# J 6 32.01 Règlement d'application de la loi sur l'accueil à journée continue (RAJC)

## Art. 1 {#art_1}

Réseau d’enseignement prioritaire

Pour les
prestations qu’ils délivrent dans le cadre de l'accueil parascolaire, le
Groupement intercommunal pour l'animation parascolaire (ci-après :
groupement) et les communes non-membres de celui-ci prévoient, en cas de besoin
établi, des taux d’encadrement adaptés aux établissements scolaires faisant
partie du réseau d’enseignement prioritaire.

## Art. 2 — Autres activités organisées durant l’accueil à {#art_2}

journée continue

1 Tous les enfants régulièrement
inscrits à l’accueil parascolaire ont la possibilité de se rendre aux activités
de soutien pédagogique, aux devoirs surveillés, ainsi qu’aux prestations
d’enseignement délégué organisées dans les établissements scolaires, dans les
limites fixées, d’une part, par le département de l’instruction publique, de la
formation et de la jeunesse (ci‑après : département) et, d’autre
part, par le groupement ou par les communes non-membres de celui-ci.

2 La participation des enfants à des
activités périscolaires non intégrées au dispositif est possible, dans les
limites fixées par le groupement ou par les communes non-membres de celui-ci.

## Art. 3 {#art_3}

Accueil du matin

A
la demande du groupement, d'entente avec la commune, un accueil parascolaire
peut être mis en place le matin, en fonction des besoins.

## Art. 4 {#art_4}

Entités chargées de
l'encadrement des enfants

1 Le
groupement assure l'encadrement des enfants dans les communes membres du
groupement.

2 Les communes
non-membres du groupement peuvent déléguer l'encadrement des enfants, par la
voie d'un contrat, à des entités.

3 Conformément à l'ordonnance fédérale sur le placement
d'enfants, du 19 octobre 1977 (ci-après : l'ordonnance fédérale), et
à l'article 32 de la loi sur l'enfance et la jeunesse, du 1er mars
2018, ces entités sont agréées par le département, soit pour lui l'office
cantonal de l'enfance et de la jeunesse.(1)

## Art. 5 {#art_5}

Prestation des repas de midi

Les
modalités de la délégation de la prestation des repas de midi sont définies par
la voie d'un règlement communal ou d'un contrat.

## Art. 6 {#art_6}

Locaux et équipements

Conformément au
règlement relatif à la construction, à la rénovation et à la transformation des
locaux de l'enseignement primaire régulier et spécialisé, du 23 mai 2018, les
communes doivent fournir les installations scolaires ainsi que les équipements
fixes et mobiles destinés aux activités de l'accueil à journée continue et au
repas de midi. Le programme est défini dans l'annexe du règlement précité. Pour
le surplus, les équipements subsidiaires devant être mis à disposition de
chaque unité parascolaire par les communes sont précisés dans le cadre de
référence, défini à l’article 8 du présent règlement.

## Art. 7 — Transmission d’informations {#art_7}

1 Tout au long de l'année scolaire,
les établissements scolaires et les autres entités du département ainsi que le
groupement, respectivement les communes non-membres de celui-ci, se
transmettent régulièrement tous les faits et événements utiles et nécessaires à
l'organisation de l’accueil à journée continue ainsi qu'à la prise en charge
éducative des enfants ou à leur sécurité.

2 Une directive conjointe entre le
département et le groupement, respectivement les communes non-membres de
celui-ci, définit les modalités de communication entre les entités concernées
et le type d'informations transmises.

## Art. 8 {#art_8}

Formation du personnel et taux
d'encadrement des enfants

1 Le groupement, respectivement
les communes non-membres de celui-ci, édictent un cadre de référence concernant
notamment les qualifications et la formation du personnel travaillant dans le cadre de
l'accueil
parascolaire ainsi que les taux d'encadrement des enfants.

2 Ce cadre de référence est
soumis au département pour préavis.

3 Les communes déléguant des
prestations à des tiers s'assurent que les personnes en contact avec les
enfants ont les qualités personnelles requises. A cette fin, elles doivent
produire un extrait de casier judiciaire.

