# K 1 10 Convention intercantonale en matière de santé numérique (CISN)

## Art. 1 — Objet et but {#art_1}

1 La présente convention a pour objet la
coordination de la politique des cantons contractants en matière de santé
numérique, afin de soutenir les politiques de santé publique cantonales.

2 Elle vise en particulier à :

a) permettre à l’individu de gérer les données relatives à
sa santé, notamment en saisissant et traitant ses données personnelles;

b) impliquer la patiente ou le patient dans sa prise en
charge, notamment en lui facilitant l’accès aux données relatives à sa santé et
en l’accompagnant dans cette démarche;

c) améliorer la qualité et la sécurité de la prise en charge
de la patiente ou du patient, dans le respect de la protection et de la
sécurité de ses données personnelles;

d) renforcer la collaboration entre les cantons contractants
dans le domaine de la santé numérique;

e) favoriser le développement d’outils et de processus
communs et partagés entre prestataires de soins, afin de favoriser la
continuité et la coordination des soins en assurant leur économicité;

f) mettre en œuvre la législation fédérale en matière de
dossier électronique du patient, notamment en constituant une communauté de
référence commune aux cantons contractants.

3 Elle règle :

a) les conditions-cadres et principes de mise en œuvre des
services de santé numérique;

b) l’obligation pour les cantons contractants de rejoindre l’organisation
gérant la communauté de référence commune aux cantons;

c) l’obligation d’affiliation de certains prestataires de
soins à la communauté de référence commune aux cantons;

d) la protection et la sécurité des données en lien avec la
mise en œuvre des services de santé numérique;

e) l’utilisation systématique du numéro AVS par les
organisations et les prestataires de soins;

f) l’institution d’une commission consultative en matière
de santé numérique et d’une commission interparlementaire de contrôle ainsi que
leur domaine d’intervention.

## Art. 2 — Définitions {#art_2}

1 On entend par :

a) santé numérique : utilisation intégrée dans
le domaine de la santé des technologies de l’information et de la communication
pour l’organisation, le soutien et la mise en réseau de tous les processus et
personnes impliquées;

b) service de santé numérique : service lié à la
santé qui utilise les technologies de l’information et de la communication et
traite des données personnelles;

c) organisation : entité ou structure
collaborative créée par deux cantons contractants ou plus pour exploiter un
service de santé numérique;

d) communauté de référence commune aux cantons :
l’organisation créée en commun par les cantons contractants, ayant notamment
pour mission de gérer une communauté de référence au sens de la législation
fédérale sur le dossier électronique du patient;

e) service de base : service de santé numérique
faisant l’objet d’une loi fédérale et mis en œuvre par une organisation;

f) service complémentaire : service de santé
numérique, lié ou non à l’exploitation du dossier électronique du patient,
soumis au droit du siège de l’organisation qui l’exploite;

g) utilisatrice ou utilisateur : personne
physique ou prestataire de soins utilisant un service de santé numérique;

h) prestataires de soins : professionnelles et
professionnels de la santé et institutions de soins reconnus par le droit
fédéral ou cantonal qui appliquent ou prescrivent des traitements dans le
domaine de la santé, qui remettent des produits thérapeutiques ou d’autres
produits dans le cadre d’un traitement, ou qui fournissent, directement ou
indirectement, tout autre service de santé versé dans le dossier du patient;

i) données de santé : données à caractère
personnel relatives à la santé physique ou mentale d’une personne physique, y
compris la prestation de soins de santé, qui révèlent des informations sur l’état
de santé de cette personne;

j) métadonnées : données ajoutées à un document
informatique et décrivant celui-ci, telles que le titre, la date de création, l’auteur;

k) données d’utilisatrice ou utilisateur :
données à caractère personnel, qui peuvent être de plusieurs ordres :

1° les données d’identification personnelle, telles que le
nom, le prénom, le sexe, la date de naissance,

2° les données de contact, telles que l’adresse postale, le
numéro de téléphone, l’adresse e-mail,

3° les données de compte, telles que le numéro d’identification
du patient, le nom d’utilisateur, le mot de passe,

4° les données liées au statut de professionnel de santé,
telles que les dispositifs des décisions en lien avec les autorisations qui les
concernent;

l) moyen d’identification électronique : moyen
d’identification d’un individu, certifié selon la législation fédérale sur le
dossier électronique du patient, lui permettant d’accéder aux services de santé
numérique.

