixe le nombre d'heures effectives devant être assuré selon le
type de structure et le nombre d'enfants accueillis.

5 En cas d'absence ou d'empêchement lié à un
cas de force majeure, une personne qui soit en mesure de remplacer la personne
titulaire de l’autorisation est désignée et est autorisée par l'autorité de
surveillance.

6 La personne titulaire de l'autorisation doit
veiller au respect des conditions auxquelles l'autorisation est subordonnée
ainsi qu'aux directives.

7 La personne titulaire de l’autorisation est
garante de la qualité des prestations éducatives déployées, de la mise en œuvre
du projet pédagogique et de la sécurité des enfants.

## Art. 29 {#art_29}

Réactualisation de
l'autorisation

1 Tout changement de personne titulaire de
l'autorisation, de modification des locaux, des horaires d'ouverture, de l'âge
et du nombre d'enfants pouvant être accueillis fait l'objet d'une demande de
modification auprès de l’autorité de surveillance.

2 Cette demande doit être validée, cas
échéant, au préalable par l'entité exploitant ou subventionnant la structure.

## Art. 30 {#art_30}

Surveillance et visites
régulières

1 L’autorité de surveillance vérifie
régulièrement que les exigences définies par l’ordonnance fédérale et par la
réglementation cantonale sont respectées. Elle vérifie également que le
fonctionnement général des structures d’accueil autorisées garantit et promeut
des prestations éducatives de qualité et favorise le bon développement des
enfants accueillis.

2 Ce contrôle a lieu aussi souvent que cela
est nécessaire, mais au moins une fois tous les 2 ans. Il peut être annoncé, ou
non annoncé.

3 La personne titulaire de l'autorisation doit
collaborer avec l'autorité de surveillance en lui donnant accès à l'ensemble
des locaux, en lui fournissant tous les documents qui lui seraient demandés et
en respectant les éventuelles exigences émises.

4 L’autorité de surveillance évalue les
conditions d'accueil, notamment à l'occasion d'entretiens ou d'observations
directes. Elle veille à ce que les conditions dont dépend l'autorisation soient
remplies et que les charges et conditions s'y rapportant soient exécutées.

5 L’autorité de surveillance communique par
écrit son évaluation et ses éventuelles injonctions ou recommandations à la
personne titulaire de l’autorisation, avec copie à l'entité exploitant ou
subventionnant la structure.

## Art. 31 {#art_31}

Normes d'encadrement
pédagogique

1 En vue de garantir la qualité de la prise en
charge éducative des enfants, les structures d’accueil préscolaire doivent
employer du personnel qualifié.

2 La répartition du personnel
éducatif encadrant les enfants doit respecter la proportion suivante :

– 60%
d'éducatrices et éducateurs de l'enfance titulaires d'un diplôme d'une école
supérieure;

– 40%
de titulaires d'un certificat fédéral de capacité d'assistante ou d'assistant
socio-éducatif. Les éducatrices et éducateurs auxiliaires peuvent être admis.

La reconnaissance
des personnes en voie de formation en tant que personnel éducatif encadrant les
enfants est également possible. Le département précise la mise en œuvre du
présent alinéa par voie de directive.(4)

3 Une proportion de 50% d'éducatrices
et éducateurs de l'enfance titulaires d'un diplôme d'une école supérieure peut
être temporairement tolérée en cas de pénurie de cette catégorie de personnel.(4)

4 Les normes d'encadrement,
déterminantes pour le calcul du nombre de postes éducatifs dont doit disposer
une institution pour être autorisée, sont les suivantes :

a) enfants
de moins de 12 mois : 1 adulte présent pour 4 enfants présents;

b) enfants
de 12 à moins de 24 mois : 1 adulte présent pour 5 enfants présents;

c) enfants
de 2 à moins de 3 ans : 1 adulte présent pour 8 enfants présents;

d) enfants
de 3 à 4 ans : 1 adulte présent pour 10 enfants présents.(4)

