# K 1 18.01 Règlement d'application relatif à la loi sur l'interdiction de fumer dans les lieux publics (RIF)

## Art. 1 {#art_1}

(7) Contrôle
et constat d'infraction

1 Le département chargé de la régulation du commerce
(ci-après : département) procède ou fait procéder aux inspections et
contrôles nécessaires à l'application de la loi et du présent règlement. Il
peut requérir la collaboration de la police et des agents de la police
municipale, ainsi que des agents publics du service de la consommation et des
affaires vétérinaires, de la direction de la police du commerce et de lutte
contre le travail au noir(9) et du service de
l’air, du bruit et des rayonnements non ionisants.

2 La police, les agents de la police municipale, les
agents publics du service de la consommation et des affaires vétérinaires ainsi
que la direction de la police du commerce et de lutte contre le travail au noir(9) interviennent
d'office lorsque, dans le cadre de leurs missions, ils constatent une
infraction à l'interdiction de fumer dans un lieu visé à l'article 3 de la loi.

3 Le constat d'infraction
est adressé au service des contraventions par l'autorité qui a procédé au contrôle.

4 L’autorité en communique
en outre une copie au service du médecin cantonal.

5 Les autorités compétentes
collaborent entre elles et se concertent pour assurer une bonne exécution de la
loi.

## Art. 2 — Approbation des modalités d'application des exceptions {#art_2}

à l'interdiction de fumer

1 L'exploitant ou le responsable des lieux
décrits à l'article 4, alinéa 1, de la loi soumet au préalable et par écrit au
département la demande d'approbation des modalités d'aménagement du lieu à
caractère privatif fumeur prévue par l'article 4, alinéa 2, de la loi.(4)

2 Cette demande doit être
accompagnée des plans d'aménagement, du descriptif du système de ventilation et
de toutes les pièces permettant le contrôle du respect des prescriptions de la
loi et du présent règlement.

3 Le département statue sur
l'approbation de ces modalités d'aménagement.(4)

4 Les dispositions en
matière de construction, de sécurité, de santé, d'environnement et de
protection des travailleurs prévues par d'autres lois et règlements sont
réservées. Leur application ressortit aux départements compétents et
conditionne l'ouverture de toute procédure d'approbation visée à
l'article 4, alinéa 2, de la loi.(2)

## Art. 3 — Conception des locaux fumeurs {#art_3}

1 Les locaux fumeurs au sein de lieux
publics au sens des articles 4, alinéas 1, lettre a, 4 et 5 de la loi
doivent :

a) être dotés de portes à fermeture automatique, être
séparés hermétiquement des pièces contiguës et ne pas constituer un lieu de
passage;

b) disposer d'un système de ventilation mécanique séparé de
celui du reste du bâtiment; ce dernier doit permettre un renouvellement d'air
minimal conformément à la norme SIA 382/1 et être entretenu régulièrement et
conformément à l'état de la technique;

c) être maintenus en dépression continue d'au moins 5 pascals
par rapport aux pièces communicantes, pendant les heures d'ouverture de
l'établissement.

2 Dès la mise en service, leur exploitant
doit être en mesure de produire sur toute réquisition de l'autorité compétente
une attestation émanant d'un spécialiste en dispositifs de ventilation,
certifiant que l'installation est conforme aux dispositions du présent article.

3 Les locaux fumeurs doivent être
signalés, de manière visible, notamment à leur entrée.

## Art. 3A {#art_3a}

(8) Interdiction de fumer
dans certains lieux extérieurs ou ouverts

Espaces non fermés des structures d'accueil
préscolaire, des établissements d'enseignement primaire, secondaire I,
secondaire II, tertiaire A et tertiaire B

1 L'interdiction de fumer
s'applique en tout temps sur tout le périmètre extérieur et jusqu'aux limites
du terrain.

2 Dans les espaces où les
limites du terrain ne sont pas précises, l’interdiction de fumer est prévue
dans un rayon de 9 mètres de toute porte, de toute prise d’air ou de toute
fenêtre qui peut s’ouvrir et qui communique avec ces lieux.

3 Lorsque les limites du
terrain se retrouvent à une distance moindre que le rayon de 9 mètres
énoncé à l'alinéa 2, l'interdiction de fumer s'applique uniquement jusqu'à ces
limites.

Aires de jeux destinées aux enfants et pataugeoires

4 On entend, par
« aires de jeux destinées aux enfants », tout lieu public extérieur
destiné aux enfants, tel qu'un bac à sable, un jeu modulaire ou une balançoire
pour enfants.

5 L'interdiction de fumer
s'applique dans les aires de jeu destinées aux enfants et les pataugeoires qui
accueillent du public.

6 Elle s'applique également
dans un périmètre de 9 mètres de ces aires extérieures. Le point de départ
de ce périmètre entourant la zone où il est interdit de fumer se situe à la
délimitation physique de l'aire considérée (clôture, bordure du sol), si elle
existe, ou à partir de la périphérie du jeu ou de la pataugeoire.

