# J 7 35.01 Règlement d'exécution de la loi concernant les Rentes genevoises - Assurance pour la vieillesse (RRG)

## Art. 1 {#art_1}

Objet du règlement

Le
présent règlement contient les dispositions d’exécution de la loi concernant
les Rentes genevoises – Assurance pour la vieillesse, du 3 décembre 1992
(ci-après : la loi).

## Art. 2 {#art_2}

Département compétent

Le département des finances, des ressources humaines et des
affaires extérieures(2) (ci-après :
département) est chargé de l’exécution de la loi et du présent règlement.

Chapitre II Contrats
d’assurances

## Art. 3 {#art_3}

Types
de contrat

Les
Rentes genevoises peuvent offrir des prestations dans les domaines
suivants :

a) domaine de l’assurance sur la vie :

1° assurance collective sur la vie dans le cadre de la
prévoyance professionnelle,

2° assurance sur la vie liée à des participations :

– assurance de capital liée à des parts de fonds de
placement, avec prestations en cas de décès ou d'invalidité et garantie en cas
de vie,

– assurance de rentes liée à des parts de fonds de
placement,

– assurance sur la vie liée à des fonds cantonnés ou à
d'autres valeurs de référence avec prestations en cas de décès ou d'invalidité,

– assurance sur la vie liée à des fonds cantonnés ou à
d'autres valeurs de référence avec prestations en cas de décès ou d'invalidité
et garantie en cas de vie,

– assurance de rentes liée à des fonds cantonnés ou à
d'autres valeurs de référence,

3° autres assurances sur la vie :

– assurance individuelle de capital en cas de vie et en cas
de décès,

– assurance individuelle de rente,

– autres assurances individuelles sur la vie,

– assurance collective sur la vie hors de la prévoyance
professionnelle,

4° opérations de capitalisation :

– opérations de capitalisation liées à des portefeuilles de
placement internes,

– autres opérations de capitalisation;

b) domaine de la réassurance :

1° réassurance d’institutions de prévoyance.

## Art. 4 {#art_4}

Contrats libellés en devises étrangères

Les contrats de rentes mentionnés à
l’article 2, alinéa 2, de la loi peuvent être libellés en devises étrangères.

## Art. 5 {#art_5}

Mandat
de gestion

Les
Rentes genevoises peuvent aussi exécuter, moyennant rétribution équitable, tout
mandat de gestion d’assurances conféré par l’Etat, notamment celles couvrant
les conséquences financières de la perte d’autonomie due au grand âge.

## Art. 6 {#art_6}

Contrats
individuels

L’assurance
auprès des Rentes genevoises par les assurés individuels est régie par
l’article 5 de la loi.

## Art. 7 — Contrats collectifs {#art_7}

1 Les indépendants ou les
personnes morales ayant leur siège ou une succursale dans le canton de Genève
peuvent assurer leur personnel domicilié à Genève ou y exerçant une activité
lucrative.

2 Avec l’accord explicite du
Conseil d’Etat, l’assurance peut être étendue au personnel non domicilié à
Genève et exerçant son activité hors du canton. Cet accord peut en particulier
être donné si la personne morale a une activité prépondérante dans le canton de
Genève.

## Art. 8 {#art_8}

Contrats
de réassurance

Par les Rentes genevoises en tant qu’assuré

1 Les Rentes genevoises
peuvent conclure en faveur de leurs assurés des contrats collectifs pour
l'assurance des risques d'invalidité et décès avec des établissements
d'assurance-vie ayant leur siège social, une succursale ou une agence dans le
canton de Genève.

Par les Rentes genevoises en tant que
réassureur

2 Les Rentes genevoises
peuvent conclure avec des institutions de prévoyance professionnelles des
contrats de réassurance au sens de l’article 3, lettre b, du présent règlement,
lorsque ces institutions ont leur siège ou une succursale dans le canton de
Genève et y exercent une part prépondérante de leur activité.

