# J 7 20.01 Règlement d'application de la loi sur la gestion des établissements pour des personnes âgées (RGEPA)

## Art. 1 {#art_1}

But

Le
présent règlement a pour but de préciser les modalités d'exécution de la loi,
notamment :

a) les instances administratives chargées de l'application
de la loi et du présent règlement relatifs aux établissements médico-sociaux
définis au chapitre II de la loi (ci-après : établissements) et aux
résidences définies au chapitre III de la loi (ci-après : résidences);

b) la surveillance de la gestion financière et de la qualité
des prestations;

c) la procédure d'octroi des autorisations d'exploitation
des établissements et des résidences;

d) les modalités de l'octroi du financement résiduel
cantonal des soins aux établissements dans le cadre d’un mandat de prestations;(18)

e) les modalités de l’octroi d’une aide financière pour les
lits de court séjour dans les unités d’accueil temporaire de répit (UATR) dans
le cadre d’un contrat de prestations;(18)

f) les règles de fixation du prix de pension.(18)

## Art. 2 — (4) Autorité compétente {#art_2}

1 Le département de la cohésion
sociale(16) (ci-après : département), soit
pour lui le service cantonal des seniors et de la proche aidance(16), est chargé de l'exécution de la loi,
sous réserve des compétences que la loi ou le présent règlement attribue à une
autre instance.

2 Le service cantonal des
seniors et de la proche aidance requiert, le cas échéant, tout préavis émanant
d'autres départements, directions ou services concernés et consulte, selon les
besoins, les organisations et milieux intéressés ainsi que la commission
consultative en matière d’établissements médico-sociaux prévue à l’article 5A
de la loi.(18)

Chapitre II Etablissements médico-sociaux

## Art. 2A {#art_2a}

(18) Commission consultative
en matière d’établissements médico-sociaux

1 La commission consultative en matière d’établissements
médico-sociaux (ci-après : la commission consultative) est composée de la
directrice ou du directeur du service cantonal des seniors et de la proche
aidance, qui la préside, de la secrétaire générale ou du secrétaire général de
la Fédération genevoise des structures d’accompagnement pour seniors, de la
secrétaire générale ou du secrétaire général de l’Association genevoise des
établissements médico-sociaux, d’une personne représentant les établissements
médico-sociaux non membre d’une association faîtière du secteur des structures
pour seniors(19), d'un membre
représentant l’office cantonal de la santé, d'un membre représentant les
médecins des établissements pour personnes âgées à Genève et d'un membre
représentant l’office de l’action, de l’insertion et de l’intégration sociales.

2 La commission consultative
se réunit au moins deux fois par an pour déterminer les thématiques en lien
avec l’article 5A de la loi qui seront traitées par un comité de pilotage.

## Art. 2B — (18) Comité de pilotage {#art_2b}

1 Le comité de pilotage, présidé par la directrice ou le
directeur du service cantonal des seniors et de la proche aidance, est composé
de la secrétaire générale ou du secrétaire général de la Fédération genevoise
des structures d’accompagnement pour seniors et d’une personne représentant la
direction d'un de ses membres, de la secrétaire générale ou du secrétaire général
de l’Association genevoise des établissements médico-sociaux et d’une personne
représentant la direction d'un de ses membres, et de 2 personnes représentant
les établissements médico-sociaux non membres d’une association faîtière du secteur
des structures pour seniors(19).

2 Le comité de pilotage
traite les thématiques déterminées par la commission consultative. Il peut se
saisir de tout sujet nécessitant une concertation opérationnelle ou technique.
Au besoin, il organise des groupes de travail représentatifs et décide de leur
composition.

3 Le comité de pilotage se
réunit en principe quatre fois par an.

Section 1 Admission des résidants

## Art. 3 — (18) Principe {#art_3}

1 Le dispositif
d'orientation et d'admission des futures résidantes et futurs résidants est
régi par l'article 23 de la loi sur l’organisation du réseau de soins en vue du
maintien à domicile, du 28 janvier 2021, et par le règlement d’application de
la loi sur l’organisation du réseau de soins en vue du maintien à domicile, du
10 mars 2021.

