# J 7 35 Loi concernant les Rentes genevoises - Assurance pour la vieillesse (LRG)

## Art. 1 — Institution {#art_1}

1 Sous le nom de Rentes genevoises – Assurance
pour la vieillesse (ci-après : Rentes genevoises), il est institué une
caisse mutuelle d’assurance sous la forme d’un établissement de droit public à
but social, indépendant et doté de la personnalité juridique.

2 Les Rentes genevoises possèdent leur propre
patrimoine tel qu’il est défini à l’article 18.

3 Les Rentes genevoises sont exonérées d’impôts
à l’exception de l’impôt immobilier complémentaire.

## Art. 2 — But {#art_2}

1 Les Rentes genevoises ont pour but essentiel
de promouvoir la prévoyance en matière de risque de vieillesse et de longévité
en servant des rentes à leurs assurés.

2 Les Rentes genevoises peuvent conclure tout
contrat individuel de rentes; de même, elles peuvent conclure tout contrat
collectif de rentes.

## Art. 3 — Contrôle et garantie {#art_3}

1 Les Rentes genevoises exercent leur activité
sous la surveillance de l’Etat de Genève.

2 Les rentes servies par les Rentes genevoises
sont garanties par l’Etat.

## Art. 4 {#art_4}

Administration et fortune

La gestion, l’administration et la fortune des Rentes genevoises
sont indépendantes de celles de l’Etat.

Chapitre II Personnes assurées

## Art. 5 — Droit à l’affiliation {#art_5}

1 Peuvent s’assurer auprès des Rentes
genevoises, les personnes physiques domiciliées dans le canton ou y exerçant
une activité lucrative, ainsi que les institutions de prévoyance et
d’assurances de collectivités ou de personnes morales ayant leur siège ou une
succursale dans le canton de Genève.

2 Les citoyens genevois résidant hors du canton
peuvent également s’assurer auprès des Rentes genevoises.

3 Toute personne physique titulaire d’une police
d’assurance des Rentes genevoises et qui transfère son domicile hors du canton
reste assurée aux mêmes conditions.

Chapitre III Organisation et fonctionnement

## Art. 6 — Conseil d’administration {#art_6}

1 Les Rentes genevoises sont gérées par un
conseil d’administration comprenant 7 membres choisis de la façon
suivante :

a) 1 président nommé par le
Conseil d’Etat;

b) 4 membres nommés par le
Conseil d’Etat;

c) 2 membres désignés par
les assurés, selon la procédure fixée par le règlement interne.

2 Les articles 10, 11, 14 à 17, 19 à 25, 27 et 28
de la loi sur l’organisation des institutions de droit public, du 22 septembre
2017, sont applicables.(3)

3 Les membres du conseil nommés par le Conseil
d’Etat sont désignés en fonction de leurs compétences respectives, en matière
actuarielle, en matière immobilière et en matière financière.

## Art. 7 {#art_7}

Incompatibilité

Les membres du conseil d’administration ne doivent être ni
directement, ni indirectement fournisseurs des Rentes genevoises, ou chargés de
travaux pour son compte.

## Art. 8 — Rôle et compétences du conseil d’administration {#art_8}

1 Le conseil d’administration veille, sous la
surveillance du Conseil d’Etat, à la conformité du fonctionnement des Rentes
genevoises avec le but défini à l’article 2.

2 Il a notamment les attributions
suivantes :

a) définir la politique de gestion de l’institution;

b) surveiller et contrôler son administration et sa
comptabilité;

c) assurer sa stabilité financière et l’équilibre de la
structure de son patrimoine;

d) nommer et révoquer le directeur général et fixer son
statut;

e) édicter le règlement interne et veiller à son
application;

f) présenter au Conseil d’Etat un rapport annuel de
gestion.

## Art. 9 {#art_9}

Pouvoir de représentation

Le conseil d’administration désigne les personnes représentant
les Rentes genevoises et leur mode de signature.

## Art. 10 — Direction et employés {#art_10}

1 Le conseil d’administration établit le cahier
des charges du directeur général.

2 Le directeur et les employés sont engagés sous
statut de droit privé.

Chapitre IV Financement et placement

## Art. 11 — Financement {#art_11}

1 Le financement est assuré par les primes que
versent les assurés, par le rendement de la fortune ainsi que par d’éventuels
dons et legs.

2 Les assurés s’acquittent de leur contribution
sous forme de primes périodiques, de primes uniques ou encore de dépôt de
primes.

3 Les tarifs de primes, les conditions générales
d’assurance et l’affectation du bénéfice aux réserves techniques sont approuvés
par le conseil d’administration, suite à une expertise technique effectuée par
un actuaire neutre et indépendant, agréé par l’Office fédéral des assurances
sociales.

4 Sous réserve du portefeuille existant, le
conseil d’administration peut modifier, en tout temps et sans préavis, les
tarifs et les conditions générales d’assurance.