3 Avec l’accord du Conseil
d’Etat, d’autres institutions de prévoyance peuvent être réassurées par les Rentes
genevoises.

## Art. 9 — (1) Modification des tarifs et conditions {#art_9}

d'assurance

Lorsqu'il
approuve annuellement les tarifs et les conditions d'assurance des nouveaux
contrats, le conseil d'administration doit prendre position sur leur éventuelle
modification, sous réserve des portefeuilles existants, dans la mesure où cela
paraît nécessaire en vue de prévenir un déficit technique.

## Art. 10 {#art_10}

Loi
applicable aux contrats d’assurance individuels

La loi
fédérale sur le contrat d’assurance, du 2 avril 1908, s’applique, sauf
disposition contraire, comme droit cantonal supplétif aux contrats d’assurance
individuels visés à l’article 2, alinéa 2, de la loi.

Chapitre III Garantie de l’Etat

## Art. 11 {#art_11}

Rémunération
de la garantie

1 Les Rentes genevoises
rémunèrent l’Etat pour sa garantie conformément à l’article 47 de la loi sur la
gestion administrative et financière de l’Etat, du 4 octobre 2013.

2 La rémunération est calculée en
appliquant un taux de 0,081% sur le total des capitaux de prévoyance figurant
au passif du bilan des Rentes genevoises au 31 décembre de l'année précédente.

## Art. 12 — (1) Contrats libellés en devises étrangères {#art_12}

Lorsque
des contrats de rentes sont libellés en devises étrangères, la garantie de
l’Etat se limite à la rente contractuelle convertie en francs suisses le jour
de l’ouverture du droit à la rente.

Chapitre IV Référentiel comptable, financement, réserves
et participations

Section 1 Référentiel
comptable

## Art. 13 {#art_13}

Référentiel comptable

Les Rentes genevoises appliquent les
recommandations Swiss GAAP RPC.

Section 2 Financement

## Art. 14 {#art_14}

Tarifs

Avant
décision par le conseil d’administration, l’actuaire-conseil externe doit
approuver les tarifs.

## Art. 15 {#art_15}

Capitaux
de la prévoyance professionnelle

Le
financement visé à l’article 11, alinéa 1, de la loi peut aussi être assuré par
des capitaux de la prévoyance professionnelle.

Section 3 Réserves, excédents et revalorisation des
rentes

## Art. 16 {#art_16}

Solvabilité

Les
Rentes genevoises doivent disposer d’un patrimoine suffisant et libre de tout
engagement prévisible, relatif à l’ensemble de leur activité (marge de
solvabilité).

## Art. 17 {#art_17}

Réserves
techniques et ordre de priorité des excédents contractuels

1 Les Rentes genevoises sont
tenues de constituer des réserves techniques suffisantes pour l’ensemble de
leurs activités.

2 Elles s’inspirent des
meilleures pratiques en matière de surveillance des assurances privées.

3 Le genre et le volume des
réserves techniques et l’ordre de priorité des excédents contractuels sont ceux
fixés par le règlement interne en matière de réserves, solvabilité,
participation aux excédents et revalorisation des rentes. Avant décision par le
conseil d’administration, ce règlement interne doit être approuvé par
l’actuaire-conseil externe.

## Art. 18 {#art_18}

Affectation des excédents
d’exercices

1 Si, après constitution de
la réserve mathématique, destinée à garantir le service des rentes, il subsiste
un excédent d’exercice, celui-ci est affecté sur proposition de la direction
générale et après décision du conseil d’administration, selon les besoins
d’équilibre de gestion à long terme des Rentes genevoises.

2 Afin d'assurer la
stabilité financière et l'équilibre de la structure du patrimoine des Rentes
genevoises, le conseil d'administration peut constituer ou dissoudre les autres
réserves, y compris la provision pour revalorisation des rentes.

## Art. 19 — Revalorisation des rentes {#art_19}

1 La provision pour
revalorisation des rentes est alimentée ou dissoute selon les résultats des
Rentes genevoises. Le conseil d'administration décide, selon les modalités prévues
par le règlement interne en matière de réserves, solvabilité, participation aux
excédents et revalorisation des rentes, à l'issue de chaque exercice annuel, du
montant pouvant être attribué ou dissous de la provision.