## Art. 3 — Champ d’application {#art_3}

1 La présente convention s’applique :

a) aux cantons contractants s’agissant de leurs relations et
de leurs projets communs en matière de santé numérique;

b) aux organisations en tant qu’exploitantes de services de
santé numérique;

c) aux prestataires de soins dans le cadre de l’utilisation
de services de santé numérique fournis par les organisations.

2 Elle ne régit pas l’obligation pour les
prestataires de soins de tenir un dossier du patient selon les règles
cantonales applicables.

## Art. 4 — Collaboration et langues {#art_4}

1 Les cantons contractants s’engagent à agir
de manière concertée. Ils visent le développement en commun de leurs politiques
et projets en matière de santé numérique et, dans la mesure du possible,
mutualisent leurs ressources à cet effet.

2 Les informations et les services proposés au
public et à la communauté de référence doivent être garantis dans les langues
officielles de chaque canton contractant qui participe à une organisation.

## Art. 5 — Information {#art_5}

1 Les cantons contractants informent de
manière adéquate et coordonnée la population, les prestataires de soins, les
actrices ou acteurs et partenaires sociaux et les autres milieux intéressés sur
leurs politiques et projets en matière de santé numérique développés en commun.

2 Les cantons contractants intègrent les
intérêts des patientes et patients lors des campagnes d’information destinées à
la population.

## Art. 6 — Pilotage stratégique {#art_6}

1 Les cantons contractants définissent les
orientations stratégiques des politiques et projets de services de santé
numérique développés en commun.

2 Ils prennent en compte les besoins des
patients, des prestataires de soins, des actrices ou acteurs et des partenaires
sociaux et les consultent sur les orientations stratégiques à donner aux
services de santé numérique.

3 Les gouvernements des cantons contractants
règlent les questions d’organisation et les modalités d’application de la
présente convention par voie de règlements adoptés conjointement.

## Art. 7 — Mise en œuvre des services de santé numérique {#art_7}

1 Deux gouvernements cantonaux contractants ou
plus peuvent constituer une ou plusieurs organisations chargées, sur leur
délégation, de la mise en œuvre de services de santé numérique. Dans ce cadre,
elles peuvent notamment avoir pour mission de :

a) assurer les tâches dévolues par la législation fédérale
dans le cadre de la mise en œuvre des services de base;

b) coordonner la mise en place, l’exploitation, la gestion
et la maintenance des services de santé numérique et à cette fin contracter
avec les fournisseurs techniques nécessaires;

c) conclure avec les utilisatrices et utilisateurs les
conventions nécessaires à l’utilisation des services de santé numérique;

d) prendre toute autre mesure utile à la réalisation des
missions qui lui sont confiées par les cantons contractants dans le domaine de
la santé numérique.

2 Les organisations s’organisent librement,
sous réserve des dispositions légales applicables, notamment la présente
convention. Elles édictent les règles nécessaires à leur activité et à leur
fonctionnement interne.

3 Dans l’exécution, directe ou indirecte, des
tâches qui leur sont confiées, les organisations respectent les dispositions
légales applicables dans le canton de leur siège, notamment en matière de
protection des données et de transparence.

4 Aussi longtemps qu’une obligation n’est pas
imposée par le droit supérieur, les cantons garantissent le caractère
facultatif de l’adhésion au dossier électronique du patient pour les patientes
et patients. La participation aux services complémentaires est également
facultative pour les patientes et patients.

## Art. 8 — Financement {#art_8}

1 Les cantons contractants financent la mise
en œuvre des politiques et des projets en matière de santé numérique au sens de
la présente convention, sous réserve de l’approbation des budgets cantonaux et
du financement par des tiers.

2 Les gouvernements des cantons contractants
règlent les questions de financement de la présente convention par voie de
règlements adoptés conjointement.

