# J 7 20 Loi sur la gestion des établissements pour personnes âgées (LGEPA)

## Art. 1 {#art_1}

(11) Principe

La présente loi vise à assurer, à toutes les
personnes âgées, des conditions d’accueil, d’hébergement et de soins de qualité
dans les établissements médico-sociaux (ci-après : établissements) ainsi
que dans les résidences pour personnes âgées.

## Art. 2 {#art_2}

(11) But

La présente loi a pour but de définir :

a) les conditions de délivrance des autorisations
d’exploitation et les modalités de surveillance des établissements et des
résidences pour personnes âgées;

b) les modalités de versement du financement résiduel de
soins de longue durée au sens de l’article 25a, alinéa 5, de la loi fédérale
sur l’assurance-maladie, du 18 mars 1994 (ci-après : financement résiduel)
et les modalités d’organisation générale des établissements.

## Art. 3 — Champ d'application {#art_3}

1 Les
établissements sont régis par le chapitre II de la présente loi qui définit les
conditions d’octroi de l’autorisation d’exploitation, les modalités d’octroi du
financement résiduel ainsi que leur surveillance.(11)

2 Les
résidences pour personnes âgées sont régies par le chapitre III de la présente
loi qui définit les conditions d'octroi de l'autorisation d'exploitation ainsi
que leur surveillance.

Chapitre II(11) Etablissements

Section 1 Définitions et compétences cantonales

## Art. 4 — (11) Définition {#art_4}

1 Les
établissements sont des institutions de santé qui accueillent, conformément à
la planification cantonale, des personnes qui sont, en principe, en âge de
bénéficier des prestations selon la loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et
survivants, du 20 décembre 1946, et dont l’état de santé, physique ou mentale,
exige des aides et des soins sans justifier un traitement hospitalier.

2 Les
établissements peuvent, moyennant une dérogation du département chargé de la santé
(ci-après : département), accueillir des personnes plus jeunes, dont
l’état de santé physique et/ou psychique nécessite un encadrement
médico-social.

## Art. 5 — Compétences cantonales {#art_5}

1 Le
Conseil d'Etat :

a) s'assure de la complémentarité et de la coordination des
activités des établissements avec les autres modes, hospitalier et
domiciliaire, de prise en charge des personnes âgées;

b) définit les standards de construction et d'équipement;

c) fixe la procédure d'octroi des autorisations
d'exploitation;

d) définit les règles de fixation des prix de pension;

e) propose un processus d'information et d'attribution des
lits disponibles ainsi que la coordination des démarches administratives;

f) organise la surveillance;

g) prend toute mesure utile à l'amélioration de la qualité
et de l'efficience des prestations fournies;

h) décide de l’instrument utilisé pour mesurer le temps de
soins nécessaire à la prise en charge des résidantes et résidants;(11)

i) détermine la méthode de calcul du financement résiduel.(11)

2 Le
département peut confier à des tiers des prestations d'expertise, de support,
de coordination ou de formation à l'intention des établissements en consultant
préalablement ceux-ci.

3 Le
département se concerte avec les associations faîtières représentatives du
secteur et les établissements publics autonomes, avant de statuer ou de
soumettre au Conseil d’Etat les points qui relèvent de la compétence de ce
dernier.(11)

## Art. 5A — (11) Commission consultative {#art_5a}

1 Le
département institue une commission consultative en matière d’établissements
médico-sociaux (ci-après : la commission) sous la présidence de l’office
cantonal de la santé(12).

2 Le
département détermine par voie réglementaire la composition et les tâches de la
commission. Celle-ci mène notamment une réflexion continue au sujet de
l’évolution du secteur médico-social, de la planification des besoins, de la
définition des standards de construction et d’équipement, de la qualification
des unités de soins spécifiques, des critères de définition de la méthode
relative au calcul du prix de pension et propose des orientations pour assurer
une prise en charge globale de qualité.