2 En application de
l'article 25 de la loi, l'organe chargé d'orienter les futures résidantes et
futurs résidants est tenu de garantir le libre choix tant pour la résidante ou
le résidant que pour l'établissement.

3 Les démarches
administratives et financières préalables à l'admission sont effectuées, le cas
échéant, par l'organe chargé d’orienter les futures résidantes et futurs
résidants.

## Art. 4 — Dérogation {#art_4}

1 En application de
l'article 4, alinéa 2, de la loi, les personnes qui ne sont pas en âge de bénéficier
des prestations selon la loi fédérale sur l'assurance‑vieillesse et
survivants, du 20 décembre 1946, peuvent être admises dans un établissement,
sur dérogation.

2 Une dérogation est
accordée sur la base du préavis positif de la commission cantonale d'indication
instituée par les articles 48 et suivants de la loi sur l'intégration des
personnes handicapées, du 16 mai 2003.(18)

3 La dérogation fait l'objet
d'une décision du service cantonal des seniors et de la proche aidance. Une
directive règle la procédure.(18)

## Art. 5 — Contrat-type d'accueil {#art_5}

1 Un contrat-type d'accueil
unique, selon modèle approuvé par le service cantonal des seniors et de la
proche aidance, est conclu par l'établissement avec chaque résidante ou
résidant.(18)

2 Il contient notamment :

a) la description des prestations fournies par
l'établissement;

b) le montant du prix de pension;

c) les règles relatives à la facturation et au financement
des prestations;(18)

d) le nom de la représentante ou du représentant
administratif et thérapeutique;(18)

e) selon les circonstances, le nom de la garante financière
ou du garant financier;(18)

f) les modalités d'utilisation du forfait mensuel pour
dépenses personnelles (FDP), selon la directive du département;(18)

g) le nom de la personne responsable du paiement du prix de
pension;(18)

h) la procédure appliquée en cas de non-paiement;(18)

i) les modalités de conservation de la place dans
l'établissement et les conditions financières en cas d'hospitalisation ou de
décès;(18)

j) les modalités et obligations des parties en cas de
résiliation.(18)

3 Les modifications
apportées par la commission consultative au contrat-type d'accueil sont
validées par le département.(18)

Section 2 Octroi de l'autorisation d'exploitation

## Art. 6 {#art_6}

Autorisation préalable : principes

1 Le département délivre,
sur demande écrite adressée au service cantonal des seniors et de la proche
aidance, une autorisation d’exploitation préalable, lorsque le projet de
création de nouveaux lits ou de transformation conséquente remplit les
conditions définies à l’article 7 du présent règlement.(18)

2 L'autorisation
d’exploitation préalable accordée ne fonde aucune prétention à l'obtention de
l'autorisation d’exploitation finale au sens de l'article 7,
alinéa 2, de la loi, ni à un dédommagement en cas d'interruption du
projet.(18)

3 Elle est délivrée à titre
gracieux.

## Art. 7 — Nouvel établissement ou création de nouveaux {#art_7}

lits

L'autorisation
d’exploitation préalable est accordée lorsque le projet :(18)

a) répond au besoin en lits défini par la planification
sanitaire cantonale (nombre et typologie des lits mis à disposition); et(18)

b) a reçu l'approbation de principe des départements
compétents concernant :

1° la localisation prévue et le coefficient de construction
projeté,

2° le plan financier quadriennal qui :

– précise le recours éventuel aux aides à l'investissement
prévues par l'article 31, alinéa 2, de la loi, et

– tient
compte du prix forfaitaire par lit selon la directive relative au programme des
locaux, et selon la nature et la durée du bail à loyer (meublé ou non meublé)
remis au département,(18)

3° le prix de pension prévisible,

4° le mode de gouvernance choisi, en particulier la forme
juridique de l'établissement projeté,

5° la validation du projet institutionnel visé à l’article 13
du présent règlement.(18)

## Art. 8 {#art_8}

Transformation conséquente

Est
considérée comme transformation conséquente, au sens de l'article 7,
alinéa 1, lettre b, de la loi, la transformation qui ne peut être financée
autrement que par une augmentation du loyer et donc du prix de pension.