5 Toutefois, pour des raisons de
sécurité, l'effectif du personnel présent dans la structure auprès des enfants
à tout moment de la journée ne doit pas être inférieur à 2 adultes dont au
moins une éducatrice ou un éducateur diplômé, ou une ou un titulaire d'un
certificat fédéral de capacité d’assistante ou d'assistant socio-éducatif.(4)

6 Le cas échéant, le calcul est
adapté de façon appropriée afin de tenir compte des enfants avec besoins
spécifiques.(4)

Chapitre IX Qualification et
formation professionnelle

## Art. 32 {#art_32}

Personne titulaire de
l'autorisation

1 La personne titulaire de l'autorisation doit
être au bénéfice d'un titre du tertiaire a ou b dans le domaine de la prime
éducation, de la pédagogie, de la psychologie ou du travail social avec au
minimum 5 années d'expérience professionnelle dans le champ socio-éducatif et,
pour les structures à prestations élargies, faire preuve de compétences dans le
domaine administratif et de conduite d'équipe.

2 La personne titulaire de l'autorisation doit
être au bénéfice d'une formation pour la direction d’établissements
socio-éducatifs reconnue par l'autorité de surveillance ou, dès sa première
année d'entrée en fonction, entamer une telle formation.

## Art. 33 {#art_33}

Personnel éducatif des
structures d’accueil

1 La personne engagée en qualité d’éducatrice
ou d’éducateur de l'enfance doit être titulaire d'un diplôme de niveau
tertiaire reconnu équivalent au diplôme d'éducatrice ou d'éducateur de
l'enfance d'une école supérieure reconnue sur le plan fédéral.

2 La personne engagée en qualité d'assistante
ou d'assistant socio-éducatif doit être titulaire d'un certificat reconnu
équivalent au certificat fédéral de capacité d'une école reconnue sur le plan
fédéral.

3 La personne employée en qualité d’éducatrice
ou d’éducateur auxiliaire doit être au bénéfice d’une formation de niveau secondaire
II achevée, avec une expérience dans le domaine de l'enfance, et doit s'engager
dans une voie de qualification dans le domaine.

4 Le personnel éducatif qualifié et
auxiliaire suit une formation continue régulière.(4)

5 L'employeur s'assure que le
personnel n'a pas fait l'objet d'une condamnation à raison d'infractions contre
l'intégrité corporelle ou sexuelle ou autres infractions pouvant mettre en
danger un mineur. A cet effet, il requiert des membres du personnel la
production des extraits des casiers judiciaires.(4)

Chapitre X Procédure
d’autorisation et surveillance de l'accueil familial de jour

## Art. 34 {#art_34}

Autorisation
d'accueillir des enfants

La personne qui, publiquement, s'offre à accueillir
régulièrement dans son cadre familial, à la journée et contre rémunération, des
enfants de moins de 12 ans doit s'annoncer et solliciter une autorisation
auprès de l'autorité de surveillance après avoir participé à une séance
d'information.

## Art. 35 — Demande d'autorisation {#art_35}

1 La personne souhaitant pratiquer l'accueil
familial de jour doit remplir les conditions préalables suivantes :

a) être majeur;

b) maîtriser la langue française;

c) posséder les qualités personnelles requises et
démontrer un intérêt pour l'activité d'accueil familial de jour;

d) faire preuve d'une expérience dans l'éducation des
enfants, de bonnes aptitudes éducatives et d'un état de santé compatible avec
l'activité d'accueil.

2 Les conditions du logement doivent répondre
aux exigences en matière de sécurité et offrir des conditions d'accueil adaptées
à l'âge et au nombre des enfants accueillis.

3 L'état de santé et l'attitude des personnes
vivant dans le foyer doivent être compatibles avec l'activité de l'accueil.

4 En outre, la personne souhaitant pratiquer
l’accueil familial de jour et toutes les personnes majeures habitant au
domicile doivent présenter un extrait des casiers judiciaires établis 3 mois au
plus avant le dépôt de la demande.

## Art. 36 {#art_36}

Formation des personnes
pratiquant l'accueil familial de jour

1 Toute personne pratiquant l'accueil familial
de jour doit être au bénéfice d'une formation exigée par l'autorité de
surveillance ou faire valoir des acquis équivalents.

