# K 1 03 Loi sur la santé (LS)

## Art. 1 — Buts {#art_1}

1 La
présente loi a pour but de contribuer à la promotion, à la protection, au
maintien et au rétablissement de la santé des personnes, des groupes de
personnes, de la population et des animaux, dans le respect de la dignité, de
la liberté et de l’égalité de chacun.(4)

2 Elle
garantit une égalité d’accès de chacun à des soins de qualité.

3 Elle
encourage les responsabilités individuelle, familiale et collective ainsi que
la solidarité.

## Art. 2 — Définitions {#art_2}

1 La santé
consiste en un état physique, psychique et social qui favorise à tout âge
l’équilibre de la personne au sein de la collectivité.

2 Les soins
comprennent tout service fourni à une personne, à un groupe de personnes ou à
la population dans le but de promouvoir, de protéger, d’évaluer, de surveiller,
de maintenir, d’améliorer ou de rétablir la santé humaine.

Art.
3 Champ d'application

1 La
présente loi définit et encourage le partenariat entre les acteurs publics et
privés du domaine de la santé et régit les soins.

2 Sont
notamment définis par la présente loi :

a) les autorités et leur champ de compétences;

b) les objectifs de promotion de la santé et de prévention;

c) la planification sanitaire cantonale;

d) les relations entre patients, membres des professions de
la santé, personnes exerçant des pratiques complémentaires et institutions de
santé;

e) l’exercice des professions de la santé;

f) les pratiques complémentaires;

g) l’exploitation des institutions de santé;

h) le contrôle des produits thérapeutiques;

i) les mesures de police sanitaire;

j) la surveillance des activités du domaine de la santé.

## Art. 4 {#art_4}

Obligations de l'Etat et
des communes

1 L’Etat et
les communes tiennent compte de la santé dans la définition et la réalisation
de leurs tâches et soutiennent l’aménagement de conditions de vie favorables à
la santé.

2 Si un
projet législatif est susceptible d’engendrer des conséquences négatives sur la
santé, le Conseil d’Etat peut décider de l’accompagner d’une évaluation de son
impact potentiel sur la santé.

3 Pour
accomplir ses tâches, l’Etat collabore avec la
Confédération, les cantons, les communes, les membres des professions de la
santé et les institutions de santé des secteurs privé et public ainsi qu’avec
les autres milieux concernés.

4 Dans la
limite de ses compétences, il coordonne les activités des divers partenaires du
domaine de la santé.

5 Il veille
à l’utilisation rationnelle des ressources disponibles.

6 Les
prestations que l'Etat fournit dans l'accomplissement des tâches définies dans
la présente loi, notamment celles en lien avec le dépôt de dossiers médicaux,
la délivrance d'autorisations ou d'attestations ainsi que les inspections et
contrôles, peuvent faire l'objet d'un émolument. Le montant des émoluments est
fixé par le Conseil d'Etat.

Chapitre II Autorités

## Art. 5 — Conseil d’Etat {#art_5}

1 Sous
réserve des compétences du Grand Conseil, le Conseil d’Etat définit la
politique cantonale de la santé et exerce la haute surveillance dans le domaine
de la santé.

2 A ce titre, il exerce les attributions suivantes :

a) il coordonne la politique cantonale de la santé;

b) il élabore la planification sanitaire cantonale;

c) il régule l’offre d’équipements médico-techniques lourds,
dans le domaine hospitalier ou ambulatoire public et privé;(24)

d) il nomme les membres des commissions instituées par la
présente loi.(24)

3 Il
pourvoit à l’exécution de la présente loi.

4 Il exerce
en outre toutes les tâches et compétences qui lui sont attribuées par la
présente loi.

## Art. 6 — Département {#art_6}

1 Le
département chargé de la santé (ci-après : département) met en œuvre la
politique cantonale de la santé. A ce titre, il pourvoit à l’exécution des
conventions internationales, du droit fédéral, des conventions intercantonales
et de la législation cantonale dans le domaine de la santé.

2 Il exerce
la surveillance dans le domaine de la santé. Il peut procéder et faire procéder
aux inspections et contrôles nécessaires.

3 Il exerce
en outre toutes les tâches et compétences qui lui sont attribuées par la présente
loi ainsi que toutes celles qui ne relèvent pas d’un autre organe de l’Etat
conformément aux législations fédérale et cantonale en la matière.

4 Le
département dispose à cet effet de l’office cantonal de la santé(38), comprenant le médecin, le pharmacien, le chimiste et le vétérinaire
cantonal.(23)

5 Il
collabore avec les départements dont les tâches et les activités peuvent avoir
une influence sur la santé.

## Art. 7 {#art_7}

Délégation de tâches
d’exécution

1 Le
département peut déléguer, notamment sous forme de mandat de prestations, des
tâches d’exécution de la présente loi à des organismes publics ou privés, son
pouvoir de décision étant réservé.

2 Le mandat
de prestations précise les tâches d’exécution déléguées, leur mode de
financement, compte tenu de la planification sanitaire cantonale, et les
instruments de mesure permettant leur évaluation. Sa durée de validité,
renouvelable, ne doit en principe pas dépasser 4 ans.

3 L’organisme
mandaté doit fournir au département un rapport périodique sur son activité
ainsi que toutes les informations utiles permettant de contrôler le bon
déroulement du mandat, notamment la qualité des prestations fournies et leur
caractère efficace, adéquat et économique.

4 Le
département peut révoquer le mandat lorsque l’organisme mandaté ne remplit pas
ses obligations. En cas de dol ou de négligence grave, il peut exiger le
remboursement de tout ou partie des montants versés.

## Art. 8 {#art_8}

Office cantonal de la
santé(38)

1 L’office
cantonal de la santé(38) accomplit
toutes les tâches de planification et de gestion du domaine de la santé qui ne
sont pas attribuées à une autre autorité.

2 Il
conseille le département dans tous ces domaines.

## Art. 9 {#art_9}

Médecin, pharmacien et
chimiste cantonaux

1 Le
médecin cantonal est chargé des tâches que lui attribuent la présente loi, la
législation cantonale ainsi que la législation fédérale, notamment la lutte
contre les maladies transmissibles et les abus de stupéfiants.

2 Le
pharmacien cantonal est chargé des tâches que lui attribuent la présente loi et
la législation fédérale, notamment le contrôle des produits thérapeutiques, des
stupéfiants et des toxiques.

3 Le
chimiste cantonal est chargé des tâches que lui attribuent la présente loi et
la législation fédérale, notamment le contrôle des denrées alimentaires et des
objets usuels.

4 Les
services concernés collaborent avec le vétérinaire cantonal dans l’exécution
des tâches de prévention et de lutte contre les zoonoses.

5 Ils
conseillent le département dans ces différents domaines.

## Art. 10 — Commission de surveillance {#art_10}

1 Une
commission de surveillance des professions de la santé et des droits des
patients (ci-après : la commission de surveillance) est instituée.

2 Son
organisation et ses compétences sont réglées par la loi sur la commission de surveillance
des professions de la santé et des droits des patients, du 7 avril 2006.

## Art. 11 — Instance de médiation {#art_11}

1 Pour
aider les patients et les professionnels de la santé à résoudre leurs
différends, il est institué une instance de médiation.

2 Ses
compétences sont réglées par la loi sur la commission de surveillance des
professions de la santé et des droits des patients, du 7 avril 2006.

## Art. 12 {#art_12}

Autorité supérieure de
levée du secret professionnel

1 Il est
institué une commission chargée de statuer sur les demandes de levée du secret
professionnel (ci-après : la commission du secret professionnel)
conformément à l’article 321 chiffre 2 du code pénal suisse, du 21 décembre
1937.

2 Elle est
composée de 3 membres dont un médecin du Centre universitaire romand de
médecine légale, qui assume la présidence, un représentant de l’office cantonal
de la santé(38) et un
représentant d’organisations se vouant statutairement à la défense des droits
des patients.(12)

3 Les
membres sont nommés par le Conseil d’Etat. Il est procédé à la désignation d’un
suppléant pour chacun d’eux.

4 En cas de
requête en levée du secret professionnel présentant un caractère d’extrême
urgence, le président peut statuer à titre provisionnel.

5 Les
décisions de cette commission du secret professionnel peuvent faire l'objet
d'un recours dans les 10 jours qui suivent leur notification auprès de la
chambre administrative de la Cour de justice(8).

6 Cette
commission du secret professionnel est rattachée administrativement au
département.

7 Elle
exerce en toute indépendance les compétences que la présente loi lui confère.

## Art. 12A — (19) Commission de surveillance en matière {#art_12a}

d’assistance au suicide

1 Il est
institué une commission chargée de surveiller la pratique de l’assistance au
suicide (ci-après : la commission).

2 En sa
qualité de commission officielle, la commission est placée sous la surveillance
du Conseil d’Etat. Elle est rattachée administrativement au département chargé
de la santé.

3 Le
Conseil d’Etat nomme les membres de la commission ainsi que des suppléants, lui
attribue les ressources nécessaires à l’accomplissement de sa tâche et fixe ses
règles de fonctionnement par voie réglementaire.

4 La
commission exerce en toute indépendance les compétences que le présent article
lui confère.

5 Les
membres de la commission, y compris le personnel auxiliaire, sont soumis au
secret professionnel au sens de l’article 321 du code pénal suisse, du 21
décembre 1937.

6 La
commission est composée de 5 membres soit un médecin du Centre universitaire
romand de médecine légale, qui assume la présidence, un représentant de l’office
cantonal de la santé(38), un spécialiste de
bioéthique, un avocat et un représentant d’organisations se vouant
statutairement à la défense des droits des patients.

7 La
commission peut être saisie par toute personne qui, connaissant l’existence
d’un projet d’assistance au suicide, aurait des raisons sérieuses de penser que
la personne suicidante est sous influence ou incapable de discernement et n’est
donc pas libre d’exprimer ses doutes, cas échéant de changer son projet de
suicide.

8 L’identité
de la personne qui signale le cas reste confidentielle. Toute personne qui
renseigne la commission en passant outre un secret de fonction ou un secret
professionnel n’est pas punissable.

9 Dans les
cas qui le justifient, la commission alerte immédiatement le Ministère public.

## Art. 13 — Communes {#art_13}

1 Les
communes veillent, dans le cadre de leurs compétences, au maintien de l’hygiène
générale conformément à l’article 125 de la présente loi.

2 Elles
remplissent les autres tâches et compétences qui leur sont attribuées par la
législation cantonale.

## Art. 13A {#art_13a}

(29) Réseau de
soins

Un réseau de soins est créé dont les conditions
de fonctionnement sont prévues dans la loi sur l’organisation du réseau de
soins en vue du maintien à domicile, du 28 janvier 2021.

Chapitre III Promotion de la santé et prévention

Section 1 Dispositions générales

## Art. 14 — Promotion de la santé {#art_14}

1 La
promotion de la santé est un processus qui donne les moyens à l’individu et à
la collectivité d’agir favorablement sur les facteurs déterminants de la santé
et qui encourage les modes de vie sains.

2 Elle a pour but de maintenir
et d’améliorer la santé des individus et de la population en général sans
discrimination. Elle tient compte des besoins spécifiques liés à une
caractéristique personnelle, notamment l’origine, l’âge, le sexe, l’orientation
affective et sexuelle, l’identité de genre, l’expression de genre,
l’intersexuation, les incapacités, les particularités physiques, la situation
sociale ou familiale, les convictions religieuses ou politiques.(36)

## Art. 15 {#art_15}

Prévention

La prévention comprend l’ensemble des mesures
ayant pour but d’éviter la survenance de maladies et d’accidents ou de réduire
leur nombre, leur gravité et leurs conséquences.

## Art. 16 {#art_16}

Mesures de promotion de la
santé et de prévention

1 Les
mesures de promotion de la santé et de prévention englobent en
particulier :

a) l’information de la population sur la santé et ses
déterminants, notamment en vue de développer les responsabilités individuelle,
familiale et collective;

b) l’éducation de la population, en particulier les jeunes,
en vue d’encourager des comportements favorables à la santé, notamment une
alimentation saine et une bonne hygiène de vie;

c) l’action communautaire et l’entraide, ainsi que l’aide et
le conseil des personnes ou des groupes de personnes directement concernés par
un problème de santé;

d) l’aménagement de conditions de vie et de travail
favorables à la santé;

e) la détection précoce des risques et des problèmes de
santé;

f) le traitement préventif ou précoce des problèmes de
santé;

g) le recueil d’informations et la recherche
épidémiologique;

h) l’éducation dans le recours aux services de santé;

i) la formation des
professionnels de la santé et des autres personnes intervenant dans la
promotion de la santé et la prévention, la loi sur l’université, du 13 juin
2008, étant réservée;(1)

j) l’intégration des personnes handicapées.

2 La conception, la réalisation
et l’évaluation de ces mesures font l’objet d’actions spécifiques.

3 Dans
chaque domaine où il intervient, l’Etat encourage les attitudes et les
conditions de vie qui permettent de prévenir ou de limiter les atteintes à la
santé et leurs conséquences et soutient les mesures d’information les
concernant.

Section 2 Domaines prioritaires

## Art. 17 {#art_17}

Promotion de la santé
périconceptionnelle, prénatale et périnatale

1 L’Etat
encourage les mesures de prévention materno-infantiles visant à permettre à
chaque enfant de naître et de se développer dans les meilleures conditions de
santé possibles.