## Art. 9 — Standards de construction {#art_9}

1 La conception
fonctionnelle du bâtiment tient compte de la situation des personnes âgées
dépendantes.

2 Les standards de
construction au sens de l'article 30, alinéa 1, lettre b, de la loi sont
définis dans la directive relative au programme des locaux des établissements
médico-sociaux, établie en collaboration avec le département auquel est
rattaché l’office cantonal des bâtiments. Les standards de construction portent
notamment sur l'organisation spatiale de l'établissement, les chambres des
résidantes et résidants ainsi que la délimitation et la circulation entre les
espaces dévolus aux différentes activités.(18)

## Art. 10 — Autorisation d'exploitation {#art_10}

1 La demande d'autorisation
d'exploitation est adressée par écrit au service cantonal des seniors et de la
proche aidance(16).

2 La demande est accompagnée
des informations ou des documents suivants :

a) la raison sociale, le numéro d’identification de l’entreprise
(IDE), les statuts de l'exploitant de l'établissement et la composition de ses
organes;(18)

b) l'extrait du registre du commerce;

c) le projet institutionnel tel que défini à l'article 13 du
présent règlement;

d) le plan des locaux;

e) l'effectif du personnel par catégorie;

f) le nom de la directrice ou du directeur, avec les
documents suivants :

1° un curriculum vitae avec copie des diplômes et des
certificats de travail,

2° l’attestation prévue à l’article 17 du présent règlement,
démontrant que la personne correspond aux exigences de la fonction définie dans
le cahier des charges,

3° un extrait du casier judiciaire, daté de moins de 3 mois,

4° le cahier des charges signé,

5° une attestation de la présidence de l’organe dirigeant
confirmant le respect de la classification de la fonction déterminé par le
service compétent de l’Etat, selon l’article 19 du présent règlement, ainsi que
l’annonce du poste vacant auprès de l’office cantonal de l’emploi;(18)

g) le nom de la médecin-répondante ou du médecin-répondant,
avec les documents suivants :

1° un curriculum vitae avec copie des diplômes et des
certificats de travail,

2° l'autorisation de pratiquer valable dans le canton de
Genève,

3° le numéro du registre des codes-créanciers (RCC),

4° le cahier des charges type signé,

5° l'attestation de l'association représentative des
médecins-répondants démontrant qu'elle ou il répond aux exigences de la
fonction.(18)

3 L'autorisation
d'exploitation au sens de l'article 7, alinéa 2, de la loi est délivrée par la
conseillère ou le conseiller d’Etat chargé du département sur la base du
préavis du service cantonal des seniors et de la proche aidance relatif au
respect des exigences découlant de la loi sur la santé, du 7 avril 2006.(18)

4 La requérante ou le
requérant doit se conformer aux dispositions légales et réglementaires en
matière de sécurité du bâtiment, de salubrité et d'hygiène.(18)

## Art. 11 — Publication et émoluments {#art_11}

1 Les autorisations
d'exploitation délivrées par le département sont publiées dans la
Feuille d'avis officielle.

2 Le service cantonal des
seniors et de la proche aidance(16) tient un registre public des
autorisations délivrées par le département et, sur cette base, le département
édicte la liste des établissements reconnus par le canton.(4)

3 Il est perçu :

a) un émolument de 1 000 francs pour une
autorisation d'exploitation;

b) un émolument de 300 francs pour les modifications de
ladite autorisation.

## Art. 12 — Modifications {#art_12}

1 Toute modification d'un
des éléments contenus dans l'autorisation d'exploitation doit être soumise par
écrit pour approbation au service cantonal des seniors et de la proche aidance(16).