2 La provision pour
revalorisation n’est constituée que pour les rentes libellées en francs suisses
et dont la revalorisation n’a pas été exclue contractuellement.

3 Les rentes versées en
monnaies étrangères peuvent faire l’objet de dispositions contractuelles
spécifiques relatives à leur adaptation en cours de versement. Celle-ci ne peut
intervenir que dans les limites des provisions constituées à cet effet,
alimentées et dissoutes selon les résultats des Rentes genevoises.

## Art. 20 {#art_20}

Exclusion de la
revalorisation ordinaire des rentes

1 Le conseil
d’administration est en droit de renoncer, pour une période déterminée ou
indéterminée, à revaloriser les rentes :

a) découlant d’un contrat collectif, si celui-ci prévoit
l’exclusion d’une telle revalorisation en raison du tarif d’assurance préférentiel
concédé à sa conclusion;

b) découlant de contrats individuels, lorsque ceux-ci
prévoient le paiement d’un complément d’excédents non garanti en lieu et place
de cette revalorisation;

c) découlant de contrats libellés en devises étrangères;

d) si les réserves sont insuffisantes;

e) dans les cas prévus par le règlement interne en matière
de réserves, solvabilité, participation aux excédents et revalorisation des
rentes.

2 La stratégie et les
principes y relatifs figurent dans un règlement interne.

Section 4 Participations

## Art. 21 — Participations {#art_21}

1 Les Rentes genevoises
informent le Conseil d’Etat lorsqu’une participation directe ou indirecte dans
une autre entreprise atteint ou dépasse 33% ou 50% du capital ou des droits de
vote de ladite entreprise.

2 Il en est de même en cas
de diminution au-dessous des seuils de 33% ou 50% du capital ou des droits de
vote.

3 Les Rentes genevoises
informent le Conseil d’Etat en matière de changements dans les parties liées.

Chapitre V Organisation

Section 1 Dispositions
générales

## Art. 22 {#art_22}

Réputation
et activité irréprochable

1 Les personnes chargées de
la direction, de la surveillance, du contrôle et de la gestion doivent jouir
d’une bonne réputation.

2 Les personnes chargées de
la direction, de la surveillance et du contrôle doivent offrir la garantie
d’une activité irréprochable.

## Art. 23 {#art_23}

Délégation
à des tiers

1 En cas de délégation à des
tiers, les délégataires doivent jouir d’une bonne réputation et offrir la
garantie d’une activité irréprochable.

2 La direction, la
surveillance et le contrôle ainsi que les fonctions qui englobent la prise de
décisions stratégiques ne peuvent pas être externalisés. Cela vaut aussi pour
les décisions relatives à l’acceptation et à la rupture de relations
d’affaires.

3 La délégation à des tiers
doit être documentée : des contrats écrits doivent être conclus et le
suivi doit être assuré.

4 Les Rentes genevoises
continuent à assumer la même responsabilité que celle qui serait la leur si
elles exerçaient elles-mêmes la fonction externalisée. Elles répondent à tout
moment de la conduite en bonne et due forme des affaires.

Section 2 Conseil
d’administration

## Art. 24 — Composition {#art_24}

1 La composition du conseil
d’administration est fixée par la loi.

2 Les articles 10, 11, 14 à
17, 19 à 25, 27 et 28 de la loi sur l’organisation des institutions de droit
public, du 22 septembre 2017, sont applicables.

## Art. 25 {#art_25}

Commissions
du conseil d’administration

1 Le conseil
d’administration crée notamment les commissions suivantes :

a) la commission d’audit et de gestion des risques;

b) la commission de rémunération;

c) la commission des nominations;

d) la commission de placement;

e) la commission immobilière;

f) la commission de tarification et prestations.