3 La perception d’une participation financière
auprès des prestataires de soins bénéficiaires des politiques et projets
concernés sur leur territoire est de la compétence de chaque canton
contractant, moyennant consultation et préavis préalable.

4 Aucune participation financière ne sera
demandée aux patientes et patients pour accéder aux services de santé
numérique.

## Art. 9 — Communauté de référence commune aux cantons {#art_9}

1 Les cantons contractants créent une
communauté de référence commune aux cantons.

2 Les gouvernements cantonaux règlent le
fonctionnement de la communauté de référence commune aux cantons dans un
règlement d’application de la présente convention, adopté conjointement.

3 Tout canton partie à la présente convention
a l’obligation de rejoindre l’organisation qui gère la communauté de référence
commune aux cantons et d’adhérer à ses règles de fonctionnement.

4 Les prestataires de soins, au sens de l’article
2, établis sur le territoire de l’un des cantons contractants et au bénéfice d’une
inscription dans la planification cantonale au sens de la LAMal ou au bénéfice
d’un mandat de prestations de la part d’un canton contractant sont tenus de s’affilier
à la communauté de référence commune aux cantons.

## Art. 10 {#art_10}

Moyen d’identification électronique

Sous réserve de la législation fédérale applicable en la
matière, chaque canton contractant définit librement les moyens d’identification
électronique fournis sur son territoire.

Chapitre II Protection des données et transparence

## Art. 11 — Réserve relative aux services de base {#art_11}

Les dispositions du présent chapitre s’appliquent sans
préjudice des dispositions fédérales, notamment celles de la législation
fédérale sur le dossier électronique du patient.

## Art. 12 — Traitement de données {#art_12}

1 Les finalités du traitement de données sont
notamment :

a) la création, la mise à jour et la suppression du compte
utilisateur;

b) l’identification des utilisatrices et utilisateurs;

c) l’accès des utilisatrices et utilisateurs;

d) la gestion et le partage des données et des documents de
santé;

e) la gestion des accès aux données;

f) la traçabilité des traitements de données;

g) l’établissement de statistiques et la réalisation de
recherches;

h) la réalisation des finalités a à g dans le respect de la
protection des données.

2 Dans le cadre des tâches qui leur sont
confiées, les organisations sont habilitées à traiter les données d’utilisatrice
et utilisateur, les données de santé, les métadonnées et les données liées au
statut de professionnelle ou professionnel de santé, telles que définies à l’article
2. Elles sont traitées dans la mesure de ce qui est strictement nécessaire à la
réalisation des tâches assignées par la présente convention.

3 Ces données sont traitées
confidentiellement, dans le respect des normes imposant le secret professionnel
et/ou le secret de fonction.

4 Les utilisatrices et utilisateurs sont
autorisés à traiter les données les concernant.

5 Les prestataires de soins sont autorisés à
traiter les données concernant les patients qu’ils ont pris ou qu’ils prennent
en charge.

## Art. 13 — Consentement du patient {#art_13}

1 L’utilisation d’un service complémentaire
requiert le consentement de la patiente ou du patient.

2 La patiente ou le patient ne consent
valablement que si elle ou il exprime sa volonté librement et après avoir été
dûment informé sur la manière dont les données sont traitées et sur les
conséquences qui en résultent.

3 La patiente ou le patient peut désigner un
représentant thérapeutique.

4 La patiente ou le patient peut révoquer son
consentement en tout temps et sans motif.

## Art. 14 — Mesures techniques et organisationnelles {#art_14}

1 Les données, telles que définies à l’article
2, sont protégées contre tout traitement non autorisé par des mesures
organisationnelles et techniques correspondant aux normes internationales, aux
standards de qualité et aux progrès techniques, en particulier contre les
risques de falsification, de destruction, de vol, de perte, de copie et autres
traitements illicites.

2 Ces données, notamment leurs sauvegardes et
les données qui concernent les activités d’assistance aux utilisatrices et
utilisateurs, sont hébergées et traitées exclusivement en Suisse.

