# K 1 36.01 Règlement d'application de la loi sur l'intégration des personnes handicapées (RIPH)

## Art. 1 {#art_1}

(2) But

Le
présent règlement a pour but de définir :

a) les instances administratives chargées d'appliquer la loi
et le présent règlement;

b) la procédure d'attribution du financement des mesures
d'intégration;

c) la procédure d'octroi des autorisations d'exploitation
des établissements accueillant des personnes handicapées;

d) les conditions relatives au projet institutionnel et à
l'aménagement des locaux des établissements accueillant des personnes
handicapées;

e) la procédure d'octroi de subventions d'exploitation;

f) la procédure d'octroi de subventions d'investissement;

g) le fonctionnement de la commission d'indication.

## Art. 2 {#art_2}

(6) Autorité compétente

Le département de la cohésion sociale(7) (ci-après :
département), soit pour lui l’office de l’action, de l’insertion et de
l’intégration sociales(9), est chargé de
l’exécution de la loi, sous réserve des compétences que la loi ou le présent
règlement attribue à une autre instance.

Chapitre II Financement des mesures d’intégration

## Art. 3 {#art_3}

Création d’un fonds

Il est
constitué un fonds ayant pour but de financer les mesures prévues par l’article
5 de la loi, sous la dénomination de « fonds en faveur de l’intégration
des personnes handicapées » (ci-après : fonds).

## Art. 4 — Ressources {#art_4}

1 Le fonds est alimenté annuellement
par une subvention de l’Etat de Genève et de contributions provenant d’autres
sources, notamment de fondations privées.

2 La contribution de l’Etat
au fonds est gérée par le service financier du département. Le contrôle est
effectué par le service d'audit interne de l'Etat de Genève.(5)

## Art. 5 — Subvention de l’Etat {#art_5}

1 Chaque année, sur
proposition du département, le Conseil d’Etat fixe le montant de la subvention.

2 Inscrite au projet de
budget de l’Etat, cette subvention est soumise pour approbation par le Conseil
d’Etat au Grand Conseil.

## Art. 6 — Affectation {#art_6}

1 Le fonds est destiné à
financer, totalement ou partiellement, des projets publics ou privés visant à
réduire ou à supprimer les obstacles limitant l’intégration ou excluant les
personnes handicapées ou des projets qui favorisent leur intégration, à l’exception de ceux qui font déjà l’objet
d’une obligation légale ou d’une subvention.

2 Le département établit un
règlement de fonctionnement du fonds soumis à l’approbation du Conseil d’Etat.

## Art. 7 — Instances compétentes {#art_7}

1 Tous les projets sont
soumis à une commission paritaire se composant de représentants de l’Etat et
des fondations privées qui contribuent à l’alimentation du fonds.

2 Cette commission se
détermine, dans le cadre des sommes disponibles.

## Art. 8 {#art_8}

Procédure d’attribution

Les
personnes ou organismes locaux, publics ou privés, soumettent leurs projets,
avec leurs budgets, leurs sources de financement et toutes autres indications
utiles, à la commission paritaire instituée.

## Art. 9 — Rapports {#art_9}

1 Les bénéficiaires du fonds
présentent, dans les trois mois suivant l’échéance des travaux, un rapport
d’activité et les comptes des projets qui ont reçu une aide financière :

a) au service financier du département;

b) à la commission paritaire.

2 Le département présente
chaque année, dans le cadre du rapport de gestion de l’Etat de Genève, un
rapport sur l’utilisation du fonds, comprenant la liste des projets
subventionnés, avec l’indication des montants reçus.

## Art. 10 {#art_10}

Sanctions

Tout
changement d’affectation des fonds reçus et toute modification des buts des
projets subventionnés peut entraîner le dépôt d’une plainte pénale.

Chapitre III Autorisation d’exploitation pour les
établissements accueillant des personnes handicapées(2)

## Art. 11 {#art_11}

## Art. 12 {#art_12}

Transmission d’informations

L’ensemble
des informations dont le département a besoin pour l’exécution de la loi
doivent lui être remis par les titulaires d’une autorisation d’exploitation sur
le support informatique indiqué.

## Art. 13 — Demande d’autorisation {#art_13}

1 La demande d’autorisation d’exploitation est adressée
par écrit à l’office de l’action, de l’insertion et de l’intégration sociales(9) par le demandeur
souhaitant devenir titulaire de l’autorisation.

