# K 1 36 Loi sur l'intégration des personnes handicapées (LIPH)

## Art. 1 — Principe {#art_1}

1 La présente loi a pour but de favoriser
l'intégration des personnes handicapées.

2 Elle règle l'action de l'Etat, en complément
des législations fédérales et cantonales existantes.

3 L’Etat, en collaboration avec les communes
et les tiers intéressés, encourage l'intégration sociale, scolaire,
professionnelle et culturelle (ci-après : l'intégration) des personnes
handicapées et soutient les initiatives visant à prévenir leur exclusion et à
assurer leur autonomie.

## Art. 2 {#art_2}

Définition

Au sens de la présente loi, on entend par personne handicapée
toute personne dans l'incapacité d'assumer par elle-même tout ou partie des
nécessités d'une vie individuelle ou sociale normale, du fait d'une déficience,
congénitale ou non, de ses capacités physiques, mentales, psychiques ou
sensorielles.

## Art. 3 {#art_3}

Buts

La présente loi a pour buts de définir :

a) les mesures de prévention par lesquelles l'Etat favorise
l'intégration des personnes handicapées;

b) l'organisation générale et la surveillance des
établissements accueillant des personnes handicapées;

c) les conditions de délivrance des autorisations
d'exploitation;

d) les conditions d'octroi des subventions d'investissements
et de fonctionnement;

e) les moyens par lesquels l'Etat informe sur la politique
du handicap, son développement et les possibilités du réseau institutionnel;

f) la composition et les compétences de la commission
d'indication;(6)

g) les principes de fonctionnement des établissements
publics pour l’intégration (ci-après : EPI).(4)

Chapitre II Intégration

## Art. 4 {#art_4}

Principe

L'Etat encourage et soutient des actions ayant pour but de
réduire, voire de supprimer les obstacles limitant l'intégration ou excluant
les personnes handicapées.

## Art. 5 — Mesures {#art_5}

1 L'Etat encourage les initiatives publiques
ou privées favorisant l'intégration des personnes handicapées.

2 En particulier, les institutions s'occupant
d'insertion s'efforcent de placer les personnes handicapées dont elles assument
la réadaptation professionnelle, tant dans le secteur public que dans
l'économie privée.

3 Les services de l'Etat, les communes et les
institutions de droit public, ainsi que les concessionnaires de services
publics, sont tenus d'apporter leur appui pour le placement dans leurs services
des personnes handicapées.

4 L'Etat soutient le financement de travaux de
transformations architecturales visant à rendre les lieux ouverts au public
accessibles aux personnes handicapées, en sus de ceux qui doivent être
effectués en vertu de l'article 109 de la loi sur les constructions et
installations diverses, du 14 avril 1988.

5 L'Etat encourage l'expression des personnes
handicapées et soutient les initiatives visant à intégrer ces dernières dans
les activités socio-culturelles.

## Art. 6 {#art_6}

Ressources

Chaque année, sur proposition du Conseil d'Etat, le Grand
Conseil fixe, lors du vote du budget, une ligne de crédit permettant le
financement des mesures visées par l'article 5.

## Art. 7 — Affectation et utilisation {#art_7}

1 Le département de la cohésion sociale(20)
(ci-après : département) est chargé de la coordination de la mise en œuvre
de ces mesures.

2 Le Conseil d'Etat fixe la procédure
d'attribution.

## Art. 7A — (18) Marchés publics {#art_7a}

1 Dans les procédures de passation des marchés
publics non soumis aux traités internationaux, l’autorité adjudicatrice peut,
dans les critères d’adjudication, tenir compte de l’emploi de personnes
handicapées pouvant exercer une activité lucrative.

2 Le Conseil d’Etat fixe les modalités
d’exécution en la matière, dans les dispositions réglementaires sur la
passation des marchés publics.

Chapitre III Education et formation

## Art. 8 {#art_8}

Intégration des enfants et adolescents
handicapés

1 L'Etat, par le biais du département
compétent, favorise les mesures visant à l'intégration des personnes handicapées
dès la naissance, en fonction de leurs besoins et dans tous les cas où ces
mesures sont bénéfiques pour elles.

2 Les dispositions de la loi sur l’instruction
publique, du 17 septembre 2015, sont réservées.(17)

Chapitre IV Etablissements accueillant des personnes
handicapées adultes(4)

Section 1 Généralités

## Art. 9 — (6) Principe {#art_9}

1 Conformément à la loi fédérale sur les
institutions destinées à promouvoir l'intégration des personnes invalides, du 6
octobre 2006, (ci-après : la loi fédérale), l'Etat garantit que les
personnes invalides, domiciliées sur son territoire, ont à leur disposition des
établissements répondant adéquatement à leurs besoins.

