# K 1 21 Loi sur les transports sanitaires urgents et l'aide sanitaire associée (LTSU)

## Art. 1 — But {#art_1}

1 La présente loi a pour but d’assurer la
qualité, la rapidité et l’efficacité des secours apportés aux personnes malades
et aux personnes blessées dont la vie ou l’intégrité corporelle sont en danger
ainsi qu’aux parturientes.

2 Afin d’assurer la bonne exécution de cette
tâche d’intérêt public, la présente loi :

a) définit l’organisation
des transports sanitaires urgents et de l’aide sanitaire associée du canton;(11)

b) charge le Conseil d’Etat
de veiller à ce qu’une brigade sanitaire cantonale soit à même d’assurer les
transports sanitaires urgents et l’aide sanitaire associée de concert avec les
entreprises publiques et privées.(11)

3 A cet effet, la loi :

a) définit qui sont les
partenaires des transports sanitaires urgents et de l’aide sanitaire associée;(11)

b) crée une centrale
téléphonique centralisant et coordonnant les appels relatifs aux transports
sanitaires urgents et à l’aide sanitaire associée;(11)

c) établit les principes
permettant à la centrale téléphonique de coordonner et de répartir
l’intervention des divers moyens des transports sanitaires urgents et de l’aide
sanitaire associée;(11)

d) définit les obligations
incombant aux services publics et aux entreprises privées;

e) définit les instances chargées
de l’application de la loi et de ses dispositions d’exécution.

4 Elle ne s’applique pas à l’organisation des transports
sanitaires urgents et de l’aide sanitaire associée sur le territoire de
l’Aéroport international de Genève, laquelle reste soumise, sous la responsabilité
de ce dernier, aux dispositions internationales et fédérales en la matière.
L’article 7, alinéa 3, est réservé.(11)

## Art. 1A {#art_1a}

(11) Autorité

Le département chargé de la santé (ci-après :
département) est l’autorité compétente chargée de l’application de la présente
loi et de son règlement d’application.

## Art. 2 — (11) Définition {#art_2}

1 Est considérée comme transport sanitaire urgent ou
aide sanitaire associée toute intervention des transports sanitaires urgents ou
de l’aide sanitaire associée, coordonnée par la centrale cantonale d’appels
sanitaires urgents (ci‑après : CASU).

2 Par transport sanitaire urgent, on entend toute course
devant être effectuée le plus rapidement possible par un moyen de transport,
terrestre ou aérien, équipé spécialement, selon les directives de
l’Interassociation de sauvetage (ci-après : IAS), pour acheminer des
malades, des blessés, dont la vie ou l’intégrité corporelle sont en danger
qu’elle qu’en soit la raison, ainsi que les parturientes.

3 Par
aide médicale associée, on entend toute réponse médicalisée effectuée le plus
rapidement possible par un professionnel de santé au moyen d’un véhicule ou
d’un aéronef, équipé spécialement selon les directives de l’IAS, au bénéfice de
personnes mentionnées à l’alinéa 2.

## Art. 3 {#art_3}

(11) Partenaires
des transports sanitaires urgents et de l’aide sanitaire associée

Les transports sanitaires urgents et l’aide sanitaire
associée sont assurés par :

a) la brigade sanitaire
cantonale;

b) les services publics
comprenant le service d’incendie et de secours de la Ville de Genève (SIS) et
le service de sauvetage et de lutte contre les incendies aéroportuaires
(SSLIA);

c) les entreprises privées
d’ambulances;

d) la CASU.

## Art. 4 — (11) Exigences {#art_4}

1 Les institutions et les professionnels de la santé
désignés aux articles 2 et 3 de la présente loi doivent être au bénéfice d’une
autorisation d’exploiter ou de pratiquer, délivrée conformément à la
législation applicable.

2 Les services publics et les entreprises privées effectuant
les transports sanitaires urgents et l’aide sanitaire associée doivent
notamment :

a) avoir conclu une
convention de collaboration avec la CASU;

b) répondre aux exigences de
la loi sur la santé, du 7 avril 2006;

c) assurer une disponibilité
24 heures sur 24, 7 jours sur 7, y compris les jours fériés;

d) justifier de l’expérience
professionnelle, qualitative et quantitative nécessaire afin d’assurer la
sécurité des patients et la qualité des soins prodigués, selon les normes
édictées par le Conseil d’Etat;

e) être techniquement
raccordés à la centrale téléphonique définie à l’article 6 de la présente
loi;

f) respecter les
obligations prévues par la présente loi et par ses dispositions d’exécution.