2 Il
soutient en particulier les mesures d’aide et de conseils aux futurs parents et
aux familles.

## Art. 18 {#art_18}

Promotion de la santé des
enfants et adolescents

1 L’Etat
définit l’organisation de la promotion de la santé, de la prévention et de la
surveillance de la santé dans les structures d’accueil de la petite enfance,
dans les écoles publiques et privées, dans les foyers et dans les institutions
pour enfants et adolescents, en collaboration avec les communes, les
institutions de santé et les associations.

2 Il fixe
en particulier les tâches, les compétences et l’organisation des services de
santé scolaire et des autres professionnels et institutions de santé
responsables de la santé scolaire.

## Art. 19 {#art_19}

Promotion de la santé au
travail

1 L’Etat
encourage les mesures de promotion de la santé au travail, d’hygiène, de
médecine et de sécurité liées aux conditions et à l’organisation du travail.

2 Il
soutient également les mesures de prévention des maladies et accidents
professionnels.

## Art. 20 {#art_20}

Promotion de la santé des
personnes âgées

L’Etat soutient et encourage les mesures de
promotion de la santé et de prévention en faveur des personnes âgées, en
particulier celles visant à maintenir et à prolonger l’autonomie des personnes
âgées, si possible dans le cadre de vie de leur choix.

## Art. 20A — (35) Promotion de la santé liée {#art_20a}

au sexe, à l’orientation affective et sexuelle et à l’identité de genre

L’Etat met en place des mesures spécifiques pour
la promotion de la santé en faveur des femmes, des personnes lesbiennes, gays,
bi, transgenres et intersexes, en particulier les actions visant à améliorer
l’information, l’accès aux prestations de santé, ainsi que la détection et la
prise en charge des atteintes à la santé.

## Art. 21 {#art_21}

Prévention des maladies
non transmissibles et transmissibles

1 L’Etat
encourage les mesures destinées à prévenir les maladies qui, en termes de
morbidité et de mortalité, ont des conséquences sociales et économiques
importantes ainsi que les mesures visant à limiter les effets néfastes de ces
maladies sur la santé et l’autonomie des personnes concernées.

2 L’Etat
prend les mesures nécessaires pour détecter, surveiller, prévenir et combattre
les maladies transmissibles, y compris les zoonoses, en application de la loi
fédérale sur les épidémies.(23)

3 Il
encourage leur prévention, notamment par des campagnes de vaccination.(23)

4 Il peut
déclarer obligatoires des vaccinations pour des groupes à risque.(23)

## Art. 21A — (23) Contrôle du statut vaccinal {#art_21a}

1 Le
département contrôle régulièrement le statut vaccinal des enfants et des
adolescents avant et pendant la scolarité obligatoire, et ce en collaboration
avec le département chargé de l’instruction publique, conformément à la loi
fédérale sur les épidémies.

2 Ces
départements tiennent à jour une base de données de vaccinations des enfants et
des adolescents.

3 Les
données sont utilisées pour le contrôle des épidémies et le monitorage de la
couverture vaccinale.

## Art. 21B {#art_21b}

(23) Prévention
dans les structures d’accueil préscolaire, les établissements scolaires, les
structures de détention et les structures d’accueil pour les requérants d’asile

1 Chaque
structure d’accueil préscolaire, établissement scolaire public ou privé,
structure de détention et structure d’accueil pour les requérants d’asile doit
disposer d’un médecin répondant.

2 Le
médecin répondant doit être au bénéfice d’un droit de pratiquer et posséder une
formation ou une expérience équivalente adaptée aux bénéficiaires.

3 Le
médecin répondant est chargé d’appliquer au sein desdits établissements les
mesures de promotion de la santé, de prévention et de contrôle des épidémies,
au sens de la loi fédérale sur les épidémies.

## Art. 22 — Prévention des atteintes à la santé liées à {#art_22}

l’environnement

L’Etat encourage les mesures destinées à
prévenir les atteintes à la santé dues à l’environnement naturel et bâti, et
soutient les actions visant à maintenir ou rétablir un environnement propice à
la santé.

## Art. 23 {#art_23}

Promotion de la santé
mentale

L’Etat soutient les actions de promotion de la
santé mentale et de prévention des troubles psychiques.

## Art. 24 {#art_24}

Promotion de la dignité en
fin de vie

1 L’Etat
veille à la promotion des soins palliatifs et à leur développement dans les
lieux de pratique des professionnels de la santé.

2 Il
encourage l’élaboration de directives anticipées notamment dans les
institutions de santé, en particulier dans les établissements médico-sociaux.

## Art. 25 — (15) Information sexuelle et planning familial {#art_25}

L’Etat soutient l’information et les actions de
promotion de la santé sexuelle, ainsi que les mesures de planning familial.

## Art. 26 — Prévention des accidents {#art_26}

1 L’Etat
encourage les actions de prévention des accidents, comportant des mesures
passives agissant sur l’environnement et des mesures actives agissant sur les
comportements.

2 Il
soutient la diffusion dans les populations concernées d’informations sur les
comportements sûrs et sur la gestion et la maîtrise des risques.

## Art. 27 — Prévention des dépendances {#art_27}

1 L’Etat
soutient les actions de prévention des addictions ainsi que les mesures de
réduction des risques dans ce domaine, en particulier auprès des mineurs.

2 La publicité pour les boissons alcoolisées, les produits du tabac
et les produits assimilés au tabac, les médicaments et les autres substances
nuisibles à la santé est interdite dans les limites des dispositions fédérales
et cantonales.(26)

Chapitre IIIA(20) Coopération
en phase de détention et d’exécution d’une peine ou d’une mesure

## Art. 27A {#art_27a}

(20) Echange
d’informations

1 Les
médecins, les psychologues et tout autre intervenant thérapeutique agissant au
profit d’une personne détenue avant jugement, soumise à une mesure de
substitution à la détention ou exécutant une peine ou une mesure, d’une part,
le département chargé de la sécurité, ses services, et ses établissements de
détention avant jugement et ses établissements d’exécution des peines et
mesures, d’autre part, se tiennent réciproquement et spontanément informés de
tout élément nécessaire à l’accomplissement de leurs missions respectives.

2 Le secret
professionnel et la saisine de la commission instituée par l’article 12
sont réservés.

## Art. 27B {#art_27b}

(20) Etat de
nécessité

1 Les
médecins, les psychologues et tout autre intervenant thérapeutique qui ont
connaissance de faits de nature à faire craindre pour la sécurité d’une
personne détenue avant jugement, soumise à une mesure de substitution à la
détention ou exécutant une peine ou une mesure, la sécurité de l’établissement,
du personnel, des intervenants et des codétenus ou la sécurité de la
collectivité, ont la possibilité de s’affranchir du secret professionnel pour
informer sans délai le département chargé de la sécurité, ses services, ou ses
établissements de détention avant jugement ou ses établissements d’exécution
des peines et mesures, pour autant que le danger soit imminent et impossible à
détourner autrement d’une part, et que les intérêts sauvegardés par une telle
information l’emportent sur l’intérêt au maintien du secret professionnel
d’autre part (art. 17 CP).

2 Une
saisine préalable de la commission instituée par l’article 12 n’a pas lieu.

## Art. 27C {#art_27c}

(20) Faits
pertinents à l’évaluation de la dangerosité

1 Sur
requête spécifique et motivée des autorités judiciaires compétentes, du
département chargé de la sécurité ou de tout expert mandaté par ces autorités,
les médecins, les psychologues et tout autre intervenant thérapeutique agissant
au profit d’une personne détenue avant jugement, soumise à une mesure de
substitution à la détention ou exécutant une peine ou une mesure leur
communiquent tout fait pertinent de nature à influencer la détention avant
jugement, la mesure de substitution à la détention, la peine ou la mesure en
cours, permettant d’évaluer le caractère dangereux d’une personne condamnée à
une peine ou à une mesure, ou de se prononcer sur un éventuel allègement dans
l’exécution de celle-ci.

2 Lorsqu’une
information requise par ces autorités est couverte par le secret professionnel,
la personne détenue ou exécutant une peine ou une mesure est consultée et doit
préalablement donner son accord à sa transmission. En cas de refus, les
médecins, les psychologues et tout autre intervenant thérapeutique agissant au
profit d’une personne détenue avant jugement, soumise à une mesure de
substitution à la détention ou exécutant une peine ou une mesure saisissent la
commission instituée par l’article 12.

Chapitre IV Planification sanitaire

## Art. 28 — (23) Principe {#art_28}

1 En tenant compte, notamment, de l’évolution démographique, la
planification sanitaire cantonale a pour but de déterminer les besoins en santé
et de définir les moyens de les satisfaire de la façon la plus efficiente
possible.

2 La planification sanitaire comprend le plan cantonal de promotion
de la santé et de prévention ainsi que la planification des soins.

3 Le Conseil d’Etat procède tous les 4 ans à l’évaluation et à la
mise à jour de la planification sanitaire. Sur cette base, il présente au Grand
Conseil un rapport de planification des soins et un rapport des activités de
promotion de la santé et de prévention. Le Grand Conseil se prononce sur ces
deux rapports dans les 6 mois sous forme de résolution.

4 La réalisation, l’exécution et le financement de la planification
sanitaire sont fixés dans des dispositions légales spécifiques.

## Art. 29 {#art_29}

Plan cantonal de promotion
de la santé et de prévention

1 Le plan
cantonal de promotion de la santé et de prévention détermine les besoins en
fonction des domaines concernés et définit les mesures propres à les
satisfaire. Il tient compte des initiatives d’organismes privés, des projets
des communes et des organismes publics cantonaux ainsi que des actions menées
par les autres cantons et la
Confédération.

2 Le plan
cantonal accorde une attention spéciale aux populations se trouvant dans une
situation sociale, sanitaire ou économique défavorable et aux différences de
cultures. Il tient compte des besoins de l’individu spécifiques à chaque étape
de sa vie.

3 Le
département, en collaboration avec les autres départements concernés, met en
œuvre le plan cantonal de promotion de la santé et de prévention. Il coordonne
les projets de promotion de la santé et de prévention, s’assure de leur qualité
et de leur évaluation. Il encourage la recherche en la matière.

## Art. 30 — (23) Planification des soins {#art_30}

1 La planification des soins comprend l’estimation des besoins en
soins et de leur évolution, ainsi que l’élaboration de stratégies de réponse à
ces besoins.

2 La planification des soins a pour but de maintenir ou d’améliorer
l’accès de la population à des soins les plus efficients possible. A cet effet, elle établit les bases d’une collaboration et d’une
coordination des prestations de soins publics et privés.

3 La planification des soins stationnaires est nécessaire à
l’établissement des listes cantonales d’établissements sanitaires, des mandats
de prestations de chaque établissement et des collaborations intercantonales et
régionales, conformément à la loi fédérale sur l’assurance-maladie, du 18 mars
1994.

4 La planification des autres types de soins permet d’avoir une vue
d’ensemble des besoins en soins et de tenir compte des interactions entre types
de soins. Elle fournit le cadre nécessaire à la contractualisation avec les
institutions sanitaires concernées.

## Art. 31 — (23) Statistiques et autres moyens de mesures {#art_31}

1 Le Conseil d’Etat règle, conformément aux normes reconnues en la
matière, l’établissement, l’analyse et la publication des données et
statistiques nécessaires à l’élaboration et à l’évaluation de la planification
sanitaire cantonale.

2 Les professionnels et les institutions de santé sont tenus de
fournir les données et statistiques nécessaires à l’élaboration et à
l’évaluation de la planification sanitaire cantonale, pour autant que ces
informations ne soient pas déjà disponibles auprès d’autres organismes publics.

3 En cas de non-respect de l’obligation prévue à l’alinéa 2, l’office cantonal de la santé(38) peut prononcer une amende n’excédant pas
5 000 francs.

## Art. 32 — Rapport sur la santé de la {#art_32}

population

1 Sur la
base des statistiques et des autres moyens de mesures nécessaires à la
réalisation et à l’évaluation de la planification sanitaire cantonale, le
département publie à intervalles réguliers un rapport sur la santé de la
population.

2 Il peut
mandater un organisme public ou privé pour l’établissement de ce rapport.

## Art. 33 — Financement {#art_33}

1 Le Conseil d’Etat prévoit au budget les ressources nécessaires pour
élaborer, subventionner, évaluer et contrôler le plan cantonal et les actions
spécifiques de promotion de la santé et de prévention qui en découlent ainsi
que pour couvrir les coûts inhérents à l’application de la loi fédérale sur les
épidémies.(23)

2 Le
Conseil d’Etat fixe les critères et les modalités de subventionnement des
actions et des institutions qui y participent.

Chapitre IVA(24) Régulation
des équipements médico-techniques lourds

## Art. 33A — (24) Principes {#art_33a}

1 La
régulation de l’offre d’équipements médico-techniques lourds vise à garantir
des prestations de qualité, adaptées aux besoins de la population et
contribuant équitablement à la maîtrise des coûts de la santé.

2 L’acquisition,
la mise en service et l’utilisation de tout équipement médico-technique lourd,
dans le domaine hospitalier ou ambulatoire public et privé, sont soumises à
autorisation préalable du Conseil d’Etat, sur préavis d’une commission cantonale
d’évaluation, laquelle est composée de 6 membres nommés par le Conseil
d’Etat :

a) 1 représentant
du département;

b) 1 représentant des établissements publics médicaux;

c) 1 représentant des cliniques privées;

d) 2 représentants des médecins privés, dont un médecin de
premier recours;

e) 1 représentant des associations actives dans la défense
des assurés.