2 Les personnes qui sollicitent pour la
première fois une autorisation pour l'accueil familial de jour doivent suivre
la formation exigée par l'autorité de surveillance d'une durée de 45 heures au
minimum, en deux phases, ou pouvoir faire valoir des acquis équivalents.

## Art. 37 {#art_37}

Délivrance de
l'autorisation provisoire

1 Une autorisation provisoire, d'une durée de
1 an, est délivrée par l’autorité de surveillance à la personne souhaitant
pratiquer l'accueil familial de jour à condition qu'elle réponde aux exigences
formulées à l'article 35, qu'elle ait suivi avec succès la première phase de la
formation et que l'ensemble des conditions requises offre la garantie que
l'enfant accueilli bénéficie de soins adéquats, d'une prise en charge
respectant ses besoins fondamentaux et favorisant son développement et son
bien-être ainsi que ceux des autres enfants vivant dans la famille.

2 L'autorisation indique explicitement le nom
de la personne pratiquant l'accueil familial de jour et le nombre maximal
d'enfants pouvant être accueillis simultanément. Elle peut faire mention de
conditions particulières.

## Art. 38 — Autorisation définitive {#art_38}

1 L’autorisation définitive n’est accordée
qu’à l’issue de la seconde phase de la formation, qui doit avoir été suivie avec
succès dans un délai d’un an à compter de la délivrance de l’autorisation
provisoire.

2 La personne pratiquant l’accueil familial de
jour à titre indépendant contre rémunération des parents doit présenter dans
les 6 mois une attestation certifiant son affiliation à une caisse de
compensation.

3 La personne pratiquant l’accueil familial de
jour employée par une structure de coordination doit fournir une preuve de son
engagement.

4 L'autorisation définitive délivrée par
l'autorité de surveillance est établie pour une durée limitée d'au maximum 5
ans et indique explicitement le nom de la personne pratiquant l'accueil
familial de jour et le nombre maximal d'enfants pouvant être accueillis
simultanément. Elle peut faire mention de conditions particulières.

5 Les personnes pratiquant l'accueil familial
de jour doivent participer à des activités de formation continue au moins une
fois par année.

## Art. 39 {#art_39}

Renouvellement de
l'autorisation

1 Le renouvellement de l'autorisation
définitive fait l'objet d'une évaluation par l'autorité de surveillance.

2 Un rapport incluant d'éventuelles
recommandations ou injonctions est communiqué à la personne titulaire de
l'autorisation avec, cas échéant, copie à la structure de coordination reconnue
employant la personne pratiquant l'accueil familial de jour.

## Art. 40 {#art_40}

Surveillance des
personnes pratiquant l'accueil familial de jour

1 L'autorité de surveillance fait, au domicile
des personnes pratiquant l'accueil familial de jour, des visites aussi
fréquentes que nécessaire, mais au moins une visite par an. Elles peuvent être
annoncée ou non annoncées.

2 La personne pratiquant l'accueil familial de
jour doit collaborer avec l'autorité de surveillance, en lui donnant accès à
l'ensemble de son domicile, en lui fournissant tous les documents qui lui
seraient demandés et en respectant les éventuelles exigences émises.

3 La convention d'accueil conclue avec les
parents doit mentionner que la personne pratiquant l'accueil familial de jour
est au bénéfice d'une autorisation.

4 L'autorité de surveillance se réserve le
droit de faire intervenir les services compétents dans le cas où elle ne
pourrait avoir accès à l'ensemble du logement.

5 L'autorité de surveillance s'assure que les
conditions auxquelles est subordonnée l'autorisation sont remplies.

6 Lorsque la personne pratiquant l'accueil
familial de jour est employée par une structure de coordination reconnue, au
sens de l’article 42, cette dernière est consultée et collabore au suivi de la
surveillance.

7 La visite fait l'objet d'un rapport écrit,
incluant d'éventuelles recommandations ou injonctions. Ce rapport est
communiqué à la personne titulaire de l'autorisation avec, cas échéant, copie à
la structure de coordination reconnue employant la personne pratiquant
l'accueil familial de jour.