2 A cet effet, l'Etat encourage, dans le cadre
de la politique du handicap et de la planification cantonale, la construction
et l’exploitation d’établissements destinés à l’accueil et à l’hébergement des
personnes handicapées (ci-après : établissements).

## Art. 9A — (6) Etablissements {#art_9a}

1 Sont réputés établissements :

a) les ateliers qui occupent en permanence dans leurs locaux
ou dans des lieux de travail décentralisés des personnes handicapées ne pouvant
exercer aucune activité lucrative dans des conditions ordinaires;

b) les homes et les autres formes de logement collectif
dotés d'un encadrement pour personnes handicapées;

c) les centres de jour dans lesquels les personnes
handicapées peuvent se rencontrer et participer à des programmes d'occupation
ou de loisirs;

d) tout autre établissement accueillant, à la journée ou
pour des séjours temporaires ou durables, des personnes handicapées dont
l'état, sans justifier un traitement hospitalier, exige des mesures
particulières.

2 Les unités d'une institution qui fournissent
les prestations visées par l'alinéa 1 sont assimilées à un établissement.

## Art. 10 — (4) Champ d'application {#art_10}

1 Sont soumis à la présente loi les
établissements :

a) situés sur le territoire du canton;

b) ayant la qualité de personne morale ou dépendant d’une
personne morale.(6)

2 Les dispositions spéciales en matière
d’intégration des mineurs handicapés sont réservées.

Section 2 Autorisation d'exploitation et
reconnaissance(6)

## Art. 11 — Principe {#art_11}

1 Tout établissement soumis à la présente loi
doit être l'objet d'une autorisation d'exploitation.

2 L'autorisation d'exploitation a valeur de
reconnaissance au sens de la loi fédérale.(6)

## Art. 12 {#art_12}

(4) Qualité pour demander une
autorisation d'exploitation

Seules les personnes morales peuvent requérir une autorisation
d’exploitation.

## Art. 13 — Conditions {#art_13}

1 Pour obtenir l'autorisation d'exploitation,
le requérant doit répondre aux conditions suivantes :

a) se conformer à la planification cantonale;(6)

b) mettre à disposition des locaux appropriés, répondant aux
conditions légales existantes, permettant de mener une vie équilibrée, de
travailler dans des conditions adéquates ou de participer à une vie
communautaire;

c) nommer un directeur qui remplit ses tâches sous la
responsabilité du titulaire de l'autorisation d'exploiter;

d) appliquer le principe de la séparation des pouvoirs
défini par règlement du Conseil d’Etat;(4)

e) appliquer les critères de qualité d’accueil déterminés
par le département;(4)

f) fournir une alimentation saine et variée et des
prestations hôtelières correspondant aux besoins des personnes accueillies;(4)

g) offrir aux personnes accueillies, selon les nécessités,
une surveillance, des soins et une aide aux actes de la vie quotidienne,
comprenant un appui administratif, notamment pour l'obtention de toutes les
prestations sociales auxquelles elles peuvent prétendre;(4)

h) offrir un accompagnement et proposer des activités
d'occupation, d'animation, de formation ou de production propres à répondre aux
besoins sociaux, professionnels et culturels des personnes accueillies et à
développer leur autonomie;(4)

i) garantir en tout temps aux personnes accueillies la
prise en charge que leur état de santé requiert par un médecin et/ou un
pharmacien de leur choix;(4)

j) établir un rapport annuel sur le fonctionnement de
l'établissement;(4)

k) exposer les conditions à remplir pour être admis dans l'établissement;(6)

l) informer par écrit les personnes accueillies et leurs
proches de leurs droits et devoirs et conclure un contrat avec la personne
concernée ou son représentant;(6)

m) préserver les droits des personnes accueillies, notamment
leur droit de disposer d'elles-mêmes, d'avoir une vie privée, de bénéficier
d'un encouragement individuel, d'entretenir des relations sociales en dehors de
l'établissement et d'être protégées contre les abus et les mauvais traitements,
ainsi que leur droit de participer et celui de leurs proches;(6)

n) veiller au transport à destination et en provenance des
ateliers et des centres de jour lorsque le handicap rend l'usage des transports
publics impossible;(6)

o) assurer une gestion économique et rationnelle de son
exploitation et établir ses comptes dans le respect des principes uniformisés
de la gestion d'entreprise, conformément aux directives départementales;(6)

p) présenter un projet institutionnel conforme au règlement
du Conseil d'Etat et aux directives départementales;(6)

q) communiquer au département toute information utile à la
surveillance de l'établissement ainsi qu'à la planification, afin de permettre
à la commission d'indication de remplir sa mission.(6)

2 Les établissements qui répondent aux
conditions posées par l'alinéa 1 sont reconnus d'utilité publique.(5)

## Art. 14 {#art_14}

Procédure

Le Conseil d'Etat fixe la procédure d'octroi de l'autorisation
d'exploitation.

