# J 6 32 Loi sur l'accueil à journée continue (LAJC)

## Art. 1 {#art_1}

Objet

La présente loi fixe le cadre de l’accueil à journée continue
pour tous les enfants qui suivent leur scolarité obligatoire dans les écoles
publiques des degrés primaire et secondaire I (cycle d’orientation) du canton.

## Art. 2 — Définition {#art_2}

1 L’accueil à journée continue vise à offrir
une prise en charge collective aux enfants en âge de scolarité obligatoire. Il
s’articule en complémentarité aux horaires scolaires, le matin, à midi et en
fin d’après-midi, les jours d’école.

2 Il a pour buts d’aider les parents à
concilier vie familiale et vie professionnelle et d’offrir à chaque enfant un
accueil de qualité, en contribuant à son développement harmonieux.

3 Il joue un rôle de prévention et
d’intégration et a une mission éducative complémentaire à celle de la famille,
de l’école et des activités périscolaires.

## Art. 3 — Principes {#art_3}

1 Le recours aux prestations de l’accueil à
journée continue est facultatif.

2 Aucun enfant ne peut être exclu de l’accueil
à journée continue en raison de la situation socio-économique de sa famille.

3 Les activités sont collectives et
différenciées en fonction de l’âge des enfants. Elles tiennent compte des
principes d’égalité filles-garçons, du respect d’autrui et du développement
durable.

4 Les enfants à besoins éducatifs particuliers
ou en situation de handicap doivent pouvoir bénéficier des prestations de
l’accueil à journée continue. Des solutions intégratives sont préférées aux
solutions séparatives dans le respect du bien-être et des possibilités de
développement de chaque enfant, en tenant compte de l’environnement et de
l’organisation de l’accueil à journée continue.

5 Les établissements scolaires faisant partie
du réseau d’enseignement prioritaire bénéficient d’une prise en charge
renforcée des enfants.

6 Dans le temps dévolu à l’accueil à journée
continue, les enfants peuvent se rendre aux activités de soutien pédagogique et
aux études surveillées organisées par le département de l’instruction publique,
de la formation et de la jeunesse (ci-après : département).

7 Les enfants peuvent se rendre également aux
prestations d’enseignement délégué, soit des cours de langues et culture
d’origine et des enseignements artistiques de base.

8 Dans la mesure du possible, les enfants
peuvent se rendre à des activités périscolaires non intégrées au dispositif.

Chapitre II Structure et organisation

Section 1 Accueil à journée continue pour les
élèves du degré primaire

## Art. 4 {#art_4}

Prestations

L’accueil à journée continue comprend, au degré
primaire :

a) l’accueil parascolaire, qui est une prestation
d’encadrement collectif et d’animation hors temps scolaire;

b) le repas de midi;

c) la possibilité pour les enfants de réaliser leurs devoirs
de manière autonome pendant le temps dévolu à l’accueil parascolaire;

d) la possibilité de participer, le cas échéant, à des
activités collectives d’initiation sportive, artistique, culturelle et
citoyenne.

## Art. 5 — Temps d’accueil {#art_5}

1 Le matin, en cas de besoins collectifs, un
accueil tel que défini à l’article 4, lettre a, peut être mis en place
pour les élèves du cycle élémentaire. Cet accueil ne doit pas excéder une heure
avant le début des classes.

2 A midi, les enfants bénéficient d’un accueil
selon l’article 4, lettres a et b, les lundi, mardi, jeudi et vendredi.

3 L’après-midi, les enfants bénéficient d’un
accueil tel que défini à l’article 4, lettres a, c, et d, pendant au moins 2
heures après la fin des classes, les lundi, mardi, jeudi et vendredi.

## Art. 6 — Organisation de l’accueil à journée continue {#art_6}

1 Les communes sont responsables de
l’organisation de l’accueil à journée continue pour les enfants scolarisés sur
leur territoire.

2 A cette fin, elles :

a) peuvent déléguer l’encadrement collectif et l’animation
hors temps scolaire des enfants au Groupement intercommunal pour l’animation
parascolaire (GIAP) (ci-après : groupement) institué par l’article 7 ou à
d’autres entités, chargées de l’encadrement des enfants, agréées par le
département;

b) sont responsables de la prestation des repas de midi
qu’elles peuvent confier à des mandataires;

c) peuvent mandater les structures délivrant des activités
prévues à l’article 4, lettre d, et collaborer dans ce cadre avec le
groupement;

d) fournissent les locaux nécessaires à l’organisation de
l’accueil à journée continue, en concertation avec les acteurs concernés;

e) informent les établissements scolaires, ainsi que les
autres entités du département concernées, de l’organisation de l’accueil à
journée continue et des activités offertes dans ce cadre.

3 Les établissements scolaires, ainsi que les
autres entités du département concernées, transmettent aux communes ou au
groupement les informations nécessaires pour l’organisation de l’accueil à
journée continue.

