# K 1 37.01 Règlement d'exécution de la convention intercantonale relative aux institutions sociales (RaCIIS)

## Art. 1 {#art_1}

Désignation de l'office de liaison

L’office
de l’action, de l’insertion et de l’intégration sociales(6) du département de la cohésion sociale(5) est désigné comme office de liaison au
sens de l'article 10 de la convention.

## Art. 2 — Organisation interne {#art_2}

1 En tant qu'office de
liaison, l’office de l’action, de l’insertion et de l’intégration sociales(6) exerce les compétences prévues par
l'article 11 de la convention.

2 Certaines tâches relevant des domaines A
et D au sens de l'article 2, alinéa 1, de la convention, sont
toutefois déléguées au service d'autorisation et de surveillance des lieux de
placement de l'office cantonal de l'enfance et de la jeunesse du département de
l'instruction publique, de la formation et de la jeunesse.(9)

3 L’office de l’action, de
l’insertion et de l’intégration sociales(6) et le service d'autorisation et de
surveillance des lieux de placement(3) définissent à cette fin leurs
modalités de collaboration.

## Art. 3 — Liste des prix {#art_3}

1 L'office de liaison communique les prix
des institutions genevoises aux autres cantons.

2 Les listes de prix sont
actualisées chaque année sur la base des données comptables et budgétaires les
plus récentes. Elles comprennent au minimum les informations suivantes :

a) domaine concerné (A, B, C ou D);

b) nom de l'institution et de la structure;

c) type d'unité (journée civile, journée d'ouverture, heure
payée);

d) charges à l'unité;

e) recettes à l'unité;

f) prix à l'unité;

g) mode de calcul (forfait/couverture du déficit).

3 Les prix des institutions
pour mineurs, relevant des domaines A et D de la convention, sont calculés et
validés par le service d'autorisation et de surveillance des lieux de placement(3) avant d'être communiqués à l'office de
liaison.

## Art. 4 — Garanties de prise en charge des frais et {#art_4}

décomptes finaux

1 L'office de liaison réceptionne et traite
les demandes de garantie de prise en charge des frais (ci-après : garantie
financière) ainsi que les décomptes finaux pour le séjour de résidants genevois
dans des institutions extra-cantonales.

2 Il transmet aux offices de
liaison des autres cantons les demandes de garantie financière ainsi que les
décomptes finaux concernant le séjour de résidants extra-cantonaux dans des
institutions genevoises.

3 Les garanties financières,
demandes de garantie financière et décomptes finaux relevant des domaines A et
D de la convention sont préalablement traités et validés par le service
d'autorisation et de surveillance des lieux de placement(3).

4 Le service d'autorisation
et de surveillance des lieux de placement(3) tient son propre registre des garanties
financières et procède au règlement de ses propres décomptes finaux.

## Art. 5 — Représentation {#art_5}

1 Les relations de l'Etat de Genève avec la Conférence
de la convention et avec la Conférence des directrices et directeurs cantonaux
des affaires sociales(10) sont du ressort du
département de la cohésion sociale(5).

2 Le service d'autorisation
et de surveillance des lieux de placement(3) et l’office de l’action, de l’insertion
et de l’intégration sociales(6) participent conjointement à la
conférence régionale des offices de liaison.

Chapitre II Soumission des institutions à la convention

## Art. 6 — Procédure {#art_6}

1 Les institutions qui
souhaitent être soumises à la convention adressent leur demande à l'autorité
cantonale compétente, soit :

a) au département de la cohésion sociale(5)
pour les domaines B et C;

b) au département de l’instruction publique, de la formation
et de la jeunesse(5) pour les domaines A et D.

2 En l'absence d'une
demande, les 2 départements peuvent, en leur qualité d'autorité de surveillance
des institutions du domaine concerné ou selon la planification de leurs
besoins, décider de soumettre une institution à la convention.

## Art. 7 — Conditions générales {#art_7}

1 En cas d'hébergement de
personnes provenant d'autres cantons parties à la convention, les institutions
soumises à la convention appliquent exclusivement les dispositions de la
convention et ses normes d'exécution.

2 Elles respectent notamment
la procédure des demandes de garantie financière, les règles de facturation qui
en découlent ainsi que les directives émises en la matière par l'autorité
cantonale.

3 Le département de la
cohésion sociale(5) et le département de
l’instruction publique, de la formation et de la jeunesse(5), chacun dans son domaine de compétence,
sont chargés d'assurer le respect des exigences posées par les articles 33 et
34 de la convention.