Section 2 Autorisations d'exploitation

## Art. 6 {#art_6}

Principe

Tout établissement soumis à la présente loi doit
être au bénéfice d'une autorisation d'exploitation, et ce conformément à
l'article 101 de la loi sur la santé, du 7 avril 2006.

## Art. 7 — Conditions d'octroi {#art_7}

1 Une
autorisation préalable est requise avant le lancement de tout projet :

a) de nouvel établissement ou de création de nouveaux lits;

b) de transformation conséquente d'un établissement
existant.

2 L'autorisation d'exploitation est délivrée à la personne morale
qui :

a) est reconnue en tant qu'établissement médico-social au
sens de la loi fédérale sur l'assurance-maladie, du 18 mars 1994, en conformité
avec les besoins de la planification cantonale;

b) présente un projet institutionnel conforme aux directives
des départements compétents;

c) dispose de locaux appropriés, répondant aux conditions
légales d'hygiène, de salubrité et de sécurité;

d) fournit des prestations d'hébergement, de restauration,
de soins, d'animation et d'administration conformes aux normes définies par les
départements compétents;

e) se soumet à la surveillance du service d’audit interne de
l’Etat de Genève. Les dispositions de la loi sur la surveillance de l’Etat, du
13 mars 2014, sont applicables.(11)

3 L'autorisation d'exploitation est délivrée, contre émolument, par le
département, sur la base du préavis de l'autorité compétente en vertu de la loi
sur la santé, du 7 avril 2006.

## Art. 8 {#art_8}

Obligations

Chaque établissement au bénéfice d'une
autorisation d'exploitation est tenu notamment :

a) de respecter les dispositions de la présente loi et de
son règlement d'application, ainsi que toute autre disposition légale
applicable;

b) de conclure un mandat de prestations avec le département;(11)

c) d’appliquer le contrat-type d’accueil;(11)

d) de tenir une comptabilité financière et analytique selon
les normes comptables fixées par le département et la législation cantonale et
fédérale.

## Art. 9 — Retrait {#art_9}

1 L'autorisation d'exploitation peut être suspendue, retirée ou modifiée
par le département pour des motifs d'intérêt public, en particulier lorsque les
conditions d'octroi ou les obligations de l'établissement ne sont plus
respectées.

2 Le
retrait, la suspension ou la modification de l’autorisation d’exploitation
peuvent intervenir également en cas de manquement grave dans la gestion
administrative ou financière de l’établissement. La procédure est réglée par
voie réglementaire.(11)

3 Le
département veille à ce que l’accueil des résidantes et résidants soit garanti
dans d’autres établissements.(11)

## Art. 10 — Fermeture {#art_10}

1 La
fermeture, provisoire ou définitive, d’un établissement décidée par
l’exploitante ou l’exploitant doit être annoncée préalablement au département.(11)

2 Elle
entraîne la caducité de l'autorisation d'exploitation et fait l'objet d'une
décision.

3 Le
département veille à ce que la détentrice ou le détenteur de l’autorisation
d’exploitation et les autres parties concernées prennent toutes les mesures
utiles à l’accueil des résidantes et résidants dans d’autres établissements.(11)

Section 3 Structure des établissements

## Art. 11 — Organe dirigeant {#art_11}

1 Les
conseils ou comités d'établissements titulaires d'une autorisation
d'exploitation ont les compétences et les responsabilités prévues par les
dispositions légales correspondant à leur forme juridique respective.

2 Une même
personne morale peut être responsable de plusieurs établissements.

3 Les
conseils ou comités d’établissements exercent la surveillance sur les personnes
auxquelles ils délèguent la gestion pour s’assurer notamment qu’elles observent
la législation applicable.(11)

## Art. 12 — Direction {#art_12}

1 Les
établissements sont dirigés par une directrice ou un directeur.(11)

2 Les
établissements sont placés sous la responsabilité médico-soignante d’une
médecin répondante ou d’un médecin répondant.(11)

3 Une
direction unique pour plusieurs établissements est admise.

## Art. 13 — (11) Compétences et responsabilités {#art_13}

1 La
directrice ou le directeur de l’établissement doit posséder les compétences
professionnelles et l’expérience requises et attestées pour la fonction.

