# K 1 15.24 Règlement relatif au contrôle sanitaire des bains publics (RCSBP)

## Art. 1 {#art_1}

But

Le
présent règlement a pour but de garantir l’hygiène générale et prévenir la transmission
d’agents pathogènes dans les établissements et emplacements de bains publics.

## Art. 2 {#art_2}

Définition

Par
établissements et emplacements de bains publics, on entend tous les lieux
aménagés ou non permettant la natation ou la baignade en commun en eaux de
surface naturelles courantes, ou stagnantes.

## Art. 3 {#art_3}

Autorités
compétentes

1 Le département du
territoire est chargé de l’exécution du présent règlement.

2 L'office cantonal de l'eau
(ci-après : l'office) assure le contrôle sanitaire des établissements et
emplacements de bains publics en eaux de surface naturelles.

Chapitre
II Contrôle des bains publics

## Art. 4 {#art_4}

Contrôles
et prélèvements

1 L'office procède à des
contrôles et à des prélèvements quand et aussi souvent qu'il le juge
nécessaire.

2 Les prélèvements sont
soumis à des analyses microbiologiques. Si l'office le juge nécessaire, des
analyses physico-chimiques peuvent être effectuées.

## Art. 5 {#art_5}

Résultats
des analyses

Si le
contrôle donne lieu à des constatations défavorables, compte tenu des normes de
tolérance, l'office adresse au responsable de l'établissement ou à l'autorité
communale intéressée un rapport contenant le résultat des analyses et l'exposé
de ses conclusions. Il transmet copie de son rapport au médecin cantonal.

## Art. 6 {#art_6}

Hygiène
et prophylaxie

Le
médecin cantonal ordonne toutes mesures nécessaires; il peut interdire la
baignade dans les établissements et sur les emplacements de bains publics ne
répondant pas aux conditions que commandent l’hygiène en général et la
prophylaxie.

## Art. 7 {#art_7}

Frais

Les frais
de désinfection et des autres mesures ordonnées en application des articles 4 à
6 inclus sont à la charge de l’établissement en cause ou de la commune
intéressée.

Chapitre
III Dispositions finales et transitoires

## Art. 8 {#art_8}

Clause
abrogatoire

Le
règlement relatif au contrôle sanitaire des piscines et bains publics, du
24 janvier 1990, est abrogé.

## Art. 9 {#art_9}

Entrée
en vigueur

Le
présent règlement entre en vigueur le lendemain de sa publication dans la
Feuille d'avis officielle.