2 Le département délivre, le
cas échéant, une nouvelle autorisation d'exploitation.

## Art. 13 — Projet institutionnel {#art_13}

1 Le projet institutionnel
permet de mesurer l'adéquation entre les objectifs propres de l'établissement
et la mission assignée par la loi, en particulier par l'article 7, alinéa 2,
lettres c, d et e.(18)

2 Le projet institutionnel
décrit les principes retenus par l'établissement en ce qui concerne la
politique de soins, la prise en charge et l’accompagnement des résidantes et
résidants ainsi que les relations avec leurs proches, l’implication dans le
réseau santé-social ainsi que l'organisation du travail du personnel et les
principes de gouvernance.(18)

3 L'établissement transmet au
service cantonal des seniors et de la proche aidance(16) les mises à jour significatives de ce
document.(4)

Section 3 Retrait de l'autorisation d'exploitation

## Art. 14 {#art_14}

Retrait, suspension ou modification de
l’autorisation(18)

1 L’autorisation
d’exploitation peut être retirée, suspendue ou modifiée par la conseillère ou
le conseiller d’Etat chargé du département en application des motifs définis à
l’article 9, alinéas 1 et 2, de la loi.(18)

2 La décision est publiée
dans la Feuille d'avis officielle.

## Art. 15 — Fermeture {#art_15}

1 La fermeture provisoire ou
définitive d'un établissement décidée par la ou le titulaire de l'autorisation
d’exploitation doit être annoncée par écrit au service cantonal des seniors et
de la proche aidance avec un préavis de 6 mois pour la fin d'un mois.(18)

2 Une directive fixe :

a) les actions à mener pour transmettre les informations aux
résidantes et résidants et à leur famille, ainsi que les informations et les
démarches légales concernant le personnel;(18)

b) la mise en place, si nécessaire, d'un groupe
d'accompagnement;

c) les mesures prévues à l'article 10, alinéa 3, de la loi;

d) les modalités de contrôle des démarches de
l'établissement par le service cantonal des seniors et de la proche aidance(16),
en application de la loi sur la santé, du 7 avril 2006.(3)

3 Le retrait de
l'autorisation d'exploitation fait l'objet d'une décision du département.

Section 4 Gouvernance et organisation

## Art. 16 — Direction unique(18) {#art_16}

Une direction
unique, au sens de l'article 12, alinéa 3, de la loi, est admise lorsque :

a) les coûts de fonctionnement de la direction unique sont
inférieurs à ceux engendrés par une direction distincte pour chaque
établissement; et que

b) la suppléance de la direction unique vis-à-vis du
personnel, des résidantes et résidants et des tiers est assurée sur chaque
site.(18)

## Art. 17 — (18) Directrice ou directeur {#art_17}

1 Le cahier des charges
type, établi par les organisations représentatives désignées par les
établissements, est soumis à la validation du département après préavis de la
commission consultative.

2 La classification de la
rémunération d’une directrice ou d’un directeur d’établissement est déterminée
par le service compétent de l’Etat, au terme d’une évaluation de fonction du
cahier des charges type visé à l’alinéa 1.

3 Les organisations
faîtières du secteur ont la compétence de délivrer l'attestation mentionnée à
l'article 10, alinéa 2, lettre f, chiffre 2.

## Art. 18 — (18) Médecin-répondante ou médecin-répondant {#art_18}

1 Le cahier des charges
type, établi par la commission consultative et l’association faîtière des
médecins-répondantes et médecins-répondants des établissements médico-sociaux,
est soumis pour consultation au service du médecin cantonal de l’office
cantonal de la santé, avant d’être validé par le département.

2 L’association faîtière des
médecins-répondantes et médecins-répondants des établissements médico-sociaux
atteste par écrit au service cantonal des seniors et de la proche aidance que
les exigences de formation définies par la loi sont remplies et correspondent
aux missions de l’établissement. Une attestation est requise lors de chaque
changement de médecin-répondante ou médecin-répondant d’un établissement.