2 La
directrice ou le directeur est responsable de la gestion organisationnelle,
administrative et financière de l’établissement et répond de celle-ci devant la
personne morale qui détient l’autorisation d’exploitation.

## Art. 14 {#art_14}

(11) Médecin répondante ou
médecin répondant

1 La
médecin répondante ou le médecin répondant de l’établissement doit être au
bénéfice d’un droit de pratiquer dans le canton et posséder une formation en
gériatrie et/ou en soins palliatifs et/ou une expérience équivalente.

2 Elle ou
il est responsable de la bonne organisation des activités médicales et des
soins. En particulier, elle ou il doit :

a) organiser et coordonner en collaboration directe avec la
directrice ou le directeur de l’établissement et l’infirmière-cheffe ou
l’infirmier-chef, le service médical, les mesures préventives, y compris la
prévention et le contrôle des infections, les soins et les soins palliatifs
dans le respect de l’autodétermination des résidantes et résidants;

b) s’assurer que les résidantes et résidants bénéficient en
tout temps de la prise en charge que leur état de santé requiert et exercent
librement le droit de faire appel à la médecin traitante ou au médecin traitant
de leur choix;

c) garantir la mise en œuvre et le respect des bases légales
et des règles professionnelles issues de son champ de compétences.

3 La
médecin répondante ou le médecin répondant se rend dans l’établissement aussi
souvent que nécessaire. Elle ou il est tenu au courant de tout fait relevant de
sa responsabilité. Sont réservées les demandes contraires expresses des
résidantes et résidants.

4 La
médecin répondante ou le médecin répondant s’entretient librement avec les
résidantes et résidants, leur entourage et le personnel de l’établissement.
Elle ou il veille en particulier à s’assurer de l’existence d’éventuelles
directives anticipées ou de la volonté des résidantes et résidants relativement
à leur fin de vie.

5 Sa fonction fait l’objet d’un cahier
des charges dont les points essentiels sont fixés par le département, après
consultation de l’association faîtière des médecins répondants du secteur des structures
pour seniors(13).

6 La
médecin répondante ou le médecin répondant collabore étroitement avec le
service du médecin cantonal sur les thématiques de prévention et du contrôle
des infections, en particulier lors d’épidémies potentielles ou avérées.

## Art. 15 {#art_15}

Personnel

L’établissement affecte à la prise en charge des
résidantes et résidants le personnel nécessaire, en nombre et en qualification,
pour assurer la totalité des prestations nécessaires :(11)

a) d’hôtellerie, de la technique et de l’administration;

b) d’animation socioculturelle;

c) de soins infirmiers, avec la désignation d’une infirmière
répondante qualifiée ou d’un infirmier répondant qualifié vis-à-vis des
autorités sanitaires en matière de prévention et de contrôle des infections. La
mutualisation entre EMS est possible;(11)

d) des autres professions de la santé, notamment les
ergothérapeutes, les physiothérapeutes, les psychomotriciennes ou
psychomotriciens, les logopédistes, les diététiciennes ou diététiciens. Ces
professionnelles ou professionnels peuvent exercer à titre indépendant, si les
besoins de l’établissement ne justifient pas un engagement, même à temps
partiel.(11)

## Art. 16 — (11) Assistance pharmaceutique {#art_16}

1 Tout
établissement désirant acquérir des produits thérapeutiques directement auprès
des maisons de gros doit être en possession d’une autorisation d’exploiter une
pharmacie d’établissement médical délivrée par le département.

2 Celle-ci
peut être accordée, sur requête, à la condition notamment que l’établissement
dispose des services d’une pharmacienne ou d’un pharmacien responsable et
garantisse une gestion adéquate des médicaments. Les médicaments ainsi
commandés sont destinés exclusivement aux résidantes ou résidants.