2 Pour des raisons
d'organisation, il peut fusionner certaines commissions.

## Art. 26 — Compétences {#art_26}

1 Le conseil
d’administration est le pouvoir supérieur des Rentes genevoises.

2 Il est chargé de la
stratégie.

3 Il a en particulier les
attributions suivantes :

a) organiser le fonctionnement général des Rentes genevoises
et adopter les politiques et règlements internes au sens de l’article 27;

b) établir, par règlement interne, les instructions
nécessaires à son mode de fonctionnement et de représentation ainsi qu’à
l’exercice de la surveillance de l’établissement;

c) définir, par règlement interne, le pouvoir de signature
et de représentation de ses membres et employés;

d) engager et révoquer le directeur général et déterminer
ses attributions;

e) désigner les commissions chargées de tâches spécifiques
ainsi que leur président, et déterminer leurs règlements internes;

f) sélectionner, sous réserve des compétences du Conseil
d’Etat, l’organe de révision externe;

g) sélectionner, sous réserve des compétences du Conseil
d’Etat, l’actuaire-conseil externe;

h) veiller à l’élaboration d’une planification financière et
approuver les documents y relatifs;

i) approuver les tarifs sur recommandations de
l'actuaire-conseil externe;

j) approuver, sous réserve des compétences d’autres entités
et en tenant compte des dispositions légales et réglementaires :

1° le projet de budget,

2° les états financiers,

3° le rapport de gestion,

4° la création et la dissolution des réserves.

## Art. 27 {#art_27}

Règlements internes

Le
conseil d’administration adopte en particulier les politiques et règlements
internes suivants :

a) manuel sur l’organisation en matière de gouvernement
d’entreprise, gestion des risques et système du contrôle interne;

b) règlement interne du conseil d’administration;

c) règlements internes des commissions du conseil d’administration;

d) procédure d’élection des membres du conseil
d’administration désignés par les assurés;

e) politique d’acceptation des Rentes genevoises;

f) politique tarifaire des Rentes genevoises;

g) politique d’investissement;

h) règlement interne de placement;

i) règlement interne en matière de réserves, solvabilité,
participation aux excédents et revalorisation des rentes;

j) principes d’évaluation et de présentation des comptes;

k) principes de rémunération.

## Art. 28 {#art_28}

Information du Conseil
d’Etat

1 Le conseil
d’administration informe le Conseil d’Etat sur le contenu et tout
changement :

a) de la politique tarifaire des Rentes genevoises;

b) de la politique d’investissement;

c) du règlement interne en matière de réserves, solvabilité,
participation aux excédents et revalorisation des rentes.

2 Le Conseil d’Etat peut
obtenir en tout temps des compléments d’information ou des modifications des
documents.

Section 3 Direction générale

## Art. 29 {#art_29}

Directeur général

Les
Rentes genevoises sont dirigées par un directeur général.

## Art. 30 {#art_30}

Direction

La
direction est conduite par le directeur général. Elle est responsable de la
gestion opérationnelle des Rentes genevoises.

Section 4 Audit interne

## Art. 31 — Organisation {#art_31}

1 Un audit interne est mis
en place. Il dépend de la commission d’audit et de gestion des risques du
conseil d’administration.

2 Il est indépendant de la
direction générale.

3 L’audit interne peut être
délégué à un tiers indépendant. Ce tiers ne peut être ni l’organe de révision,
ni l’actuaire-conseil externe.

4 Il est organisé en
conformité avec les normes professionnelles reconnues.

## Art. 32 — Mission {#art_32}

1 L’objectif de l’audit
interne est d’évaluer de manière neutre et indépendante les risques de
l’établissement dans le domaine opérationnel ainsi que la pertinence et
l’efficacité de l’organisation en place.

2 L’audit interne doit
permettre de garantir, de manière raisonnable, en particulier :

a) la fiabilité et l’intégrité des informations financières
et opérationnelles;

b) l’efficacité et l’efficience des opérations (audit de
processus);

c) le respect des lois, des règlements et des contrats
(audit de conformité);

d) l’efficacité et l’efficience du système de gestion des
risques.