## Art. 41 {#art_41}

Structures de
coordination

1 Est considérée comme structure de
coordination une institution communale, intercommunale ou privée qui emploie
des personnes pratiquant l’accueil familial de jour, propose aux parents des
places d'accueil chez ces dernières, conclut les contrats avec les parents,
perçoit les montants payés par ces derniers et, cas échéant, les autres
ressources financières.

2 Elle rémunère les personnes pratiquant
l'accueil familial de jour pour leur activité.

## Art. 42 {#art_42}

Reconnaissance des
structures de coordination

1 Sont reconnues au titre de l'article 9,
alinéa 3, lettre b, et de l’article 11, alinéa 1, lettre b, de la loi les
structures de coordination répondant aux conditions suivantes :

a) percevoir des subventions d'une commune ou d'un
groupement de communes;

b) proposer un dispositif d'accueil d'au moins 45
heures par semaine, avec repas de midi et une ouverture annuelle sur au moins
45 semaines;

c) proposer aux parents des places chez des personnes
pratiquant l'accueil familial de jour qu’elles emploient;

d) fixer la participation financière des parents en
fonction de leur capacité économique et du nombre d’enfants à leur charge;

e) appliquer les conditions salariales minimales en
vigueur dans le canton et disposer d'une convention collective de travail ou
d'un statut du personnel approuvé par l'organisme subventionneur;

f) assurer une organisation du placement
répondant au bien-être des enfants accueillis et aux conditions de
l'autorisation des personnes pratiquant l’accueil familial de jour qu'elles
emploient;

g) assurer le suivi et le soutien pédagogique des
personnes pratiquant l’accueil familial de jour et veiller à leur formation
continue telle que prévue à l’article 38, alinéa 5, du présent règlement;

h) être dirigée par une personne au bénéfice d'une
formation professionnelle dans le domaine de l'éducation ou du travail social
ou d'une expérience jugée équivalente répondant aux exigences d'admission du
certificat romand de formation à la coordination de l'accueil familial de jour;

i) collaborer avec l'autorité de surveillance sur
toutes les questions relatives aux conditions d'accueil des enfants et informer
l'autorité de surveillance de tout changement des personnes pratiquant
l’accueil familial de jour qu’elles emploient.

2 Un modèle de contrat régissant le statut des
personnes pratiquant l'accueil familial de jour est annexé au présent
règlement.

Chapitre XI Enfants à besoins
spécifiques

## Art. 43 {#art_43}

Accueil d'un enfant à
besoins spécifiques

Les modalités d'accueil d'un enfant à besoins spécifiques dans
une structure d'accueil préscolaire subventionnée ou chez une personne
pratiquant l'accueil familial de jour employée par une structure de
coordination reconnue, au sens de l'article 42, sont définies au regard de ses
propres besoins, de l'environnement et de l'organisation de l'accueil.

## Art. 44 {#art_44}

Mesures de soutien et
d'aménagement

1 Les prestations individuelles de pédagogie
spécialisée sont définies dans le règlement sur la pédagogie spécialisée, du 23
juin 2021.

2 Conformément à l'article 35 de la loi, des
mesures de soutien et d'aménagement hors du champ de la pédagogie spécialisée
peuvent être mises en œuvre au sein des structures d'accueil préscolaire
subventionnées et dans les structures de coordination afin de faciliter
l'inclusion et la prise en charge d'un enfant à besoins spécifiques par
l'équipe.

## Art. 45 {#art_45}

Modalités de financement
par la fondation des mesures de soutien et d'aménagement hors du champ de la
pédagogie spécialisée

1 Les modalités de financement par la
fondation des mesures de soutien et d'aménagement hors du champ de la pédagogie
spécialisée mises en œuvre au sein des structures d'accueil préscolaire
subventionnées et dans les structures de coordination, au sens de l'article 42,
sont précisées ci-après.

2 Les mesures qui peuvent faire l'objet d'un
financement comprennent l'assistance ponctuelle de l'équipe et n'impliquent pas
de personnel spécialisé ou thérapeutique.