## Art. 12 — Placement {#art_12}

1 Les Rentes genevoises administrent leur
fortune de manière à garantir la sécurité des placements, un rendement
raisonnable, une répartition appropriée des risques et la couverture des
besoins prévisibles de liquidités, afin de garantir les prestations d’assurance
en tout temps.

2 Les Rentes genevoises ont l’obligation de
constituer des réserves techniques dont le mode de calcul est fixé aux termes
d’un règlement d’application.

## Art. 13 — Revalorisation {#art_13}

1 Les années impaires, les prestations servies
par les Rentes genevoises à leurs assurés sont revalorisées, pour autant
qu’elles aient été versées une année au moins.

2 La revalorisation accordée est fondée, sous
réserve de l’alinéa 3 du présent article, sur la moyenne de l’augmentation de
l’indice genevois des prix à la consommation enregistrée au cours des 2 années
précédentes.

3 L’importance de la revalorisation, déterminée
par un calcul actuariel, dépend de la réserve de revalorisation existante.

Chapitre V Comptabilité, contrôle et surveillance

## Art. 14 — Tenue et contrôle des comptes {#art_14}

1 Les comptes et le bilan annuels, arrêtés au 31
décembre de chaque année civile, sont soumis à un double contrôle fiduciaire et
actuariel. Les modalités de ce contrôle sont fixées aux termes du règlement
d’application. Le Conseil d’Etat reçoit communication des rapports de contrôle
fiduciaire et actuariel.

2 Les comptes annuels sont soumis à
l’approbation du Conseil d’Etat, lequel peut, préalablement à sa décision,
demander toute information complémentaire.

## Art. 15 — Surveillance {#art_15}

1 Le Conseil d’Etat exerce la surveillance
générale sur l’organisation des Rentes genevoises. Il veille notamment que les
personnes chargées d’administrer ou de gérer la caisse jouissent d’une bonne
réputation et présentent toute garantie d’une activité irréprochable. Il peut
exiger du conseil d’administration ou des organes de contrôle fiduciaire et
actuariel tous les renseignements et documents dont il a besoin dans l’exercice
de sa tâche.

2 Le Conseil d’Etat reçoit communication des
convocations avec ordre du jour du conseil d’administration, ainsi que du
procès-verbal de ses séances.

3 Le conseil d’administration fait procéder au
moins tous les 4 ans à une expertise actuarielle de la situation financière des
Rentes genevoises.

4 Au cas où cette expertise révèle un déficit
technique, des mesures adéquates seront prises, sous réserve des portefeuilles
existants, afin de rétablir l’équilibre technique dans une mesure approuvée par
le conseil d’administration.

Chapitre VI Voies de droit

## Art. 16 — Réclamations {#art_16}

1 Tout assuré ou ayant droit peut déposer une
réclamation contre une décision des Rentes genevoises portant sur ses droits ou
ses obligations. La réclamation doit être écrite, brièvement motivée et
adressée aux Rentes genevoises dans les 30 jours dès la notification de la
décision.

2 Après examen, le conseil d’administration
notifie à l’intéressé une nouvelle décision motivée et indiquant les voies et
délai de recours prévus à l’article 17.

3 A défaut de recours, la décision du conseil
d’administration est exécutoire au sens de l’article 80 de la loi fédérale sur
la poursuite pour dettes et la faillite, du 11 avril 1889.

## Art. 17 — Recours {#art_17}

1 L'assuré ou ses ayants droit peuvent
interjeter recours à la chambre des assurances sociales de la Cour de justice(2)
contre les décisions du conseil d'administration portant sur leurs droits ou
leurs obligations.(1)

2 Le recours s'exerce par acte écrit adressé à
la chambre des assurances sociales de la Cour de justice(2) dans
les 30 jours à compter de la notification de la décision attaquée.(1)

3 Le for est à Genève.

Chapitre VII Dispositions finales et transitoires

## Art. 18 {#art_18}

Maintien du patrimoine

Le patrimoine, tant mobilier qu’immobilier, tel qu’il ressort de
la comptabilité spéciale tenue pour l’Assurance pour la vieillesse aux termes
de l’article 10 de la loi du 27 juin 1849 concernant la maison de retraite du
Petit-Saconnex, reste acquis aux Rentes genevoises – Assurance pour la
vieillesse. Les inscriptions et annotations au registre foncier sont corrigées
en conséquence.

## Art. 19 {#art_19}

Inscription au registre du commerce

Les Rentes genevoises – Assurance pour la vieillesse sont
inscrites au registre du commerce du canton de Genève.

## Art. 20 — Dispositions transitoires {#art_20}

1 Dans les 90 jours suivant l’entrée en vigueur
de la présente loi, il est procédé à l’élection d’un conseil d’administration
restreint comprenant les 5 membres désignés par le Conseil d’Etat.

2 Le conseil d’administration fonctionne à titre
restreint jusqu’au 28 février 1994. Il assume la totalité des compétences
prévues aux articles 6 à 10.