3 Le service d’incendie et de secours de la Ville de
Genève (SIS) et le service de sauvetage et de lutte contre les incendies
aéroportuaires (SSLIA) mettent conjointement à disposition, en sus du
dispositif cantonal, une ambulance dédiée pour les besoins particuliers des
sapeurs-pompiers et de la police.

4 Le Conseil d’Etat peut fixer des exigences spécifiques
en lien avec les besoins des transports sanitaires urgents et de l’aide
sanitaire associée par voie réglementaire.

## Art. 5 — (11) Planification {#art_5}

1 La
planification des moyens d’intervention affectés aux transports sanitaires
urgents et à l’aide sanitaire associée est établie par le médecin responsable
de la CASU, selon l’évolution des besoins, mais au moins tous les 4 ans.

2 La
planification peut prévoir des charges ou des conditions s’imposant aux
partenaires, pour autant qu’elles servent à garantir la couverture des besoins
des transports sanitaires urgents et de l’aide sanitaire associée et qu’elles
préservent la diversité des partenaires sur le long terme en veillant à ce que
les moyens d’intervention ne dépassent pas les besoins planifiés. Les charges
et les conditions sont fixées par voie réglementaire. Les modalités de
couverture des besoins définis par la planification sont déterminées par voie
conventionnelle.

3 Le
contenu et les modalités d’approbation de cette planification sont définis par
voie réglementaire.

## Art. 6 {#art_6}

(11) Centrale
cantonale d’appels sanitaires urgents (CASU)

1 La CASU réceptionne tout appel relatif aux transports
sanitaires urgents et à l’aide sanitaire associée. Elle est placée sous
l’autorité du département.

2 Elle est dirigée par un médecin spécialiste au
bénéfice d’une formation en médecine d’urgence de la Société suisse de médecine
d’urgence et de sauvetage (SSMUS) ou disposant d’un titre jugé équivalent, qui
en assume les responsabilités médicale et administrative.

3 Le personnel de régulation de la CASU est constitué de
collaborateurs spécialisés dans le domaine de la régulation sanitaire
d’urgence, de préférence au bénéfice d’une formation d’ambulanciers
professionnels reconnue par l’IAS.

4 La CASU est seule compétente pour :

a) réguler, 24 heures sur 24
et 7 jours sur 7, y compris les jours fériés, les appels relatifs aux
transports sanitaires urgents et à l’aide sanitaire associée;

b) coordonner et répartir
l’intervention des divers moyens des transports sanitaires urgents et de l’aide
sanitaire associée, publics ou privés. L’article 7, alinéa 2, est réservé.

5 Tout appel concernant les transports sanitaires
urgents et l’aide sanitaire associée aboutissant aux centrales téléphoniques de
la police, du service d’incendie et de secours de la Ville de Genève et des
entreprises privées doit être immédiatement dévié à la CASU, qui est dotée
d’équipements permettant la collaboration entre centrales, en particulier le
basculement et l’exploitation simultanée d’appels. Lorsqu’un appel aboutit à la
centrale d’incendie et de secours (CETA) ou à la centrale d’engagement du
service de sauvetage et de lutte contre les incendies aéroportuaires (SSLIA)
(CESSLIA), celles-ci peuvent mobiliser l’ambulance dédiée aux missions
particulières des sapeurs-pompiers et de la police. Elles informent
immédiatement la CASU qui procède à la régulation et à l’engagement des moyens
sanitaires requis par les circonstances.

6 La CASU dévie les appels vers une centrale de
consultations médicales appropriée si les transports sanitaires urgents et
l’aide sanitaire associée ne semblent pas s’imposer.

## Art. 7 {#art_7}

(11) Coordination
et répartition des interventions

1 La CASU coordonne et répartit les interventions des
divers moyens, publics et privés, des transports sanitaires urgents et de
l’aide sanitaire associée en veillant à :

a) engager les transports
sanitaires urgents et l’aide sanitaire associée répondant à la nature et à la
gravité des cas, de par leur équipement et leur équipage;

b) donner la priorité aux moyens
disponibles permettant d’assurer la prise en charge la plus rapide possible.

