# K 1 15.16 Règlement relatif au décompte des frais pour les vaccinations publiques et gratuites (RDFVG)

## Art. 1 — Champ d’application {#art_1}

1 Le présent règlement se rapporte aux
vaccinations ordonnées ou recommandées par le médecin cantonal en application
de l’article 23 de la loi fédérale sur la lutte contre les maladies
transmissibles de l’homme (loi sur les épidémies), du 18 décembre 1970.(2)

2 Ne sont prises en considération que les
vaccinations exécutées gratuitement, sous l’autorité du médecin cantonal,
conformément aux modalités définies dans le règlement concernant les
vaccinations obligatoires et facultatives.

## Art. 2 {#art_2}

(1) Eléments constitutifs
de décompte

Le décompte des frais pour la demande de subvention fédérale à
l’Office fédéral de la santé publique comporte les éléments suivants :

a) le prix d’achat des vaccins;

b) la valeur des actes médicaux qu’impliquent les diverses
vaccinations, à savoir injections, scarifications, tests et contrôles.

## Art. 3 — Barème applicable {#art_3}

1 Lorsque la vaccination a lieu à l’institut
d’hygiène ou dans un établissement situé dans un rayon de 5 km
à partir de l’institut d’hygiène, chaque acte médical, selon lettre b de
l’article 2, entre dans le décompte pour la valeur de 6 francs.

2 Lorsque la vaccination a lieu dans un établissement
situé au-delà de 5 km à partir de l’institut d’hygiène, chaque acte
médical, selon lettre b de l’article 2, entre dans le décompte pour la valeur
de 7,50 francs.

## Art. 4 {#art_4}

Personnel auxiliaire

Si des circonstances exceptionnelles exigent l’engagement
d’auxiliaires, l’indemnité versée aux intéressés ne peut être inférieure à
12 francs par heure s’il s’agit de personnel paramédical.

## Art. 5 {#art_5}

Frais de déplacement

Les indemnités kilométriques éventuelles entrent dans le
décompte général; elles sont calculées sur la base du règlement fixant les indemnités
pour l’utilisation des voitures automobiles, propriété particulière de
fonctionnaires de l’administration cantonale, du 8 novembre 1966.

## Art. 6 {#art_6}

Clause abrogatoire

Le règlement sur les indemnités aux personnes chargées des
vaccinations publiques et gratuites, du 2 avril 1949, est abrogé.