## Art. 15 {#art_15}

Retrait

L'autorisation d'exploitation peut être suspendue, retirée ou
modifiée par le département pour des motifs d'intérêt public, en particulier
lorsque les conditions de sa délivrance ne sont plus réalisées.

## Art. 16 — Fermeture {#art_16}

1 La fermeture, provisoire ou définitive d'un
établissement, décidée par ses organes responsables, doit être annoncée
préalablement au département qui veille à ce que les personnes qui y étaient
reçues soient accueillies dans d'autres établissements.

2 La fermeture entraîne la caducité de
l’autorisation d’exploitation.(4)

## Art. 17 — (4) Surveillance {#art_17}

1 Le département s’assure régulièrement que
les conditions dont dépend l’autorisation d’exploitation sont respectées. Pour
cela, il se fonde notamment sur les processus de contrôle interne des
établissements, dans le domaine financier et de la qualité des prestations.

2 Il se renseigne sur la marche des
établissements, l’état des personnes qu’ils accueillent et l’accompagnement
dont elles bénéficient.

3 Il statue sur les
réclamations écrites qui lui sont adressées.

Section 3 Financement et principes de
subventionnement

## Art. 18 {#art_18}

(4) Financement

Le financement des établissements se fonde sur différentes
sources, selon l’ordre de priorité suivant :

a) les prix facturés aux personnes accueillies et agréés par
le département;

b) les recettes propres de l’établissement, provenant notamment
des ventes de produits fabriqués dans les ateliers ou des prestations
effectuées pour des tiers;

c) les dons et les legs non affectés;

d) les
subventions publiques, qui sont subsidiaires aux autres sources de financement.

## Art. 19 {#art_19}

Assureurs-maladie

Les assureurs-maladie participent à la prise en charge des
soins et des frais médico-pharmaceutiques des personnes accueillies
conformément à la législation fédérale sur l'assurance-maladie.

## Art. 20 — Subventions cantonales {#art_20}

1 Les subventions cantonales sont :

a) des subventions d’investissement destinées à encourager
la construction, la rénovation, l’agrandissement, l’aménagement ou l’équipement
des lieux d’accueil des personnes handicapées;(4)

b) des subventions de fonctionnement destinées à contribuer
au financement des frais d'exploitation des établissements.

2 Sauf disposition contraire prévue par la
présente loi, les subventions sont régies par la loi sur les indemnités et les
aides financières, du 15 décembre 2005, en particulier son article 17, alinéa
1, ainsi que par la loi sur la gestion administrative et financière de l’Etat, du 4 octobre 2013.(15)

## Art. 21 {#art_21}

Conditions de subventionnement

Pour bénéficier de l'aide financière de l'Etat, les titulaires
de l'autorisation d'exploitation doivent :

a) faire approuver leurs statuts par l'autorité cantonale;

b) être sans but lucratif;

c) accueillir dans l'établissement, dans la mesure des
places disponibles et en conformité avec les objectifs qui lui sont reconnus,
toutes les personnes handicapées, domiciliées en principe dans le canton, dont
ils sont aptes à s’occuper, sans distinction de sexe, d’âge, de nationalité ou
de religion et dont l'admission a fait l'objet d'une décision de la commission
d'indication, validée préalablement par le département;(6)

d) exercer tous leurs droits en vue d'obtenir les subventions
prévues par d'autres législations;(6)

e) soumettre annuellement au département leurs budgets,
leurs comptes et leurs tableaux d'effectifs du personnel;

f) établir leurs états financiers et leurs statistiques
dans le respect des règlements et directives édictés par le Conseil d'Etat ou
l'un de ses départements en application des lois mentionnées à l'article 20;(15)

g) (6)

h) appliquer les prix agréés par le département;

i) assurer aux personnes handicapées, occupées dans les
ateliers de production, un statut et une rémunération conformes aux normes
fixées par le département;

j) fournir au département tous les renseignements
nécessaires à l'application de la loi;

k) respecter les charges et les conditions particulières
fixées à l'octroi et à l'emploi des subventions cantonales;

l) affecter à l'encadrement et à l'accompagnement des
personnes accueillies un personnel suffisant en nombre et en qualification,
dont le statut et la rémunération sont conformes aux conventions collectives ou
aux usages;

m) assurer au personnel les possibilités de formation
continue, de perfectionnement et de recyclage adéquats.