3 Les
équipements soumis à autorisation et la procédure de régulation sont fixés par
voie réglementaire.

Chapitre IVB(39)
Admission des fournisseurs de prestations à pratiquer à la charge de
l’assurance obligatoire des soins

## Art. 33B — (39) Admission {#art_33b}

1 Les fournisseurs de prestations visés à
l’article 35, alinéa 2, lettres a à g, m et n, de la loi fédérale sur
l’assurance-maladie, du 18 mars 1994, doivent être au bénéfice d’une admission
pour fournir des prestations ambulatoires à la charge de l’assurance
obligatoire des soins.

2 L’admission est délivrée par le
département aux conditions prévues par la législation fédérale. Demeurent
réservées les dispositions limitant le nombre de fournisseurs de prestations.

3 L’admission à pratiquer à la charge de
l’assurance obligatoire des soins des fournisseurs de prestations soumis à
limitation dont il n’a pas été fait usage durant plus de 6 mois devient
caduque. Le département peut, pour de justes motifs, notamment la maladie,
l’accident, la maternité ou la formation postgrade ou continue, prolonger ce
délai, sur demande écrite du titulaire formulée avant l’expiration du délai.

4 Le département est l’autorité de
surveillance chargée de veiller au respect des conditions d’admission.

5 Les mesures prévues par la législation
fédérale en cas de non-respect des conditions d’admission sont applicables.

6 Les procédures d’admission et de
surveillance, ainsi que les communications obligatoires des fournisseurs de
prestations, sont fixées par voie réglementaire.

## Art. 33C {#art_33c}

Limitation du nombre de médecins fournissant des prestations ambulatoires à la
charge de l’assurance obligatoire des soins

1 Le Conseil d’Etat limite, dans un ou
plusieurs domaines de spécialisation, le nombre de médecins qui fournissent des
prestations ambulatoires à la charge de l’assurance obligatoire des soins,
conformément à la législation fédérale sur l’assurance-maladie.

2 Lorsqu’il détermine les nombres
maximaux de médecins admis à fournir des prestations ambulatoires à la charge
de l’assurance obligatoire des soins, le Conseil d’Etat peut prévoir des
facteurs de pondération différents selon les domaines de spécialisation
concernés. Ces facteurs sont fixés, notamment, après consultation des
associations des médecins du canton de Genève, des hôpitaux et des cliniques et
celles représentant les patientes et patients, sur la base d’indicateurs
relatifs à l’évolution des besoins de la population, et revus au moins tous les
4 ans.

3 Le Conseil d’Etat, soit pour lui le
département, peut lever momentanément la limitation, dans chaque domaine de
spécialisation, si des raisons de santé publique l’imposent, notamment afin
d’assurer une couverture sanitaire suffisante.

4 Le département peut exceptionnellement,
dans des cas particuliers, déroger aux nombres maximaux fixés, afin d’adapter
l’offre de soins au plus près des besoins de la population, en tenant compte
notamment des compétences médicales particulières concernées dans un domaine de
sous-spécialisation reconnue par les sociétés de disciplines cantonales pour
accéder à un traitement spécifique en temps utile, après consultation des
associations des représentants des patients et de la commission quadripartite
constituée d’un représentant pour chacune des entités suivantes : de
l’Association des médecins du canton de Genève (AMGe), de l’Association des
médecins d’institutions de Genève (AMIG), des Hôpitaux universitaires de Genève
(HUG) et de l’Association des cliniques privées, chacun étant nommé par le
Conseil d’Etat.

5 Les fournisseurs de prestations, les
assureurs et leurs fédérations respectives communiquent gratuitement, sur
demande du département, toutes les données nécessaires pour fixer les nombres
maximaux de médecins.

6 Le Conseil d’Etat édicte les
dispositions d’application du présent article. Il fixe notamment la procédure
applicable concernant les consultations et la coordination prévues par le droit
fédéral, ainsi que les modalités de communication des données nécessaires pour
fixer les nombres maximaux de médecins admis à pratiquer à la charge de
l’assurance obligatoire des soins.

Chapitre V Relations entre patients et professionnels
de la santé

Section 1 Dispositions générales

## Art. 34 {#art_34}

Champ d'application

Le présent chapitre règle les relations entre
patients, professionnels de la santé et institutions de santé lors de soins
prodigués tant dans le secteur public que dans le secteur privé.

## Art. 35 — (11) Admission des patients dans les institutions de {#art_35}

santé

1 Nul ne
peut être admis contre son gré dans une institution de santé, sauf sur la base
d'une décision de placement à des fins d'assistance ou d'une mesure
thérapeutique ou d'internement selon le code pénal suisse, du 21 décembre 1937.

2 Le
placement à des fins d'assistance est réglé par le code civil suisse, du
10 décembre 1907, et la loi d'application du code civil suisse et d’autres
lois fédérales en matière civile, du 11 octobre 2012. L'admission des personnes
faisant l'objet d'une mesure thérapeutique ou d'un internement est régie par le
code pénal suisse, du 21 décembre 1937, et la loi d'application du code pénal
suisse et d'autres lois fédérales en matière pénale, du 27 août 2009.

## Art. 36 {#art_36}

Sortie d’une institution
de santé

1 Le
patient peut quitter à tout moment une institution de santé. Cette dernière a
le droit de lui demander une confirmation écrite de sa décision, après l’avoir
clairement informé des risques ainsi encourus.

2 Avec
l’accord du patient, l’institution de santé prévient le médecin qui a rédigé le
certificat médical conformément à l’article 44, alinéa 1, et le médecin
traitant.

## Art. 37 {#art_37}

Droit aux liens avec
l'extérieur dans les institutions de santé

1 Le
patient séjournant en institution de santé doit pouvoir maintenir le contact
avec ses proches. Des restrictions ne sont autorisées que dans l’intérêt des
autres patients et compte tenu des exigences des soins et du fonctionnement de
l’institution de santé.

2 L’enfant
hospitalisé a le droit d’entretenir des contacts avec ses parents sans
contrainte d’horaires et dans un environnement approprié.

3 Le
patient a le droit de recevoir en tout temps la visite de son médecin de
confiance, spontanément ou sur demande.

4 Le patient a droit en tout temps à un
accompagnement philosophique, spirituel ou religieux, cultuel ou non cultuel.(18)

5 Les personnes chargées de cet
accompagnement doivent recevoir l’agrément de l’autorité compétente désignée
par voie réglementaire.(18)

## Art. 38 {#art_38}

Accompagnement des
patients en institution de santé

1 Le
patient suivi par une institution de santé a droit à une assistance et à des
conseils. Il a droit en particulier au soutien de ses proches.

2 Le
patient séjournant dans une institution de santé a le droit de demander un
accompagnement par un représentant d'organisme ou une personne reconnue à cette
fin par le département. Il a également droit à cet accompagnement pendant la
durée de toutes les procédures découlant de la présente loi ou des dispositions
du code civil suisse, du 10 décembre 1907, relatives au placement à des fins
d'assistance.(11)

3 Les
institutions tiennent à disposition des patients une liste des organismes et
individus admis à accompagner les patients.

## Art. 39 {#art_39}

Accompagnement des
patients en fin de vie

1 Les
patients en fin de vie ont droit aux soins, au soulagement et au réconfort
appropriés. Leurs proches doivent bénéficier d’une assistance et des conseils
nécessaires.

2 Les
patients en fin de vie bénéficient d’un accompagnement adéquat et peuvent se
faire entourer de leurs proches sans restriction horaire.

## Art. 39A — (19) Assistance au suicide en EMPP et EMS {#art_39a}

1 Les établissements médicaux privés
et publics (EMPP) et les établissements médico-sociaux (EMS) ne peuvent refuser
la tenue d’une assistance au suicide en leur sein, demandée par un patient ou
un résidant, si les conditions suivantes sont remplies :

a) le patient ou le résidant :

1° est capable de discernement pour ce qui est de sa décision
de se suicider et persiste dans sa volonté de se suicider,

2° souffre d’une maladie
ou de séquelles d’accident, graves et incurables;

b) des alternatives, en particulier celles liées aux soins
palliatifs, ont été discutées avec le patient ou le résidant.

2 Le médecin directement en charge du patient
hospitalisé ou le médecin-traitant du résidant en EMS peut, en cas de doute sur
les conditions énoncées à l’alinéa 1, solliciter l’avis d’un autre médecin
autorisé à pratiquer dans le canton de Genève ou, si une telle commission
existe, l’avis d’une commission d’évaluation interne à l’établissement ou
représentative des établissements. Les mêmes prérogatives peuvent aussi être
exercées par le médecin responsable de l’établissement.

3 Cas échéant, le médecin
mandaté, ou la commission d’évaluation, se détermine par écrit sur la demande
d’assistance au suicide dans un délai raisonnable. Il en informe les
instances de direction de l’établissement.

4 Si le patient dispose d’un logement
extérieur et lorsque l’établissement n’a pas une mission d’hébergement
médico-social, le médecin responsable peut refuser que l’assistance au suicide
se déroule au sein de l’établissement, à la condition que le retour du patient
dans son logement soit raisonnablement exigible.

5 Le personnel des établissements et les
médecins (médecin directement en charge du patient, médecin responsable
hospitalier, médecin-traitant, ou médecin-répondant des résidants en EMS) ne
peuvent être contraints de participer à la procédure de mise en œuvre d’une
assistance au suicide.

6 Le moyen employé pour la mise
en œuvre de l’assistance au suicide est soumis à prescription médicale.

7 Le
département précise les conditions d’application de cet article, après
consultation des partenaires concernés.

## Art. 40 — Devoirs des patients {#art_40}

1 Les
patients s’efforcent de contribuer au bon déroulement des soins, notamment en
donnant aux professionnels de la santé les renseignements les plus complets sur
leur santé et en suivant les prescriptions qu’ils ont acceptées.

2 En
institution de santé, les patients ainsi que leurs proches observent le
règlement intérieur et manifestent du respect envers les professionnels de la
santé et les autres patients.

## Art. 41 {#art_41}

Section 2 Principaux droits du patient

## Art. 42 {#art_42}

Droit aux soins

Toute personne a droit aux soins qu’exige son
état de santé à toutes les étapes de la vie, dans le respect de sa dignité et,
dans la mesure du possible, dans son cadre de vie habituel.

## Art. 43 {#art_43}

Libre choix du
professionnel de la santé

1 Toute
personne a le droit de s’adresser au professionnel de la santé de son choix.

2 Le libre
choix du professionnel de la santé peut être limité dans les institutions de
santé publiques ou subventionnées ainsi qu’en cas d’urgence et de nécessité.

## Art. 44 {#art_44}

Libre choix de
l'institution de santé

1 Dans la mesure
où l'état de santé attesté par un certificat médical l'exige, toute personne a
le droit d'être soignée dans une institution de santé publique ou dans une
institution de santé privée au bénéfice d’un mandat de prestations, pour autant
que les soins requis entrent dans la mission de cette institution.

2 Le droit
au libre choix de l’institution de santé peut être limité en cas d’urgence et
de nécessité.

3 Les
personnes détenues et nécessitant des soins en milieu hospitalier sont admises
selon leur état de santé dans le service de médecine pénitentiaire ou le
service médical spécialisé des Hôpitaux universitaires de Genève.

## Art. 45 — Droit d'être informé {#art_45}

1 Le
patient a le droit d’être informé de manière claire et appropriée sur :

a) son état de santé;

b) les traitements et interventions possibles, leurs
bienfaits et leurs risques éventuels;

c) les moyens de prévention des maladies et de conservation
de la santé.

2 Il peut
demander un résumé écrit de ces informations.

3 Le
patient doit recevoir, lors de son admission dans une institution de santé, une
information écrite sur ses droits, sur les mesures de protection ou
d’assistance prévues par le droit tutélaire, sur ses devoirs ainsi que sur les
conditions de son séjour. Si nécessaire, ses proches sont également informés.

4 Dans les
limites de ses compétences, tout professionnel de la santé s’assure que le
patient qui s’adresse à lui a reçu les informations nécessaires afin de décider
en toute connaissance de cause.

5 Lorsque
le remboursement par l’assurance obligatoire de soins n’est pas garanti, il en
informe le patient.

## Art. 46 — Choix libre et éclairé – {#art_46}

Personne capable de discernement

1 Aucun
soin ne peut être fourni sans le consentement libre et éclairé du patient
capable de discernement, qu’il soit majeur ou mineur.

2 Le
patient peut retirer son consentement en tout temps.

## Art. 47 — (11) Directives anticipées {#art_47}

1 Toute
personne capable de discernement peut déterminer, dans des directives
anticipées, les traitements médicaux auxquels elle consent ou non au cas où
elle deviendrait incapable de discernement.

2 Elle peut
également désigner une personne physique qui sera appelée à s'entretenir avec
le médecin sur les soins à lui administrer et à décider en son nom au cas où
elle deviendrait incapable de discernement. Elle peut donner des instructions à
cette personne.

3 Les
dispositions du code civil suisse, du 10 décembre 1907, sur les directives
anticipées du patient s'appliquent pour le surplus.

## Art. 48 {#art_48}

(11) Représentation dans le
domaine médical

1 Lorsqu'une
personne incapable de discernement doit recevoir des soins médicaux sur
lesquels elle ne s'est pas déterminée dans des directives anticipées, le
médecin traitant établit le traitement avec la personne habilitée à la
représenter dans le domaine médical.

