# K 1 21.01 Règlement d'application de la loi sur les transports sanitaires urgents et l'aide sanitaire associée (RTSU)

## Art. 2 {#art_2}

Commission consultative des transports
sanitaires urgents et de l’aide sanitaire associée

1 La commission consultative
des transports sanitaires urgents et de l’aide sanitaire associée
(ci-après : la commission consultative) assiste le service du médecin
cantonal dans l'accomplissement de ses tâches conformément à la loi.

2 La commission consultative
se compose de 13 personnes, nommées par le Conseil d'Etat et représentant les
divers acteurs des transports sanitaires urgents et de l'aide sanitaire
associée, soit :

a) d'une collaboratrice ou
d’un collaborateur de l’office cantonal de la santé(2), qui la préside;

b) d'une représentante ou d’un représentant de la faculté de
médecine chargé de la médecine d'urgence;

c) d'une représentante ou d’un représentant de l'Ecole
supérieure de soins ambulanciers de Genève;

d) de la ou du médecin responsable de la CASU;

e) d'une représentante ou d’un représentant de la brigade
sanitaire cantonale;

f) d'une représentante ou d’un représentant des services
publics au sens de l'article 3, lettre b, de la loi, soit du groupement intercommunal chargé de la
défense contre l’incendie (groupement SIS) ou du service de sauvetage et
de lutte contre les incendies aéroportuaires de l'Aéroport international de
Genève;

g) d'une représentante ou d’un représentant des entreprises
privées assurant les transports sanitaires urgents;

h) d'une représentante ou d’un représentant des médecins
responsables des services d'ambulance;

i) d'une représentante ou d’un représentant des assureurs;

j) d'une représentante ou d’un représentant des médecins
privés;

k) d'une représentante ou d’un représentant des patientes et
des patients;

l) d'une représentante ou d’un représentant du personnel
ambulancier;

m) d'une représentante ou d’un représentant du réseau des
urgences genevois (RUG).(1)

3 La commission consultative
se réunit au moins quatre fois par année, en présence de la ou du médecin
cantonal.(1)

4 Le secrétariat de la commission consultative est
assuré par l’office cantonal de la santé(2).

5 La commission consultative
peut fonctionner sous forme de sous-commission ou de groupe de travail pour
préparer des préavis.

6 La commission consultative
peut solliciter des collaborations extérieures, privées ou publiques, et
entendre librement des personnes de son choix, y compris les représentantes et
représentants d’associations professionnelles.(1)

Chapitre II CASU et organisation/régulation des moyens
d’intervention

## Art. 3 — Conventions de collaboration {#art_3}

1 L’office cantonal de la santé(2), soit pour lui le
service du médecin cantonal, délègue aux Hôpitaux universitaires de Genève les
tâches d'organisation et de fonctionnement de la CASU par le biais d'une
convention.

2 En fonction des conditions-cadre définies par l’office
cantonal de la santé(2), soit pour lui le
service du médecin cantonal, les Hôpitaux universitaires de Genève, soit pour
eux la CASU, concluent une convention de collaboration opérationnelle avec
chaque prestataire des transports sanitaires urgents et de l'aide sanitaire
associée.

3 La relation entre la CASU
et la centrale d’engagement et de traitement des alarmes (CETA) du groupement
SIS est réglée par une convention de collaboration entre les Hôpitaux
universitaires de Genève et le groupement SIS.

4 La convention énoncée à
l'alinéa 1 est signée par le conseiller d'Etat chargé du département chargé de
la santé et par le directeur général des Hôpitaux universitaires de Genève.

5 Les conventions énoncées aux alinéas 2 et 3 sont
soumises à l'approbation de l’office cantonal de la santé(2), soit pour lui le
service du médecin cantonal.

6 Les membres de la
commission consultative peuvent consulter les conventions énoncées aux alinéas
1, 2 et 3.

## Art. 4 {#art_4}

Moyens de la CASU

La CASU
est dotée des moyens humains et techniques destinés :

a) à recevoir, enregistrer et identifier la provenance de
tous les appels qui lui sont adressés;

b) à géolocaliser les moyens d'intervention qui lui sont
affiliés;

c) à engager les intervenants sanitaires idoines,
nécessaires à la prise en charge la plus rapide et la plus adéquate possibles
(téléphonie, radio-communications, GPS, cartographie informatisée) sur
l'ensemble de la chaîne de sauvetage;

d) à transférer les appels ou à les exploiter simultanément
aux autres centrales d'urgences (117, 118, urgences médicales);

e) à guider les intervenants vers les lieux d'interventions;

f) à assurer l'engagement et la coordination des moyens
sanitaires nécessaires en situation particulière planifiée ou imprévue, le cas
échéant sur site;

g) à documenter les interventions par le biais d'une fiche
d'intervention pré-hospitalière électronique;

h) à analyser les statistiques disponibles et les
projections en vue de préparer les planifications énoncées aux articles 9 et
suivants. A cette fin, la CASU transmet des rapports réguliers à la commission
consultative.