2 En cas de péril avéré, la CASU engage sans délai tout
moyen qu’elle estime nécessaire, afin de prodiguer les premiers secours. En cas
de péril supposé ou avéré lors de missions particulières des sapeurs-pompiers
et de la police, l’engagement de l’ambulance dédiée doit être simultané. La
CASU se coordonne immédiatement avec le service d’incendie et de secours de la
Ville de Genève selon les procédures d’engagement conjointes pour ces
situations.

3 En cas de nécessité, le département peut mobiliser
tout moyen supplémentaire afin de répondre aux besoins.

## Art. 8 {#art_8}

## Art. 9 {#art_9}

Secret professionnel

Les ambulanciers et le personnel de la centrale sont soumis au
secret professionnel au sens de l’article 321 du code pénal suisse, du 21
décembre 1937.

## Art. 10 {#art_10}

(11) Commission
consultative

1 Le Conseil d’Etat institue une commission consultative
des transports sanitaires urgents et de l’aide sanitaire associée. Il définit
sa composition par voie réglementaire.

2 Cette commission assiste le département dans le cadre
de l’application de la présente loi et de son règlement d’application.

A cette fin, elle est chargée :

a) d’émettre des préavis non
contraignants, sur demande du département, à propos de questions touchant à la
planification, au fonctionnement et à l’organisation des transports sanitaires
urgents et de l’aide sanitaire associée;

b) de proposer toute mesure
utile pour améliorer l’efficacité et l’efficience des transports sanitaires
urgents et de l’aide sanitaire associée.

3 La loi sur les commissions officielles, du 18
septembre 2009, et son règlement d’exécution, du 10 mars 2010, sont
applicables.

## Art. 11 — (11) Tarifs {#art_11}

1 Un tarif unique et forfaitaire, négocié entre les
partenaires des transports sanitaires urgents et de l’aide sanitaire associée
et les assureurs, est soumis à l’approbation du Conseil d’Etat. A défaut d’un
accord entre les partenaires, il est fixé par le Conseil d’Etat.

2 Il est fixé en tenant compte notamment :

a) du coût des médicaments
ou fournitures;

b) d’une participation aux
frais de formation;

c) d’un montant fixé par
course, quelle que soit la distance parcourue, le moment de l’intervention et
sa durée, conformément aux principes dégagés par la législation fédérale sur
l’assurance-maladie obligatoire.

3 Chaque intervenant facture directement son
intervention, accompagnée du bon délivré par la CASU justifiant du caractère
d’urgence de la course sanitaire effectuée.

4 Le tarif applicable aux interventions sans transport
ambulancier, mais au cours desquelles des soins ont été prodigués, est fixé par
une convention entre les prestataires concernés et les assureurs.

5 Les ambulances mises en attente sur un lieu de
sinistre par la CASU, sans prise en charge de patients, sont rémunérées par le
département, selon un tarif fixé par voie réglementaire.

Autres
tarifs

6 En cas d’intervention d’un service mobile d’urgence et
de réanimation (SMUR), le tarif comprend le déplacement du véhicule et de
l’ambulancier. L’intervention du médecin est facturée en sus.

7 En cas d’intervention héliportée, le tarif appliqué
est celui convenu entre la Garde aérienne suisse de sauvetage (REGA) et les
assureurs.

## Art. 12 {#art_12}

## Art. 13 {#art_13}

Sanctions pour les agents publics

En cas d’infraction aux dispositions de la présente loi et de
ses dispositions d’application, les agents publics sont soumis aux sanctions
disciplinaires découlant des statuts et règlements de la fonction publique qui
leur sont applicables.

## Art. 14 {#art_14}

(11) Sanctions
administratives pour les entreprises privées

Les articles 125A à 134 de la loi sur la santé, du 7 avril
2006, sont applicables en cas de violation de la présente loi et de ses
dispositions d’exécution.

## Art. 15 — Procédure et recours {#art_15}

1 La loi sur la procédure administrative, du 12
septembre 1985, est applicable.

2 La chambre administrative de la Cour de
justice(7)
est compétente pour connaître des recours dirigés contre les décisions prises
en application de la présente loi et ses dispositions d’exécution.

## Art. 16 {#art_16}

## Art. 17 {#art_17}

Entrée en vigueur

Le Conseil d’Etat fixe la date d’entrée en vigueur de la
présente loi.