2 Les
personnes habilitées à représenter la personne incapable de discernement dans
le domaine médical sont celles désignées par le code civil suisse, du 10
décembre 1907, dont les dispositions en la matière s'appliquent pour le
surplus.

## Art. 48A {#art_48a}

(35) Intersexuation

Lorsqu’un enfant incapable de discernement
présente des variations du développement sexuel, aucune opération visant à lui
assigner un sexe ne peut être pratiquée, sauf en cas de problème de santé
avéré.

## Art. 49 — (11) Cas d'urgence {#art_49}

1 En cas
d'urgence, le médecin administre les soins médicaux conformément à la volonté
présumée et aux intérêts de la personne incapable de discernement.

2 Les
dispositions du code civil suisse, du 10 décembre 1907, s'appliquent pour le
surplus.

## Art. 50 {#art_50}

Mesures de contrainte – En
général

1 Par
principe, toute mesure de contrainte à l'égard des patients est interdite. Le
droit pénal et civil en matière de mesures thérapeutique et d'internement ainsi
que la réglementation en matière de placement à des fins d'assistance sont
réservés, de même que la législation en matière de lutte contre les maladies
transmissibles de l'homme.(11)

2 A titre exceptionnel, et dans la mesure du possible, après en avoir
discuté avec le patient, respectivement la personne habilitée à le représenter,
le médecin responsable d'une institution de santé peut, après consultation de
l'équipe soignante, imposer pour une durée limitée des mesures de contrainte
strictement nécessaires à la prise en charge du patient :

a) si d'autres mesures moins restrictives de la liberté
personnelle ont échoué ou n'existent pas;

b) si le comportement du patient présente un grave danger
menaçant sa vie ou son intégrité corporelle ou celles d'un tiers.(11)

3 Le
médecin responsable d’une institution de santé peut déléguer cette prérogative
à un autre professionnel de la santé compétent.

4 La mise
en cellule d'isolement à caractère carcéral est interdite.

## Art. 51 — Mesures de contrainte {#art_51}

– Modalités et protection des patients

1 La
surveillance du patient est renforcée pendant toute la durée de la mesure de
contrainte, dont le maintien fait l’objet d’évaluations régulières et
fréquentes. Un protocole comprenant le but et le type de chaque mesure
utilisée, ainsi que le nom de la personne responsable et le résultat des
évaluations est inséré dans le dossier du patient.

2 Le
patient ou la personne habilitée à le représenter peut s'adresser au Tribunal
de protection de l'adulte et de l'enfant pour demander l'interdiction ou la
levée des mesures de contrainte. Les dispositions du code civil suisse, du 10
décembre 1907, régissant la procédure en matière de mesures limitant la liberté
de mouvement s'appliquent par analogie.(11)

Section 3 Traitement des données relatives à la
santé du patient

## Art. 52 {#art_52}

Tenue d'un dossier de
patient

1 Tout
professionnel de la santé pratiquant à titre dépendant ou indépendant doit
tenir un dossier pour chaque patient.

2 Le
Conseil d’Etat désigne les professions qui sont exemptées de cette obligation,
partiellement ou entièrement, et détermine les conditions de l’exemption.

3 Il fixe
les exigences minimales concernant la tenue et le traitement des dossiers, y
compris dans les institutions de santé.

## Art. 53 {#art_53}

Contenu du dossier

Le dossier comprend toutes les pièces concernant
le patient, notamment l’anamnèse, le résultat de l’examen clinique et des
analyses effectuées, l’évaluation de la situation du patient, les soins
proposés et ceux effectivement prodigués, avec l’indication de l’auteur et de
la date de chaque inscription.

## Art. 54 {#art_54}

Dossier informatisé

Le dossier du patient peut être tenu sous forme
informatisée, pour autant que toute adjonction, suppression ou autre
modification reste décelable et que l’on puisse identifier son auteur et sa
date.

## Art. 55 — Consultation du dossier {#art_55}

1 Le
patient a le droit de consulter son dossier et de s’en faire expliquer la
signification. Il peut s’en faire remettre en principe gratuitement les pièces,
ou les faire transmettre au professionnel de la santé de son choix.

2 Ce droit
ne s’étend pas aux notes rédigées par le professionnel de la santé
exclusivement pour son usage personnel, ni aux données concernant des tiers et
protégées par le secret professionnel.

## Art. 55A {#art_55a}

(14) Information des proches
d’un patient décédé

1 Pour
autant qu’ils puissent justifier d’un intérêt digne de protection, les proches
d’un patient décédé peuvent être informés sur les causes de son décès et sur le
traitement qui l’a précédé, à moins que le défunt ne s’y soit expressément
opposé. L’intérêt des proches ne doit pas se heurter à l’intérêt du défunt à la
sauvegarde du secret médical, ni à l’intérêt prépondérant de tiers.

2 A cet effet, les proches désignent un médecin chargé de recueillir les
données médicales nécessaires à leur information et de les leur transmettre.

3 Les
médecins concernés doivent saisir la commission chargée de statuer sur les
demandes de levée du secret professionnel, au sens de l’article 321,
alinéa 2, du code pénal suisse, du 21 décembre 1937.

4 Par
proches, on entend les personnes visées à l’article 378, alinéa 1, du code
civil suisse, du 10 décembre 1907.

## Art. 56 — Traitement des données {#art_56}

1 Le
traitement des données du patient, en particulier la communication de données à
autrui, est régi par la législation fédérale, la législation cantonale sur la
protection des données personnelles ainsi que par les dispositions spéciales de
la présente loi.

2 Le
traitement des données dans le cadre du réseau communautaire d’informatique
médicale est au surplus régi par la loi spéciale y relative.

## Art. 57 — Conservation du dossier {#art_57}

1 Les
éléments du dossier doivent être conservés aussi longtemps qu’ils présentent un
intérêt pour la santé du patient, mais au moins pendant 10 ans dès la dernière
consultation.

2 Si aucun
intérêt prépondérant pour la santé du patient ou pour la santé publique ne s’y
oppose, le dossier est détruit après 20 ans au plus tard. Sont réservées les
dispositions de la loi sur les archives publiques, du 1er décembre
2000, imposant un délai de conservation plus long.

3 Le
patient peut consentir à une prolongation de la durée de conservation de son
dossier à des fins de recherche.

4 Les institutions
médicales publiques conservent les dossiers médicaux de leurs patients en leur
sein ou peuvent les archiver auprès des Archives d'Etat de Genève.(13)

## Art. 58 — Sort du dossier en cas de {#art_58}

cessation d'activité

1 Le
professionnel de la santé qui cesse son activité en informe ses patients. A
leur demande, il leur remet leur dossier ou le transmet au professionnel de la
santé qu’ils ont désigné. Sans réponse du patient dans un délai de 3 mois, le
professionnel de la santé remet les dossiers à son successeur, pour archivage
et moyennant le respect des règles sur le secret professionnel. A défaut, il
les archive avec soin ou les remet à ses frais à l’association de son groupe
professionnel pour une durée de 10 ans. Il informe l’office cantonal de la
santé(38) sur le sort
des dossiers.(13)

2 Les
dossiers des professionnels de la santé exerçant en institution privée sont
archivés par cette dernière sous la responsabilité du médecin responsable de
l’institution.(13)

3 En cas
d’incapacité durable ou de décès du professionnel de la santé, ses dossiers
sont placés sous la responsabilité de l’office cantonal de la santé(38) qui peut habiliter, avec leur accord, l’association de son groupe
professionnel ou un tiers. Les frais sont à la charge du professionnel de la
santé ou de sa succession.(13)

4 Les
dépositaires sont tenus au respect de la protection des données. En
particulier, ils ne peuvent ni consulter, ni utiliser, ni communiquer les
données contenues dans les dossiers placés sous leur responsabilité.(13)

5 L’article
57 relatif à la conservation du dossier leur est applicable.(13)

Section 4 Mesures médicales spéciales

## Art. 58A — (3) Prélèvement et transplantation – Autorité {#art_58a}

compétente

L'autorité compétente pour appliquer la loi
fédérale sur la transplantation d'organes, de tissus et de cellules
(ci-après : la loi sur la transplantation), du 8 octobre 2004, est le
médecin cantonal.

## Art. 59 {#art_59}

(11) Prélèvement
et transplantation – Prélèvement sur une personne mineure ou incapable de
discernement

L'autorité indépendante pour autoriser à titre
exceptionnel le prélèvement de tissus ou de cellules régénérables sur une
personne mineure ou incapable de discernement, selon l'article 13 de la loi
fédérale sur la transplantation d'organes, de tissus et de cellules, du 8
octobre 2004, est le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant.

## Art. 60 {#art_60}

Prélèvement et
transplantation – Prélèvement à des
fins étrangères à la transplantation

Le prélèvement d’organes, de tissus ou de
cellules sur une personne décédée est autorisé à d’autres fins uniquement avec
le consentement exprès du donneur ou de ses proches. Les proches ne peuvent
s’opposer au prélèvement lorsque la personne décédée y a expressément consenti
de son vivant.

## Art. 61 {#art_61}

(16) Recherche
sur l'être humain – Principes

Toute recherche sur l'être humain doit être
conduite en respect des dispositions de la loi fédérale relative à la recherche
sur l'être humain, du 30 septembre 2011, et de ses ordonnances, le Conseil
d'Etat fixant les modalités d'application de ladite loi.

## Art. 62 {#art_62}

(16) Recherche
sur l'être humain – Commission d'éthique

1 Une
commission cantonale d'éthique de la recherche est instituée (ci-après :
la commission d'éthique). Elle est rattachée administrativement au département.

2 En sa
qualité de commission officielle, la commission d’éthique est placée sous la
surveillance du Conseil d'Etat.

3 La
commission d’éthique a pour missions d’évaluer et d’autoriser toute recherche
sur l’être humain dans le canton entrant dans le champ d’application de la loi
fédérale. Elle contrôle également le bon déroulement des projets de recherche
en cours, notamment par le biais d’inspections.(25)

## Art. 63 {#art_63}

(16) Recherche
sur l'être humain – Composition de la commission d'éthique

1 La
commission d'éthique est composée conformément à l'article 1 de l'ordonnance
fédérale d'organisation concernant la loi relative à la recherche sur l'être
humain, du 20 septembre 2013. Elle comprend au maximum 40 membres. Pour le
surplus, le Conseil d'Etat fixe sa composition et ses règles de fonctionnement
par voie réglementaire.

2 La
commission d'éthique peut constituer en son sein des sous-commissions pour
évaluer les protocoles de recherche.

## Art. 64 {#art_64}

(25) Recherche
sur l'être humain – Emoluments

Le département peut prélever des émoluments pour
l’évaluation des dossiers traités par la commission d’éthique, ainsi que pour
les inspections réalisées.

## Art. 65 — Formation des professionnels de la santé {#art_65}

1 La
participation des patients à des activités spécifiques de formation des
professionnels de la santé requiert leur consentement ou l’accord de leur
représentant légal, la volonté des patients devant toujours être respectée.

2 Le
patient a le droit de refuser de participer à une activité spécifique de
formation des professionnels de la santé. Il peut également retirer, à tout
moment, le consentement préalablement donné, sans crainte d’en subir un
préjudice dans le cadre des soins dont il a besoin.

3 La
formation des professionnels de la santé doit être donnée dans le respect de la
dignité et de la sphère privée des patients.

## Art. 66 {#art_66}

Interruption de grossesse

Le Conseil d’Etat fixe les modalités
d’application des dispositions du code pénal suisse, du 21 décembre 1937, en
matière d’interruption de grossesse. Il désigne en particulier les autorités
compétentes.

## Art. 67 — (11) Stérilisation des personnes incapables de {#art_67}

discernement

Avant de procéder à toute intervention sur une
personne incapable de discernement provoquant une interruption permanente de la
fécondité, le médecin concerné doit le signaler au Tribunal de protection de
l'adulte et de l'enfant.

## Art. 68 — Constatation de la mort {#art_68}

1 La
confirmation de l'annonce d'un décès par l'arrondissement de l'état civil ne
peut être délivrée que sur la base d'un certificat de décès original établi par
un médecin.(12)

2 En cas de
mort suspecte, violente ou sur la voie publique et en cas de mort par maladie
transmissible présentant un risque grave de santé publique, le médecin concerné
doit refuser le certificat de décès. Il délivre alors un simple constat de
décès et avise les autorités compétentes pour procéder à la levée de corps.

## Art. 69 — (12) Sort du cadavre et sépulture {#art_69}

1 Les
autorisations d'incinérer, de transporter ou d'exhumer un corps sont délivrées
conformément aux dispositions de la loi sur les cimetières, du
20 septembre 1876, et de son règlement d'exécution.

2 Le
Conseil d'Etat fixe les conditions de levée de corps ainsi que les
interventions qui peuvent être pratiquées sur des cadavres. Il fixe également
les conditions auxquelles une personne peut faire don de son corps à la
science, à des fins d'enseignement ou de recherche.

## Art. 70 — Autopsie {#art_70}

1 Une
autopsie ou un prélèvement sur un cadavre ne peut être pratiqué que si la
personne décédée ou ses proches y ont expressément consenti, la volonté de la
personne décédée devant toujours être respectée.

2 Les
proches peuvent être informés des conclusions de l’autopsie par le truchement
d’un médecin, à moins que la personne décédée ne s’y soit opposée.