2 Elle doit présenter les
éléments suivants :

a) le nom et/ou la raison sociale du demandeur;

b) le nom et/ou la raison sociale de l'établissement qui
fait l'objet de la demande;

c) les statuts du demandeur et les renseignements sur ses
organes;

d) cas échéant, les statuts de l'établissement faisant l'objet
de la demande d'autorisation et les renseignements sur ses organes;

e) les extraits du registre du commerce, s'il y a
inscription;

f) le projet institutionnel;

g) le projet architectural;

h) le plan de financement du projet institutionnel;

i) la classification des places d'accueil selon les
directives du département;

j) les différents types d'accueil, durables ou temporaires,
possibles;

k) l'effectif du personnel avec l'organigramme;

l) le nom du directeur de l'établissement, avec les
documents suivants :

1° un curriculum vitae détaillé, comprenant les pièces
relatives à la formation professionnelle,

2° un extrait du casier judiciaire.(2)

## Art. 13A — (2) Principes de gouvernance {#art_13a}

1 En application de
l'article 13, lettre d, de la loi :

a) la même personne ne peut pas à la fois assumer la
présidence de l'organe suprême et être membre de la direction de
l'établissement;

b) le président ou la présidente et la direction,
respectivement leurs représentants, ne doivent pas avoir de liens de parenté ou
d'étroites relations commerciales.

2 Les membres composant
l'organe suprême ne doivent pas exercer d'activité générant des conflits
d'intérêts dans l'exercice de leur mandat. En particulier, ils ne doivent être
ni directement ni indirectement fournisseurs de l'établissement ou chargés de
travaux pour son compte.

## Art. 14 — Autorisation d’exploitation et émolument {#art_14}

1 L’autorisation
d’exploitation est délivrée par le département au titulaire de l’autorisation.
La décision du département est écrite et motivée. Elle est rendue dans les 45
jours qui suivent le dépôt de la demande complète.

2 L’autorisation
d’exploitation mentionne :

a) le nom et/ou la raison sociale du titulaire de
l’autorisation;

b) le nom et/ou la raison sociale de l’établissement;

c) le nom du directeur de l’établissement;

d) le nombre de places d’accueil et leur classification;

e) les différents types d’accueil, durables ou temporaires,
possibles.

3 Il est perçu :

a) un émolument de 1 000 francs pour une
autorisation d’exploitation;

b) un émolument de 300 francs pour les modifications et
les renouvellements de l’autorisation.

## Art. 15 — Publication de l’autorisation {#art_15}

1 Les autorisations
délivrées par le département sont publiées dans la
Feuille d’avis officielle. Il en est de même des modifications et des
renouvellements.

2 Les autorisations
d’exploitation sont inscrites dans un registre public tenu par le département.

## Art. 16 {#art_16}

Modifications

Tout projet de modification importante touchant à
l’organisation, à l’équipement ou à l’activité de l’établissement, notamment la
décision d’agrandir, de transformer, de transférer ou de cesser l’exploitation,
doit être préalablement communiqué par écrit à l’office de l’action, de
l’insertion et de l’intégration sociales(9).

## Art. 17 {#art_17}

Fermeture

La fermeture, provisoire ou définitive, d’un établissement,
décidée par le titulaire de l’autorisation, doit être annoncée par écrit à l’office
de l’action, de l’insertion et de l’intégration sociales(9) avec un préavis de 3
mois pour la fin d’un mois.

## Art. 18 {#art_18}

(2) Rapport annuel

Le
rapport annuel sur le fonctionnement de l'établissement, prévu à
l'article 13, lettre j, de la loi, est remis au département, selon les
directives et le calendrier qu'il fixe.

Chapitre IV Projets institutionnel et architectural(2)

## Art. 19 — (2) Projet institutionnel {#art_19}

1 Le projet institutionnel
permet de mesurer l'adéquation entre les objectifs de l'établissement, le taux
d'encadrement, la philosophie de prise en charge et sa conception
architecturale. A cet effet, il décrit la mise en œuvre des exigences liées à
l'octroi de l'autorisation d'exploitation au sens de l'article 13 de la loi.

2 Il indique notamment le
nombre de places d'accueil et leur classification, établie en fonction de
l'analyse des ressources et besoins d'aide des personnes accueillies.