3 La médecin-répondante ou
le médecin-répondant doit impérativement organiser sa suppléance lors
d’absences, planifiées ou non.

## Art. 19 — Rémunération du personnel {#art_19}

1 La classification des
fonctions dans les établissements pour l'application de l'échelle de traitement
au sens de l'article 17, alinéa 2, de la loi est déterminée par le service
compétent de l'Etat.

2 Les principes mentionnés
par l'article 17, alinéa 2, de la loi concernent :

a) les conditions de rémunération; et

b) la durée des vacances et des congés.

## Art. 20 {#art_20}

Autorisation d'exploiter une pharmacie
d'établissement médical(18)

1 La demande d'autorisation
d'exploiter une pharmacie d'établissement médical est présentée par écrit au
service du pharmacien cantonal avec les éléments suivants :(18)

a) la justification de la nécessité d'exploiter une
pharmacie d'établissement médical dans l'établissement;(18)

b) le nom de la pharmacienne ou du pharmacien responsable,
son taux d'activité et son cahier des charges;(18)

c) les plans des locaux et les aménagements envisagés.

2 L'autorisation d'exploiter
une pharmacie d'établissement médical est en outre subordonnée aux conditions
de l'article 77 du règlement sur les institutions de santé, du 9 septembre
2020.(18)

3 Le département chargé de
la santé délivre l’autorisation d'exploitation, sur préavis du service cantonal
des seniors et de la proche aidance, quant aux éléments économiques et
financiers qui justifieraient la mise en place d'une assistance pharmaceutique.(18)

4 Le changement de
pharmacienne ou de pharmacien responsable, ou de tout autre élément relatif à
l'autorisation d'exploiter une pharmacie d’établissement médical, doit être
annoncé au service du pharmacien cantonal. Le cas échéant, l'autorisation est
modifiée ou retirée par le département chargé de la santé.(18)

5 Les conditions concernant
la conformité des locaux et des installations contenues dans les législations
fédérales et cantonales relatives au travail, à la sécurité et à la salubrité
des constructions, ainsi qu'à la lutte contre l'incendie, sont réservées.

## Art. 21 {#art_21}

(18) Acquisition des
médicaments par les établissements ne disposant pas d’une pharmacie
d’établissement médical

1 Les établissements ne
disposant pas d'une pharmacie d’établissement médical doivent acquérir les
médicaments nécessaires aux résidantes et résidants auprès d'une pharmacie
reconnue comme fournisseur. Une convention doit être établie par écrit pour
déterminer les tâches et les responsabilités des parties et transmise au
service du pharmacien cantonal.

2 L'acquisition des
médicaments se fait au moyen d'ordonnances médicales nominatives.

3 Il appartient à
l'établissement de mettre en place avec la pharmacie visée à l’alinéa 1 les
procédures relatives à l'acquisition, au stockage, à la distribution et à la
remise ou au conditionnement individuel des médicaments. L’élimination des
médicaments relève de la responsabilité de l’établissement, aux conditions de
l’article 37 du règlement sur les produits thérapeutiques, du 9 septembre 2020,
excepté les stupéfiants qui doivent être rendus à la pharmacie.

4 Lorsque l'établissement
gère un stock de réserve de médicaments, celui‑ci doit être placé sous la
responsabilité d'une pharmacienne ou d’un pharmacien.

## Art. 22 — (18) Directives et contrôles {#art_22}

1 Le service du pharmacien
cantonal peut émettre des directives concernant l'application des articles 20
et 21.

2 Des inspections peuvent
être effectuées.

## Art. 23 — Appui administratif aux résidantes et résidants(18) {#art_23}

Dans le
cadre de l'appui administratif prévu par l'article 7, lettre d, de la loi, les
établissements transmettent aux organes compétents les demandes et
justificatifs permettant l'octroi de prestations sociales et le remboursement
des frais de maladie et d'invalidité prévus par la législation fédérale et
cantonale en matière de prestations complémentaires, ainsi que par la loi et
les directives en matière de prestations d'aide sociale.

