# K 1 15.08 Règlement concernant les vaccinations obligatoires et facultatives (RVOF)

## Art. 1 — Département et service compétents {#art_1}

1 Le département de la santé et des mobilités(11) charge le service médical et prophylactique de
l’institut d’hygiène (médecin cantonal) de l’organisation dans le canton des
vaccinations obligatoires et des vaccinations facultatives, conformément aux
dispositions de l’article 23 de la loi fédérale sur la lutte contre les
maladies transmissibles de l’homme (loi sur les épidémies), du 18 décembre
1970.

Fourniture des vaccins

2 L’institut d’hygiène procure les vaccins aux
organismes officiels avec lesquels le médecin cantonal collabore.

## Art. 2 — Vaccinations obligatoires des enfants {#art_2}

1 La vaccination des enfants contre la diphtérie
est obligatoire.

2 L’obligation de faire vacciner l’enfant
incombe au détenteur de la puissance paternelle.

3 La vaccination contre la diphtérie doit être
pratiquée en règle générale avant l’âge de 12 mois révolus, mais au plus tard à
l’âge de 24 mois révolus.

4 Si les circonstances l’exigent, le département de
la santé et des mobilités(11), soit pour lui le médecin cantonal, peut étendre
au-delà du 24e mois révolu et sans limite d’âge l’obligation d’être
vacciné contre la diphtérie.(1)

## Art. 3 — Dispenses {#art_3}

1 Les dispenses de vaccinations pour des raisons
médicales sont délivrées par le médecin cantonal ou son remplaçant.

2 La demande motivée de dispense est présentée
par le détenteur de la puissance paternelle, avec certificat médical à l’appui.

## Art. 4 {#art_4}

Vaccinations gratuites

Les détenteurs de la puissance
paternelle ont la faculté de faire vacciner gratuitement leurs enfants à la
policlinique de pédiatrie et par les organisations sanitaires reconnues par le département
de la santé et des mobilités(11).

## Art. 5 {#art_5}

Carnet de vaccinations et notice

Les officiers de l’état civil délivrent, lors de chaque
déclaration de naissance, un carnet de vaccinations et une notice contenant des
« conseils aux parents ». Ce carnet et cette notice sont fournis
gratuitement aux officiers de l’état civil par les soins du service médical et
prophylactique de l’institut d’hygiène.

## Art. 6 {#art_6}

Contrôle

Le service médical et prophylactique de l’institut d’hygiène
contrôle les carnets de vaccinations et tient à jour le fichier des enfants
vaccinés.

## Art. 7 {#art_7}

Circonstances particulières

Si des circonstances particulières l’exigent, la vaccination et
la revaccination contre la variole ou la revaccination contre la diphtérie
peuvent être rendues obligatoires par le Conseil d’Etat.

## Art. 8 {#art_8}

Vaccinations facultatives des enfants

Les vaccinations facultatives des enfants sont les vaccinations
contre la variole, le tétanos, la coqueluche, la rougeole, la rubéole, la poliomyélite
et la tuberculose. Les vaccins contre le tétanos et la coqueluche peuvent être
associés, avec l’assentiment du détenteur de la puissance paternelle, au vaccin
contre la diphtérie.

## Art. 9 — Vaccination des adolescents contre la rubéole {#art_9}

La vaccination ou la revaccination des adolescents contre la
rubéole est facultative; elle est pratiquée au service de santé de l’enfance et
de la jeunesse(6), en accord avec le médecin
cantonal.

## Art. 10 — Dispositions relatives à la vaccination contre la {#art_10}

poliomyélite

1 La vaccination facultative et les
revaccinations périodiques contre la poliomyélite sont pratiquées pour les
enfants à la policlinique de pédiatrie, et pour les jeunes gens jusqu’à la fin
de leur scolarité ou de leur apprentissage au service de santé de l’enfance et
de la jeunesse(6).

2 Des campagnes de vaccination et de
revaccination destinées à l’ensemble de la population sont organisées
périodiquement par le médecin cantonal, en accord avec l’Office fédéral de la
santé publique; lesdites campagnes peuvent faire l’objet de mesures
exceptionnelles d’exécution.(2)

## Art. 11 — Vaccination contre la grippe {#art_11}

1 Pour protéger contre la grippe certains
groupes de la population particulièrement exposés, le médecin cantonal peut
organiser des vaccinations contre cette maladie notamment dans les
établissements hospitaliers, les maisons de vieillesse et les institutions
contrôlées par le centre de gériatrie et le service d’information et de
coordination pour personnes âgées.

2 Les dispositions nécessaires sont prises par
le médecin cantonal en accord avec les responsables médicaux des organismes
mentionnés à l’alinéa 1.

## Art. 12 — Vaccination contre la tuberculose {#art_12}

1 La vaccination contre la tuberculose est
facultative; elle est pratiquée au centre de vaccination BCG du service médical
et prophylactique pour l’ensemble de la population.

2 Elle est pratiquée également par la section
BCG du service de santé de l’enfance et de la jeunesse(6)
pour les élèves des écoles et en général pour les mineurs sur lesquels ledit
service exerce son contrôle médical.

3 Les collaborateurs du centre de vaccination
BCG peuvent se rendre, si les accords nécessaires sont obtenus, dans des
communautés scolaires ou professionnelles pour y procéder aux actes médicaux
qu’implique la vaccination contre la tuberculose.

## Art. 13 {#art_13}

Gratuité

Les vaccinations faisant l’objet des articles 7 à 12 sont
gratuites lorsqu’elles sont effectuées par les organismes officiels visés par
le présent règlement.

## Art. 14 {#art_14}

(2) Médecins

Les médecins autorisés peuvent également effectuer toutes les
vaccinations énoncées dans le présent règlement, aux frais des intéressés.

## Art. 15 {#art_15}

Dispositions pénales

Quiconque n’observe pas ou élude les prescriptions des articles
2 et 3 du présent règlement est passible des peines prévues par l’article 3 de
la loi d’application de la loi fédérale sur la lutte contre les maladies
transmissibles de l’homme, du 14 décembre 1978.

## Art. 16 {#art_16}

Clause abrogatoire

Le règlement concernant les vaccinations antivarioliques et les
vaccinations antidiphtériques, du 7 octobre 1960, est abrogé.