Section 4 Subventions d'investissement

## Art. 22 {#art_22}

Conditions

Afin d'encourager toute forme d'investissement en faveur des
personnes handicapées, l'Etat peut accorder une subvention d'investissement
pour autant que l'établissement :

a) réponde aux conditions relatives à l'autorisation
d'exploitation fixées par l'article 13;

b) réponde aux conditions de subventionnement fixées par
l'article 21;

c) réponde aux autres conditions fixées par la législation
genevoise, notamment en matière d'aménagement du territoire et de police des
constructions;

d) présente un projet architectural, répondant aux capacités
et besoins des personnes accueillies, conforme au règlement du Conseil d'Etat
et aux directives départementales.(6)

## Art. 23 — (6) Modalités d'octroi {#art_23}

1 Sur la base d'un programme d'investissement,
le Conseil d'Etat peut proposer au Grand Conseil d'accorder des subventions
d'investissement selon les modalités suivantes :

a) une enveloppe pluriannuelle d'une durée maximale de 4 ans
est inscrite dans le budget d'investissement de l'Etat pour les dépenses
servant au remplacement ou au renouvellement d'un objet déjà existant sans en
modifier la fonctionnalité et la nature;

b) une enveloppe pluriannuelle d'une durée maximale de 4 ans
est inscrite dans le budget d'investissement de l'Etat pour les dépenses qui
ont pour but l'acquisition ou la construction d'actifs nouveaux;

c) une loi d'investissement est nécessaire pour chaque projet
qui n'est pas visé par les lettres a ou b.

2 Le montant versé à titre de subventions pour
les dépenses mentionnées aux lettres a et b ci-dessus ne peut pas dépasser
60 000 francs par demande de subvention.

3 Le montant des enveloppes pluriannuelles visées
à l'alinéa 1 est fixé de façon globale pour l'ensemble des établissements
soumis à la présente loi.

## Art. 24 — Déductions et restitutions {#art_24}

1 Au cas où certains frais font, après le vote
de la loi d'investissement, l'objet de subventions en vertu d'autres
législations, ces montants sont portés en déduction de la subvention cantonale.

2 Le département peut ordonner, dans les 50
ans, le remboursement de tout ou partie de la subvention lorsque
l'établissement cesse son activité ou change de destination ou encore lorsque
le nombre de places se réduit de manière significative, ainsi qu'en cas de
vente du bien ayant fait l'objet de la
subvention. Il est tenu compte de la nature du bien concerné et de sa durée
d'utilisation pour déterminer le montant à restituer.(8)

3 Si la subvention a été obtenue sur la base
d'allégations inexactes ou si elle n'a pas été utilisée conformément à la
destination pour laquelle elle a été accordée, elle doit être remboursée
immédiatement.

4 En garantie des restitutions prévues ci-dessus,
l'Etat est au bénéfice d'une hypothèque légale prévue à l'article 147, alinéa
1, lettre d, chiffre 16, de la loi d'application du code civil suisse et
d’autres lois fédérales en matière civile, du 11 octobre 2012. Cette hypothèque
prend naissance sans inscription dès l'exigibilité des créances. Elle suit
immédiatement les gages immobiliers conventionnels dont le montant ne doit
toutefois pas excéder 80% de la valeur de l'immeuble à dire d'expert. Elle peut
être inscrite au registre foncier à titre déclaratif.(14)

5 Toute constitution, pendant la durée
mentionnée à l'alinéa 2, d'un droit de gage sur un bien ayant fait l'objet
d'une subvention doit être approuvée préalablement par le département.(8)

## Art. 25 {#art_25}

Procédure

Le Conseil d'Etat fixe la procédure en matière de subvention
d'investissement.

Section 5 Subventions d’exploitation(4)

## Art. 26 {#art_26}

Conditions

L'Etat peut accorder une subvention de fonctionnement pour le
financement des frais d'exploitation des établissements pour autant que
ceux-ci :

a) répondent aux conditions relatives à l'autorisation
d'exploitation fixées par l'article 13 de la présente loi;

b) répondent aux conditions de subventionnement fixées par
l'article 21 de la présente loi;

c) répondent aux autres conditions fixées par la législation
genevoise.

## Art. 27 — (4) Calcul de la subvention {#art_27}

1 Le Conseil d’Etat
inscrit au budget de l’Etat de Genève la subvention d’exploitation destinée aux
établissements.

2 Le montant de la subvention tient compte du
nombre de places d’accueil, du taux d’occupation et des besoins d’encadrement
et d’accompagnement des personnes accueillies.

3 Il peut être fixé pour une période de
subventionnement pluriannuelle.

4 Durant cette période de subventionnement,
les établissements peuvent être autorisés à reporter le montant de la
subvention non dépensé d’un exercice sur l’autre.

Chapitre V(4) Etablissements publics
pour l’intégration

## Art. 28 {#art_28}

(4) Désignation

Sous l’appellation Etablissements publics pour l’intégration,
il est institué un établissement de droit public, doté de la personnalité
juridique, dont le siège est à Genève.