## Art. 17 — Rapports de travail et rémunération du personnel {#art_17}

1 Les rapports
de travail entre les établissements et leur personnel sont régis par le droit
privé.

2 L'échelle des traitements de l'ensemble du personnel suit les mêmes
principes que ceux appliqués aux membres du personnel de l'Etat et des
établissements hospitaliers.

3 Une
convention collective de travail règle les autres questions relatives aux
rapports de travail.(4)

## Art. 18 {#art_18}

(11) Formation du personnel

Afin de maintenir et développer des prestations
de qualité adaptées à l’évolution des besoins des résidantes et résidants,
chaque établissement veille à assurer une formation professionnelle et continue
adéquate de son personnel. Le département veille à son financement.

Section 4(11) Financement

## Art. 19 {#art_19}

(11) Financement

Les revenus de l’établissement, dans le cadre de
l’autorisation d’exploitation, sont notamment :

a) le prix de pension facturé aux résidantes ou résidants;

b) les contributions aux coûts des soins conformément à la
législation sur l’assurance-maladie;

c) le financement résiduel.

## Art. 20 — Prix de pension {#art_20}

1 Le prix
de pension maximum est fixé par le département.

2 Il
comprend :

a) un forfait socio-hôtelier;

b) le loyer et/ou les charges immobilières;

c) les autres charges résultant d'une mission spécifique
confiée par le département à l'établissement.

3 Le prix
de pension peut être fixé sur une base pluriannuelle.

## Art. 21 {#art_21}

Assureurs maladie

Les assureurs maladie participent à la prise en
charge des soins et des frais médico-pharmaceutiques remboursables selon la loi
fédérale sur l'assurance-maladie, du 18 mars 1994.

## Art. 22 {#art_22}

(11) Financement résiduel

Le financement résiduel versé à l’exploitante ou
à l’exploitant d’un établissement est destiné à couvrir la part cantonale au
sens de la législation fédérale. Il tient compte du financement des mécanismes salariaux
lorsqu’ils sont octroyés.

## Art. 23 — Conditions d’admission(11) {#art_23}

1 Pour
figurer sur la liste des établissements admis par le canton au sens de la loi
fédérale sur l’assurance-maladie, du 18 mars 1994, les établissements doivent
cumulativement :

a) être au bénéfice d’une autorisation d’exploitation et
répondre aux conditions et obligations prévues dans le cadre de celle-ci;

b) renoncer à poursuivre un but lucratif;

c) se conformer aux lois, règlements et directives
applicables à leur activité;

d) signer un mandat de prestations.(11)

2 Le
département fixe la procédure en matière d’octroi du financement résiduel.(11)

3 Les
charges relatives aux activités qui se situent en dehors du cadre défini par
l'autorisation d'exploitation ne peuvent pas être couvertes par les
financements définis à l'article 19. Elles doivent faire l'objet d'un
financement et d'un suivi comptable distinct.

## Art. 24 {#art_24}

(11) Reconnaissance d'utilité
publique

Les établissements figurant sur la liste des
établissements admis par le canton au sens de la loi fédérale sur
l’assurance-maladie, du 18 mars 1994, sont reconnus d’utilité publique.

## Art. 25 — (11) Admission {#art_25}

1 Le libre
choix est garanti pour la résidante ou le résidant et pour l’établissement.

2 Le
Conseil d’Etat veille à ce que les démarches administratives liées à l’accueil
des résidantes et résidants soient coordonnées entre les établissements. Il
peut confier cette tâche de coordination à une structure désignée à cet effet.

## Art. 26 {#art_26}

(11) Mesures d'optimisation

Le département encourage et peut fixer des
mesures visant à rationaliser la gestion des établissements, notamment par une
mutualisation des ressources. Il peut, si nécessaire, édicter des dispositions
et en tient compte dans la fixation du financement résiduel et du prix de pension.

