# K 1 18 Loi sur l'interdiction de fumer dans les lieux publics (LIF)

## Art. 1 — But {#art_1}

1 La présente loi a pour but de protéger la
population, et en particulier la jeunesse, contre l’exposition au tabagisme et
de mettre en œuvre l’interdiction de fumer prévue par l’article 176 de la
constitution.(8)

2 Les dispositions fédérales sur la protection
contre le tabagisme passif et la protection du travailleur sont réservées.

## Art. 2 — Principe {#art_2}

1 Il est interdit de fumer dans les lieux publics
ou accessibles au public intérieurs ou fermés, ainsi que dans les lieux publics
ou accessibles au public extérieurs ou ouverts visés à l’article 3, alinéa 2,
de la présente loi (ci-après : lieux publics).(8)

2 On entend par accessibles au public tous les
lieux dont l’accès n’est pas réservé à un cercle de personnes déterminé et
délimité de manière étroite.(8)

3 On entend par fermés les espaces couverts
par un toit et entourés par des murs ou cloisons, permanents ou temporaires,
quels que soient les types de matériaux utilisés.

## Art. 3 — Champ d'application {#art_3}

1 L’interdiction de fumer dans les lieux
intérieurs ou fermés concerne notamment :(8)

a) les bâtiments et locaux publics dépendant de l'Etat et
des communes ainsi que toutes autres institutions de caractère public;

b) les hôpitaux et les autres institutions de santé, au sens
de la loi sur la santé, du 7 avril 2006;

c) les établissements de formation, les écoles et les
garderies;

d) les bâtiments ou locaux dédiés à la culture, au sport,
aux loisirs, aux rencontres et aux expositions;

e) les maisons de jeux;

f) les commerces, les centres commerciaux et les galeries
marchandes;

g) les établissements d'exécution des peines et des mesures;

h) les véhicules de transports publics et les autres
transports professionnels de personnes;

i) les établissements soumis à la loi sur la restauration,
le débit de boissons, l'hébergement et le divertissement, du 19 mars 2015.(5)

2 L’interdiction de fumer dans les lieux
extérieurs ou ouverts concerne exclusivement :

a) les espaces non fermés
des établissements de formation, des écoles et des garderies;

b) les aires de jeux
destinées aux enfants et les pataugeoires;

c) les terrains sportifs, y
compris les aires réservées aux spectateurs;

d) les patinoires et les
piscines;

e) les terrains des camps de
jour et des camps de vacances;

f) les arrêts des
transports publics.(8)

## Art. 4 {#art_4}

Exceptions

Lieux privatifs

1 Des exceptions à l'interdiction de fumer
peuvent être prévues pour les lieux à caractère privatif suivants, pour autant
qu'ils soient isolés, ventilés de manière adéquate et désignés comme tels :

a) les fumoirs clos et correctement ventilés installés dans
les établissements et lieux publics sont autorisés pour autant que ceux-ci
soient isolés et qu'aucun service n'y soit effectué;

b) les cellules de détention et d'internement;

c) les chambres d'hôtels et d’autres lieux d'hébergement;

d) les chambres d'hôpitaux, de cliniques et d’autres lieux
de soins, dans lesquels les patients séjournent de manière prolongée et dont
ils ne peuvent aisément sortir compte tenu de leur état de santé.

2 L'exploitant ou le responsable de ces lieux
soumet pour approbation au département chargé de la régulation du commerce(6)
(ci-après : département) les modalités d'application des exceptions qu'il
entend prévoir.

Cercles

3 Les cercles ne sont pas soumis à l'interdiction
de fumer, pour autant qu'ils remplissent les conditions du droit fédéral.

Commerces spécialisés dans la vente de tabac

4 L'exploitant d'un lieu de vente spécialisé
dans le domaine du tabac est autorisé à aménager un local de dégustation
réservé aux clients consommateurs de tabac, à la condition qu'il soit isolé,
ventilé de manière adéquate et désigné comme tel.