3 L’audit interne peut
également, en complément de ses missions principales, être appelé à procéder à
des examens particuliers (audit d’un point particulier, expertise, évaluation,
etc.).

4 Outre les résultats des
différents audits, l’audit interne présente au moins une fois par an le bilan
de son activité au conseil d’administration.

5 Pour éviter des conflits
d’intérêts, l’audit interne ne doit pas procéder à des activités
opérationnelles.

Section 5 Organe
de révision

## Art. 33 — Indépendance {#art_33}

1 L’organe de révision
externe doit remplir les mêmes conditions d’indépendance que celles imposées
par l’article 728 du code des obligations aux organes effectuant un contrôle
ordinaire.

2 La fonction d’organe de
révision externe est incompatible avec celle d’actuaire-conseil externe.

## Art. 34 {#art_34}

Compétence

L’organe
de révision choisi doit disposer d’un agrément d’expert-réviseur au sens de
l’article 6 de la loi fédérale sur l’agrément et la surveillance des réviseurs,
du 16 décembre 2005.

## Art. 35 — Durée du mandat {#art_35}

1 L’organe de révision est
choisi pour une durée de 1 à 3 exercices comptables.

2 Il peut être reconduit
dans ses fonctions.

3 La durée maximale
consécutive est de 10 exercices comptables.

## Art. 36 — Mission {#art_36}

1 L’étendue du contrôle et
du rapport de révision est équivalente à celle du contrôle ordinaire pour les
sociétés anonymes, au sens des articles 728a et 728b du code des obligations.

2 La révision des états
financiers a pour but de s’assurer que l’information fournie donne une image
fidèle du patrimoine, de la situation financière et des résultats, en
conformité avec le référentiel comptable applicable.

3 Le Conseil d’Etat,
respectivement le département ou le conseil d’administration, peut demander que
le contrôle porte, de manière supplémentaire, sur certains points précis.

Section 6 Actuaire-conseil
externe

## Art. 37 — Indépendance {#art_37}

1 L’actuaire-conseil externe
doit être indépendant et former son appréciation en toute objectivité. Son
indépendance ne doit être restreinte ni dans les faits, ni en apparence.

2 La fonction
d’actuaire-conseil externe est incompatible avec celle d’organe de révision
externe.

## Art. 38 — Compétence {#art_38}

1 L'actuaire-conseil externe
responsable doit jouir d'une bonne réputation, être professionnellement
qualifié et pouvoir apprécier correctement les conséquences financières de
l'activité de l'entreprise d'assurance.

2 Il doit disposer du titre
d’actuaire ASA ou d’un titre équivalent.

## Art. 39 — Durée du mandat {#art_39}

1 L’actuaire-conseil externe
est choisi pour une durée de 1 à 3 exercices comptables.

2 Il peut être reconduit
dans ses fonctions.

3 La durée maximale
consécutive est de 10 exercices comptables.

## Art. 40 — Mission {#art_40}

1 L’actuaire-conseil externe
rédige chaque année un rapport écrit à l’attention du conseil d’administration.
Ce rapport concerne l’intégralité des activités des Rentes genevoises.

2 Ce rapport, qui se fonde
sur les « Directives relatives au rapport de l’actuaire en
assurance-vie » – version d’août 2006 – adoptées par le comité de
l’Association suisse des actuaires le 1er septembre 2006, comprend
au minimum les éléments suivants :

a) une déclaration d’intégralité et d’exactitude des
réserves;

b) un rapport sur l’équilibre financier, la solvabilité, le
niveau des réserves de fluctuation et l’évolution du taux de rendement moyen
ainsi que du taux des frais administratifs;

c) une appréciation sur le risque lié à la garantie;

d) une appréciation de l’adéquation des provisions
techniques par analogie avec le test minimum pour les provisions techniques.

3 L’actuaire-conseil externe
doit également approuver les tarifs (art. 14) et le règlement interne en
matière de réserves, solvabilité, participation aux excédents et revalorisation
des rentes (art. 17).