3 Les prestataires publics ou privés désignés
par le département attestent du besoin de soutien à l'équipe.

4 La structure met en place les mesures de
soutien ou d'aménagement avec l'accord de la commune, ou du groupement de
communes, exploitant ou subventionnant la structure.

5 Le soutien financier accordé par la
fondation est complémentaire à d'autres sources de financement. Il peut être
accordé pour des salaires horaires et se base sur les heures de soutien
effectives réalisées. Ne sont pas pris en compte les frais de fonctionnement
ordinaires de la structure.

6 La fondation édicte une procédure
définissant les modalités de dépôt d'une demande de soutien financier par les
communes.

7 Le conseil de fondation statue sur la
distribution d’un montant forfaitaire par heure de soutien effective accordée.

8 Les communes sont responsables des données
transmises concernant les mesures de soutien hors du champ de la pédagogie
spécialisée accordées. Dans le cadre du contrôle annuel, la fondation peut
demander des compléments d’information ou effectuer des vérifications qu’elle
juge utiles.

Chapitre XII Procédure d'interdiction
et de fermeture d'une structure d'accueil autorisée

## Art. 46 — Enquête {#art_46}

1 Lorsque l'autorité de surveillance est
informée ou constate que les conditions de l'accueil collectif de jour ne sont
pas satisfaisantes, elle peut procéder à une enquête pour élucider les
circonstances, le déroulement et les causes de cette situation. Elle peut
effectuer des visites non annoncées.

2 La personne ou la structure concernée doit
collaborer avec l'autorité de surveillance.

3 En cas de besoin, l'autorité de surveillance
peut faire appel aux forces de l'ordre.

## Art. 47 {#art_47}

Mesures administratives
et information aux parents

1 A l'issue de l'enquête, l'autorité de
surveillance prononce, en fonction de la gravité ou de la répétition des
manquements aux dispositions légales, réglementaires ou fixées par voie de
directives :

a) une mise en demeure visant une remédiation aux
injonctions formulées dans un délai déterminé;

b) une fermeture, temporaire ou définitive, de la
structure ou un retrait de l'autorisation délivrée à la personne titulaire de
l’autorisation;

c) une interdiction, temporaire ou définitive,
d'accueillir des enfants.

2 En cas de fermeture ou d'interdiction, elle
informe les parents des enfants accueillis des mesures prises et collabore avec
eux afin de trouver une solution pour l'accueil des enfants.

3 Lorsqu'il y a péril en la demeure, elle
ordonne la fermeture immédiate de l'institution.

Chapitre XIII Dispositions finales et
transitoires

## Art. 48 {#art_48}

Clause abrogatoire

Le règlement sur les structures d'accueil de la petite enfance
et sur l'accueil familial de jour, du 21 décembre 2005, est abrogé.

## Art. 49 {#art_49}

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le lendemain de sa
publication dans la Feuille d'avis officielle.

## Art. 50 {#art_50}

(4) Disposition transitoire

Modification du 10 septembre 2025 – Fonction d’aide

Jusqu'au 31
juillet 2026, peuvent être engagées comme aides et admises dans la part du
personnel éducatif encadrant les personnes au bénéfice d’une formation de
niveau secondaire II achevée et d'un contrat d'une année au maximum pour
acquérir l'expérience pratique requise pour entrer à l'école supérieure
d’éducatrices et d’éducateurs de l'enfance.

Annexe

Contrat régissant le statut
des personnes pratiquant l'accueil familial de jour

Le Conseil d'Etat,

vu l'article 32, alinéa 3, de la loi sur l'accueil préscolaire, du
12 septembre 2019 (ci-après : la loi),

édicte le présent modèle de contrat définissant les conditions
minimales applicables aux personnes pratiquant l'accueil familial de jour à
titre dépendant :

Chapitre I Champ
d'application

## Art. 1 {#art_1}

Personne pratiquant l'accueil familial de jour et employeur

1 Est considérée comme
personne pratiquant l’accueil familial de jour la personne au bénéfice d’une
autorisation provisoire ou définitive délivrée par le département de
l’instruction publique, de la formation et de la jeunesse (ci‑après :
département).

