# K 1 21.04 Règlement relatif aux urgences communautaires et aux soins non programmés (RUCSNP)

## Art. 1 — But {#art_1}

1 Le présent règlement a
pour but d’assurer la qualité et l’efficacité de l’orientation et des soins
apportés aux personnes malades et aux personnes blessées dont la vie ou
l’intégrité corporelle n’est pas en danger au sens de la loi sur les transports
sanitaires urgents et l'aide sanitaire associée, du 29 octobre 1999, mais
relève de l’urgence communautaire.

2 Il vise à renforcer la
réponse à l'urgence communautaire et aux soins non programmés existant dans le
canton de Genève.

## Art. 2 — Définitions {#art_2}

1 Sont des urgences
communautaires les situations où l’état de la patiente ou du patient demeure
stable et autorise un délai de prise en charge cible de 120 minutes ainsi
que les situations dont la prise en charge ne peut être différée au-delà de 48
heures.

2 Sont des soins non
programmés les demandes de soins relevant des urgences communautaires qui n’ont
pas fait l’objet d’une consultation médicale.

3 Sont des partenaires les
entités juridiques, au bénéfice d’une autorisation d’exploiter ou de pratiquer,
répondant aux besoins de la population dans le domaine des urgences
communautaires et des soins non programmés, y inclus les entités ayant passé un
accord avec la centrale cantonale d’appels sanitaires urgents (ci-après :
la CASU) en vue de permettre leur engagement direct.

## Art. 3 {#art_3}

Autorité compétente

Le
département chargé de la santé, soit pour lui l’office cantonal de la santé
(ci-après : l’office), est l'autorité compétente chargée de la mise en
œuvre du présent règlement.

Chapitre II Centrale Santé Genève

## Art. 4 — Mise en œuvre et gestion {#art_4}

1 L’office, soit pour lui le
service du médecin cantonal, délègue aux Hôpitaux universitaires de Genève,
soit pour eux la CASU, les tâches d'organisation et de fonctionnement d’une
ligne téléphonique d’évaluation, de tri et d'orientation pour les situations
relevant des urgences communautaires et des soins non programmés
(ci-après : la Centrale Santé Genève), par le biais d'une convention.

2 La convention est signée
par la conseillère ou le conseiller d'Etat chargé du département chargé de la
santé et par la directrice générale ou le directeur général des Hôpitaux
universitaires de Genève.

## Art. 5 — Missions {#art_5}

1 La Centrale Santé Genève a
pour mission d’évaluer, de trier, d’informer et d’orienter l’appelante ou l’appelant
vers les ressources appropriées existant dans le canton de Genève, dans la mesure
où sa situation ne relève pas des transports sanitaires urgents ni de l’aide
sanitaire associée.

2 La Centrale Santé Genève
indique à l’appelante ou l’appelant quels sont les moyens de réponse adaptés à
sa situation, en prenant particulièrement en compte :

a) le réseau de santé habituel de l’appelante ou l’appelant,
dont sa ou son médecin traitant et sa pharmacie habituelle, ainsi que les
éventuels partenaires à contacter en leur absence;

b) le degré d’urgence de la situation évaluée;

c) les réponses existantes et adaptées;

d) les demandes d’informations complémentaires formulées par
l’appelante ou l’appelant.

3 La Centrale Santé Genève
procède notamment à :

a) l’évaluation à distance des situations adultes et
pédiatriques décrites par l’appelante ou l’appelant;

b) la délivrance d’informations et de conseils par
délégation médicale formelle fondée sur des protocoles, comprenant, si
nécessaire, un suivi inférieur à 48 heures;

c) l’aide à l’orientation de l’appelante ou l’appelant vers
les différentes ressources ambulatoires ou stationnaires du canton, en tenant
compte des horaires et du plateau technique adapté;

d) l’engagement direct de partenaires sur le terrain, au
besoin.

## Art. 6 — Moyens de la Centrale Santé Genève {#art_6}

1 La Centrale Santé Genève
exerce sa mission en bénéficiant des moyens humains et techniques ainsi que du
système d’information de la CASU. Ces moyens permettent :

a) de recevoir, d’enregistrer et d’identifier la provenance
de tous les appels qui lui sont adressés;

b) de documenter l’évaluation et les solutions proposées,
ainsi que la décision finale de l’appelante ou l’appelant, par l’intermédiaire
de son système d’information;

c) d’identifier et de proposer à l’appelante ou l’appelant
les partenaires disponibles répondant aux exigences de la situation;

d) de transférer les appels aux moyens adéquats lorsque
l’analyse de la situation le requiert (117, 118, 144 ou autres numéros);

e) d’orienter l’appelante ou l’appelant vers les partenaires
répondant aux besoins identifiés, dont les centrales de médecins à domicile;

f) d’engager directement des partenaires conventionnés
répondant au besoin de l’appelante ou l’appelant;

g) d’analyser les statistiques et les projections
disponibles en vue de transmettre les informations nécessaires à l’office.

2 En fonction des
conditions-cadres définies par l’office, soit pour lui le service du médecin
cantonal, les Hôpitaux universitaires de Genève, soit pour eux la Centrale
Santé Genève, concluent une convention de collaboration opérationnelle avec
chaque partenaire devant être engagé directement sur le terrain.

3 Les partenaires sont
encouragés à devenir membres du réseau de soins au sens de la loi sur
l’organisation du réseau de soins en vue du maintien à domicile, du 28 janvier
2021.

