# K 1 15.01 Règlement d'exécution de la loi d'application de la loi fédérale sur la lutte contre les maladies transmissibles de l'homme (loi sur les épidémies) (RaLEpid)

## Art. 1 {#art_1}

Département compétent

Le département de la santé et
des mobilités(18) (ci-après : département) est désigné pour l’application dans le
canton de la loi fédérale sur les épidémies (ci-après : la loi fédérale)
et des ordonnances qui la complètent.

## Art. 2 {#art_2}

Organe d’exécution : médecin cantonal

Le département charge le service médical et prophylactique de
l’institut d’hygiène, représenté par le médecin cantonal, de prendre les
mesures propres à lutter contre les maladies transmissibles sur le territoire
du canton.

## Art. 3 {#art_3}

(8) Maladies à déclaration
obligatoire

Le médecin cantonal reçoit les déclarations obligatoires prévues
à l’article 27 de la loi fédérale et dans l’ordonnance concernant la
déclaration des maladies transmissibles de l’homme, du 21 septembre 1987; il
procède, à la suite des déclarations qui lui parviennent, conformément aux
dispositions des articles 13 et 14 de l’ordonnance précitée.

## Art. 4 {#art_4}

Coordination

Le médecin cantonal et le
chimiste cantonal (institut d’hygiène) collaborent avec le vétérinaire cantonal
(département de la santé et des mobilités(18)) pour coordonner leurs activités dans le sens de
l’article 25 de la loi fédérale.

## Art. 5 {#art_5}

Surveillance médicale

Le médecin cantonal s’assure que les personnes pouvant propager
une maladie transmissible sont placées sous surveillance médicale, lorsque
cette mesure est nécessaire pour prévenir la propagation de la maladie.

## Art. 6 — Mesures contre la propagation des maladies {#art_6}

transmissibles

1 En vertu de l’article 2 de la loi cantonale
d’application, le médecin cantonal est compétent pour ordonner les contrôles
médicaux et les mesures éventuelles d’interdiction prévus aux articles 15, 16,
17, 19 et 21 de la loi fédérale.

2 Le médecin cantonal veille à ce que soient
effectués les contrôles d’entourage; il fait exécuter les enquêtes
épidémiologiques qu’il juge nécessaires, conformément à l’article 22 de la loi
fédérale; il peut ordonner des désinfections et des désinfestations, selon
l’article 24 de la loi fédérale, et assume la direction des opérations.(2)

## Art. 7 — Cadavres présentant un danger de contagion {#art_7}

1 En vue du transport de cadavres présentant un
danger de contagion, le médecin cantonal reçoit les déclarations prévues à
l’article 3, alinéa 1, de l’ordonnance sur le transport et la sépulture de
cadavres présentant un danger de contagion ainsi que le transport des cadavres
en provenance ou à destination de l’étranger, du 17 juin 1974; il délivre
l’autorisation visée à l’alinéa 2 de l’article 3 précité.

2 En cas de sépulture ou d’exhumation d’un
cadavre présentant un danger de contagion, le médecin cantonal applique les
dispositions des articles 10 et 12 de l’ordonnance visée à l’alinéa 1.

Chapitre II Laboratoires d’analyses microbiologiques et
sérologiques

## Art. 8 {#art_8}

Analyses microbiologiques et sérologiques

Les analyses microbiologiques et sérologiques prévues à
l’article 13 de la loi fédérale sont exécutées par le service de microbiologie
médicale de l’institut d’hygiène et par les laboratoires privés reconnus.

## Art. 9 {#art_9}

(6) Reconnaissance des
laboratoires

Le médecin cantonal est l’autorité compétente pour présenter à
l’Office fédéral de la santé publique les propositions de reconnaissance visées
à l’article 5, alinéa 1, de la loi fédérale, et à l’article premier, alinéa 1,
de l’ordonnance sur les laboratoires d’analyses microbiologiques et
sérologiques, du 17 juin 1974.

Chapitre III Entreprises privées de désinfection et de
désinfestation

## Art. 10 — Conditions d’autorisation {#art_10}

1 Les entreprises privées qui désirent faire des
désinfections et des désinfestations en conformité de l’article 24 de la loi
fédérale doivent être autorisées par le Conseil d’Etat.

2 Les requêtes en vue de ladite autorisation
doivent être adressées au médecin cantonal.

3 L’autorisation n’est accordée qu’aux
entreprises qui disposent de désinfecteurs formés conformément aux
prescriptions de l’ordonnance fédérale sur la désinfection et la désinfestation,
du 4 novembre 1981, section 4, articles 14 à 22.(2)

Chapitre IV Vaccinations

## Art. 11 — Vaccinations {#art_11}

1 L’organisation des vaccinations contre les
maladies transmissibles qui présentent un danger considérable pour la
population est du ressort du médecin cantonal. Ce dernier peut requérir la
collaboration d’autres organismes officiels, en particulier la policlinique de
pédiatrie et le service de santé de l’enfance et de la jeunesse(13)
(département de l’instruction publique, de la formation et de la jeunesse(15)),
ainsi que des médecins-chirurgiens autorisés.