2 Est considérée comme employeur la structure
de coordination communale, intercommunale ou privée, qui emploie des personnes
pratiquant l’accueil familial de jour.

Chapitre II
Objet et durée du contrat

## Art. 2 {#art_2}

Mission

La personne pratiquant l’accueil familial de jour accueille à
son domicile les enfants qui lui sont attribués par l’employeur, selon un
horaire, un taux d'activité et des conditions fixés contractuellement.

## Art. 3 {#art_3}

Temps d'essai

Les 3 premiers mois des rapports de travail sont considérés
comme temps d’essai.

## Art. 4 {#art_4}

Résiliation
du contrat

1 Durant le temps d’essai, chacune des parties
peut résilier le contrat de travail, moyennant un préavis de 7 jours pour la
fin d'une semaine.

2 Après le temps d’essai, le contrat peut être
résilié par chacune des parties, moyennant un délai de 1 mois pour la fin d’un
mois pendant la première année de service, de 2 mois pour la fin d’un mois de
la deuxième à la neuvième année de service, de 3 mois pour la fin d’un mois dès
la dixième année de service.

3 Le contrat peut être résilié avec effet
immédiat pour de justes motifs.

4 Le contrat peut être résilié en respectant
un préavis d'un mois pour la fin d’un mois si la personne pratiquant l’accueil
familial de jour déménage hors de la commune ou des communes partenaires de la
structure de coordination et ne peut donc plus être rattachée à celles-ci.

Chapitre III Obligations de la
personne pratiquant l'accueil familial de jour

## Art. 5 {#art_5}

Travail
personnel

La personne pratiquant l’accueil familial de jour doit
s’acquitter personnellement de sa mission.

## Art. 6 {#art_6}

Lieu de
travail

Le lieu de travail principal est au domicile de la personne
pratiquant l’accueil familial de jour, spécifié dans l’autorisation officielle.

## Art. 7 — Diligence {#art_7}

1 La personne pratiquant l’accueil familial de
jour exécute son travail avec soin et dans le respect des besoins des enfants
accueillis.

2 En cas de difficultés ou de problèmes
rencontrés dans l’exercice de la mission, en particulier dans la prise en
charge des enfants, la personne pratiquant l’accueil familial de jour informe
immédiatement l’employeur qui examine la situation et prend les mesures qu’il
juge appropriées, notamment vis-à-vis de la représentante ou du représentant
légal de l'enfant.

## Art. 8 {#art_8}

Confidentialité

1 La personne pratiquant l’accueil familial de
jour s'engage à une stricte confidentialité pendant et après les rapports de
travail sur les faits relatifs à la sphère privée de l’enfant accueilli et de
ses représentants légaux, dont elle a pu avoir connaissance dans le cadre de sa
mission. Elle ne doit, notamment, révéler aucune information concernant les
enfants accueillis et leur famille à des tiers, à l’exception de son employeur.
Demeurent réservés l'article 34, alinéa 2, et l’article 78, alinéa 2, de la
loi d’application du code civil suisse et d’autres lois fédérales en matière
civile, du 11 octobre 2012, concernant le signalement au service de protection
des mineurs et au Tribunal de protection de l’adulte et de l’enfant et les
dispositions du droit pénal.

2 La violation de l’obligation de garder la
confidentialité peut constituer un juste motif de résiliation, au sens de
l'article 4 du présent contrat.

## Art. 9 {#art_9}

Horaire
d'accueil

1 L'activité d'accueil se déroule, en
principe, entre 7 h 00 et 19 h 00 du lundi au vendredi.

2 La durée maximale de travail est de 50
heures par semaine et ne peut excéder 10 heures par jour, sauf exception.

## Art. 10 — Heures supplémentaires {#art_10}

1 Est considéré comme heures supplémentaires
tout dépassement de l’horaire contractuel supérieur à 15 minutes.

2 Ces heures doivent être compensées en
priorité par un congé de durée équivalente. A titre exceptionnel, elles peuvent
être compensées en espèces avec une majoration de 25%.