## Art. 9 — Accueil des enfants à besoins éducatifs {#art_9}

particuliers ou en situation de handicap

1 Les modalités d'accueil des
enfants à besoins éducatifs particuliers ou en situation de handicap sont
définies au regard du bien-être de l'enfant, d'une part, et compte tenu de
l'environnement et de l'organisation de l'accueil à journée continue, d'autre
part.

2 L'intégration peut être totale,
partielle ou non indiquée, en fonction de l'évaluation des besoins de l'enfant
et de l'organisation de l'accueil qui vise une prise en charge collective.

3 La décision d’admission aux
activités parascolaires est prise par le groupement, respectivement par les
communes non-membres de celui-ci,
sur la base d’une évaluation de l’enfant faite en collaboration avec le
département et les parents de l’enfant et portant sur les capacités d’autonomie
de celui-là et de ses besoins de soutien. La décision d'admission peut être
conditionnée à une période d'essai d'une durée maximale de 3 mois.

4 Les mesures de soutien du canton
au groupement ou aux entités chargées de l’encadrement des enfants consistent
en la mise à disposition du personnel qualifié nécessaire à l’encadrement
individuel des enfants à besoins éducatifs particuliers ou en situation de
handicap permettant leur prise en charge collective, moyennant le financement
par le groupement, respectivement par les communes non-membres de celui-ci.

5 Les mesures de soutien des
communes consistent en la mise en place d’un taux d’encadrement amélioré, dans
la mesure où cela est nécessaire pour faciliter l’intégration des enfants à
besoins éducatifs particuliers ou en situation de handicap. L’analyse de ce
besoin incombe au groupement, respectivement aux autres entités chargées de
l’encadrement des enfants.

## Art. 10 {#art_10}

Participation financières des
familles

1 Le groupement, respectivement
les communes non-membres
de celui-ci,
informent les familles des barèmes d'exonération et des rabais pour les
prestations de l'accueil parascolaire.

2 Les communes informent les
familles des conditions d'octroi des rabais pour la prestation du repas de
midi.

## Art. 11 {#art_11}

Inscription des enfants aux activités
parascolaires

1 Les modalités et les délais
d’inscription aux activités parascolaires sont déterminés par le groupement,
respectivement par les communes non-membres de celui-ci, et sont communiqués
aux parents par tout moyen permettant d'en établir la preuve par un texte, dont
notamment la publication sur le site Internet du groupement.

2 En cas de non-respect par les
parents des modalités d’inscription ou des délais prescrits, l’inscription d’un
enfant peut être refusée ou sa participation aux activités parascolaires être
repoussée, selon un délai de carence.

3 Le groupement, respectivement les
communes non-membres de celui-ci, déterminent la durée du délai de carence
devant être, le cas échéant, observé.

Chapitre II Accueil à journée continue pour les élèves
du degré secondaire I (cycle d’orientation)

## Art. 12 {#art_12}

Organisation

La mise en place
des prestations de repas et d'accueil durant la pause de midi dépend des
besoins collectifs identifiés. Cette analyse est conduite par la
direction de l'établissement scolaire et soumise à la direction générale de
l'enseignement obligatoire.

## Art. 13 — Modalités d'accueil {#art_13}

1 La direction de l'établissement
scolaire concerné est responsable de la mise en place du dispositif d'accueil
collectif durant la pause de midi.

2 L'organisation des repas et de
l'accueil peut être déléguée à des prestataires externes sur mandat du
département.

3 Dans cette hypothèse, le
prestataire externe est responsable de s'assurer que les personnes en contact
avec les élèves ont les qualités personnelles requises. A cette fin, elles
doivent produire un extrait de
casier judiciaire.

## Art. 14 — Lieux d'accueil {#art_14}

1 Le dispositif prévoit un lieu
destiné à la restauration et à l'accueil des élèves.

2 Il en est de même d'un lieu
destiné à la réalisation des devoirs par les élèves de manière autonome.

3 Ces lieux peuvent être internes ou
externes à l'établissement scolaire, cas échéant définis en concertation avec
un ou des partenaires externes.