4 Il rédige également, si
nécessaire, le rapport prévu par l’article 49, alinéa 5.

Chapitre VI Surveillance

Section 1 Rapports

## Art. 41 — Rapports annuels {#art_41}

1 Les comptes annuels dont
l’article 14, alinéa 2, de la loi fait mention comprennent :

a) les états financiers;

b) le rapport de l’organe de révision, qui comprend
notamment :

1° un avis sur le résultat du contrôle,

2° une recommandation d’approuver, avec ou sans réserve, les
comptes annuels ou de les refuser;

c) le rapport de l’actuaire-conseil externe, selon l’article
40;

d) le rapport de gestion du conseil d’administration, qui
comprend au moins les éléments suivants :

1° activités des Rentes genevoises,

2° résultats des Rentes genevoises,

3° gouvernance et gestion des risques,

4° profil de risque,

5° évaluation des risques,

6° solvabilité.

2 Ces rapports doivent être
remis au département, à l’attention du Conseil d’Etat, avant le 30 avril de
l’année suivante.

## Art. 42 {#art_42}

Rapports spécifiques

Le
Conseil d’Etat ou le département peut obtenir du conseil d’administration un
rapport spécifique sur un sujet donné.

Section 2 Gestion des
risques

## Art. 43 — Description {#art_43}

1 Les Rentes genevoises
décrivent leur gestion des risques dans une documentation.

2 Celle-ci est actualisée en
permanence.

3 Elle couvre notamment les
points visés par l’article 97 de l’ordonnance fédérale sur la surveillance des
entreprises d’assurance privées, du 9 novembre 2005.

Section 3 Répartition
des compétences

## Art. 44 — Conseil d’Etat {#art_44}

1 Le Conseil d’Etat exerce
la surveillance conformément à la loi.

2 Il surveille notamment le
respect du but figurant à l’article 2 de la loi.

3 Le Conseil d'Etat exerce
notamment les compétences suivantes :

a) il approuve la couverture d’assurance hors canton au sens
des articles 7 et 8 du présent règlement;

b) il peut demander que le contrôle de l’organe de révision
porte, de manière supplémentaire, sur certains points précis, au sens de
l’article 36 du présent règlement;

c) il approuve les états financiers, sur la base des
documents énumérés à l’article 41 du présent règlement;

d) il peut demander au conseil d’administration un rapport
spécifique sur un sujet donné au sens de l’article 42 du présent règlement;

e) il approuve la nomination de l’organe de révision, selon
la procédure prévue à l’article 45 du présent règlement;

f) il approuve la nomination de l’actuaire-conseil externe,
selon la procédure prévue à l’article 45 du présent règlement;

g) il peut intervenir en cas de dysfonctionnement grave,
selon la procédure prévue à l’article 50 du présent règlement;

h) il approuve la rémunération du conseil d’administration.

4 Le Conseil d'Etat doit
être informé par les Rentes genevoises :

a) dans les cas prévus à l’article 21 du présent règlement;

b) dans les cas prévus à l’article 28 du présent règlement;

c) en cas de découvert selon l’article 49 du présent
règlement;

d) en tout temps en cas d’événement pouvant mettre les
Rentes genevoises en difficulté.

5 Il peut exiger des adaptations
des politiques et règlements internes selon l’article 28 du présent règlement.

## Art. 45 {#art_45}

Droit
d’opposition relatif aux nominations

1 Le Conseil d’Etat dispose
d’un droit d’opposition s’agissant de la nomination :

a) de l’organe de révision;

b) de l’actuaire-conseil externe.

2 Dans un délai de 30 jours
après notification par le conseil d’administration, le département peut
s’opposer provisoirement à la nomination d’une personne ou entité citée à
l’alinéa 1.

3 Cette opposition devient
définitive si le Conseil d’Etat confirme ensuite, dans un délai de 30 jours qui
court dès la première opposition, son opposition définitive.