2 Conformément aux dispositions de l’article 23,
alinéa 2, de la loi fédérale, un règlement du Conseil d’Etat détermine les
vaccinations obligatoires et les vaccinations facultatives.

Chapitre V Dispositions particulières relatives à la
lutte contre la tuberculose

## Art. 12 {#art_12}

Vaccination, radiophotographie, contrôle et
tâches cliniques

1 Un centre de vaccination contre la tuberculose
dit centre de vaccination BCG est rattaché au service médical et prophylactique
de l’institut d’hygiène (médecin cantonal).

2 Le service de santé de l’enfance et de la
jeunesse(13)
(département de l’instruction publique, de la formation et de la jeunesse(15))
collabore avec le centre de vaccination BCG pour tout ce qui concerne la
vaccination contre la tuberculose.

3 Un service cantonal de radiophotographie est
rattaché à la policlinique de médecine de l’hôpital cantonal universitaire, de
même que le centre antituberculeux pour les tâches cliniques et de contrôle.(1)

## Art. 13 — Activités coordonnées {#art_13}

1 D’une manière générale, le service médical et
prophylactique et son centre de vaccination BCG, le service de santé de
l’enfance et de la jeunesse(13), le centre
antituberculeux et le service cantonal de radiophotographie coordonnent leurs
activités en vue de l’exécution des dispositions de l’article 6 de la loi
fédérale sur la lutte contre la tuberculose, du 13 juin 1928, et des mesures
prescrites aux chapitres V et VII de l’ordonnance d’exécution de ladite loi, du
20 juin 1930, à savoir notamment les mesures à prendre dans les écoles,
établissements et institutions destinés à l’enfance et à la jeunesse.

2 Les médecins autorisés peuvent être associés
aux activités et aux mesures de coordination énoncées à l’alinéa 1.(5)

## Art. 14 {#art_14}

(3) Personnel des
établissements médicaux et pour personnes âgées(4)

1 Les mesures visées à l’article 13 s’appliquent
également, sous le contrôle du médecin cantonal, à l’ensemble du personnel des
établissements hospitaliers, des cliniques, des dispensaires et des
établissements pour personnes âgées; elles s’appliquent également à toutes
institutions ou communautés qui sont considérées comme groupes à risques
particuliers.

Etablissements pénitentiaires

2 Sont notamment considérés comme groupes à
risques particuliers au sens de l’alinéa 1 le personnel et les détenus des
établissements pénitentiaires de quelque nature qu’ils soient.(4)

## Art. 15 {#art_15}

(5) Service sanitaire de
frontière

Le service médical et prophylactique, avec son centre de
vaccination BCG, assure la liaison avec le service sanitaire de frontière pour
les cas que celui-ci lui signale, auxquels il donne la suite nécessaire en
collaboration avec le centre antituberculeux et les médecins autorisés.

## Art. 16 — Ligue genevoise contre la tuberculose et les {#art_16}

maladies pulmonaires

1 La ligue genevoise contre la tuberculose et
les maladies pulmonaires (ci‑après : la ligue) est l’organe
consultatif du département pour toutes les questions relatives à la lutte
contre la tuberculose. Le département lui confie, en application des articles
12 de la loi fédérale sur la lutte contre la tuberculose, du 13 juin 1928, et
43 de son ordonnance d’exécution, du 20 juin 1930, l’instruction et
l’éducation de la population relativement à la nature, à la propagation et à la
prophylaxie de la tuberculose.

2 La ligue veille à la création, à
l’organisation ou au maintien des institutions nécessaires à la lutte contre la
tuberculose; elle coordonne leurs activités.

Chapitre VI Inspection des logements

## Art. 17 {#art_17}

Autorité compétente

En application des articles 11 de la loi fédérale sur la lutte
contre la tuberculose, du 13 juin 1928, et 42 de son ordonnance d’exécution, du
20 juin 1930, relatifs à l’hygiène des habitations, le département du territoire(15)
est chargé du service d’inspection des logements; il est l’autorité compétente
pour interdire d’habiter des locaux reconnus susceptibles de favoriser la
propagation de la tuberculose ou pour prescrire les améliorations que ces
locaux doivent subir avant de pouvoir être utilisés à nouveau.

Chapitre VII(7)

[Art. 18, 19](7)

Chapitre VIII Dispositions finales et transitoires

## Art. 20 {#art_20}

Clause abrogatoire

Les règlements suivants sont abrogés :

a) le règlement d’application de la loi sur la prophylaxie
des maladies transmissibles, du 3 juin 1913;

b) le règlement concernant la déclaration des maladies
transmissibles, du 8 juin 1943;

c) le règlement relatif à l’application de la loi fédérale
sur la lutte contre la tuberculose, du 11 janvier 1952;

d) le règlement concernant la recherche et l’hospitalisation
par contrainte des vénériens asociaux, du 16 janvier 1942.