## Art. 15 — Encadrement {#art_15}

1 Durant leur présence sur les lieux
d'accueil collectif, les élèves sont encadrés par des collaborateurs de
l'établissement scolaire ou du prestataire externe.

2 La forme de l’encadrement est
adaptée aux élèves et à la typologie des lieux. Une attention particulière est
portée aux élèves à besoins éducatifs particuliers ou en situation de handicap.

## Art. 16 {#art_16}

Inscriptions aux activités

Les parents qui
désirent que leur enfant bénéficie des prestations de repas dans le cadre de
l'accueil à journée continue doivent l'inscrire selon les modalités définies
dans le dispositif prévu par l'établissement scolaire et publié sur son site
Internet.

## Art. 17 — Comportement de l'élève {#art_17}

1 Tout élève qui, dans le cadre de
l’accueil à journée continue, ne se conforme pas aux instructions du personnel
d’encadrement, qui perturbe les activités ou qui, par son comportement
inadapté, enfreint les règles qui sont à la base de la vie sociale, et
notamment celles de l'établissement scolaire, fait l’objet de sanctions
disciplinaires proportionnées à la faute commise.

2 Les sanctions disciplinaires sont
prononcées par la direction de l'établissement scolaire concerné et sont les
suivantes :

a) l’exclusion provisoire de l'accueil jusqu’à 3 mois;

b) l’exclusion provisoire de l’accueil pour une durée
supérieure à 3 mois, mais au maximum jusqu’à la fin de l’année scolaire.

## Art. 18 — Communication et collaboration {#art_18}

1 Les conditions d’accès, la
description des prestations et leurs coûts font l'objet d'une communication aux
parents de tous les élèves de l'établissement scolaire concerné. Ces
informations sont publiées sur le site Internet de l'établissement.

2 Les acteurs du dispositif sont
engagés à collaborer étroitement afin de garantir la qualité attendue. Ils se
transmettent régulièrement tous les faits et événements de nature à influer sur
l'organisation de l’accueil à journée continue ainsi que ceux ayant trait à la
prise en charge éducative des élèves ou à leur sécurité.

## Art. 19 — Financement du dispositif {#art_19}

1 Le département, soit pour lui la
direction générale de l'enseignement obligatoire, finance l'accueil collectif
durant la pause de midi dans les établissements du degré secondaire I.

2 Conformément à l'article 15,
alinéa 2, de la loi sur l'accueil à journée continue, du 22 mars 2019, les parents participent aux frais de
restauration.

3 Le département, soit pour lui la
direction générale de l'enseignement obligatoire, précise les tarifs et informe
les familles des barèmes d'exonération et des rabais ainsi que des modalités
relatives au recouvrement.

4 Ces informations sont publiées sur
le site Internet du département.

Chapitre III Autorité de surveillance

## Art. 20 — Autorité de surveillance {#art_20}

1 Le département, soit pour lui l'office cantonal de l'enfance
et de la jeunesse, est l'autorité de surveillance de l'accueil à journée
continue.(1)

2 Les entités chargées de
l'encadrement des enfants dans les communes non-membres du groupement sont
agréées sur la base des conditions fixées dans l'ordonnance fédérale et du
cadre de référence défini à l'article 8 du présent règlement.

3 L'entité agréée est la personne morale
qui est mandatée pour l'encadrement des enfants.

4 Si, dans le cadre de la surveillance, l'office cantonal de
l'enfance et de la jeunesse constate que le cadre de référence met en péril les
enfants, il applique les dispositions de l'ordonnance fédérale. Il en informe
les communes non-membres du groupement et soumet des propositions de mesures
pour y remédier.(1)

Chapitre IV Dispositions finales et transitoires

## Art. 21 {#art_21}

Entrée en vigueur

Le
présent règlement entre en vigueur le lendemain de sa publication dans la
Feuille d'avis officielle.

## Art. 22 {#art_22}

Disposition transitoire

Le
cadre de référence défini à l'article 8 doit être appliqué par les communes
non-membres du groupement dans un délai de 3 ans à compter de l'entrée en
vigueur du présent règlement.