## Art. 11 {#art_11}

Empêchement de
travailler

1 La personne pratiquant l’accueil familial de
jour doit signaler immédiatement à l’employeur son empêchement d’accueillir
l’enfant.

2 La représentante ou le représentant légal de
l'enfant est informé par l'employeur.

3 L’employeur peut demander un certificat
médical dès le troisième jour d'absence de la personne pratiquant l’accueil
familial de jour en cas de maladie ou d’accident.

## Art. 12 {#art_12}

Visite de l'employeur

Une coordinatrice ou un coordinateur qualifié peut en tout
temps se rendre au domicile de la personne pratiquant l’accueil familial de
jour pour examiner si les conditions de l’accueil de l’enfant sont respectées
et assurer une supervision.

Chapitre IV Obligations de
l'employeur

## Art. 13 {#art_13}

Protection de la
personnalité et de la santé de la personne pratiquant l'accueil familial de
jour

L’employeur protège et respecte la personnalité et la santé de
la personne pratiquant l’accueil familial de jour au sens de l’article 328 du
code des obligations.

## Art. 14 — Salaire {#art_14}

1 Le salaire brut, versé mensuellement, est
fixé au minimum au salaire prévu à l'article 39K, alinéa 1, de la loi sur
l'inspection et les relations du travail, du 12 mars 2004.

2 Le salaire horaire brut est majoré dès une
capacité d’accueil de 4 enfants attestée par l’autorisation et validée
contractuellement.

3 En cas de maladie ou d'absence d'un enfant,
l'employeur peut proposer l'accueil d'un autre enfant durant l'horaire
contractuel de la personne pratiquant l’accueil familial de jour.

## Art. 15 {#art_15}

Frais

En sus du salaire, l’employeur verse mensuellement une
allocation destinée à rembourser, de manière forfaitaire ou sur la base d'un
décompte mensuel effectif, les frais engagés par la personne pratiquant
l’accueil familial de jour liés à l’accueil.

## Art. 16 {#art_16}

Frais de repas et de
collation

1 L’employeur rembourse, en outre,
mensuellement les frais de repas et de collation pour les enfants sur la base
d’un tarif forfaitaire établi chaque année ou d'un décompte mensuel effectif.

2 Les frais de repas et de collation sont
fixés comme suit :

a) goûter du matin : 2 francs;

b) repas de midi : 6 francs;

c) goûter de l'après-midi : 2 francs.

3 Les frais de repas et de collation sont dus
à la personne pratiquant l’accueil familial de jour au moins pour le premier
jour d'absence d'un enfant si cette absence a été annoncée moins de 3 jours à
l'avance.

## Art. 17 — Assurance-accidents {#art_17}

1 La personne pratiquant l’accueil familial de
jour est assurée contre les accidents professionnels et non professionnels.

2 La répartition des primes entre l'employeur et
l'employée ou l’employé est fixée contractuellement.

## Art. 18 — Maladie {#art_18}

1 L'employeur conclut une assurance
d'indemnités journalières en cas d'incapacité de travail pour cause de maladie
en faveur de la personne pratiquant l’accueil familial de jour. Cette assurance
doit couvrir la perte de gain en cas de maladie à 80% pendant 730 jours dans
une période de 900 jours.

2 La répartition des primes entre l'employeur
et l'employée ou l’employé est fixée contractuellement.

## Art. 19 {#art_19}

Assurance responsabilité
civile

L’employeur assure la personne pratiquant l’accueil familial
de jour contre les dommages qu'elle pourrait causer par des actes illicites
commis intentionnellement ou par négligence ou par imprudence aux enfants
accueillis ou à des tiers, du fait de son activité. Les dommages résultant de
l’utilisation d’un véhicule automobile peuvent être exclus.

## Art. 20 {#art_20}

Jours fériés

La personne pratiquant l’accueil familial de jour a droit aux
jours fériés prévus à l’article 1 de la loi sur les jours fériés, du 3 novembre
1951, soit :

a) 1er Janvier;

b) Vendredi saint;

c) Lundi de Pâques;

d) Ascension;

e) Lundi de Pentecôte;

f) 1er Août;

g) Jeûne genevois(a);

h) Noël;

i) 31 Décembre.