4 Le groupement et les autres entités chargées
de l’encadrement des enfants veillent à ce que la formation de leur personnel,
ainsi que le taux d’encadrement proposé, soient adaptés à l’âge des enfants, à
leurs besoins et intérêts et au type d’activité.

5 Le règlement d'application de la présente
loi fixe les modalités d'accueil des enfants à besoins éducatifs particuliers
ou en situation de handicap, ainsi que les mesures de soutien du canton et des
communes au groupement ou aux entités chargées de l'encadrement des enfants.
Les communes sont préalablement consultées.

## Art. 7 {#art_7}

Groupement intercommunal pour l’animation
parascolaire

1 Le Groupement intercommunal pour l’animation
parascolaire (GIAP) est un groupement intercommunal doté de la personnalité
juridique, au sens de la loi sur l’administration des communes, du 13 avril
1984, dont sont membres les communes intéressées du canton.

2 En cas de retrait d’une commune du
groupement, en application de l’article 59 de la loi sur l’administration
des communes, du 13 avril 1984, la commune qui se retire ne peut prétendre à
aucun remboursement de sa contribution. Le groupement fixe les modalités
financières du retrait, notamment pour ce qui a trait à la quote-part du
sortant pour les engagements, emprunts et garanties relatifs à la prévoyance
professionnelle de son personnel.

3 Les organes du groupement sont :

a) le conseil, organe suprême, responsable de sa politique
générale;

b) le comité, responsable de la gestion administrative et
financière, ainsi que du maintien de la qualité de la prise en charge sur le
plan éducatif;

c) la direction, en la personne d’un directeur général.

4 Les statuts du groupement et leurs
modifications sont soumis à l’approbation du Conseil d’Etat.

## Art. 8 — Financement des communes {#art_8}

1 Les communes membres et non-membres du
groupement participent financièrement aux prestations au sens de l’article 4,
lettres a à d, offertes sur leur territoire.

2 Les ressources du groupement sont
constituées par :

a) les participations financières des familles, conformément
à l’article 9 de la présente loi;

b) les contributions annuelles des communes membres,
réparties entre elles selon un principe de solidarité défini par le groupement;

c) les autres recettes, telles que les legs, dons et
subventions.

3 Le groupement peut recourir à l’emprunt dans
les limites de l’article 57, alinéa 2, de la loi sur l’administration des
communes, du 13 avril 1984.

## Art. 9 — Participation financière des familles {#art_9}

1 Les familles participent financièrement à
l’accueil à journée continue.

2 Pour l’accueil parascolaire, elles peuvent
bénéficier d’exonérations partielles ou totales, en fonction de leurs revenus,
ainsi que d’un rabais en fonction du nombre d’enfants confiés. Les barèmes
d’exonération et les rabais sont fixés par le groupement, respectivement par
les communes non-membres pour les prestations qu’elles délivrent.

3 Dans le cadre de la prestation du repas de
midi prévue à l’article 4, lettre b, les familles peuvent bénéficier de rabais
selon les conditions fixées par les communes.

4 Pour déterminer si les familles peuvent
bénéficier d’exonérations partielles ou totales, le groupement ou les communes
non-membres de celui-ci sont habilités à utiliser systématiquement le numéro
AVS, au sens de l’article 50e, alinéa 3, de la loi fédérale sur
l’assurance-vieillesse et survivants, du 20 décembre 1946.

## Art. 10 {#art_10}

Principes d’admission et sanctions disciplinaires

Principes d’admission

1 Les parents qui désirent que leurs enfants
participent aux activités parascolaires définies à l’article 4 doivent les
inscrire dans les délais prescrits par le groupement, respectivement dans ceux
prescrits par les communes non‑membres.

Sanctions disciplinaires

2 Tout enfant qui, dans le cadre de l’accueil
parascolaire, ne se conforme pas aux instructions du personnel d’encadrement,
qui perturbe les activités ou qui, par son comportement inadapté, enfreint les
règles qui sont à la base de la vie sociale, fait l’objet de sanctions
disciplinaires proportionnées à la faute commise. Les sanctions disciplinaires pouvant
être prononcées à l’égard d’un enfant sont :

a) l’exclusion provisoire jusqu’à 3 mois, par la direction
du groupement, respectivement par les communes non-membres du groupement;

b) l’exclusion provisoire de l’accueil pour une durée
supérieure à 3 mois, mais au maximum jusqu’à la fin de l’année scolaire, par le
comité du groupement, respectivement par l’exécutif communal pour les communes
non membres.

## Art. 11 — Dispositions relatives au statut du personnel du {#art_11}

groupement

1 Le groupement constitue l’employeur unique
du personnel permanent d’animation parascolaire qui est régi par un statut qui
lui est propre, fixant notamment les modalités d’engagement et de fin des
rapports de service.