7 Lorsque la distance de
9 mètres est située au-delà de la limite du terrain sur lequel ce lieu est
situé, l’interdiction de fumer s’applique uniquement jusqu’à cette limite.

Terrains sportifs et patinoires, y compris
aires réservées aux spectatrices et spectateurs

8 L'interdiction de fumer
s'applique sur tout espace aménagé d'un terrain de sport, d'un terrain de jeu
ou d'une patinoire, dont la destination principale est de servir soit à
pratiquer un sport, soit à jouer, soit à patiner.

9 Elle s'applique également
sur les aires réservées aux spectatrices et spectateurs, comme les espaces,
même sans siège, utilisés pour assister aux jeux, tels que des gradins ou un
parterre.

Piscines extérieures

10 L'interdiction de fumer
s'applique dans toute l'enceinte de l'établissement considéré, sous réserve des
exceptions énoncées aux alinéas 11 et 12.

11 Une surface clairement
délimitée et restreinte de 10 mètres carrés au maximum peut être dédiée
aux personnes qui fument. Elle doit respecter une distance d'au moins
9 mètres avec le bord des bassins.

12 Les terrasses non
couvertes des restaurants et bars exploités par les piscines ne sont pas
soumises à l'interdiction de fumer, si elles observent une distance d'au moins
9 mètres avec le bord des bassins.

Terrains des camps de jour et des camps de
vacances

13 L'interdiction de fumer
s'applique sur l'ensemble des terrains des camps de jour et des camps de
vacances qui sont fréquentés par des personnes mineures.

Arrêts des transports publics

14 L'interdiction de fumer
s'applique sur l'aire délimitée par des zigzags jaunes ou, en l'absence de
marque visible, celle occupée par le transport public concerné lorsqu'il
s'immobilise pour prendre des passagères ou passagers, ainsi que le secteur
d'attente des passagères ou passagers qui la borde, y compris les abribus.

## Art. 4 {#art_4}

Voies de droit

Les
décisions administratives prises dans le cadre de la loi et du présent
règlement peuvent faire l'objet d'un recours à la chambre administrative de la
Cour de justice(1) conformément à l’article 132 de
la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010(1), et à la loi sur la procédure
administrative, du 12 septembre 1985, dans un délai de 30 jours dès leur
notification.

## Art. 5 {#art_5}

Entrée en vigueur

Le
présent règlement entre en vigueur simultanément à la loi sur l'interdiction de
fumer dans les lieux publics, du 22 janvier 2009, soit le 31 octobre 2009.

## Art. 6 {#art_6}

Dispositions transitoires

Annonce préalable

1 Durant la période
transitoire de 12 mois prévue à l'article 11 de la loi, l'exploitant ou le
responsable qui souhaite aménager un lieu à caractère privatif fumeur, au sens
de l'article 4, alinéa 1, de la loi doit s'annoncer au préalable auprès de la
direction générale des affaires économiques (ci-après : la direction
générale).(4)

Exploitation provisoire
des fumoirs

2 Dès l'annonce préalable prévue à l'alinéa 1, les locaux fumeurs au sens de l'article 4, alinéa 1,
lettre a, de la loi peuvent être exploités à titre provisoire, dans l'attente
de leur approbation définitive, pour autant, cumulativement :

a) qu'ils respectent les conditions prévues par cette
disposition légale et par l'article 3, lettre a, du présent règlement;

b) qu'ils soient rendus pleinement conformes aux exigences
techniques fixées par l'article 3, alinéa 1, lettres b et c, du
présent règlement, dans le délai de 12 mois prévu à l'article 11 de la loi;

c) que l'attestation d'un spécialiste en dispositifs de
ventilation prévue à l'article 3, alinéa 2, du présent règlement, soit
remise à la direction générale dans le même délai.

Exploitation provisoire des lieux privatifs

3 Dès l'annonce préalable
prévue à l'alinéa 1, l'exploitant ou le responsable d'un lieu à caractère
privatif au sens de l'article 4, alinéa 1, lettres b, c et d, de la loi peut y
autoriser de fumer à titre provisoire, pour autant que les modalités
d'application garantissant le respect des conditions d'aménagement prévues par
la loi soient soumises pour approbation définitive à la direction générale, en
fournissant toutes les pièces nécessaires, dans le délai de 12 mois prévu à
l'article 11 de la loi.

Fin de l'exploitation provisoire

4 A défaut du respect des conditions posées
aux alinéas 2 et 3, ou en cas de refus de l'approbation définitive, la
tolérance quant à une exploitation provisoire s'éteint de plein droit.

Signalement de l'interdiction de fumer

5 La personne exploitant les lieux
extérieurs ou ouverts visés à l'article 3A ou celle qui en a la responsabilité
a jusqu'au 1er janvier 2024 pour signaler de manière adaptée
l'interdiction de fumer.(8)