Section 5 Financement

## Art. 24 {#art_24}

Prix de pension

Un prix
de pension unique, déterminé selon les 3 composantes figurant aux articles 25 à
27, est appliqué au sein du même établissement, et ce quel que soit le nombre
de lits par chambre.

## Art. 25 — Forfait socio-hôtelier {#art_25}

1 Le département détermine,
après concertation de la commission consultative, une méthode permettant de
calculer un forfait socio-hôtelier de référence. Celui-ci comprend au
moins :

a) l'animation et l’accompagnement socio-culturel;

b) l'hôtellerie et la restauration (incluant l’hébergement,
les repas, les boissons, les collations quotidiennes, la buanderie, le
nettoyage ainsi que les services logistiques et techniques);

c) l’appui administratif défini à l’article 23.(18)

2 Le département évalue avec
l'établissement l'éventuel écart qui subsisterait entre le coût de ses
prestations socio-hôtelières et le forfait de référence. Pour autant que les
circonstances le justifient, le département peut prendre en compte tout ou
partie de cet écart dans la fixation du prix de pension.

3 L'établissement planifie et met en œuvre
les mesures qui permettront de réduire progressivement l'éventuel écart au sens
de l'alinéa 2.

## Art. 26 {#art_26}

Loyer ou charges immobilières

Le
montant maximum admis au titre de loyer ou de charges immobilières est fixé par
le département, en application de la directive y relative.

## Art. 27 {#art_27}

(18) Autres charges

Les
charges admises au sens de l'article 20, alinéa 2, lettre c, de la loi
résultent principalement des prestations d'accompagnement et de surveillance
accrue fournies par les établissements qui accueillent une majorité de
résidantes et résidants fortement dépendants.

## Art. 28 — Mandat de prestations(18) {#art_28}

1 Le mandat de prestations
entre l’Etat et l'établissement est établi conformément à l’article 8 de la
loi.(18)

2 Il contient :(18)

a) la base légale, le but et les objectifs visés, la ou le
bénéficiaire, la catégorie, la forme, la durée et le montant du financement
résiduel des soins au sens de l’article 25a de la loi fédérale sur
l’assurance-maladie, du 18 mars 1994;(18)

b) les prestations offertes par le bénéficiaire et les
conditions des modifications éventuelles de celles-ci;

c) les obligations contractuelles, les conditions et les
charges et, le cas échéant, les indicateurs de performance permettant de
garantir que les prestations sont délivrées conformément aux exigences de la
loi;

d) les modalités de versement;

e) le moment à partir duquel l'acte déploie ses effets, les
conditions de sa révocation ou de sa résiliation et les voies de droit.

3 Le département est chargé
de vérifier la réalisation des conditions définies à l'alinéa 2.

4 Le mandat de prestations
porte en principe sur une période quadriennale.(18)

5 Il est signé par la
personne titulaire de l'autorisation d'exploitation.(18)

## Art. 28A — (18) Contrat de prestations {#art_28a}

1 Le contrat de prestations
entre l’Etat et l'établissement qui dispose de lits de court séjour dans des
unités d’accueil temporaire de répit (UATR) est établi conformément à la loi
sur les indemnités et les aides financières, du 15 décembre 2005.

2 Il contient :

a) la base légale, le but et les objectifs visés, la ou le
bénéficiaire, la catégorie, la forme, la durée et le montant de l’aide
financière en lien avec le prix de pension des lits de court séjour;

b) les prestations offertes par la ou le bénéficiaire et les
conditions des modifications éventuelles de celles-ci;

c) les obligations contractuelles, les conditions et les
charges et, le cas échéant, les indicateurs de performance permettant de
garantir que les prestations sont délivrées conformément aux exigences de la
loi;

d) les modalités de versement;

e) le moment à partir duquel l'acte déploie ses effets, les
conditions de sa révocation ou de sa résiliation et les voies de droit.