## Art. 29 — (4) Buts {#art_29}

1 Les EPI ont pour but l’intégration et la
réinsertion professionnelle des personnes handicapées, l’augmentation de leur
autonomie et l’amélioration de leurs conditions de vie en tenant compte de
leurs besoins particuliers.

2 Ils exploitent également des lieux
d’activités de jour et des lieux de vie accueillant des personnes handicapées,
ayant pour buts :

a) l’épanouissement de l’individu en lui offrant une qualité
de vie favorable à son développement;

b) le maintien et le développement des facultés de la
personne en ayant comme objectif son bien-être sur tous les plans;

c) dans toute la mesure du possible, l’acquisition de
facultés nouvelles.

## Art. 30 {#art_30}

(4) Attributions dans le
domaine de l’intégration professionnelle des personnes handicapées

1 Dans le domaine de l’intégration
professionnelle des personnes handicapées, les EPI ont les attributions
suivantes :

a) l’observation et l’orientation professionnelle;

b) l’observation médicale;

c) la formation professionnelle;

d) la mise à niveau;

e) le reclassement professionnel;

f) le travail en ateliers adaptés, soit protégés, soit
d’occupation;

g) le travail en emploi assisté;

h) l’achat, la fabrication et la commercialisation de produits;

i) la vente de prestations et de services liés au but des
EPI.

2 Les EPI mettent en œuvre des mesures de
réadaptation au sens de la loi fédérale sur l’assurance-invalidité, du 19 juin
1959, et contribuent à la réinsertion et au placement des personnes
handicapées.

3 Ils accueillent prioritairement des
personnes relevant de l’assurance-invalidité, mais ils peuvent aussi s’occuper
d’autres personnes ayant des difficultés d’insertion.

4 Ils peuvent également procéder aux
observations, évaluations ou expertises permettant d’évaluer la capacité
d’intégration professionnelle.

5 Les EPI s’efforcent de placer les personnes
handicapées dont ils assument la réadaptation professionnelle, tant dans le
secteur public que dans l’économie privée.

6 Les services de l’Etat, les communes et les
institutions de droit public, ainsi que les concessionnaires de services
publics, sont tenus d’apporter leur appui aux EPI pour le placement des
personnes handicapées dans leurs services.

## Art. 31 {#art_31}

(4) Attributions dans le domaine
de l’accueil des personnes handicapées

1 Les attributions des EPI dans le domaine de
l’accueil des personnes handicapées sont les suivantes :

a) mettre à disposition des foyers, des ateliers protégés ou
d’occupation et des homes-ateliers;

b) fournir le logement et la nourriture;

c) assurer l’entretien de l’habillement, le blanchissage et
les mesures d’hygiène courante;

d) prendre toutes les dispositions en vue de la prévention
des maladies physiques et mentales;

e) pourvoir aux soins ambulatoires nécessaires, à
l’exclusion de tous traitements hospitaliers;

f) favoriser l’intégration en milieu ordinaire dans le
domaine social, du travail et des loisirs;

g) pourvoir à l’aménagement des loisirs et susciter des
occupations culturelles;

h) veiller à l’entraînement physique et mental de la
personne handicapée.

2 Sont accueillies par les EPI, les personnes
handicapées avec ou sans troubles psychiques ou handicaps physiques associés et
qui sont des invalides au sens de la loi fédérale sur l’assurance-invalidité, du
19 juin 1959.

## Art. 32 — (4) Surveillance {#art_32}

1 Les EPI sont soumis à la haute surveillance
du Conseil d’Etat, exercée pour lui par le département.

2 Elle porte sur le respect des lois par les
EPI, ainsi que sur l’accomplissement de ses activités de manière conforme à ses
buts.

## Art. 33 {#art_33}

(19) Organes

Les organes des EPI sont définis par la loi sur l’organisation
des institutions de droit public, du 22 septembre 2017.

## Art. 34 {#art_34}

(4) Composition du conseil
d’administration

1 Le conseil d’administration se compose de :

a) un président, nommé par le Conseil d’Etat, qui ne peut
être ni un conseiller d’Etat, ni un fonctionnaire de l’Etat;

b) un membre de chaque parti représenté au Grand Conseil,
désigné par ce dernier;(19)

c) 6 membres désignés par le Conseil d’Etat, dont 2 au moins
représentent :

1° les associations réunissant les personnes handicapées, les
parents ou les proches des personnes handicapées accueillies,

2° la section genevoise de l’association des institutions
sociales suisses pour personnes handicapées;

d) 1 membre élu par le personnel des EPI.