## Art. 5 — Organisation et régulation des moyens d'intervention {#art_5}

1 La CASU définit, en
concertation avec l'ensemble des partenaires des transports sanitaires urgents
et de l’aide sanitaire associée, les modalités de mise à disposition des moyens
d'intervention tout en les organisant conformément aux articles 6 et 7 de la
loi.

2 Un groupe comprenant
l'ensemble des services partenaires des transports sanitaires urgents et de
l'aide sanitaire associée est constitué aux fins de conseiller le médecin
responsable de la CASU.

3 La CASU régule et
coordonne les moyens d'intervention en prenant particulièrement en
compte :

a) l'identification et la réponse adaptée en cas de
situation particulière planifiée ou imprévue;

b) les difficultés éventuelles d'accès au site, au blessé ou
au malade;

c) les dispositions spécifiques aux interventions
particulières du groupement SIS et du service de sauvetage et de lutte contre
les incendies aéroportuaires (SSLIA), selon l'article 6, alinéa 5, de la loi;

d) la nécessité de médicaliser les secours sur le lac et les
cours d'eau par héliportage.

4 La régulation est
effectuée sur la base de procédures standardisées, qui font l'objet de
rapports, permettant aussi bien son contrôle individuel que son exploitation
statistique.

5 La CASU remet aux
intervenants régulés des transports sanitaires urgents et de l’aide sanitaire
associée des bons attestant du caractère urgent des missions effectuées.

6 Ceux-ci servent de
justificatifs de facturation aux organismes d'assurance-accidents ou maladie.

7 La CASU doit disposer
d'une certification qualité.

8 En cas d'accident de
circulation sur la voie publique, de crime ou de délit, la CASU informe la
police.

Chapitre III Brigade sanitaire cantonale

## Art. 6 — Missions {#art_6}

1 Placée sous l'autorité des
Hôpitaux universitaires de Genève, la brigade sanitaire cantonale (BSC) est une
entité publique cantonale assurant les missions suivantes :

a) médicalisation d’urgences par voie terrestre ou aérienne,
pour les cas individuels et en cas de situation particulière planifiée ou
imprévue;

b) conduite sanitaire opérationnelle des événements majeurs,
y compris les situations particulières planifiées ou imprévues, en lien avec
les moyens d’intervention usuels.

2 Les Hôpitaux universitaires de Genève,
soit pour eux la brigade sanitaire cantonale, peuvent passer des conventions de
collaboration avec les services partenaires pour l’échange de prestations
relevant de leurs compétences respectives dans le cadre des missions définies à
l'alinéa 1.

## Art. 7 — Moyens mis en œuvre et responsabilités {#art_7}

1 La brigade sanitaire
cantonale dispose des moyens opérationnels suivants :

a) unités du service mobile d’urgence et de réanimation
(SMUR) des Hôpitaux universitaires de Genève, des médecins superviseurs, de la
base hélicoptère et de réserve;

b) hélicoptère des Hôpitaux universitaires de Genève en
partenariat avec la Garde aérienne suisse de sauvetage (REGA);

c) moyens sanitaires d’exception, détenus par les Hôpitaux
universitaires de Genève ou mis à disposition par voie conventionnelle tels que
les véhicules de commandement et de soutien sanitaire.

2 Elle est dirigée par un
médecin disposant d’une attestation de formation complémentaire en médecine
d’urgence, délivrée par la Société suisse de médecine d’urgence et de sauvetage
(SSMUS), ou d’un titre jugé équivalent, qui en assume les responsabilités
médicale et administrative.

3 Les équipages de la
brigade sanitaire cantonale, composés d'ambulanciers au bénéfice d’un diplôme
ES (école supérieure) ou d’un titre équivalent, de pilotes d'hélicoptère et de
médecins, sont en nombre suffisant pour assurer, tous les jours de l'année,
leurs missions, 24 heures sur 24 et satisfaire aux exigences de la
planification cantonale. La dotation minimale doit garantir la disponibilité
d'un service mobile d’urgence et de réanimation et d'un médecin superviseur.