## Art. 8 — Conditions spécifiques au domaine A – {#art_8}

institutions résidentielles pour enfants et adolescents

1 Les institutions pour mineurs placés sur
indication des services officiels compétents doivent être au bénéfice d'une
autorisation délivrée par l'office cantonal de l’enfance et de la jeunesse en
vertu de la loi sur l'accueil et le placement d'enfants hors du foyer familial,
du 27 janvier 1989.(9)

2 Elles doivent, en outre,
se conformer aux conditions de reconnaissance et de surveillance ainsi qu'aux
critères de qualité et de financement fixés par la loi sur l’enfance et la
jeunesse, du 1er mars 2018, et par le règlement d'application de la
loi sur l’enfance et la jeunesse, du 9 juin 2021.(7)

## Art. 9 — Conditions spécifiques au domaine B – {#art_9}

institutions pour personnes handicapées adultes

1 Les institutions pour
personnes handicapées adultes soumises à la convention doivent être au bénéfice
d'une autorisation d'exploitation prévue par la loi sur l'intégration des
personnes handicapées, du 16 mai 2003.

2 Elles doivent, par
conséquent, se conformer aux conditions de reconnaissance, de surveillance
ainsi qu'aux critères de qualité et de financement fixés par cette loi et son
règlement d'application, du 26 novembre 2003.

## Art. 10 — Conditions spécifiques au domaine C – {#art_10}

institutions résidentielles de thérapie et réhabilitation en matière de
dépendances

1 Les institutions à
caractère résidentiel de thérapie et réhabilitation dans le domaine de la
dépendance sont, par analogie avec les institutions du domaine B, soumises
aux dispositions des chapitres IV, section 2, VIII et IX de la loi sur
l’intégration des personnes handicapées, du 16 mai 2003.

2 Les institutions du
domaine C appliquent en outre le système qualité « QuaThéDA »
(Qualité Thérapie Drogue Alcool) de l'Office fédéral de la santé publique.

## Art. 11 {#art_11}

(9) Conditions spécifiques
au domaine D – institutions de formation scolaire spéciale en externat

Les
institutions fournissant des prestations de formation scolaire en externat sont
autorisées par l'office cantonal de l’enfance et de la jeunesse en vertu du
règlement sur la pédagogie spécialisée, du 23 juin 2021.

## Art. 12 — Contrôle et sanction {#art_12}

1 Le département de la
cohésion sociale(5) et le département de
l’instruction publique, de la formation et de la jeunesse(5) vérifient régulièrement, chacun dans
son domaine de compétence, le respect des conditions posées par les articles 7
à 11.

2 Si une institution ne respecte que partiellement les
exigences relatives à la convention, le département concerné lui impartit un
délai pour se mettre en conformité. L'office de liaison en informe le
secrétariat général de la Conférence des directrices et directeurs cantonaux
des affaires sociales(10).

3 L'institution qui ne se met pas en
conformité dans le délai imposé est retirée de la liste des institutions
soumises à la convention.

## Art. 13 — Liste des institutions soumises à la convention {#art_13}

1 Le service d'autorisation
et de surveillance des lieux de placement(3) et l’office de l’action, de l’insertion
et de l’intégration sociales(6) tiennent à jour, chacun dans
son domaine de compétence, la liste des institutions soumises à la convention.

2 Conformément à l'article
32 de la convention, la liste des institutions est classée en fonction des
domaines (A, B, C ou D) et des méthodes de compensation des coûts (forfait ou
déficit).

3 En plus de ces éléments,
la liste mentionne également, par institution :

a) la date de la
soumission à la convention;

b) le répondant légal;

c) le type de prise en charge et le groupe cible;

d) l'offre de prestations avec le nombre de places;

e) la mention des prestations offertes par l'institution
mais qui ne sont pas soumises à la convention;

f) l'adresse et les coordonnées.

4 L'office de liaison communique tout changement au secrétariat
général de la Conférence des directrices et directeurs cantonaux des affaires
sociales(10).

Chapitre III Dispositions finales et transitoires

## Art. 14 {#art_14}

Entrée en vigueur

Le
présent règlement entre en vigueur le lendemain de sa publication dans la
Feuille d'avis officielle.

## Art. 15 — Disposition transitoire relative à la liste des {#art_15}

prix du domaine B

Pour le
domaine B, et pendant la phase transitoire de 3 ans après l'entrée en vigueur
de la réforme de la
péréquation financière et de la répartition des tâches entre la Confédération
et les cantons (RPT),
soit pendant les années 2008 à 2010, la liste de prix mentionnée à l'article 3
indique aussi la part du prix de journée correspondant à la reprise par les
cantons des subventions préalablement versées par la Confédération.

## Art. 16 — Disposition transitoire relative à la liste {#art_16}

initiale des institutions soumises à la convention

1 Conformément à l'article
43 de la convention, les institutions du domaine A qui, au moment de l'adhésion
par le canton à la convention, figurent sur la liste de l'ancienne convention
relative aux institutions, du 2 février 1984, sont automatiquement reportées
sur les listes A et D de la convention.

2 La liste des institutions
des domaines B et C est déposée par l'office de liaison auprès du secrétariat
général de la conférence suisse des directeurs de l’action sociale 6 mois au
plus tard après l'adhésion du canton à la convention.