3 Le département est chargé
de vérifier la réalisation des conditions définies à l'alinéa 2.

4 Le contrat de prestations
porte en principe sur une période quadriennale.

5 Il est signé par la
personne titulaire de l'autorisation d'exploitation.

## Art. 29 {#art_29}

(18) Financement résiduel
des soins

1 Le montant du financement
résiduel des soins est déterminé sur la base des données issues :

a) de l'outil d'évaluation des soins reconnu par le
département et par les assureurs;

b) des coûts des soins, selon la comptabilité analytique,
admis par le département.

2 Le versement du
financement résiduel des soins est fixé par un mandat de prestations. Une
directive règle les modalités.

3 Un financement
exceptionnel peut être alloué à l’ouverture d’un établissement. Une directive
règle les modalités.

## Art. 30 — Participation financière à la formation {#art_30}

1 Le département participe
au financement de la formation professionnelle de base et de la formation
continue du personnel des établissements.

2 Il alloue à chaque
établissement, dans la détermination du prix de pension et/ou en complément du
financement résiduel des soins, un montant destiné à la réalisation de
l'objectif défini par l'article 18 de la loi.(18)

3 L'affectation de ce montant fait l'objet
d'un contrôle spécifique.

## Art. 31 {#art_31}

(18) Démarche de
certification

Le
département peut exiger une démarche de qualité ou toute autre certification ou
labellisation des prestations fournies par les établissements.

## Art. 32 {#art_32}

Mutualisation des ressources et acquisitions
regroupées

1 Dans le cadre de la
mutualisation des ressources au sens de l'article 26 de la loi, le département
encourage notamment :

a) les directions uniques pour plusieurs établissements
selon l’article 16 du présent règlement;(18)

b) le regroupement des tâches administratives, telles que la
facturation, le contentieux, la comptabilité ou la gestion des salaires, et
logistiques, telles que la buanderie ainsi que les autres services techniques;

c) la mise en place d'un pool de remplacement du personnel.

2 Le département peut
demander la mise en œuvre des mesures définies à l'alinéa 1 lors de la
détermination du forfait socio-hôtelier retenu.

## Art. 33 {#art_33}

(15) Sous-traitance

En
application de l’article 27, alinéa 2, de la loi, seules peuvent être
externalisées ou sous-traitées, pour autant que le principe d'économicité soit
respecté, les prestations suivantes :

a) les prestations relatives au traitement du linge plat et
du linge de forme, à l’exclusion du linge personnel des résidantes et
résidants;

b) les prestations relatives au traitement du linge
personnel des résidantes et résidants, à condition qu’elles soient confiées à
des établissements ou des institutions qui disposent d’une autorisation
d’exploiter au sens de la loi sur l’intégration des personnes handicapées, du
16 mai 2003, ou qui œuvrent pour la réinsertion professionnelle et sont
reconnus comme tels par l'Etat;

c) les prestations relatives à la confection des repas et le
service en salle d’un restaurant d’établissement ouvert au public, disposant
d’une patente d’exploitation, pour autant que le personnel ne soit pas en
contact régulier avec les résidantes et résidants dans leurs chambres.

## Art. 34 — Organe de contrôle {#art_34}

1 La directive de bouclement
des états financiers et le mandat complémentaire établis par le département
tiennent lieu de cahier des charges des contrôles à effectuer au sens de
l'article 28, alinéa 1, de la loi.

2 L'établissement doit transmettre
l'attestation d'agrément de l'organe de contrôle prévue par la législation
fédérale.

Section 6 Surveillance de la qualité de
l'encadrement

## Art. 35 — Surveillance de l'encadrement médico-social {#art_35}

1 Les visites de
surveillance sont effectuées par l’office cantonal de la santé(17), en application des articles 105 et suivants
de la loi sur la santé, du 7 avril 2006, et de son règlement d’application.(3)

2 Il veille à ce que des
visites de contrôles soient effectuées aussi souvent que nécessaire, mais en
principe au moins une fois par an et par établissement, afin de s'assurer que
les conditions dont dépend l'autorisation d'exploitation sont remplies.