## Art. 21 — Vacances {#art_21}

1 La personne pratiquant l’accueil familial de
jour a droit au minimum à 5 semaines de vacances et en principe à 6
semaines dès l'âge de 60 ans.

2 Les dates des vacances sont fixées d'entente
entre l'employeur et la personne pratiquant l’accueil familial de jour. Les
vacances sont en principe fixées durant les vacances scolaires et doivent être
prises au moins une fois par an à raison de 2 semaines consécutives.

3 L’employeur les communique à la
représentante ou au représentant légal afin qu’elle ou il puisse prendre ses
dispositions.

## Art. 22 {#art_22}

Congé maternité et
adoption

1 Il est accordé à l'accueillante familiale de
jour un congé maternité et adoption de 16 semaines en cas d'accouchement ou
d'adoption pour autant que l'employée remplisse les conditions légales en
vigueur.

2 Lorsque les vacances annuelles tombent pendant
un congé de maternité ou d'adoption, elles sont suspendues et sont reprises,
d'entente avec l'employeur, dès l'échéance de celui-ci.

## Art. 23 {#art_23}

Congé paternité

Un congé paternité de 10 jours avec traitement est accordé à
l'accueillant familial de jour durant les 6 mois qui suivent la naissance d'un
ou de plusieurs enfants.

## Art. 24 — Congés spéciaux {#art_24}

1 La personne pratiquant l’accueil familial de
jour a droit au minimum aux congés spéciaux suivants :

a) mariage ou partenariat enregistré : 5 jours;

b) mariage ou partenariat enregistré d’une personne
ascendante ou descendante au premier degré : 1 jour;

c) décès de la conjointe ou du conjoint, de la ou du
partenaire enregistré ou de la ou du partenaire en vie de couple depuis 5
ans : 5 jours;

d) décès d’une personne ascendante au premier
degré : 3 jours;

e) décès d’une personne descendante au premier
degré : 5 jours;

f) décès d’une personne ascendante ou descendante
au deuxième degré : 1 jour;

g) décès d’une personne ascendante ou descendante au
premier degré de la conjointe ou du conjoint, de la ou du partenaire enregistré
ou de la ou du partenaire en vie de couple depuis 5 ans : 2 jours;

h) décès d’une personne ascendante ou descendante au
deuxième degré de la conjointe ou du conjoint, de la ou du partenaire
enregistré ou de la ou du partenaire en vie de couple depuis 5 ans : 1
jour;

i) décès d’un frère ou d’une sœur : 2 jours;

j) décès d’un beau-frère ou d’une
belle-sœur : 1 jour;

k) décès d’une bru ou d’un gendre : 2 jours;

l) déménagement (une seule fois par année sur une
période de 12 mois) : 2 jours;

m) prise en charge d'un enfant jusqu'à l'âge de 10 ans ou
d'un membre de la famille en ligne directe ou d'un conjoint, atteints dans leur
santé : 15 jours par année civile.

2 Si l’un des événements énoncés se produit en
cours d’absence pour cause de vacances, de maladie ou d’accident, aucune
compensation n’est accordée.

## Art. 25 {#art_25}

Congé spécial pour prise
en charge d'un enfant gravement atteint dans sa santé

Si la personne pratiquant l’accueil familial de jour a droit à
une allocation de prise en charge au sens des articles 16n à 16s de la loi
fédérale sur les allocations pour perte de gain, du 25 septembre 1952, elle a
droit à un congé spécial de prise en charge de 14 semaines au plus.

## Art. 26 — Formation continue {#art_26}

1 La personne pratiquant l’accueil familial de
jour suit les formations exigées par son activité, conformément au règlement
d’application de la loi sur l'accueil préscolaire, du 29 juin 2022, ou
demandées par l'employeur.

2 Ces heures de formation sont considérées
comme du temps de travail et les frais d'inscription sont pris en charge par
l'employeur.

Chapitre V Dispositions
finales et transitoires

## Art. 27 {#art_27}

Disposition finale

Pour le surplus, les articles 319 et suivants du code des
obligations sont applicables.