3 L’organisation prévoit des mesures
techniques et organisationnelles en cas de falsification, de destruction, de
vol, de perte, de copie et autres traitements illicites. Elle prévoit des
procédures d’annonce, de limitation des dégâts et forensiques.

4 A tout le moins, l’organisation annonce dans
les meilleurs délais à l’autorité compétente en matière de protection des
données et aux personnes concernées les cas de violation de la sécurité des
données entraînant vraisemblablement un risque élevé pour la personnalité ou
les droits fondamentaux de la personne concernée. L’annonce doit indiquer au
moins la nature de la violation de la sécurité des données, ses conséquences et
les mesures prises ou envisagées.

5 Le traitement de ces données peut être sous-traité,
moyennant la conclusion d’un contrat entre l’organisation et le sous-traitant,
prévoyant notamment le même niveau de protection qu’imposé à l’organisation
selon la présente convention et les autres textes applicables en la matière.

6 L’organisation revoit périodiquement les
éléments techniques et organisationnels, notamment sous l’angle de la sécurité
et protection des données.

7 Des audits peuvent être menés en tout temps
par les autorités compétentes en matière de protection des données, sans
préjudice de leurs autres tâches légales.

8 L’organisation met en place et propose des
sensibilisations aux risques et aux bonnes pratiques en matière de sécurité
informatique, de l’information et de protection des données personnelles.

## Art. 15 — Communication de données entre les cantons et les {#art_15}

organisations

1 Les autorités compétentes en matière de
santé publique des cantons contractants et les organisations se communiquent
les données d’utilisatrice ou utilisateur, nécessaires à l’exercice de leurs
tâches légales, sur demande dûment motivée.

2 Elles sont habilitées à échanger,
spontanément ou sur demande, les données liées au statut de professionnelle ou
professionnel de santé énumérées à l’article 2 qui sont nécessaires à une
utilisation sûre des services de santé numérique.

## Art. 16 {#art_16}

Traçabilité des données

Les mesures techniques et organisationnelles visées à l’article
14 doivent permettre la traçabilité automatique du traitement des données,
notamment la création, la modification et l’accès à ces données.

## Art. 17 — Utilisation des données à des fins statistiques {#art_17}

et de recherche

1 Sous réserve du respect des exigences de la
loi fédérale relative à la recherche sur l’être humain, du 30 septembre 2011,
et des autres lois fédérales pertinentes, les autorités compétentes en matière
de santé publique des cantons contractants ainsi que les organisations
publiques, établissements publics de recherche et organismes de recherche
privés délégataires de tâches publiques sont habilités à utiliser à des fins
statistiques et de recherches les données des services de base et des services
complémentaires.

2 Les organisations sont autorisées à
communiquer les données nécessaires à cette fin.

## Art. 18 {#art_18}

Conseillère ou conseiller à la protection et à la
sécurité des données

L’organisation désigne une personne conseillère à la
protection et à la sécurité des données à laquelle il incombe notamment de
mettre en œuvre et de contrôler les mesures visant à assurer la protection et
la sécurité des données ainsi que d’appliquer des actions préventives et
correctives sur les services de santé numérique.

## Art. 19 {#art_19}

Utilisation systématique du numéro AVS

Pour aider à l’identification des utilisatrices et
utilisateurs et à des fins de sécurité, les organisations et les prestataires
de soins sont autorisés à utiliser systématiquement le numéro AVS, dans le
strict respect de la législation en matière de protection des données :

a) des personnes sollicitant l’utilisation d’un service de
base ou d’un service complémentaire;

b) des personnes prises en charge médicalement dans un
canton contractant.

## Art. 20 — Règlements d’application {#art_20}

1 Pour chaque service complémentaire, les
gouvernements cantonaux contractants concernés précisent dans un règlement d’application
de la présente convention notamment :

a) les données traitées, échangées, anonymisées et
conservées;

b) les durées de conservation;

c) les mesures de sécurité.