3 Si
l’intérêt de la santé publique l’exige, le médecin cantonal peut ordonner une
autopsie, même si la personne décédée s’y est opposée de son vivant ou contre
la volonté de ses proches, selon la législation fédérale.(23)

4 Demeurent
réservées les décisions des autorités judiciaires.

Chapitre VI Professions de la santé

Section 1(28) Champ d'application

## Art. 71 — Professions soumises(28) {#art_71}

1 Le
présent chapitre s’applique aux professionnels de la santé qui fournissent des
soins en étant en contact avec leurs patients ou en traitant leurs données
médicales et dont l’activité doit être contrôlée pour des raisons de santé
publique.(15)

2 Tout
professionnel de la santé doit être au bénéfice d’une formation reconnue.(21)

3 Tout soin
qui, compte tenu de la formation et de l’expérience requises pour le prodiguer,
relève spécifiquement d’une profession soumise à la présente loi ne peut être
fourni que par une personne au bénéfice d’une formation reconnue lui permettant
d’exercer ladite profession.(21)

4 Le
Conseil d’Etat établit périodiquement par voie réglementaire la liste des
professions soumises au présent chapitre ainsi que les conditions spécifiques
de leur autorisation de pratiquer, notamment le titre requis.(28)

## Art. 72 {#art_72}

(28) Catégories de professionnels

La présente loi distingue les professionnels de
la santé :

a) qui exercent sous leur propre responsabilité
professionnelle;

b) qui exercent sous surveillance professionnelle.

Section 2(28) Autorisation de
pratiquer

## Art. 73 — (28) Principe {#art_73}

1 Une
personne n’a le droit de pratiquer une profession de la santé que si elle est
au bénéfice d’une autorisation de pratiquer délivrée par le département ou a
suivi le processus d’annonce prévu par la loi fédérale sur les professions
médicales universitaires, du 23 juin 2006 (ci-après : la loi fédérale sur
les professions médicales).

2 Le
département peut renoncer à délivrer une autorisation de pratiquer aux
professions médicales universitaires s’exerçant sous la surveillance
professionnelle d’une professionnelle ou d’un professionnel de la santé
autorisé à pratiquer la même discipline et qui suivent une formation postgrade.(33)

3 Le
département peut renoncer à délivrer une autorisation de pratiquer aux autres
professions de la santé s’exerçant sous la surveillance professionnelle d’un
pair ou d’une supérieure ou d’un supérieur hiérarchique. Dans ce cas, il
appartient à l’employeuse ou à l’employeur de s’assurer que la professionnelle
ou le professionnel concerné est titulaire des diplômes nécessaires. Les
professions concernées sont désignées par voie de directive.(33)

4 Le
département délivre une autorisation de pratiquer aux assistantes et assistants
en soin et santé communautaire, ainsi qu’aux assistantes et assistants médicaux
au bénéfice d’un certificat fédéral de capacité.(33)

5 En vertu
de la loi fédérale portant sur l’obligation des prestataires de services de
déclarer leurs qualifications professionnelles dans le cadre des professions
réglementées et sur la vérification de ces qualifications, du 14 décembre
2012, les professionnelles ou professionnels de santé ayant acquis leurs
qualifications à l’étranger et désirant fournir des prestations en Suisse pour
une période maximale de 90 jours civils doivent s’annoncer.(33)

## Art. 74 — (28) Autorisation de pratiquer {#art_74}

1 L’autorisation
de pratiquer est délivrée au professionnel de la santé :

a) qui possède le diplôme ou le titre requis en fonction de
la profession ou un titre équivalent reconnu par le département;

b) qui ne souffre pas d’affections physiques ou psychiques
incompatibles avec l’exercice de sa profession;

c) qui possède les connaissances nécessaires en français;

d) qui, en Suisse ou à l’étranger, n’est pas frappé
d’interdiction de pratiquer temporaire ou définitive ou ne fait pas l’objet de
sanction administrative ou de condamnation pénale pour une faute
professionnelle grave ou répétée ou pour un comportement indigne de sa
profession;

e) dont la pratique, en Suisse ou à l’étranger, n’engendre
pas un risque sérieux de mise en danger de la santé ou de la vie des patients.

2 Lorsque
le professionnel de la santé est au bénéfice d’une autorisation de pratiquer
dans un autre canton, le département peut lui demander de lui fournir une copie
conforme et actuelle de cette autorisation.

3 Le
Conseil d’Etat établit la liste des documents à joindre à la demande
d’autorisation de pratiquer.

## Art. 75 {#art_75}

(28) Durée de l'autorisation de
pratiquer

1 L'autorisation
de pratiquer s'éteint lorsque le professionnel de la santé atteint 70 ans et il
est radié du registre.

2 Si le
professionnel de la santé entend pratiquer au-delà de 70 ans, il doit en faire
la demande en présentant un certificat médical. Dans ce cas, l'autorisation de
pratiquer peut être prolongée pour 3 ans, puis tous les 2 ans.

## Art. 76 {#art_76}

(28) Inscription dans les
registres

1 Le
département tient un registre dans lequel sont inscrites, par profession, les
autorisations délivrées, ainsi que les annonces et déclarations enregistrées.

2 Les
registres sont publics.

3 Les
professionnels de la santé inscrits dans les registres sont tenus d’informer le
département de tout fait pouvant entraîner une modification de leur
inscription.

Section 3(28) Professions
médicales universitaires

## Art. 77 {#art_77}

(28) Loi fédérale sur les
professions médicales

En plus de la présente loi, les dispositions de
la loi fédérale sur les professions médicales sont applicables aux professions
suivantes : médecin, médecin-dentiste, chiropraticien, pharmacien et
vétérinaire.

## Art. 78 — (28) Devoirs professionnels {#art_78}

1 Les
devoirs professionnels cités à l'article 40 de la loi fédérale sur les
professions médicales s'appliquent aux professionnels exerçant sous leur propre
responsabilité professionnelle et sous surveillance professionnelle au sens de
l'article 72 de la présente loi.

2 Les
professionnels de la santé exerçant sous leur propre responsabilité
professionnelle doivent être couverts par une assurance-responsabilité civile
professionnelle.

Section 4(28) Psychologues

## Art. 79 {#art_79}

(28) Loi fédérale
sur les professions de la psychologie

En plus de la présente loi, les dispositions de
la loi fédérale sur les professions relevant du domaine de la psychologie, du
18 mars 2011 (ci‑après : la loi fédérale sur les professions de la
psychologie), sont applicables aux psychologues.

## Art. 80 {#art_80}

(28) Devoirs
professionnels

1 Les
devoirs professionnels cités à l'article 27 de la loi fédérale sur les
professions de la psychologie s'appliquent aux professionnels exerçant sous
leur propre responsabilité professionnelle et sous surveillance professionnelle
au sens de l'article 72 de la présente loi.

2 Les
professionnels de la santé exerçant sous leur propre responsabilité
professionnelle doivent être couverts par une assurance-responsabilité civile
professionnelle.

Section 5(28) Autres professions
de la santé

## Art. 81 — (28) Devoirs professionnels {#art_81}

1 Les
devoirs professionnels prévus à l’article 40 de la loi fédérale sur les
professions médicales s’appliquent par analogie et sauf disposition contraire
aux autres professionnels de la santé.

2 Les
professionnels de la santé exerçant sous leur propre responsabilité
professionnelle doivent être couverts par une assurance-responsabilité civile
professionnelle.

Section 6(28) Devoirs
professionnels complémentaires

## Art. 82 {#art_82}

(28) Respect de la dignité
humaine et de la liberté du patient

1 Le
professionnel de la santé doit veiller au respect de la dignité et des droits
de la personnalité de ses patients.

2 Dans le
cadre de ses activités, le professionnel de la santé s’abstient de tout
endoctrinement des patients.

## Art. 83 — (28) Libre choix {#art_83}

1 Le
professionnel de la santé est libre d’accepter ou de refuser un patient dans
les limites déontologiques de sa profession. Il a toutefois l’obligation de
soigner en cas de danger grave et imminent pour la santé du patient.

2 Lorsque
les intérêts du patient l’exigent, le professionnel de la santé a l’obligation
de collaborer avec l’ensemble des autres professionnels.

## Art. 84 — (28) Objection de conscience {#art_84}

1 Le
professionnel de la santé ne peut être tenu de fournir, directement ou
indirectement, des soins incompatibles avec ses convictions éthiques ou
religieuses.

2 L’objecteur
doit, dans tous les cas, donner au patient les informations nécessaires afin
que ce dernier puisse obtenir, par d’autres professionnels de la santé, les
soins qu’il n’est pas disposé à lui fournir.

3 En cas de
danger grave et imminent pour la santé du patient, le professionnel de la santé
doit prendre toutes les mesures nécessaires pour écarter le danger, même si
elles sont contraires à ses convictions éthiques ou religieuses.

## Art. 85 {#art_85}

(28) Compétences et
responsabilité

1 Le
professionnel de la santé ne peut fournir que les soins pour lesquels il a la
formation reconnue et l'expérience nécessaire.

2 Le
professionnel de la santé doit s’abstenir de tout acte superflu ou inapproprié,
même sur requête du patient, d’un autre professionnel de la santé ou de tout
tiers.

3 Il ne
peut déléguer des soins à un autre professionnel de la santé ou à un auxiliaire
de soins que si celui-ci possède la formation et les compétences pour fournir
ces soins. Le Conseil d'Etat établit la liste des professions admises en tant
qu'auxiliaires de soins en concertation avec les associations professionnelles
et les partenaires sociaux de la branche.

4 L’office
cantonal de la santé(38) valide la
procédure de délégation mise en place au sein des institutions.

5 Lorsque
les soins exigés par l’état de santé du patient excèdent ses compétences, le
professionnel de la santé est tenu de s’adjoindre le concours d’un autre
professionnel habilité à fournir ces soins ou d’adresser le patient à un
professionnel compétent.

6 Dans
certaines situations, le département peut autoriser des pratiques infirmières
avancées. L’office cantonal de la santé(38) valide les formations dispensées en matière de pratiques infirmières
avancées.

## Art. 86 — (28) Secret professionnel {#art_86}

1 Les
professionnels de la santé et leurs auxiliaires sont tenus au secret
professionnel, au sens de l'article 321 du code pénal suisse, du 21 décembre
1937.

2 Ils
peuvent en être déliés par le patient ou, s’il existe de justes motifs, par
l'autorité supérieure de levée du secret professionnel.

3 Sont
réservées les dispositions légales concernant l’obligation de renseigner une
autorité ou de témoigner en justice.

## Art. 87 {#art_87}

(28) Publicité

Les professionnels de la santé inscrits dans les
registres sont autorisés à faire paraître les annonces nécessaires à leur
fonctionnement dans les limites définies, par voie réglementaire, par le
Conseil d’Etat après consultation des associations professionnelles concernées.

Section 7(28) Exercice des
professions

## Art. 88 {#art_88}

(28) Lieux de pratique

A l'exception des soins dispensés au domicile du
patient, les lieux où pratiquent les professionnels de la santé doivent
répondre aux exigences de leur profession et être adaptés aux soins qui s'y
déroulent.

## Art. 89 {#art_89}

(28) Titre de spécialiste

Un professionnel de la santé ne peut porter un
titre ou se référer à une formation particulière que s’il possède le titre
correspondant ou si la formation en question a été reconnue par le département.

## Art. 90 — (28) Remplacement {#art_90}

1 Une
personne qui pratique, sous sa propre responsabilité professionnelle, une
profession de la santé peut se faire remplacer temporairement à son lieu de
travail pour cause de formation, vacances, service militaire, congé de
maternité ou pour raisons de santé. Elle en informe le département. Le
remplaçant doit avoir l’autorisation de pratiquer la même profession.

2 Lorsqu’un
intérêt prépondérant de santé publique l’exige, le département peut
exceptionnellement autoriser un remplacement par une personne autorisée à
pratiquer une autre profession.

3 Les
modalités sont déterminées par voie réglementaire.

## Art. 91 — (28) Service de garde {#art_91}

1 Les
professionnels de la santé assurent des services de garde de manière à garantir
les besoins en soins de la population.

2 Le Conseil
d’Etat désigne les professions de la santé qui sont tenues d’assurer de tels
services.

3 Au cas où
les conditions de l’alinéa 1 ne sont pas respectées, le Conseil d’Etat peut
exiger des associations professionnelles concernées la mise en place d’un
service de garde.

## Art. 92 {#art_92}

(28) Situations exceptionnelles

Chaque professionnel de la santé peut être
appelé à participer aux mesures cantonales d’intervention dans des situations
exceptionnelles.

## Art. 93 {#art_93}

(28) Assurance-qualité et bonnes
pratiques professionnelles

1 Le
département encourage le développement de systèmes d’assurance-qualité, en lien
avec les associations professionnelles concernées.

2 Il peut
leur déléguer la mise en œuvre et le contrôle de l’assurance-qualité.

3 Les professionnels
de la santé doivent se conformer aux bonnes pratiques professionnelles en
vigueur.

Section 8(28) Formation

## Art. 94 {#art_94}

(28) Ecoles et
programmes de formation

1 L’Etat
peut exploiter ou subventionner des écoles dans le domaine de la santé, qui
correspondent aux priorités fixées dans la planification sanitaire cantonale.
De la même manière, il peut organiser ou subventionner des programmes de
formation ou de perfectionnement dans ce domaine.

2 Le
Conseil d’Etat veille à ce que le nombre de places de formation et de stages
dans le domaine des professions de la santé corresponde aux besoins du canton
définis dans la planification sanitaire cantonale.