## Art. 27 — (10) Sous-traitance {#art_27}

1 Les
prestations de soins ne peuvent être externalisées ni durablement
sous-traitées.

2 Concernant
les autres prestations, le Conseil d’Etat détermine par voie réglementaire, en
concertation avec les milieux concernés, celles qui peuvent être externalisées
ou sous-traitées, ainsi que les modalités de contrôle.

3 L’externalisation
et la sous-traitance sont dans tous les cas interdites lorsqu’elles contournent
les dispositions de la présente loi et ne sont permises que pour autant que
l’employeuse ou l’employeur certifie :

a) qu’elle ou il est à jour avec le paiement des cotisations
sociales du personnel et que la couverture de ce dernier en matière
d’assurances sociales est garantie conformément à la législation en vigueur;

b) qu’elle est liée ou qu’il est lié par la convention
collective de travail de sa branche applicable à Genève ou qu’elle ou il a
signé, auprès de l’office cantonal de l’inspection et des relations du travail,
un engagement à respecter les usages de sa profession en vigueur à Genève,
notamment en ce qui concerne la couverture du personnel en matière de retraite,
de perte de gain en cas de maladie, d’assurance-accidents et d’allocations
familiales;

c) qu’elle ou qu’il présente des garanties quant à sa
capacité économique et financière.(11)

4 Dans le
cas d’une externalisation ou d’une sous-traitance des prestations visées à
l’alinéa 2, l’établissement garantit qu’il n’a pas d’intérêt économique avec le
fournisseur de prestations.

## Art. 28 — Organe de contrôle {#art_28}

1 Un cahier
des charges spécifique pour les organes de contrôle des établissements, adapté
à leur structure juridique, est établi par le département, en concertation avec
les associations faîtières représentatives du secteur et les établissements
publics autonomes.(11)

2 Un organe
de contrôle ne peut pas exercer son contrôle sur le même établissement durant
plus de 5 exercices consécutifs.

Section 5 Immobilier et investissements

## Art. 29 — Entités propriétaires et exploitantes {#art_29}

1 La ou le
propriétaire de l’infrastructure mobilière et immobilière ainsi que
l’exploitante ou l’exploitant peuvent former une entité juridique unique ou des
entités distinctes.(11)

2 Toutefois,
si le choix d'une entité juridique distincte n'obéit à aucun intérêt
sérieusement fondé, le département peut ordonner la constitution d'une entité
juridique unique ou exiger la présentation d'informations comptables
consolidées.

3 Le
contrat de bail ainsi que la description des charges immobilières imputables et
conformes aux directives du département doivent être tenus à disposition.

## Art. 30 — Loyers et charges immobilières {#art_30}

1 Les
loyers et charges immobilières admis se basent sur :

a) les dispositions prévues par la loi générale sur le
logement et la protection des locataires, du 4 décembre 1977, appliquées par
analogie, notamment en ce qui concerne le rendement des fonds propres;

b) les standards de construction et de transformation
définis par le département.

2 Le
département peut fixer, le cas échéant, des règles spécifiques.

## Art. 31 — Investissement {#art_31}

1 La ou le
propriétaire des immeubles destinés à héberger un établissement finance son
investissement par le biais de loyers facturés à l’exploitante ou à
l’exploitant ou par les charges immobilières.(11)

2 L'Etat peut encourager l'investissement immobilier en vue de la
construction et de la transformation d'établissement selon les modalités
prévues par la loi générale sur le logement et la protection des locataires du
4 décembre 1977, appliquées par analogie.

Section 6 Surveillance

## Art. 32 — Surveillance {#art_32}

1 La
surveillance des établissements et l'instruction des réclamations sont assurées
par les départements compétents :

a) en vertu de la loi sur la santé, du 7 avril 2006, pour
les domaines médical et de soins;

b) en vertu de la présente loi pour les domaines de gestion
et de gouvernance.

2 Les
départements s'assurent que les conditions d'octroi de l'autorisation
d'exploitation et les obligations qui en résultent sont respectées, en
effectuant les contrôles nécessaires.

3 Le
département assure la coordination générale de l'ensemble des mesures de
surveillance et des décisions qui en résultent.

