# K 1 19.02 Règlement d'application de la loi fédérale sur les produits du tabac et les cigarettes électroniques (RaLPTab)

## Art. 1 {#art_1}

Objet

Le
présent règlement désigne les autorités compétentes au sens de la loi fédérale
et précise les modalités d’exécution.

## Art. 2 — Autorités compétentes {#art_2}

1 Le département chargé de la
santé, soit pour lui la ou le chimiste cantonal, est l'autorité compétente,
sous réserve de l'alinéa 2 du présent article.

2 L’office cantonal de
l'inspection et des relations du travail, soit pour lui la direction de la
police du commerce et de lutte contre le travail au noir, est l'autorité compétente
pour les achats-tests au sens de l’article 24 de la loi fédérale, portant sur
la limite d’âge.

## Art. 3 {#art_3}

Communication de données

Les
autorités compétentes peuvent échanger entre elles, dans les limites des
articles 40, alinéa 1, de la loi fédérale et 45, alinéa 1, de l’ordonnance
fédérale, les données, y compris sensibles, dont elles ont besoin pour
l’accomplissement des tâches que la loi fédérale leur confère.

## Art. 4 — Emoluments {#art_4}

1 En cas de non-conformité, le
département chargé de la santé, soit pour lui la ou le chimiste cantonal, peut percevoir
des émoluments conformément au règlement fixant les émoluments perçus par le
département chargé de la santé, du 22 août 2006, dans les limites de l’article
43 de la loi fédérale.

2 L’office cantonal de
l'inspection et des relations du travail, soit pour lui la direction de la
police du commerce et de lutte contre le travail au noir, ne facture pas
d’émoluments pour les achats-tests au sens de l’article 24 de la loi fédérale,
portant sur la limite d’âge.

## Art. 5 {#art_5}

Entrée en vigueur

Le
présent règlement entre en vigueur le lendemain de sa publication dans la
Feuille d'avis officielle.