Aéroport international de Genève

5 L'Aéroport international de Genève est
autorisé à exploiter un fumoir isolé dans la zone de transit, à la condition
que le local soit ventilé de manière adéquate et désigné comme tel.

## Art. 5 {#art_5}

(7) Produits visés par
l'interdiction de fumer

Sont visés par l’interdiction de fumer de la présente loi les
produits du tabac et les produits assimilés au tabac au sens de la loi sur la
remise à titre gratuit et la vente à l’emporter de boissons alcooliques, de
produits du tabac et de produits assimilés au tabac, du 17 janvier 2020.

Chapitre II Mise en œuvre

## Art. 6 — Rôle de l'exploitant ou du responsable {#art_6}

1 L’exploitant ou le responsable des lieux
publics signale de façon visible l’interdiction de fumer par voie d’affichage,
notamment à l’entrée ou, dans le cas d’un lieu extérieur, aux abords directs de
celui-ci.(8)

2 Il enjoint aux usagers de ne pas fumer.

3 En cas de non-respect, il peut faire appel
aux forces de l'ordre.

4 Il est tenu de laisser libre accès à ses
locaux aux agents chargés des inspections et prend toute mesure utile à cet
effet.

Chapitre III Autorités compétentes et sanctions

## Art. 7 — Contrôles {#art_7}

1 Le département est chargé de l'application
de la présente loi.

2 Il peut procéder ou faire procéder aux
contrôles et inspections nécessaires en requérant la collaboration des forces
publiques et de tous les autres agents publics chargés d'appliquer les prescriptions
de police relevant de la sécurité, de la propreté et de la salubrité publiques
ainsi que de l'exploitation des entreprises vouées à la restauration et au
débit de boissons au sens de la loi sur la restauration, le débit de boissons,
l'hébergement et le divertissement, du 19 mars 2015.(5)

3 Ces agents publics sont habilités à dresser
les rapports et constats de contraventions y relatifs.

4 Les rapports et constats établis sont
transmis au département.

5 La compétence de l’office cantonal de l’inspection
et des relations du travail est réservée, en ce qui concerne la protection des
travailleurs.(2)

## Art. 8 — Sanctions pénales {#art_8}

1 Est passible d'une amende de 100 francs
à 1 000 francs :

a) celui qui contrevient à l'interdiction de fumer;

b) l'exploitant ou le responsable des lieux publics qui
viole ses obligations de signaler l'interdiction de fumer et/ou de laisser
libre accès à ses locaux, telles que définies par la présente loi;

c) l'exploitant ou le responsable des lieux publics qui
aménage des lieux ou des locaux fumeurs qui ne remplissent pas les conditions
définies par la présente loi.

2 Le service des contraventions est compétent
pour prononcer l'amende.

3 Les jugements pénaux rendus en vertu de la
présente loi sont communiqués au département.

4 Le département informe le propriétaire des
lieux publics des injonctions adressées à l'exploitant ou au responsable ainsi
que des sanctions prononcées en application de la présente loi.

## Art. 8A {#art_8a}

(5) Mesures et sanctions
administratives

Tout exploitant ou responsable d'un établissement soumis à la
loi sur la restauration, le débit de boissons, l'hébergement et le
divertissement, du 19 mars 2015, est en outre soumis aux mesures et
sanctions administratives prévues par cette dernière législation en cas d'infraction
à la présente loi.

Chapitre IV Dispositions finales et transitoires

## Art. 9 {#art_9}

Dispositions d'application

Le Conseil d'Etat édicte les dispositions nécessaires à
l'application de la présente loi.

## Art. 10 {#art_10}

Entrée en vigueur

La présente loi entre en vigueur le lendemain de sa
promulgation dans la Feuille d'avis officielle.

## Art. 11 {#art_11}

Disposition transitoire

L'exploitant ou le responsable de lieux à caractère privatif
visés à l'article 4, alinéa 1, de la présente loi dispose d'un délai de 12
mois dès son entrée en vigueur pour soumettre à l'approbation du département
les modalités d'application des exceptions prévues.