4 La raison sociale des
services affiliés à la brigade sanitaire cantonale est préservée.

Chapitre IV Conditions d'autorisation

## Art. 8 — Exigences spécifiques {#art_8}

1 Outre les conditions
générales énoncées dans la loi, pour être autorisés à délivrer des prestations
relatives aux transports sanitaires urgents et à l'aide sanitaire associée, les
partenaires publics ou privés doivent :

a) disposer d'une certification de qualité basée sur les
directives professionnelles adaptées à la pratique ou, pour les nouveaux
services, l'acquérir dans les 2 ans suivant leur création;

b) se conformer à la législation fédérale en matière de
circulation routière, et en particulier à l'aide-mémoire concernant
l'utilisation des feux bleus et des avertisseurs à 2 sons alternés;

c) être reliés à un système indiquant leur localisation et
leur disponibilité en temps réel, fourni par la CASU;

d) faire figurer visiblement sur leurs véhicules le numéro
144 de la CASU, le numéro de l'indicatif radio, la fonction du véhicule, la
raison sociale du propriétaire du véhicule et, le cas échéant, le signe
distinctif de la certification de l'interassociation de sauvetage du service
concerné, à l'exception de toute autre indication, sauf dérogation du service
du médecin cantonal et conformément aux directives en la matière;

e) être placés sous la responsabilité d'un médecin
responsable au bénéfice d'une autorisation de pratique dans le canton de Genève
et d'une formation de médecine d'urgence, conformément aux directives sur la
reconnaissance des services de sauvetage de l'interassociation de sauvetage
(IAS).

2 Les conditions
particulières concernant d’autres moyens sanitaires mandatés par la CASU, tels
que les moyens complémentaires et d’exception au sens de l’article 7, alinéa 1,
lettre c, sont fixées par voie conventionnelle.

Chapitre V Planification

## Art. 9 — Planification quadriennale {#art_9}

1 La CASU établit une
planification portant sur 4 années. La planification quadriennale des moyens
d'intervention est approuvée par le service du médecin cantonal et fait partie
intégrante du rapport de planification sanitaire quadriennal du département
chargé de la santé, soumis à l'approbation du Conseil d'Etat. Elle est ajustée
chaque année en fonction des besoins.

2 La planification
quadriennale définit :

a) le nombre de professionnels de la santé nécessaires;

b) le nombre et le type de moyens dédiés aux transports
sanitaires urgents;

c) le nombre et le type de moyens dédiés à l'aide sanitaire
associée;

d) les moyens techniques nécessaires à la mise en œuvre optimale
du personnel et des moyens d'intervention;

e) les moyens destinés à la prise en charge des situations
particulières planifiées ou imprévues;

f) la localisation des bases d'intervention nécessaires, en
tenant compte des bases existantes;

g) toute autre mesure visant à améliorer l’accessibilité,
l’efficacité et l’efficience des transports sanitaires urgents et de l’aide
sanitaire associée.

## Art. 10 — Planification trimestrielle {#art_10}

1 La CASU établit une
planification portant sur les horaires, les bases de départ, la composition des
équipages et le nombre de véhicules mis à disposition par chaque service pour
chaque trimestre, au plus tard le 15 du mois précédent et après consultation
des services partenaires des transports sanitaires urgents et de l’aide sanitaire
associée.

2 La CASU met en œuvre la
planification trimestrielle. Le détail de la planification par service ainsi
que les modalités d'application des conditions qui leur sont fixées figurent
dans les conventions de collaboration énoncées à l'article 3, alinéa 2.

3 En cas de situation
particulière planifiée ou imprévue, la CASU peut adapter les conditions
spécifiques pour une période de 3 mois, au plus tard le 15 du mois précédant
leur application. Les conditions concernent les horaires continus, les bases de
départ, ainsi que la composition de l’équipage et le nombre des véhicules mis à
sa disposition par chaque service public ou privé des transports sanitaires
urgents et de l’aide sanitaire associée.

4 Les moyens ainsi définis
sont réservés pour la CASU. En cas d'indisponibilité, la CASU doit en être
immédiatement avertie, afin de pouvoir prendre les mesures nécessaires.

5 Cette planification
trimestrielle est soumise à l’approbation du service du médecin cantonal.

Chapitre VI Dispositions finales et transitoires

## Art. 11 {#art_11}

Clause abrogatoire

Sont
abrogés :

a) le règlement d'application de la loi relative à la
qualité, la rapidité et l'efficacité des transports sanitaires urgents, du 13
juin 2001;

b) le règlement fixant le tarif des transports sanitaires
urgents en 2012 (régime sans convention), du 5 février 2014;

c) le règlement fixant le tarif des transports sanitaires
urgents (régime sans convention), du 5 février 2014.

## Art. 12 {#art_12}

Entrée en vigueur

Le
présent règlement entre en vigueur le lendemain de sa publication dans la
Feuille d'avis officielle.