3 Le
Conseil d’Etat fixe les critères et les modalités de subventionnement de ces
écoles et de ces programmes de formation et de perfectionnement.

## Art. 95 {#art_95}

(28) Formation
professionnelle

1 Dans le
cadre de sa formation, le professionnel de la santé ne peut pas pratiquer sous
sa propre responsabilité.

2 Sous
réserve du droit fédéral, le Conseil d’Etat fixe la durée de formation admise
selon la profession et la spécialisation ainsi que le nombre de personnes en
formation dont peut être responsable un professionnel autorisé, en distinguant
la formation en pratique privée de celle en institution de santé. Il peut
charger le département de régler le détail de cette matière.

3 Un
professionnel de la santé exerçant sous surveillance professionnelle durant sa
formation ne peut conserver ce statut que pour une durée considérée comme
ordinaire dans le cadre de celle-ci. Les cas exceptionnels restent toutefois
réservés.

## Art. 96 {#art_96}

(28) Formation
continue

Le Conseil d’Etat règle les modalités de la
formation continue en concertation avec les associations professionnelles
concernées dans la mesure où celles-ci ne sont pas réglées par une disposition
fédérale.

Chapitre VII Pratiques complémentaires

## Art. 97 — (28) Principes {#art_97}

1 Le
médecin qui effectue des prestations de médecine complémentaire prises en
charge par l'assurance obligatoire des soins doit s'annoncer auprès du
département.

2 Les
autres praticiens de pratiques complémentaires exercent uniquement si :

a) ils disposent d’une formation et de l’expérience
nécessaires;

b) cette pratique ne présente pas de danger pour la santé du
patient ou de la population et si elle n’interfère pas avec un traitement
institué par un professionnel de la santé;

c) il n’y a pas risque de confusion avec des soins qui
relèvent spécifiquement d’une profession soumise à la présente loi;

d) le patient y consent après avoir été dûment informé qu’il
s’agit d’une pratique complémentaire, ainsi que de ses risques et de ses
bienfaits et de la possibilité de s’adresser à un professionnel de la santé.

## Art. 98 {#art_98}

## Art. 99 — Devoirs {#art_99}

1 Une
personne qui exerce une pratique complémentaire doit s’abstenir de tout acte
superflu ou inapproprié, même sur requête du patient ou d’un professionnel de
la santé. En cas de doute sur l’état de santé du patient, elle a en outre
l’obligation de l’en informer et de l’inciter à consulter un professionnel de
la santé.(28)

2 Les
personnes exerçant des pratiques complémentaires n’ont pas le droit :

a) de traiter des personnes atteintes de maladies
transmissibles au sens de la législation fédérale;

b) d’inciter un patient à interrompre le traitement institué
par un professionnel de la santé au sens de la présente loi;

c) de procéder à des actes réservés aux professionnels de la
santé ou d’opérer des prélèvements sur le corps humain;

d) de proposer à la vente, d’administrer ou de remettre des
médicaments, ou de prescrire ceux dont la vente est soumise à ordonnance
médicale;(15)

e) d’utiliser des appareils de radiologie, le droit fédéral
sur les dispositifs médicaux étant réservé;

f) de se prévaloir de formations sanctionnées par la
législation fédérale ou cantonale, si elles ne sont pas titulaires des titres
requis.

3 Les
personnes exerçant une pratique complémentaire sont autorisées à faire paraître
les annonces nécessaires à leur fonctionnement, dans les limites définies par
voie réglementaire par le Conseil d’Etat.(28)

4 Les
dispositions concernant les droits des patients et les obligations des
professionnels de la santé sont applicables par analogie.

5 Le
Conseil d’Etat peut en outre soumettre à conditions ou interdire des pratiques
complémentaires lorsqu’un intérêt prépondérant de santé publique l’exige. Le
département peut procéder aux contrôles nécessaires afin de s’assurer du
respect des exigences de la présente loi.

Chapitre VIII Institutions de santé

## Art. 100 {#art_100}

Définition et champ
d’application

1 Par
institution de santé, on entend tout établissement, organisation, institut ou
service qui a, parmi ses missions, celle de fournir des soins.

2 Le
Conseil d’Etat détermine les catégories d’institutions de santé.(15)

3 Les
cabinets individuels ou de groupe ne sont pas soumis au présent chapitre.

## Art. 101 — Autorisation d’exploitation {#art_101}

1 Afin de
protéger la santé des patients et de la population et de garantir des soins
appropriés de qualité, la création, l’extension, la transformation et
l’exploitation de toute institution de santé sont soumises à autorisation.

2 L’autorisation
d’exploitation est délivrée par le département lorsque l’institution, compte
tenu de sa mission :

a) est dirigée par une ou des personnes responsables qui
possèdent la formation ou les titres nécessaires;

b) est dotée d’une organisation adéquate;

c) dispose du personnel qualifié nécessaire ayant reçu une
formation professionnelle adéquate;

d) dispose des locaux et de l’équipement nécessaires
répondant aux exigences d’hygiène et de sécurité des patients;

e) participe à l’établissement des statistiques et des
autres moyens de mesures nécessaires à la réalisation et à l’évaluation de la
planification sanitaire cantonale;

f) garantit, s’il y a lieu, la fourniture adéquate en
médicaments.

3 L’autorisation
d’exploitation indique la mission de l’institution de santé. Elle peut fixer un
nombre maximal de personnes que l’institution peut prendre en charge.

4 Le
Conseil d'Etat définit, selon la nature des prestations offertes, pour chaque
catégorie d'institution, les conditions spécifiques d'octroi de l'autorisation
d'exploitation qui visent notamment l'aménagement des locaux, l'effectif et la
qualification du personnel, ainsi que les exigences à l'égard du ou des
répondants. Il peut charger le département de régler le détail de cette
matière.

5 L’autorisation
d’exploitation relative aux établissements médico-sociaux est accordée par
l’autorité compétente en vertu de la loi sur la gestion des établissements pour
personnes âgées, du 4 décembre 2009, sur la base du préavis du département attestant
du respect des exigences découlant de la présente loi.(33)

## Art. 102 {#art_102}

Autorisation d’assistance
pharmaceutique

1 Les
établissements médicaux privés et publics doivent disposer des services d’un
pharmacien responsable et d’un local, notamment pour le stockage des
médicaments, adapté à leurs besoins. Une autorisation d’assistance
pharmaceutique leur est alors délivrée par le département.(17)

2 Les
médicaments que le pharmacien responsable commande sont destinés exclusivement
aux patients hospitalisés.

3 Le
département peut exempter de cette obligation les institutions ne dispensant
pas de soins stationnaires si elles ne traitent qu’un volume restreint de
médicaments.(17)

## Art. 103 — Durée {#art_103}

1 L’autorisation
d’exploiter une institution de santé est accordée en principe pour une durée
indéterminée.

2 Pour de
justes motifs, l’autorisation d’exploiter une institution de santé est accordée
pour une durée déterminée. Son renouvellement fait alors l’objet d’une
procédure simplifiée.

## Art. 104 — Devoir d’information {#art_104}

1 Toute
modification des conditions d’octroi de l’autorisation d’exploitation doit être
communiquée sans tarder au département.

2 Une
institution de santé doit informer le département avant de procéder à une extension
ou une transformation.

## Art. 105 {#art_105}

Surveillance

Le département s’assure que les conditions
d’octroi de l’autorisation d’exploitation d’une institution de santé sont
respectées, en effectuant ou en faisant effectuer les contrôles nécessaires.

## Art. 106 — Contrôle de qualité {#art_106}

1 Les
institutions de santé prennent les mesures nécessaires pour répertorier les
incidents survenus dans le cadre de leur mission de soins.

2 Le
département peut procéder ou faire procéder à des contrôles de qualité des
institutions de santé.

3 Il entend
préalablement les associations professionnelles concernées.

## Art. 107 — Obligations {#art_107}

1 Les
institutions de santé doivent fournir, de manière continue et personnalisée,
les soins qui entrent dans leur mission à toute personne qu’elles prennent en
charge. Elles ne peuvent, de leur propre initiative, arrêter la prise en charge
d’une personne que si la continuité de celle-ci est garantie.

2 Elles
examinent s’il y a lieu ou non d’aviser les proches de la prise en charge.

3 Si
nécessaire, elles doivent veiller, notamment par leur service social, à prendre
toutes les dispositions utiles pour sauvegarder les intérêts des patients.

4 Elles
doivent, dans l’intérêt des patients et de la santé de la population,
collaborer avec les autres institutions de santé et les professionnels de la
santé et fonctionner de manière coordonnée.

5 Elles
doivent, compte tenu de leur mission et de leurs dimensions, participer à la
formation et au perfectionnement des professionnels de la santé.

6 Elles
peuvent être appelées, compte tenu de leur mission et de leurs dimensions, à
participer aux mesures cantonales d’intervention dans des situations
exceptionnelles.

## Art. 108 {#art_108}

(33) Publicité

Les dispositions de l’article 87 concernant la
publicité s’appliquent par analogie aux institutions de santé.

## Art. 109 {#art_109}

Etablissements publics

Le statut juridique, l’organisation et la
gestion des établissements médicaux publics sont régis par la législation
spéciale.

Chapitre IX Produits
thérapeutiques

## Art. 110 — Autorisation de fabrication {#art_110}

1 Sous
réserve des dérogations prévues par le droit fédéral, celui qui entend
fabriquer des médicaments doit être au bénéfice d’une autorisation délivrée par
l’Institut suisse des produits thérapeutiques ou, dans le cadre des
attributions cantonales, par le département.

2 Les
conditions d’octroi de l’autorisation cantonale sont définies par le Conseil
d’Etat.

## Art. 111 {#art_111}

Autorisation de mise sur le
marché

1 La mise
sur le marché des médicaments est soumise à l’autorisation de l’Institut suisse
des produits thérapeutiques, sous réserve des exceptions prévues par le droit
fédéral.

2 Est
soumise à l’autorisation du département la mise sur le marché des médicaments
préparés d’après une formule propre à l’établissement titulaire d’une
autorisation de fabrication (spécialités de comptoir).

## Art. 112 {#art_112}

Interdiction

Le département peut interdire la fabrication
et/ou la mise sur le marché de médicaments préparés d’après une formule
magistrale, officinale ou d’après une formule propre à l’établissement
titulaire d’une autorisation de fabrication s’ils sont inadaptés ou s’ils
présentent un danger pour la santé.

## Art. 113 — Prescription de médicaments {#art_113}

1 Seuls les
médecins, les dentistes, les chiropraticiens et les vétérinaires peuvent
prescrire des médicaments, dans les limites de leurs compétences et compte tenu
de la législation en la matière.(21) Le
département peut également établir une liste de médicaments pouvant être
prescrits par les personnes exerçant la profession de sage-femme et à quelles
conditions.(4)

2 Les
ordonnances médicales sont exécutées sous la responsabilité d’un pharmacien
dans une officine.

3 Les
professionnels de la santé sont tenus de contribuer à la lutte contre l’usage
inadéquat et dangereux des produits thérapeutiques.

4 La
délivrance par un prescripteur de plusieurs ordonnances médicales à un même
patient pour un même médicament, dans le but d’éluder les règles de la présente
loi, est interdite.(37)

## Art. 113A {#art_113a}

(37) Fausses ordonnances
médicales

1 Le
pharmacien qui identifie une fausse ordonnance médicale en informe le
pharmacien cantonal et, dans la mesure du possible, la lui remet.

2 Lorsqu’un
même cas est dénoncé par plusieurs pharmaciens, le pharmacien cantonal peut
informer toutes les pharmacies du canton en mentionnant les éléments figurant
en en-tête des ordonnances médicales concernées et en précisant l'identité et
la date de naissance du patient, de même que les médicaments prescrits, après
en avoir contrôlé leur exactitude.

3 Les
destinataires de l'information ne peuvent utiliser les données à d'autres fins
que celles d'empêcher l'utilisation de ces fausses ordonnances médicales.

4 En cas de
risque avéré d'utilisation de ces fausses ordonnances médicales hors canton, le
pharmacien cantonal peut transmettre les informations figurant à l'alinéa 2 aux
autorités compétentes d'autres cantons.

## Art. 114 {#art_114}

(32) Professionnels de la santé
autorisés à remettre des médicaments

1 Les
professionnels de la santé habilités à remettre des médicaments le font dans la
mesure fixée par le droit fédéral.

2 La vente
directe de médicaments par le médecin traitant (pro-pharmacie) est interdite.
Les médecins et les dentistes peuvent cependant administrer directement de
manière non renouvelable des médicaments à leurs patients dans les cas
d’urgence médicale.

3 Toute
autre forme de remise des médicaments est interdite, dans les limites du droit
fédéral.

4 Le
département peut s’adresser en tout temps aux fabricants, aux fournisseurs et
aux grossistes afin de vérifier que les principes de la pro-pharmacie sont
respectés. Il peut également s’adresser aux assureurs-maladie afin de procéder
à la même vérification par le biais de la facturation des prescripteurs.

5 Les
fabricants, les fournisseurs, les grossistes et les assureurs-maladie sont
autorisés à transmettre les coordonnées des prescripteurs au département. Le
secret médical doit dans tous les cas être respecté.

6 La remise
gratuite de médicaments aux patients précaires est admise sous conditions
définies par le Conseil d’Etat.

## Art. 115 {#art_115}

Vente par correspondance

Le département est compétent pour délivrer les
autorisations de vente par correspondance conformément à la législation
fédérale en la matière.