2 Ces règlements d’application sont soumis
pour avis aux autorités de protection des données compétentes.

Chapitre III Commissions

## Art. 21 — Commission consultative en matière de santé {#art_21}

numérique

1 Les cantons contractants instituent une
commission consultative en matière de santé numérique (ci-après : la commission
consultative) chargée :

a) d’émettre des avis et conseils sur les politiques et
projets de santé numérique communs aux départements chargés de la santé des
cantons contractants;

b) de soutenir les organisations dans leurs activités;

c) de conseiller les organisations sur les aspects de
protection des données;

d) de préaviser toutes les questions qui lui sont soumises.

2 La commission consultative est composée de
membres issus des domaines de l’éthique, des sciences sociales, des
technologies de l’information, du droit, de la santé, ainsi que de
représentantes ou représentants des patientes et patients et des prestataires
de soins. Les cantons contractants désignent chacun 3 membres et se coordonnent
pour s’assurer que les différents domaines précités soient représentés.

3 Les départements chargés de la santé des
cantons contractants nomment les membres de la commission consultative pour une
période de 5 ans, renouvelable deux fois.

4 Les départements chargés de la santé des
cantons contractants édictent les règles de fonctionnement de la commission
consultative.

## Art. 22 — Commission interparlementaire de contrôle {#art_22}

1 Les cantons contractants instituent une
commission chargée du contrôle de gestion interparlementaire (ci-après : la
commission interparlementaire).

2 La commission interparlementaire est
composée de 3 députées ou députés par canton, désignés par chaque parlement
selon la procédure qu’il applique à la désignation de ses commissions.

3 La commission interparlementaire a accès à
tous les documents nécessaires à sa mission, à l’exception des documents
comportant des données sensibles, au sens de la législation fédérale.

4 La commission interparlementaire établit un
rapport d’évaluation annuel portant sur :

a) les objectifs stratégiques communs des cantons
contractants au sens de la présente convention, et leur réalisation;

b) la planification financière pluriannuelle;

c) le budget et les comptes des organisations;

d) l’évaluation des résultats obtenus par les organisations.

5 Lorsqu’un projet n’est pas porté en commun
par l’ensemble des cantons signataires de la présente convention, seuls les
députées et députés désignés par les cantons concernés siègent.

6 Les règles du chapitre IV de la convention
relative à la participation des parlements cantonaux dans le cadre de l’élaboration,
de la ratification, de l’exécution et de la modification des conventions
intercantonales et des traités des cantons avec l’étranger (Convention sur la
participation des parlements, CoParl), du 5 mars 2010, sont applicables au
surplus.

Chapitre IV Dispositions finales

## Art. 23 {#art_23}

Dispositions d’application

Les gouvernements des cantons contractants édictent les
dispositions nécessaires à l’application de la présente convention dans un
règlement d’application, adopté conjointement.

## Art. 24 — Litiges entre cantons contractants {#art_24}

1 Les cantons contractants s’engagent à régler
les litiges découlant de l’application de la présente convention par voie de
conciliation.

2 En cas d’échec de la conciliation, les
cantons contractants peuvent saisir le Tribunal fédéral par voie d’action en
application de l’article 120, alinéa 1, lettre b, de la loi fédérale sur le
Tribunal fédéral, du 17 juin 2005.

## Art. 25 — Entrée en vigueur {#art_25}

1 La présente convention entre en vigueur
lorsque tous les cantons contractants l’ont ratifiée.

2 Elle est ouverte à l’adhésion d’autres
cantons sous réserve de l’accord de tous les gouvernements des cantons
contractants. Elle entre en vigueur dès ratification par leur parlement,
conformément à la législation propre à chaque canton.

## Art. 26 {#art_26}

Modification

Les modifications de la présente convention nécessitent l’approbation
de tous les cantons contractants.

## Art. 27 — Dénonciation {#art_27}

1 La présente convention peut être dénoncée
par tout canton contractant pour la fin d’une année civile moyennant un préavis
de 3 ans.

2 Sauf accord exprès des autres cantons
contractants, les engagements financiers pris par le canton contractant sortant
demeurent dus.

3 La présente convention reste en vigueur
entre les cantons qui ne l’ont pas dénoncée aussi longtemps que ceux-ci sont au
nombre de deux au moins.

## Art. 28 {#art_28}

Durée

La présente convention est conclue pour une durée
indéterminée.