2 Les décisions disciplinaires suivantes
peuvent être prononcées à l’encontre du membre du personnel permanent qui
enfreint ses devoirs de service, soit intentionnellement, soit par
négligence :

a) l’avertissement;

b) le blâme;

c) la suspension provisoire;

d) la révocation.

3 Le statut du personnel permanent d’animation
parascolaire désigne, cas échéant sur délégation du comité du groupement, les
personnes habilitées à prononcer les décisions en matière de rapports de
service.

4 Le personnel du groupement étant
historiquement affilié à la Caisse de prévoyance de l’Etat de Genève, le
groupement applique, par analogie, les décisions prises par le canton vis-à-vis
de son personnel en lien avec les objets suivants :

a) les classes, respectivement les niveaux d’exigences, de
l’échelle des traitements;

b) les écarts entre le traitement minimum et maximum de
chacune des classes, respectivement de chacun des niveaux d’exigences;

c) l’octroi, l’octroi partiel et la suspension de l’annuité.

## Art. 12 — Communication de données {#art_12}

1 Lorsqu’elle est nécessaire à
l’accomplissement des tâches prévues par la présente loi, la communication des
listes de données personnelles, y compris par voie électronique, est
autorisée :

a) entre les différents services de l’administration
cantonale, notamment du département, ainsi que ceux de l’office cantonal de la
population et des migrations, et le groupement;

b) entre le groupement, l’Association des communes
genevoises et les communes membres du groupement;

c) entre le groupement et les organismes de droit privé qui
délivrent, en accord avec la commune concernée, des activités prévues à
l’article 4, lettre b, de la présente loi.

2 La fourniture des listes de données
personnelles au sens de l’alinéa 1 n’est pas soumise à émoluments.

Section 2 Accueil à journée continue pour les
élèves du degré secondaire I (cycle d’orientation)

## Art. 13 {#art_13}

Prestations

L’accueil à journée continue au degré secondaire I comprend
durant la pause de midi :

a) la possibilité pour
chaque enfant de bénéficier d’un repas équilibré à prix réduit et de disposer
d’un accueil surveillé au sein de l’établissement scolaire ou à proximité
directe de celui-ci;(1)

b) la possibilité pour les enfants de réaliser leurs devoirs
de manière autonome.

## Art. 14 — Organisation de l’accueil à journée continue {#art_14}

1 Le canton, soit pour lui le département, est
responsable de l’organisation de l’accueil à journée continue.

2 L’organisation et les modalités de l’accueil
sont définies par voie réglementaire.

3 Le département peut déléguer les prestations
listées à l’article 13, lettre a, à des tiers.

## Art. 15 — Financement {#art_15}

1 Le canton finance l’accueil à journée
continue du degré secondaire I.

2 Les familles participent financièrement à la
prestation du repas de midi définie à l’article 13, lettre a, de la présente
loi. Elles peuvent bénéficier d’exonérations partielles ou totales, en fonction
de leurs revenus. Les barèmes sont fixés par le département.

Chapitre III Autorité de surveillance

## Art. 16 — Rôle du canton {#art_16}

1 Le canton, soit pour lui le département, est
l’autorité de surveillance de l’accueil à journée continue.

2 Le département veille à la qualité et à la
diversité des prestations ainsi qu’à leur adéquation aux besoins et intérêts
des enfants.

3 A cette fin, le département :

a) reçoit un rapport annuel des activités de l’accueil à
journée continue du groupement et des communes non-membres de celui-ci;

b) agrée les entités chargées de l’encadrement des enfants
au sens de l’article 6, alinéa 2, lettre a.

Chapitre IV Dispositions finales et transitoires

## Art. 17 {#art_17}

Application

Le département est chargé de l’application de la présente loi.

## Art. 18 {#art_18}

Exécution

Le Conseil d’Etat est chargé d’édicter le règlement
d’application de la présente loi.

## Art. 19 {#art_19}

Evaluation

Le Conseil d’Etat, en concertation avec les acteurs concernés,
élabore un rapport d’évaluation en termes qualitatifs et quantitatifs 5 ans
après l’entrée en vigueur de la présente loi.

## Art. 20 {#art_20}

Entrée en vigueur

Le Conseil d’Etat fixe la date d’entrée en vigueur de la
présente loi.

## Art. 21 — Dispositions transitoires {#art_21}

1 Le groupement, tel que défini à l’article 7,
est constitué des communes membres de celui-ci lors de l’entrée en vigueur de
la présente loi.

2 Les statuts du groupement, approuvés par le
Conseil d’Etat selon son arrêté du 24 août 1994, restent applicables lors de
l’entrée en vigueur de la présente loi, à l’exception de leurs dispositions qui
seraient en contradiction avec la présente loi.

Modification
du 23 mai 2025

3 Le département
dispose d’un délai de 10 ans à compter de l’entrée en vigueur de la présente
modification pour mettre en place les dispositifs inhérents à l’application de
l’article 13, lettre a.(1)