## Art. 116 {#art_116}

(32) Autorisation du commerce de
détail

1 La remise
des médicaments doit se faire en pharmacie ou dans les lieux ou par les autres
personnes désignées par ordonnance du Conseil fédéral.

2 Les
institutions de santé remettant des médicaments oncologiques du groupe
thérapeutique IT 07.16.10 de la liste des spécialités éditée par l’Office
fédéral de la santé publique pour la prise en charge de leurs patients
oncologiques doivent posséder une autorisation idoine délivrée par le
département à la pharmacie de l’établissement.

3 Cette
autorisation n’est accordée qu’aux institutions disposant d’au moins un
pharmacien clinicien, du personnel, des locaux et des équipements tels que
fixés par les articles 75 et suivants du règlement sur les institutions de
santé, du 9 septembre 2020, les compétences de l’autorité fédérale compétente
étant réservées. Ces institutions doivent discuter et organiser dès que
possible le transfert du patient vers les officines de ville.

4 La remise
des médicaments rangés par l’Institut suisse des produits thérapeutiques dans
la catégorie des médicaments en vente libre n’est pas soumise à autorisation.

## Art. 117 {#art_117}

(33) Publicité

Les dispositions de l’article 87 concernant la
publicité s’appliquent par analogie à la ou au titulaire d’une autorisation de
commerce de détail.

## Art. 118 {#art_118}

Stockage du sang et des
produits sanguins

1 Les institutions
qui entendent stocker du sang et des produits sanguins doivent être au bénéfice
d’une autorisation délivrée par le département.

2 Le
Conseil d’Etat fixe les conditions d’octroi et la procédure d’autorisation.

## Art. 119 {#art_119}

Surveillance et inspection

Le département s’assure que les conditions
d’octroi des autorisations délivrées dans le cadre des attributions cantonales
sont respectées, en effectuant ou en faisant effectuer des contrôles
périodiques.

## Art. 120 {#art_120}

(15) Mesures et sanctions administratives

Les mesures et sanctions administratives prévues
aux articles 126 et suivants s’appliquent aux professionnels de la santé
enfreignant la législation fédérale sur les produits thérapeutiques.

Chapitre X Police sanitaire

## Art. 121 — (23) Lutte contre les maladies transmissibles – {#art_121}

Principes

1 L’office
cantonal de la santé(38), soit pour lui
le médecin cantonal, le vétérinaire cantonal ou le chimiste cantonal, exécute
les tâches de lutte contre les maladies transmissibles et les zoonoses prévues
par la loi fédérale sur les épidémies et la loi fédérale sur les denrées
alimentaires et les objets usuels, du 20 juin 2014(27).

2 Il a
notamment les attributions suivantes :

a) ordonner en particulier :

1° les enquêtes épidémiologiques,

2° la surveillance médicale, le traitement, la quarantaine,
l’isolement, le transfert des malades dans une institution de santé,

3° les mesures nécessaires pour empêcher la propagation de
maladies transmissibles dans la population ou des groupes de personnes;

b) participer à l’exploitation du réseau de laboratoires
régionaux en collaboration avec les départements concernés.

3 Les
mesures générales et abstraites prévues par l’article 40 de la loi fédérale sur
la lutte contre les maladies transmissibles de l’homme, du 28 septembre
2012, sont prises par le Conseil d’Etat, qui en informe le Grand Conseil. L’article
216, alinéa 8, de la loi portant règlement du Grand Conseil de la République et
canton de Genève, du 13 septembre 1985, est applicable.(31)

4 En cas de
menace d’apparition d’organismes pouvant transmettre des agents pathogènes à
l’être humain, les autorités cantonales compétentes se coordonnent pour lutter
contre ces organismes ou prévenir leur apparition.(31)

5 Les
autorités compétentes s’assurent que les médecins ou les institutions de santé
prennent toutes les mesures en leur pouvoir pour prévenir la transmission des
maladies transmissibles, notamment par des enquêtes d’entourage.(31)

6 Le
vétérinaire cantonal exécute les tâches de lutte contre les zoonoses et annonce
au médecin cantonal et au chimiste cantonal les risques de zoonoses, selon la
législation fédérale.(31)

## Art. 122 — (23) Lutte contre les maladies transmissibles – {#art_122}

Déclaration obligatoire

1 Les
professionnels de la santé, ainsi que les institutions de santé et les autorités
compétentes, soumis par la loi fédérale sur les épidémies à l’obligation de
déclarer les maladies transmissibles doivent, dans les délais, faire les
déclarations prévues au médecin cantonal.

2 Les
organes chargés de la surveillance et de la lutte contre les épizooties et les
zoonoses doivent faire les déclarations prévues au vétérinaire cantonal.

3 Les
données personnelles des individus collectées dans le cadre des enquêtes
épidémiologiques et des déclarations obligatoires sont traitées conformément à
la loi fédérale sur les épidémies.

## Art. 122A {#art_122a}

(30) Lutte contre les maladies
transmissibles – Masques faciaux

1 Dans la
mesure où il est utile et nécessaire de prévenir la propagation d’une maladie
lors d’une épidémie, le Conseil d’Etat peut, par voie réglementaire, rendre
obligatoire le port du masque facial lors de manifestations publiques ou
privées, ou dans des constructions, installations et équipements, qui sont
accessibles au public, comportent des places de travail, ou encore dans lesquels
des prestations sont proposées. Dans ce cas, les dérogations suivantes sont
prévues :

a) sont exemptés de l’obligation de porter le masque les
enfants avant un âge déterminé par le règlement, ainsi que les personnes qui ne
peuvent le porter pour des raisons particulières, notamment médicales;

b) il est autorisé de retirer le masque, en gardant autant
que possible une distance physique minimale permettant d’éviter la propagation
de la maladie ou en ayant recours à un dispositif alternatif transparent, dans
la mesure où il est nécessaire de communiquer avec une personne sourde,
malentendante, ou une personne qui, pour des raisons particulières, notamment
médicales, ne peut pas communiquer correctement avec une personne portant un
masque;

c) il est autorisé de retirer le masque pour boire ou
manger, sauf dans les endroits où cela est usuellement interdit ou lorsqu’une
distance physique minimale permettant d’éviter la propagation de la maladie ne
peut pas être observée.

2 Lorsque
le masque est rendu obligatoire ou fortement recommandé par les autorités
cantonales ou fédérales lors de manifestations publiques ou privées, ou dans
des constructions, installations et équipements, qui sont accessibles au
public, comportent des places de travail, ou encore dans lesquels des
prestations sont proposées, les dispositions suivantes sont applicables :

a) le Conseil d’Etat prend les mesures nécessaires pour que
des masques soient disponibles à prix coûtant pour l’ensemble de la population;
pour ce faire, il peut notamment réglementer les prix de vente et/ou organiser
la production et la vente de masques;

b) le canton, les communes et les institutions de droit
public veillent à ce que des masques soient mis à disposition gratuitement dans
les services publics afin d’en garantir l’accessibilité;

c) le Conseil d’Etat prend des mesures pour favoriser la
vente et l’utilisation de masques lavables et de masques transparents, si une
protection équivalente est possible;

d) le Conseil d’Etat prend des mesures pour limiter l’impact
environnemental des masques jetables et sensibilise à la bonne élimination des
masques usagés; toute personne qui abandonne un masque utilisé dans l’espace
public est passible de l’amende (art. 11C de la loi pénale genevoise, du 17
novembre 2006);

e) quiconque emploie une personne astreinte à l’obligation
de porter un masque est tenu de lui fournir gratuitement les masques
nécessaires à l’accomplissement de son travail;

f) le Conseil d’Etat pourvoit à la distribution régulière
de masques aux bénéficiaires de prestations sociales (aide sociale, PC, bourses
d’études, avances de pensions alimentaires, etc.); si une protection
équivalente est possible avec des masques lavables, un nombre suffisant leur en
est fourni en lieu et place.

## Art. 122B {#art_122b}

Base de données en cas de maladie présentant un risque sanitaire pour la
population

1 Si le canton engage une campagne de vaccination contre une
maladie contagieuse présentant un risque sanitaire pour la population, ou
déclare une vaccination obligatoire au sens de l’article 22 de la loi fédérale
sur les épidémies, l’office cantonal de la santé(38) est habilité à constituer un fichier et à traiter les données
administratives et vaccinales des personnes vaccinées, dans la mesure
nécessaire à la mise en œuvre des exigences du droit fédéral en matière de
lutte contre les épidémies.

2 Les données personnelles sensibles, au sens de l’article 35,
alinéa 2, de la loi sur l’information du public, l’accès aux documents et la
protection des données personnelles, du 5 octobre 2001, traitées dans ce cadre
sont limitées à celles permettant de connaître le statut vaccinal d’une
personne relatif à la maladie concernée.

3 Les données personnelles sont conservées par l’Etat dans un
registre auquel seuls la ou le médecin cantonal, ainsi que les personnes
désignées à cet effet, ont accès, dans les limites de l’alinéa 1 du présent
article.

4 Ces données sont détruites ou anonymisées lorsque la fin de
l’épidémie a été décrétée par l’autorité sanitaire, sous réserve qu’elles ne
doivent être conservées plus longtemps en vertu d’une base légale.

5 Les données anonymisées peuvent être utilisées à des fins
statistiques ou de recherche, dans le respect des règles applicables.

## Art. 123 {#art_123}

Contrôle des stupéfiants et
lutte contre leur abus

1 L’Etat
adopte les mesures nécessaires afin de contrôler les stupéfiants et de lutter
contre leur abus.

2 Le
Conseil d’Etat fixe les modalités d’application de la législation fédérale sur
le contrôle des stupéfiants et la lutte contre leur abus, notamment les
compétences du pharmacien cantonal, du médecin cantonal, du département, des
professionnels et des institutions de la santé.

3 Les
mesures et sanctions administratives prévues aux articles 126 et suivants
s’appliquent aux professionnels de la santé enfreignant la législation fédérale
sur les stupéfiants.(4)

## Art. 124 {#art_124}

Activités pouvant mettre en
danger la santé

1 Le
Conseil d’Etat peut soumettre à conditions et contrôler d’autres activités ne
relevant pas de l’exercice des professions de la santé mais qui peuvent mettre
en danger la santé humaine, comme les soins corporels ou esthétiques, voire les
interdire lorsqu’un intérêt prépondérant de santé publique l’exige.

2 Dans ce
cas, il fixe des prescriptions en matière d’hygiène, de moyens utilisés et de
protection des mineurs.

3 Il peut
charger le département de régler le détail de cette matière.

4 Les
mesures et sanctions administratives visées aux articles 126 et 127,
alinéa 1, lettre d, sont applicables.(7)

## Art. 125 — Hygiène générale {#art_125}

1 L’Etat et
les communes veillent, dans les limites de leurs compétences, au maintien de
l’hygiène sur les places, dans les rues, les écoles, les plages, les
établissements et emplacements de bains publics, ainsi que les cimetières sis
sur leur territoire.

2 L’Etat
effectue des contrôles réguliers et prend au besoin, aux frais des
propriétaires, les mesures nécessaires à la protection de la santé publique.

3 Les
dispositions concernant la salubrité des constructions demeurent réservées.

4 Le
Conseil d’Etat fixe les prescriptions nécessaires pour assurer l’hygiène des
plages et des établissements et emplacements de bains publics.

Chapitre XI(15) Mesures
administratives et sanctions

## Art. 125A {#art_125a}

(15) Disposition générale

Les mesures et sanctions administratives sont
applicables en cas de violation de la présente loi et de ses dispositions
d’exécution.

## Art. 125B — (22) Autorités compétentes pour le traitement des {#art_125b}

plaintes et des dénonciations

1 La
commission de surveillance est compétente pour traiter des plaintes et des
dénonciations résultant d’une infraction à la présente loi ou à ses
dispositions d’exécution dans les cas où l’infraction a été commise dans le
cadre de soins prodigués à une personne déterminée par un professionnel de la
santé ou une institution de santé. La procédure est dans tous les cas réglée
par la loi sur la commission de surveillance des professions de la santé et des
droits des patients, du 7 avril 2006.

2 Le
médecin cantonal et le pharmacien cantonal sont compétents pour traiter des
autres plaintes et dénonciations résultant d’une infraction à la présente loi
ou à ses dispositions d’exécution, en fonction de leur domaine de compétence.

3 Les
alinéas 1 et 2 s’appliquent par analogie aux affaires vétérinaires.

## Art. 126 — Mesures administratives {#art_126}

1 En cas de
violation des dispositions de la présente loi ou de ses dispositions
d’exécution, le département peut prendre toute mesure utile afin de faire
cesser un état de fait contraire au droit.(15) Il peut en particulier :

a) soumettre à conditions, suspendre ou interdire des
activités nocives à la santé;

b) limiter ou interdire la circulation des personnes, des
animaux ou des biens;

c) ordonner la fermeture de locaux;

d) ordonner le séquestre, la confiscation ou la destruction
de biens ayant servi ou pouvant servir à des activités contraires au droit ou
de biens résultant de telles activités.