2 Le directeur général assiste aux séances
avec voix consultative.(19)

[Art. 35, 36, 37, 38](19)

## Art. 39 {#art_39}

(19) Attributions du conseil
d’administration

En plus des attributions confiées par la loi sur l’organisation
des institutions de droit public, du 22 septembre 2017, le conseil
d’administration nomme et révoque les fonctionnaires et les collaborateurs des
EPI.

[Art. 40, 41, 42](19)

## Art. 43 — (4) Statut du personnel {#art_43}

1 Les relations entre les EPI et son personnel
sont régies par la législation cantonale relative au personnel de
l’administration cantonale et des établissements publics médicaux.

2 Les personnes handicapées, les employés et
les ouvriers travaillant à la production dans les ateliers, engagés et rémunérés
par les EPI, sont soumis à des dispositions particulières fixées par le conseil
d’administration en application du droit privé.

## Art. 44 — (4) Secret de fonction {#art_44}

1 Les membres du conseil d’administration, la
direction et les membres du personnel des EPI sont soumis au
secret de fonction pour toutes les informations dont ils ont connaissance dans
l’exercice de leurs fonctions, dans la mesure où la loi sur l’information du
public, l’accès aux documents et la protection des données personnelles(12),
du 5 octobre 2001, ne leur permet pas de les communiquer à autrui.

2 L’obligation de garder le
secret subsiste après la cessation des rapports de service.

3 Les membres du personnel
qui sont cités à comparaître dans un procès civil, pénal ou administratif, pour
y être entendus comme témoins sur des informations parvenues à leur
connaissance dans l’exercice de leurs fonctions, doivent demander sans retard
au conseil d’administration, par l’intermédiaire de leur direction,
l’autorisation écrite de témoigner. Ils ne peuvent témoigner que dans le cadre
de l’autorisation reçue.

4 L’autorité supérieure
habilitée à lever le secret de fonction, au sens de l’article 320, chiffre 2,
du code pénal suisse, du 21 décembre 1937, est le conseil d’administration,
soit pour lui son président, et, en ce qui concerne ce dernier, le Conseil
d’Etat.

5 La violation du secret de
fonction est sanctionnée par l’article 320 du code pénal suisse, du 21 décembre
1937, sans préjudice du prononcé de sanctions disciplinaires.

6 L’article 33 de la loi d’application du code
pénal suisse et d’autres lois fédérales en matière pénale, du 27 août 2009, est
réservé.(10)

## Art. 45 — (4) Biens et revenus {#art_45}

1 Les biens des EPI sont notamment :

a) les actifs repris du centre d’intégration professionnelle
et des établissements publics socio-éducatifs pour personnes handicapées
mentales, conformément à l’article 59 de la présente loi;

b) les biens reçus par la suite de personnes morales de
droit public ou encore à titre de dons et legs;

c) les biens qu’il acquiert dans le cadre de ses activités.

2 Les acquisitions
immobilières visées ci-dessus sont déclarées d’utilité publique et exonérées de
tous droits d’enregistrement et émoluments de l'office du registre foncier(21).

Chapitre VI(4) Information

## Art. 46 — (4) Information {#art_46}

1 L'Etat contribue à informer sur la politique
du handicap, son développement, les possibilités du réseau institutionnel ainsi
que sur les capacités d'accueil des institutions genevoises et romandes.

2 Cette information sera diffusée par le
département par des moyens de communication appropriés.

Chapitre VII(4) Organisation

## Art. 47 — (4) Compétences cantonales {#art_47}

1 Afin de garantir à la personne handicapée
une prise en charge de qualité, répondant au plus près de ses besoins, à des
conditions financières supportables, le Conseil d'Etat assure :

a) la planification quantitative et qualitative des places
offertes par les établissements;

b) la pluralité des offres d'accueil et d'occupation afin de
répondre aux besoins spécifiques des personnes handicapées, notamment en
prévoyant un encadrement socio-éducatif et des mesures d'intégration;

c) la complémentarité et la coordination des établissements
entre eux, ainsi qu’avec les autres modes de prise en charge ou
d’accompagnement des personnes handicapées, qu’ils soient hospitaliers ou
domiciliaires, publics ou privés.(4)

2 De même, le Conseil d’Etat contribue par des
subventions cantonales au bon fonctionnement des établissements; organise la
surveillance et le contrôle des établissements et prend toute mesure utile à
l'amélioration de la qualité des prestations fournies par les établissements.

3 Le Conseil d'Etat arrête le plan stratégique
cantonal conformément à l'article 10 de la loi fédérale. Il soumet le plan
initial à l'approbation du Conseil fédéral.(6)

## Art. 48 — (6) Commission d'indication {#art_48}

1 Il est institué une commission d'indication
pour l'accompagnement à domicile et l'accueil en établissement des personnes
handicapées, dans le but de leur garantir l'accès à des prestations répondant
adéquatement à leurs besoins.