3 Le projet institutionnel
décrit également les principes retenus pour l'établissement quant à la prise en
charge, aux critères d'admission et de sortie, à l'hôtellerie, aux possibilités
de travail, d'occupation, de loisirs, aux relations entre les personnes
accueillies et leurs proches ainsi que le réseau social genevois.

4 Le département élabore les
directives d'exécution.

## Art. 20 — (2) Projet architectural {#art_20}

1 La conception
architecturale de l'établissement doit répondre aux capacités des personnes
accueillies.

2 Le département élabore,
conjointement avec le département auquel est rattaché l’office cantonal des
bâtiments(8), les directives d'exécution relatives à
l'aménagement des établissements qui portent notamment sur l'implantation et l'organisation
de l'établissement, les chambres des personnes accueillies, la délimitation et
la circulation entre les espaces dévolus aux différentes activités.(6)

Chapitre V Subventions d’exploitation

## Art. 21 — (2) Procédure {#art_21}

1 Une demande écrite, accompagnée des pièces
justificatives, est adressée à l’office de l’action, de l’insertion et de
l’intégration sociales(9).

2 Les directives d'exécution
sont élaborées par le département.

## Art. 22 — (2) Examen et décision {#art_22}

1 Le montant de la
subvention est déterminé sur la base des éléments suivants :

a) le budget;

b) les comptes révisés;

c) le rapport d'activité;

d) le projet institutionnel;

e) le nombre de places d'accueil;

f) le taux d'occupation;

g) les prestations d'encadrement et d'accompagnement
fournies aux personnes accueillies;

h) les prix d'accueil ou de pension facturés aux personnes
accueillies et agréés par le département;

i) les recettes propres de l'établissement, provenant
notamment des ventes de produits fabriqués dans les ateliers ou des prestations
effectuées pour des tiers.

2 Inscrite au projet de
budget de l'Etat, la subvention d'exploitation est soumise pour approbation par
le Conseil d'Etat au Grand Conseil.

## Art. 23 {#art_23}

(2) Versement

Les
modalités de versement sont définies dans les directives d'exécution élaborées
par le département.

## Art. 24 — Comptabilité et statistiques – obligations des {#art_24}

titulaires d’autorisation d’exploitation

1 Le titulaire d’une
autorisation d’exploitation, doit, pour chaque établissement faisant l’objet
d’une autorisation, tenir une comptabilité et des statistiques complètes et
distinctes.

2 Le département établit les
directives comptables et statistiques prévues à l'article 21, lettre f, de la
loi, ainsi que le calendrier de remise de ces documents.(2)

Chapitre VI Subventions d’investissement

## Art. 25 — (2) Procédure {#art_25}

1 Une demande écrite est adressée à l’office de
l’action, de l’insertion et de l’intégration sociales(9), accompagnée des
pièces suivantes :

a) les pièces justifiant le respect des conditions prévues à
l'article 22 de la loi;

b) l'exposé des motifs justifiant la construction, la
rénovation, l'agrandissement, l'aménagement ou l'équipement projetés;

c) le résumé des travaux envisagés;

d) le devis général détaillé;

e) le plan de financement des travaux envisagés, avec la
répercussion sur les budgets annuels d'exploitation;

f) le calendrier de réalisation des travaux.

2 Les directives d'exécution
sont élaborées par le département conjointement avec le département auquel est
rattaché l’office cantonal des bâtiments(8).

## Art. 26 {#art_26}

(2) Modalités, examen et
décision pour les demandes de subventions d'investissement

1 L'enveloppe pluriannuelle prévue à
l'article 23, alinéa 1, lettres a et b, de la loi est destinée prioritairement
aux dépenses d'investissement pour les ateliers.

2 Le département(4) statue sur les dépenses mentionnées à
l'alinéa 1. Le détail est présenté dans les comptes de l'Etat.

3 Les demandes portant sur
des subventions au sens de l'article 23, alinéa 1, lettre c, de la loi,
sont examinées conjointement par le département et par le département auquel
est rattaché l’office cantonal des bâtiments(8), en particulier sous l'angle de la
conformité à la planification des besoins, de la qualité et du coût de la
construction.(6)

4 Le coût pris en compte est
déterminé selon les standards reconnus dans le canton de Genève. Ces standards
sont spécifiés dans les directives.

5 Sur la base du rapport
conjoint des deux départements, le Conseil d'Etat peut proposer au Grand
Conseil d'accorder, par une loi, une subvention d'investissement.