2 Il prend en outre toutes les
mesures prévues par la présente loi qui ne sont pas attribuées à une autre
autorité.

3 Dans les
cas où les conditions de l’article 30 de la loi fédérale sur les épidémies
sont réunies, le médecin cantonal peut requérir la force publique pour
l’exécution des mesures relatives à la surveillance médicale, à la quarantaine,
à l’isolement ou à l’examen médical des personnes pouvant propager une maladie
transmissible.(23)

4 Les coûts
de ces mesures sont à la charge des personnes responsables. La loi fédérale sur
les épidémies est réservée.(23)

## Art. 127 {#art_127}

(4) Sanctions
administratives – Dispositions générales

Professionnelles et
professionnels de la santé

1 Les
autorités compétentes pour prononcer des sanctions administratives à l’encontre
des professionnelles ou des professionnels de la santé sont les
suivantes :(33)

a) la commission de surveillance, le médecin cantonal ou le
pharmacien cantonal, s’agissant des avertissements, des blâmes et des amendes
jusqu’à 20 000 francs;(22)

b) le département, s’agissant de l’interdiction de pratiquer
une profession de la santé, à titre temporaire, pour 6 ans au plus;

c) le département, s’agissant de l’interdiction de pratiquer
une profession de la santé, à titre définitif, pour tout ou partie du champ
d’activité;

d) le département, s’agissant de l’interdiction d’exercer
une profession médicale universitaire sous la surveillance professionnelle
d’une professionnelle ou d’un professionnel de la santé ou une profession de la
santé sous la surveillance professionnelle d’un pair ou d’une supérieure ou
d’un supérieur hiérarchique.(33)

2 En cas de
violation de l’obligation de suivre une formation continue telle que prévue à
l’article 86, seules peuvent être prononcées les sanctions visées à
l’alinéa 1, lettre a.(22)

Institutions de santé

3 Les
autorités compétentes pour prononcer des sanctions administratives à l’encontre
des exploitants et des responsables des institutions de santé sont les
suivantes :(15)

a) la commission de surveillance, le médecin cantonal ou le
pharmacien cantonal, s’agissant des avertissements, des blâmes et des amendes
jusqu’à 50 000 francs;(22)

b) le département, s’agissant de la limitation ou du retrait
de l’autorisation d’exploitation, de la limitation ou du retrait des
autorisations en matière de produits thérapeutiques.

Pratiques complémentaires

4 Les
autorités compétentes pour prononcer des sanctions administratives à l’encontre
des personnes exerçant des pratiques complémentaires sont les suivantes :(15)

a) le département, s’agissant des avertissements, des
blâmes, des amendes jusqu’à 20 000 francs et de la limitation ou de
l’interdiction de recourir à une pratique complémentaire;

b) le médecin cantonal et le pharmacien cantonal, s’agissant
des amendes n’excédant pas 5 000 francs.

Dispositions particulières

5 L’amende
peut être prononcée en plus de l’interdiction de pratiquer.

6 Les
sanctions administratives peuvent être accompagnées de l’injonction de suivre
une formation complémentaire ou de procéder aux aménagements nécessaires pour
se mettre en conformité avec les conditions de pratique ou d’exploitation.

7 A titre
de mesure provisionnelle, pendant toute procédure disciplinaire, le département
ou, sur délégation, le médecin cantonal ou le pharmacien cantonal peuvent
limiter l’autorisation de pratiquer ou d’exploiter, l'assortir de charges ou la
retirer, interdire la pratique complémentaire ainsi que l'exercice de la
profession d'auxiliaires de soins.(28)

## Art. 128 {#art_128}

Sanctions
administratives – Limitation, retrait ou révocation de l’autorisation de
pratiquer(28)

1 L’autorisation
de pratiquer d’un professionnel de la santé peut être limitée ou retirée :

a) si une condition de son octroi n’est plus remplie;

b) en cas de violation grave des devoirs professionnels ou
malgré des avertissements répétés.(28)

2 Le
retrait peut porter sur tout ou partie de l’autorisation de pratiquer et être
d’une durée déterminée ou indéterminée.(28)

3 Le
département peut révoquer l’autorisation de pratiquer lorsqu’il a connaissance
après coup de faits qui auraient justifié un refus de son octroi.(28)

4 Le
retrait et la révocation de l’autorisation font l’objet d’une publication dans la
Feuille d’avis officielle.

## Art. 128A {#art_128a}

(21) Sanctions administratives – Interdiction
d’exercer

1 L’exercice
d’une profession de la santé sous surveillance professionnelle au sens de
l’article 73, alinéas 2 et 3, peut être limité ou interdit en cas de violation
grave des devoirs professionnels ou d’infractions répétées.(33)

2 L’interdiction
d’exercer peut être prononcée pour une durée déterminée ou indéterminée.

3 L’interdiction
d’exercer fait l’objet d’une publication dans la Feuille d’avis officielle.

## Art. 129 {#art_129}

Sanctions administratives – Limitation ou
interdiction de recourir à une pratique complémentaire

1 Le
département peut limiter ou interdire le droit d'exercer d'un praticien
complémentaire ou une activité d'auxiliaire de soins :(28)

a) si les soins fournis présentent un danger pour la santé
ou l'intégrité des patients;(28)

b) en cas d'abus financier grave au détriment des
patients ou de leurs répondants ou malgré des avertissements répétés;

c) en cas d'infraction grave à la législation sur la santé
ou malgré des avertissements répétés;

d) si la personne se livre, sous couvert de l’exercice d’une
pratique complémentaire, à un endoctrinement des patients.

2 La
limitation du recours à des pratiques complémentaires ou l’interdiction de
poursuivre cette activité est rendue publique, les sanctions pénales étant
réservées.

## Art. 130 — Sanctions administratives – {#art_130}

Limitation ou retrait de l’autorisation d’exploitation

1 L’autorisation
d’exploiter une institution de santé peut être limitée ou retirée :

a) si l’une des conditions d’octroi n’est plus remplie;

b) si la ou les personnes responsables ne s’acquittent pas,
de manière grave ou répétée, de leurs devoirs découlant de la présente loi;

c) en cas de manquements graves ou répétés dans
l’organisation de l’institution, qui en compromettent la mission;

d) en cas de manquements graves ou répétés dans la qualité
des soins.

2 Si
l’institution ne remédie pas à la situation aux conditions et dans les délais
fixés par le département, l’autorisation est retirée.

3 Lorsque
le retrait de l’autorisation entraîne le transfert de patients dans d’autres
institutions, le département peut en assurer l’organisation, les frais étant en
principe à la charge de l’institution responsable.

4 Le
retrait de l’autorisation fait l’objet d’une publication dans la
Feuille d’avis officielle.

## Art. 131 — Sanctions administratives – {#art_131}

Limitation ou retrait des autorisations en matière de produits thérapeutiques

1 Les
autorisations délivrées par le département pour la fabrication, la mise sur le
marché, la vente par correspondance et le stockage des produits thérapeutiques
peuvent être limitées ou retirées :

a) si l’une des conditions d’octroi n’est plus remplie;

b) si la ou les personnes responsables ne s’acquittent pas,
de manière grave ou répétée, de leurs devoirs découlant de la présente loi;

c) en cas de manquements graves ou répétés dans
l’organisation de l’institution, qui en compromettent la mission.

2 Si
l’ayant droit ne remédie pas à la situation aux conditions et dans les délais
fixés par le département, l’autorisation est retirée.

3 Le
retrait de l’autorisation fait l’objet d’une publication dans la
Feuille d’avis officielle.

## Art. 132 — Sanctions administratives – {#art_132}

Notification de la décision du département

1 Les
parties, telles que définies dans la loi sur la commission de surveillance des
professions de la santé et des droits des patients, du 7 avril 2006,
reçoivent notification de la décision du département.(21)

2 La
décision est communiquée au médecin cantonal ou au pharmacien cantonal.

3 Le
dénonciateur est informé de manière appropriée du traitement de sa
dénonciation. Il est tenu compte à cet égard de tous les intérêts publics et
privés en présence, notamment, s’il y a lieu, du secret médical protégeant des
tiers.

4 Si un
intérêt public le justifie, la direction de l’institution de santé concernée
doit être informée de manière appropriée de l’issue de la procédure concernant
l’un de ses employés.

## Art. 133 {#art_133}

(23) Sanctions administratives – Exécution

Les décisions définitives infligeant une amende
administrative en application de la présente loi et celles mettant à la charge
des intéressés les frais de travaux d’office ou des émoluments sont assimilées
à des jugements exécutoires au sens de l’article 80 de la loi fédérale sur
la poursuite pour dettes et la faillite, du 11 avril 1889.

## Art. 133A {#art_133a}

Prescription

Les dispositions prévues à l’article 46 de la
loi fédérale sur les professions médicales universitaires, du 23 juin 2006, en
matière de prescription sont applicables aux procédures disciplinaires visées
par la présente loi.

## Art. 133B {#art_133b}

(23) Frais de
mesures

1 Les coûts
liés aux expertises ordonnées par le département sont pris en charge par
l’Etat.

2 Les frais
engendrés par les désinfections et les désinfestations, en particulier des
moyens de transport et des marchandises, sont à la charge des propriétaires.

## Art. 134 — Sanctions pénales {#art_134}

1 Sous
réserve des sanctions pénales visées par les lois fédérales spécifiques, est
passible d’amende la personne qui :(15)

a) n’aura pas transmis des informations utiles aux autorités
en violation des dispositions de la présente loi;

b) aura imposé des mesures de contrainte à un patient en
violation grave des exigences de l’article 50;

c) aura induit en erreur des tiers de bonne foi sur sa
formation, ses compétences et sur ses activités dans le domaine des soins;

d) aura, sans droit, prodigué des soins qui relèvent d’une
profession soumise à la loi au sens de l’article 71, alinéa 3;(33)

e) aura, sans droit, pratiqué une profession de la santé;

f) aura contrevenu aux dispositions relatives à la
publicité prévues aux articles 27, alinéa 2, 87, 99, alinéa 3, 108 et 117;(33)

g) aura, sans droit, modifié ou détruit tout ou partie d’un
dossier de patient dans le but d’empêcher ce dernier de faire valoir ses
droits;

h) sans droit, n’aura pas respecté le secret professionnel
au sens de la présente loi;

i) aura, sans droit, exploité une institution de santé;

j) n’aura pas fourni des soins à un patient en violation
grave des exigences de l’article 81, alinéa 1, et 107, alinéa 1;

k) aura contrevenu aux interdictions de fabrication et de
mise sur le marché de produits thérapeutiques formulées à l’article 112;

l) aura, sans droit, proposé à la vente, administré ou
remis des produits thérapeutiques, ou prescrit ceux dont la vente est soumise à
ordonnance médicale;

m) aura contrevenu aux injonctions et interdictions fixées
par le Conseil d’Etat en application de l’article 124.

2 La
tentative et la complicité sont punissables.(4)

3 Les
dispositions pénales de la loi fédérale sur les professions médicales
universitaires, du 23 juin 2006, sont réservées.(4)

4 La
poursuite et le jugement des infractions ont lieu conformément au code de
procédure pénale suisse, du 5 octobre 2007.(9)

## Art. 135 {#art_135}

(6) Voies
de droit

Toute décision prise en
vertu de la présente loi peut faire l’objet d’un recours dans les 30 jours
auprès de la chambre administrative de la Cour de justice.(15)

Chapitre XII Dispositions finales et transitoires

## Art. 136 {#art_136}

Clause abrogatoire

Sont abrogées :

a) la loi instituant un plan directeur des prestations
sanitaires, du 30 mars 1995;

b) la loi concernant la constatation des décès et les
interventions sur les cadavres humains, du 16 septembre 1988;

c) la loi sur les prélèvements et les transplantations
d’organes et de tissus, du 28 mars 1996;(a)

d) la loi concernant les rapports entre membres des
professions de la santé et patients, du 6 décembre 1987;

e) la loi sur l’exercice des professions de la santé, les
établissements médicaux et diverses entreprises du domaine médical, du 11 mai
2001;

f) la loi d’application de la loi fédérale sur la lutte
contre les maladies transmissibles de l’homme (loi sur les épidémies), du 14 décembre
1978.(23)

## Art. 137 {#art_137}

Entrée en vigueur

Le Conseil d'Etat fixe la date d'entrée en
vigueur de la présente loi.

## Art. 138 — Dispositions transitoires {#art_138}

1 Les
institutions de santé ainsi que les personnes souhaitant exercer une profession
de la santé ou une pratique complémentaire sont assujetties aux dispositions
relatives à celles-ci dès l'entrée en vigueur de la présente loi.

2 Les
autorisations délivrées avant l'entrée en vigueur de la présente loi sur la
base de l'ancien droit restent valables à l'exception des autorisations
délivrées aux permanences et aux médecins-assistants qui y exercent, lesquels
disposent d'un délai de 5 ans pour s'adapter aux nouvelles exigences et
conditions légales. Dans l'intervalle, les médecins-assistants continuent à
travailler sous la responsabilité et la surveillance d'un médecin inscrit au
registre de sa profession.

Modification du 29 novembre
2013

3 Les
dossiers remis à la direction générale de la santé jusqu’à l’entrée en vigueur
de l’article 58 tel que modifié par la loi 11173, du 29 novembre 2013,
demeurent placés sous sa responsabilité. Elle peut déléguer cette activité à
une association professionnelle.(13)

Modification du 1er
novembre 2019

4 Les
besoins en matière d’équipements médico-techniques lourds sont réputés couverts
à compter du 31 décembre 2018.(24)

5 Toute
demande d’acquisition, de mise en service ou d’utilisation de tels équipements
est par conséquent examinée en fonction des équipements recensés au 31 décembre
2018.(24)