Chapitre III Résidences pour personnes âgées

## Art. 33 — Définition {#art_33}

1 Les
résidences pour personnes âgées (ci-après : résidences) sont des
structures de séjour.

2 Les
résidences peuvent avoir un but lucratif.

3 Elles ne
sont pas éligibles pour percevoir le financement résiduel et ne figurent pas
sur la liste des établissements admis par le canton au sens de la loi fédérale
sur l’assurance-maladie, du 18 mars 1994.(11)

## Art. 34 — Autorisation d'exploitation {#art_34}

1 Toute
résidence soumise à la présente loi doit être au bénéfice d'une autorisation
d'exploitation.

2 L'autorisation est délivrée à la personne morale :

a) qui dispose de locaux appropriés, répondant aux conditions
légales d'hygiène, de salubrité et de sécurité;

b) qui fournit des prestations d'hébergement, de
restauration et d'animation de qualité;

c) lorsque les professionnelles ou professionnels de santé
qui interviennent dans la résidence et qui dispensent des prestations
ambulatoires sont agréés.(11)

3 Les
articles 9 et 10 de la présente loi sont applicables.

## Art. 35 {#art_35}

Surveillance

La surveillance des résidences et l'instruction
des réclamations sont assurées par le département compétent en vertu de la loi
sur la santé, du 7 avril 2006, pour les domaines médical et de soins.

Chapitre IIIA(8) Structures
intermédiaires

## Art. 35A {#art_35a}

(8) Unités d’accueil temporaire
de répit (UATR)

1 Les
établissements sont autorisés à exploiter en leurs murs des lits d’unités
d’accueil temporaire de répit pour autant que le nombre de lits de long séjour
ne soit pas modifié.

2 Les
prestations et les critères d’admission doivent correspondre aux exigences
définies par le règlement d’application de la loi sur l’organisation du réseau
de soins en vue du maintien à domicile, du 10 mars 2021.

## Art. 35B {#art_35b}

(8) Immeubles avec encadrement
pour personnes âgées (IEPA)

1 Les
établissements peuvent être autorisés à exploiter des immeubles avec
encadrement pour personnes âgées.

2 Le
Conseil d’Etat définit par voie réglementaire les prestations, critères
d’attribution de logements et autorisation d’exploiter.

## Art. 35C — (8) Financement {#art_35c}

1 L’établissement
autorisé à exploiter des lits d’unités d’accueil temporaire de répit ou un
immeuble avec encadrement pour personnes âgées peut bénéficier d’une subvention
à l’exploitation régie par la loi sur les indemnités et les aides financières,
du 15 décembre 2005.

2 L’article
32 de la loi sur l’organisation du réseau de soins en vue du maintien à
domicile, du 28 janvier 2021, est applicable pour le surplus.

3 Les états
financiers doivent présenter avec clarté et distinctement tous les éléments de
charges et de produits des structures financées, lorsqu’exigé par l’Etat, au
moyen d’une comptabilité analytique d’exploitation.

4 La
surveillance de l’exploitante ou de l’exploitant est assurée par le département
selon le règlement sur les institutions de santé, du 9 septembre 2020.(11)

Chapitre IV Contentieux

## Art. 36 — Sanctions et mesures {#art_36}

1 Les
départements prennent toutes les sanctions et mesures propres à prévenir ou à
faire cesser un état de fait contraire à la présente loi ou à ses dispositions
d'exécution dans leurs domaines de compétence.

2 Le
département assure la coordination générale de l'ensemble des sanctions et
mesures.

3 Il peut,
le cas échéant, suspendre le versement du financement résiduel.(11)

4 Il peut
également exiger le remboursement de sommes perçues indûment.(11)

## Art. 37 — Nature des sanctions {#art_37}

1 Les
sanctions administratives suivantes peuvent être prononcées par le
département :

a) l'avertissement;

b) l'amende jusqu'à 60 000 francs;

c) la limitation de l'autorisation d'exploitation;

d) le retrait, temporaire ou définitif, de l'autorisation
d'exploitation.