## Art. 46 — Département {#art_46}

1 Le département reçoit tous
les documents des Rentes genevoises destinés à l’Etat de Genève. Cela comprend
notamment :

a) tous les documents destinés aux membres du conseil
d’administration, à savoir notamment les ordres du jour, les documents de
séance, les procès-verbaux et la correspondance;

b) les rapports de l’organe de révision;

c) les rapports de l’actuaire-conseil externe.

2 Il reçoit également les
communications, recommandations, directives et autres rapports des autorités
fédérales et cantonales de surveillance.

## Art. 47 {#art_47}

Assistance
du département

1 Dans le cadre de sa
mission de surveillance, le département peut se faire assister par toute
personne ou institution de son choix et lui fournir tout document utile.

2 Le respect des
législations en vigueur, notamment en ce qui concerne la protection des données
et la protection du droit des affaires, est réservé.

## Art. 48 {#art_48}

Autres autorités

Demeurent
réservées les éventuelles décisions rendues par l'autorité cantonale de
surveillance des fondations et des institutions de prévoyance, notamment en
matière de prestations de prévoyance professionnelle fournies par les Rentes
genevoises en substitution d'une institution de prévoyance professionnelle
dissoute.

Section 4 Mesures
de sûreté

## Art. 49 — Découvert du bilan technique {#art_49}

1 En cas de découvert du
bilan technique tel que défini dans le règlement interne en matière de
réserves, solvabilité, participation aux excédents et revalorisation des
rentes, le Conseil d’Etat est immédiatement informé.

2 Le conseil
d’administration, en collaboration avec l’actuaire-conseil externe, doit
établir et présenter sans délai au Conseil d’Etat des mesures pour rétablir la
solvabilité, diminuer le risque des liquidités et assurer l’équilibre financier
à moyen terme.

3 Le Conseil d’Etat demande
aux Rentes genevoises de prendre les mesures nécessaires pour résorber le
découvert dans un délai approprié.

4 Il instaure un suivi
particulier tant que le découvert perdure; le département est régulièrement
informé par les Rentes genevoises.

5 L’actuaire-conseil externe
établit un rapport spécifique sur l’efficacité des mesures proposées.

## Art. 50 {#art_50}

Dysfonctionnement grave

En cas de
dysfonctionnement grave, le Conseil d’Etat peut intervenir dans la gestion des
Rentes genevoises et prendre toute mesure urgente commandée par les
circonstances afin de sauvegarder les intérêts des Rentes genevoises ou de
l’Etat, si les Rentes genevoises elles-mêmes ne prennent pas les mesures
appropriées.

Chapitre VII Dispositions finales
et transitoires

## Art. 51 {#art_51}

Clause abrogatoire

Le
règlement d’exécution de la loi concernant les Rentes genevoises – Assurance
pour la vieillesse, du 15 septembre 1993, est abrogé.

## Art. 52 {#art_52}

Entrée en vigueur

Le
présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 2019.

## Art. 53 {#art_53}

Dispositions transitoires

Types de contrat

1 Les contrats conclus par
les Rentes genevoises avant l’entrée en vigueur du présent règlement et qui ne
sont plus prévus par les types de contrat admis (art. 3) restent valables
jusqu’à leur expiration. Il n’y a pas de renouvellement automatique ou tacite
de ces contrats. Si toutes les parties y consentent, ces contrats sont
convertis dans la catégorie de contrat la plus proche; à défaut, ils prennent
fin.

Règlements internes

2 L’article 27 est mis en
œuvre dans un délai d’un an après l’entrée en vigueur du présent règlement; le
Conseil d’Etat peut, pour de justes motifs, accorder des exceptions spécifiques
quant au délai d’adoption de l’un ou l’autre règlement interne.

Règlement interne sur les réserves et la
solvabilité

3 Le règlement interne en
matière de réserves, solvabilité, participation aux excédents et revalorisation
des rentes est adopté dans un délai de 2 ans après l’entrée en vigueur du
présent règlement.