3 Cette surveillance porte
sur l'organisation et le fonctionnement de l'encadrement nécessaires à la prise
en charge des résidantes et résidants.(18)

4 Les visites de contrôle
sont annoncées ou inopinées.(18)

5 Les constatations et les
injonctions documentées, y compris le calendrier des mesures à prendre, sont
transmises à la direction de l’établissement, à la médecin-répondante ou au
médecin-répondant, à l’office cantonal de la santé et au département.(18)

## Art. 36 {#art_36}

Instruction des réclamations

La
procédure de réclamation au sens des articles 32, alinéa 1, et 35 de la loi est
précisée par une directive.

Section 7 Surveillance de la gestion financière

## Art. 37 {#art_37}

(18) Comptabilité
financière, comptabilité analytique, statistiques

1 Le département détermine,
après consultation de la commission consultative, le modèle de la comptabilité
analytique d’exploitation des établissements. Ce modèle prévoit le plan
comptable à utiliser pour opérer la distinction entre les différentes
prestations fournies par l'établissement au sens de l'article 23, alinéa 3, de
la loi.

2 Le département fixe
annuellement les directives de bouclement comptables et statistiques prévues à
l'article 8, lettre d, de la loi, le calendrier de remise de ces documents,
ainsi que le cahier des charges prévu à l’article 28, alinéa 1, de la
loi.

3 L’établissement est soumis
à la surveillance du service d’audit interne de l’Etat de Genève.

## Art. 38 {#art_38}

(18) Contrôle financier et
suivi des contrats de prestations

1 Le service cantonal des
seniors et de la proche aidance veille à la conformité des états comptables et
financiers, selon les règles usuelles et les instructions de bouclement
applicables aux établissements.

2 Le département est chargé
du suivi des mandats de prestations ainsi que des contrats de prestations en
lien avec l’aide financière octroyée pour les lits de court séjour des unités
d’accueil temporaire de répit (UATR). Il coordonne les demandes d'informations
aux établissements nécessaires aux contrôles prévus dans le mandat de
prestations et dans le contrat de prestations, et celles qui résultent de
l'application des directives transversales édictées par le département.

Chapitre III Résidences

## Art. 39 — Autorisation d'exploitation {#art_39}

1 La demande d'autorisation
d'exploitation est adressée par écrit au service cantonal des seniors et de la
proche aidance(16).

2 Le département indique les
documents, les informations et les préavis des départements nécessaires.

3 L'autorisation d'exploitation est
délivrée par le conseiller d’Etat chargé du département et publiée dans la
Feuille d'avis officielle.

4 Les articles 11 et 12 sont
applicables par analogie.

## Art. 40 {#art_40}

(4) Surveillance

Les
départements concernés assurent la surveillance définie par les législations
dont ils ont la charge. Ils informent sans délai le service cantonal des
seniors et de la proche aidance(16) de tout problème détecté, en
application de l'article 9 de la loi.

Chapitre IV Dispositions finales et transitoires

## Art. 41 {#art_41}

Clause abrogatoire

Le
règlement d'application de la loi relative aux établissements médico-sociaux
accueillant des personnes âgées, du 15 décembre 1997, est abrogé.

## Art. 42 {#art_42}

Entrée en vigueur

Le
présent règlement entre en vigueur le 1er avril 2010.

## Art. 43 {#art_43}

(5) Dispositions transitoires

Modification du 28 février 2018 –
Sous-traitance

1 Les établissements et
résidences ont un délai de 3 ans dès l’entrée en vigueur de la
modification du 28 février 2018 pour s’y conformer.

Modification du 5 avril 2023 –
Sous-traitance

2 Les établissements ont un
délai de 3 ans dès l’entrée en vigueur de la modification du 5 avril 2023
pour s’y conformer.(15)