## Art. 27 {#art_27}

## Art. 28 — (2) Versement {#art_28}

1 Lorsque le Grand Conseil a
approuvé le montant de la subvention d'investissement, celle-ci est versée au
titulaire de l'autorisation à l'achèvement des travaux, sur présentation des
devis, factures et, le cas échéant, des comptes.

2 Pour les subventions
destinées à la construction, la rénovation, l'agrandissement ou l'aménagement,
les pièces suivantes sont présentées à cet effet :

a) déclarations formelles et sans réserve des artisans et
entrepreneurs reconnaissant avoir été payés et n'avoir pas lieu de requérir
l'inscription d'une hypothèque légale, au sens de l'article 837, alinéa 1,
chiffre 3, du code civil;

b) autorisation délivrée par le département auquel est
rattaché l’office cantonal des bâtiments(8) avant la mise en
exploitation;(6)

c) attestation prouvant le paiement des taxes d'équipement,
d'épuration des eaux usées et d'écoulement des eaux.

3 L'Etat peut consentir des versements par
acomptes, échelonnés au gré de l'avancement des travaux. Les modalités de
versement sont définies par les directives d'exécution.

4 Durant les travaux, les
agents et les mandataires de l'Etat ont libre accès aux chantiers et aux
installations. Ils vérifient, en particulier, que les travaux exécutés sont
conformes aux plans agréés.

Chapitre VII(2) Commission
d'indication

Section 1(2) Dispositions
générales d'organisation

## Art. 29 {#art_29}

(2) Délégation de compétence

Le département délègue à l’office de l’action, de
l’insertion et de l’intégration sociales(9) les compétences qui
lui sont conférées par les articles 48A, alinéa 3, et 49, alinéa 2, lettre a,
de la loi.

## Art. 30 — (2) Organisation {#art_30}

1 La commission prévue par
les articles 48 et suivants de la loi désigne en son sein son vice-président,
appelé à suppléer le président en son absence.

2 Convoquée par le
président, elle se réunit à fréquence régulière et aussi souvent que l'exige
l'accomplissement des tâches qui lui sont confiées par la loi.

## Art. 31 {#art_31}

(2) Quorum et décisions

Les
décisions sont prises à la majorité des membres présents. En cas d'égalité des
votes, une voix prépondérante est accordée au président de la commission ou, en
son absence, au vice-président.

[Art. 32, 33](3)

Section 2(2) Procédure

## Art. 34 {#art_34}

(2) Demandes d'admission en
établissement ou d'accompagnement à domicile

1 Les demandes d'admission
en établissement ou d'accompagnement à domicile prévues par l'article 49,
alinéa 1, de la loi, sont adressées par écrit au secrétariat, accompagnées des
pièces nécessaires à leur examen. Le secrétariat tient à disposition une
formule de demande.

2 Le secrétariat constitue
le dossier. Le cas échéant, il demande les compléments nécessaires.

3 Les demandes sont traitées
conformément aux directives d'exécution de la commission, approuvées par le département.

## Art. 35 {#art_35}

(2) Qualité de partie

Ont
qualité de partie à la procédure devant la commission le demandeur et
l'établissement concerné.

## Art. 36 {#art_36}

(2) Autres règles de
procédure

Pour le
surplus, la loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985, est
applicable.

Chapitre VIII(2) Dispositions
finales et transitoires

## Art. 37 {#art_37}

(2) Clause abrogatoire

Le
règlement sur l'office de coordination et d'information pour personnes
handicapées et sur la commission consultative pour la déficience mentale, du 9
mars 1987, est abrogé.

## Art. 38 {#art_38}

(2) Evaluation des effets de
la loi

L’instance
extérieure chargée de l’évaluation de la loi est désignée par le département,
qui en assume les coûts.

## Art. 39 {#art_39}

(2) Entrée en vigueur

Le
présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 2004.

## Art. 40 {#art_40}

(2) Disposition transitoire

Plan stratégique – Modification du 6 février
2008

Le
département de la solidarité et de l'emploi est chargé d'élaborer le plan
stratégique cantonal, au sens de l'article 10 de la loi fédérale sur les institutions
destinées à promouvoir l'intégration des personnes invalides, du 6 octobre
2006. Il le soumet pour approbation au Conseil d'Etat.