2 Cette commission est chargée d'indiquer la
solution de prise en charge la plus adaptée aux besoins de la personne
handicapée, en favorisant la mesure d'encadrement propre à préserver ou à
développer son autonomie.

3 Sur la base de ses observations, la
commission est également chargée de proposer au Conseil d'Etat des actions de
prévention et toute mesure propre à favoriser l'intégration des personnes
handicapées, l'amélioration des prestations offertes par les établissements,
l'épanouissement des personnes qui y sont accueillies et la diffusion de
l'information relative à la politique du handicap.

## Art. 48A {#art_48a}

(6) Composition de la commission
d'indication

1 La commission d'indication est composée
de :

a) 1 président;

b) 2 représentants des associations de parents et de proches
des personnes handicapées;

c) 1 représentant des personnes handicapées;

d) 3 représentants responsables de l'accueil ou de
l'hébergement au sein des établissements représentatifs des différents types de
handicaps;

e) 2 représentants des services d'aide, de soins et
d'accompagnement à domicile;

f) 2 personnes dont les compétences sont utiles au travail
de la commission.

2 Les membres de la commission sont nommés par
le Conseil d’Etat.(11)

3 Le secrétariat de la commission est assuré
par le département.

## Art. 49 {#art_49}

(6) Compétences de la
commission d'indication

1 La commission d'indication examine :

a) les demandes d'admission, présentées par les personnes
handicapées, leur représentant légal ou les établissements :

1° dans les établissements définis aux articles 9A et 10,

2° dans les établissements situés hors du canton;

b) les demandes d'évaluation du besoin de soins et de tâches
d'assistance à domicile pour les bénéficiaires de prestations du service des
prestations complémentaires(7), au sens de la législation
dans le domaine des prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI.

2 La commission d'indication évalue les
demandes et :

a) notifie sa décision d'indication, après validation par le
département, s'il s'agit d'une demande au sens de l'alinéa 1, lettre a,
ci-dessus;

b) établit un rapport d'évaluation des besoins d'encadrement
à l'intention du service des prestations complémentaires(7),
qui émet une décision en application de la législation dans le domaine des
prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI, s'il s'agit d'une demande au
sens de l'alinéa 1, lettre b, ci-dessus.

## Art. 49A {#art_49a}

(6) Fonctionnement de la commission
d'indication

1 La commission d'indication exerce en toute
indépendance les compétences que la présente loi lui confère.

2 Le Conseil d'Etat définit la procédure de
fonctionnement de la commission d'indication en fonction du type de prestations
fourni par les établissements.

3 Un avis médical extérieur peut être demandé
par la commission d'indication.

4 Dans les limites de son budget de
fonctionnement, la commission d'indication peut créer des groupes de travail
ayant une mission limitée dans le temps. En outre, elle peut également
s'adjoindre des experts.

Chapitre VIII(4) Contentieux

## Art. 50 {#art_50}

(4) Généralités

Le département peut prendre toute mesure propre à prévenir ou
faire cesser un état de fait contraire à la présente loi. En cas de besoin, il
peut requérir l'intervention de la force publique.

## Art. 51 — (4) Sanctions {#art_51}

1 Sont passibles des sanctions prévues à l'alinéa
1 :

a) les représentants des organes responsables de
l'établissement;

b) les directeurs des établissements.

2 L'amende est cumulable avec les autres
sanctions.

3 Les sanctions administratives suivantes
peuvent être prononcées par le département :

a) l'avertissement;

b) l'amende jusqu'à 60 000 francs;

c) la limitation de l'autorisation d'exploiter;

d) le retrait temporaire ou définitif de l'autorisation.

## Art. 52 — (4) Réclamation et recours {#art_52}

1 Les décisions prises en application de la
présente loi peuvent faire l'objet d'une réclamation adressée par écrit au
département dans les 30 jours qui suivent la notification.(6)

2 Les décisions du département sur réclamation
sont écrites et motivées. Elles sont rendues dans le délai d'un mois au maximum
à partir de la réception de la réclamation. Elles mentionnent expressément dans
quel délai, sous quelle forme et auprès de quelle autorité il peut être formé
recours.

[Art. 53, 54](4)

Chapitre IX(4) Dispositions
finales et transitoires

## Art. 55 — (4) Dispositions d’application(6) {#art_55}

Le Conseil d'Etat édicte les dispositions nécessaires à
l'application de la présente loi.

## Art. 56 {#art_56}

(4) Conventions internationales
et droit international

Dans le cadre de l'application de la présente loi demeurent
réservées :

a) les dispositions du droit international;

b) les dispositions du droit fédéral;

c) les dispositions des conventions et directives
intercantonales.