4 Les conventions visées à
l’alinéa 2 sont soumises à l'approbation de l’office, soit pour lui le service
du médecin cantonal.

## Art. 7 {#art_7}

Délégation médicale

A l’issue
du processus de régulation et si cela s’avère nécessaire, la ou le médecin
responsable de la Centrale Santé Genève peut prescrire à la professionnelle ou au
professionnel de santé habilité engagé dans la réponse à l'urgence
communautaire ou au soin non programmé la compétence de prendre en charge la
situation.

## Art. 8 {#art_8}

Devoir d’information des partenaires

Les
partenaires informent les patientes et patients sur l’existence et le recours
privilégié à la Centrale Santé Genève lorsque leur réseau de soins habituel ne
peut pas répondre à leur besoin. Sont réservées les solutions communiquées en
amont à la patiente ou au patient par le réseau de soins habituel.

## Art. 9 — Régulation des ressources {#art_9}

1 En partenariat avec
l’office, la Centrale Santé Genève référence les moyens de réponse en
concertation avec les partenaires concernés. La Centrale Santé Genève assure la
mise à jour de cette information.

2 La régulation est
effectuée sur la base de procédures standardisées, qui font l'objet d’une
documentation appropriée, permettant à la fois leur contrôle individuel et leur
exploitation statistique.

Chapitre III Réseau Urgences Genève

## Art. 10 — Organisation {#art_10}

1 Le Réseau Urgences Genève
est une entité existant sous une forme juridique reconnue et réunissant des
services d’urgences publics et privés.

2 Il veille à ce que les
services concernés appliquent les mêmes protocoles de prise en charge et une
tarification identique couverte par l’assurance obligatoire des soins, assurent
une formation professionnelle et continue de leur personnel et disposent d’un
système d’amélioration continue.

## Art. 11 — Critères d’admission {#art_11}

1 Les critères d’admission
des membres du Réseau Urgences Genève sont publiés.

2 Ils comprennent notamment
l’ouverture au public 7 jours sur 7, des horaires étendus et l’engagement à
respecter une charte officielle publiée.

3 La procédure d’admission
relève des dispositions propres à la forme juridique du Réseau Urgences Genève.

## Art. 12 — Exigences liées aux membres du Réseau Urgences {#art_12}

Genève

1 Les membres du Réseau
Urgences Genève rendent compte à l’office de l’activité de chaque service de
façon régulière, à des fréquences définies selon la charge globale les
concernant et à travers un système d’information défini.

2 Les membres du Réseau
Urgences Genève s’informent mutuellement, ainsi qu’avec l’office et la Centrale
Santé Genève de toute contrainte opérationnelle.

3 Les modalités sont
précisées par voie de directive.

Chapitre IV Garde médicale

## Art. 13 — Objectif {#art_13}

1 L’association
professionnelle de la profession concernée (ci-après : association
professionnelle) met en place un système de garde médicale, pour l’ensemble des
médecins des spécialités concernées, dont l’objectif est de couvrir le besoin
en ressources médicales pour les urgences communautaires et les soins non
programmés en dehors des heures de consultation habituelles.

2 Les modalités
d’organisation, les périodes et spécialités concernées, la liste des formes
admises de garde, les dispensations et les modalités financières sont définies
par voie de convention entre l’office et l’association professionnelle pour
l’ensemble des médecins des spécialités concernées.

## Art. 14 — Moyens financiers {#art_14}

1 La
facturation des prestations fournies dans le cadre du système de garde médicale
est adressée à l’assurance obligatoire des soins.

2 Pour la part des coûts qui
ne sont pas pris en charge par les assurances sociales, le département chargé
de la santé participe financièrement uniquement à l’organisation du système de
garde médicale.

## Art. 15 {#art_15}

Indicateurs

Les
indicateurs d’activité et leur modalité de transmission sont fixés par voie de
convention.

## Art. 16 — Groupe de suivi de la garde médicale {#art_16}

1 Les associations
professionnelles mettent en place un groupe de suivi de la garde médicale,
responsable de la coordination, du suivi et des modalités pratiques du
dispositif.

2 Le groupe de suivi de la
garde médicale recense les besoins et disponibilités des médecins, organise le
planning et le diffuse auprès des membres et des partenaires concernés,
rapporte les statistiques à l’office et veille au bon fonctionnement du système.

3 Le Réseau Urgences Genève
et la Centrale Santé Genève sont représentés dans le groupe de suivi de la
garde médicale.

4 Le groupe de suivi de la
garde médicale prend ses décisions de manière concertée.

Chapitre V Surveillance et planification

## Art. 17 {#art_17}

Surveillance

L’office,
soit pour lui le service du médecin cantonal, veille à l’organisation et à la
surveillance des urgences communautaires et des soins non programmés.

## Art. 18 {#art_18}

Planification

Les
moyens liés à la gestion des urgences communautaires et des soins non
programmés sont intégrés à la planification sanitaire cantonale.

Chapitre VI Voies de droit

## Art. 19 — Procédure et recours {#art_19}

1 La loi sur la procédure
administrative, du 12 septembre 1985, est applicable.

2 La chambre administrative
de la Cour de justice est compétente pour connaître des recours dirigés contre
les décisions prises en application du présent règlement.

Chapitre VII Dispositions finales et transitoires

## Art. 20 {#art_20}

Entrée en vigueur

Le
présent règlement entre en vigueur le lendemain de sa publication dans la
Feuille d’avis officielle.