2 L'amende est cumulable avec les autres sanctions.

3 Sont
passibles des sanctions prévues à l'alinéa 1 :

a) les titulaires de l'autorisation d'exploiter;

b) la directrice ou le directeur de l’établissement;(11)

c) la médecin répondante ou le médecin répondant.(11)

## Art. 38 — Voies de droit {#art_38}

1 Les décisions
du département sont écrites, motivées et indiquent la voie de recours.

2 Elles
peuvent faire l'objet d'un recours auprès de la chambre administrative de la
Cour de justice(1).

3 Les
délais et la procédure de recours sont régis par la loi sur la procédure
administrative, du 12 septembre 1985.

Chapitre V Dispositions finales et transitoires

## Art. 39 {#art_39}

Règlement d'application

Le Conseil d'Etat fixe par règlement les
dispositions nécessaires à l'application de la présente loi.

## Art. 40 {#art_40}

Clause abrogatoire

La loi relative aux établissements
médico-sociaux accueillant des personnes âgées, du 3 octobre 1997, est abrogée.

## Art. 41 {#art_41}

Entrée en vigueur

Le Conseil d'Etat fixe la date d'entrée en
vigueur de la présente loi.

## Art. 42 {#art_42}

Dispositions transitoires

Remboursement des subventions
d'investissement accordées

1 Le
département peut ordonner, dans les 50 ans, le remboursement de tout ou partie
de la subvention octroyée conformément à la loi relative aux établissements
médico-sociaux accueillant des personnes âgées, du 3 octobre 1997,
lorsque :

a) l'établissement cesse son activité;

b) l'établissement change de destination;

c) le nombre de places se réduit de manière significative;

d) le bien ayant fait l'objet de la subvention est vendu.

2 Il est
tenu compte de la nature du bien concerné et de sa durée d'utilisation pour
déterminer le montant à restituer.

3 Toute
constitution, pendant la durée mentionnée à l'alinéa 1, d'un droit de gage sur
un bien ayant fait l'objet d'une subvention doit être approuvée préalablement
par le département.

4 Les
subventions d'investissement octroyées avant l'entrée en vigueur de la
modification du 14 novembre 2008 de l'article 24, alinéa 2, de la loi relative
aux établissements médico-sociaux accueillant des personnes âgées, du 3 octobre
1997, sont régies par la présente disposition pour la partie de la subvention
non encore acquise au bénéficiaire selon les anciennes règles.

Loyers actuels

5 Le
département règle le cadre de calcul applicable aux loyers et charges dédiés
aux immeubles, sur la base de l'article 30 de la présente loi.

Autorisation d'exploitation

6 Les
autorisations d'exploitation accordées sur la base de la loi relative aux
établissements médicaux-sociaux accueillant des personnes âgées, du 3 octobre
1997, valent autorisation d'exploitation au sens des articles 6 et suivants de
la présente loi.

Projets d'investissements en
cours

7 Les
projets de construction en cours, selon les anciennes dispositions, sont
réexaminés à la lumière des dispositions prévues par la présente loi,
s'agissant notamment des standards, des équipements, des prix de pension et des
loyers.

Modifications du 18 mars 2016
– Affiliation à la CPEG

8 L'abrogation
de l'article 17, alinéa 3, de la présente loi n'a pas d'incidence pour les
établissements qui, au moment de l'entrée en vigueur de cette modification,
sont affiliés à la Caisse de prévoyance de l'Etat de Genève en raison de leur
affiliation antérieure à l'une des caisses de prévoyance ayant fusionné en
application de l'article 60 de la loi instituant la Caisse de prévoyance de
l'Etat de Genève, du 14 septembre 2012.(4)

Sous-traitance

9 Les
établissements et résidences ont un délai de 2 ans à compter de l’entrée en
vigueur de la modification de l’article 27, du 25 février 2022, pour s’y
conformer.(10)