## Art. 57 — (4) Evaluation {#art_57}

1 Les effets de la présente loi sont évalués
par une instance extérieure désignée par le Conseil d'Etat :

a) pour la première fois en 2006;

b) par la suite tous les 5 ans.(1)

2 Le Conseil d'Etat présente au Grand Conseil
un rapport communiquant les résultats de cette évaluation.

## Art. 58 {#art_58}

(4) Entrée en vigueur

Le Conseil d'Etat fixe l'entrée en vigueur de la présente loi.

## Art. 59 {#art_59}

(4) Dispositions transitoires
relatives à la création des EPI

Modification du 4 mai 2007

1 Dès l’entrée en vigueur de la modification
du 4 mai 2007 de la présente loi, les EPI reprennent tous les droits et
obligations du centre d’intégration professionnelle et des établissements
publics socio-éducatifs pour personnes handicapées qui ne sont pas prescrits au
moment de cette entrée en vigueur.

2 En conséquence, la propriété des biens
figurant au bilan du centre d’intégration professionnelle et des établissements
publics socio-éducatifs pour personnes handicapées, lors de l’entrée en vigueur
de la modification du 4 mai 2007 de la présente loi, est transférée, de par la
loi et immédiatement, aux EPI.

3 Les EPI établissent, pendant les deux années
suivant leur création, et en sus des documents exigés par l’article 39, alinéa
1, lettre g, des états financiers non certifiés permettant d’assurer la
comparaison avec les précédents exercices budgétaires et comptables du centre
d’intégration professionnelle et des établissements publics socio-éducatifs
pour personnes handicapées.

## Art. 59A {#art_59a}

(6) Disposition transitoire
relative à la réforme de la péréquation financière et de la répartition des
tâches entre la Confédération et les cantons

Subventions d'investissement

1 Dès l'entrée en vigueur de la réforme de la
péréquation financière et de la répartition des tâches entre la
Confédération et les cantons (ci-après : réforme), en application de
l'article 197, chiffre 4, de la Constitution fédérale, les subventions
d'investissement, prévues par les articles 22 et suivants de la présente loi,
sont calculées de manière à tenir compte de la subvention fédérale précédemment
versée par la Confédération en vertu de l'article 73, alinéa 2, lettres b et c,
de la loi sur l'assurance-invalidité fédérale, du 19 juin 1959, abrogées dans
le cadre de la réforme. Le montant versé en remplacement de l'ancienne
subvention fédérale s'élève au maximum à un tiers du montant des coûts donnant
droit à une subvention.

2 Le canton reprend le financement des projets
de construction soumis à l'Office fédéral des assurances sociales avant
l'entrée en vigueur de la réforme, qui n'ont pas été traités par cet office, en
application de l'article 20 de la loi fédérale sur la péréquation financière et
la compensation des charges, du 3 octobre 2003.

Subventions d'exploitation

3 Dès l'entrée en vigueur de la réforme, en
application de l'article 197, chiffre 4, de la Constitution fédérale, la
subvention d'exploitation, prévue par les articles 27 et suivants de la
présente loi, est calculée de manière à tenir compte de la subvention fédérale
précédemment versée par la
Confédération en vertu de l'article 73, alinéa 2, lettre a, de la loi sur
l'assurance-invalidité fédérale, du 19 juin 1959, abrogée dans le cadre de la
réforme.

4 Le département définit les modalités de
reprise du montant qui est dû par le canton en remplacement de l'ancienne
subvention fédérale.

5 En particulier, il analyse pour chaque
établissement les soldes encore dus au titre des exercices antérieurs à
l'entrée en vigueur de la réforme et qui seront versés par la
Confédération par la suite.

Echéance

6 La présente disposition transitoire est
applicable jusqu'à l'entrée en vigueur du plan stratégique cantonal initial,
approuvé par la Confédération.

## Art. 59B {#art_59b}

(6) Disposition transitoire
relative à la commission d'indication

Lors de la constitution initiale de la commission
d'indication, ses membres sont nommés par le Conseil d'Etat jusqu'au 28 février
2010.

## Art. 59C {#art_59c}

(8) Disposition transitoire
relative au remboursement des subventions d'investissement

Modification du 14 novembre 2008

Les subventions d'investissement, octroyées avant l'entrée en
vigueur de la modification de l'article 24, alinéa 2, du 14 novembre 2008, sont
régies par la nouvelle teneur de cette disposition pour la partie de la
subvention non encore acquise au bénéficiaire selon les anciennes règles.

## Art. 60 {#art_60}

(4) Clause abrogatoire

Sont abrogées :

a) la loi sur le centre d’intégration professionnelle, du 13
avril 1984;

b) la loi sur les établissements publics socio-éducatifs
pour personnes handicapées mentales, du 19 avril 1985.