# K 1 15.04 Règlement relatif aux frais de désinfection et de désinfestation (RFDD)

## Art. 1 — (2) Désinfection {#art_1}

1 Les frais de désinfection supportés par
l’institut d’hygiène en vertu de l’article 6, alinéa 2, du règlement
d’exécution de la loi cantonale d’application de la loi fédérale sur la lutte
contre les maladies transmissibles de l’homme (loi sur les épidémies), du 18
décembre 1970 (ci-après : loi fédérale), sont calculés sur la base du
tarif conventionnel suivant :

a) désinfection de
chambre : 1 franc le m3, minimum 60 francs par pièce;

b) déplacements :
forfait de 15 francs par désinfection.

2 L’impôt sur le chiffre d’affaires n’est pas
compris dans les sommes mentionnées ci-dessus.

## Art. 2 — Désinfestation {#art_2}

1 Dans les cas où le médecin cantonal juge
nécessaire d’ordonner une désinfestation, conformément à l’article 24 de la loi
fédérale et aux dispositions d’exécution visées à l’article 1 du présent
règlement, les frais sont pris en charge par l’institut d’hygiène.

2 Pour chaque désinfestation, le médecin
cantonal ne donne ses ordres définitifs à l’entreprise qu’il choisit pour
l’exécution des travaux qu’après approbation du devis par le département.

## Art. 3 {#art_3}

Remboursement des frais

L’institut d’hygiène peut exiger des personnes responsables de
l’état de fait ayant rendu nécessaire l’intervention, le remboursement de tout
ou partie des frais encourus.

## Art. 4 {#art_4}

Clause abrogatoire

Le règlement relatif aux frais de désinfection, du 20 juin 1959,
est abrogé.