# K 1 55.08 Règlement sur le sort du cadavre et la sépulture (RSép)

## Art. 1 — Levée de corps {#art_1}

1 En cas de levée de corps,
le certificat ou constat de décès est établi par le médecin appelé sur les
lieux.

2 Si la police ou le Ministère public ordonne le
transfert du corps au Centre universitaire romand de médecine légale
(ci-après : centre), le certificat de décès est délivré par le directeur
du centre ou un médecin autorisé par lui.(4)

3 Dès que le corps a été identifié, les proches sont
avertis par la police, le procureur chargé du dossier ou le Ministère public.(4)

4 Les examens médico-légaux
sont pratiqués dans le délai le plus bref possible. Dès que les circonstances
le permettent, le corps peut être présenté aux proches et est remis à leur
disposition.

## Art. 2 {#art_2}

## Art. 3 — (4) Enquête judiciaire {#art_3}

1 S'il y a intérêt à déterminer exactement les causes et
circonstances d'un décès, le centre sursoit à l'autorisation d'incinérer. Il
dénonce immédiatement les faits au procureur général et lui transmet le
dossier.

2 Dans ce cas, le corps est déposé au centre, à
disposition des autorités judiciaires.

Chapitre II Inhumation, incinération, transport et
exhumation de cadavres

## Art. 4 — (4) Inhumation, incinération, transport et exhumation de cadavres {#art_4}

La confirmation de l'annonce du décès ainsi que les
autorisations d'incinérer, de transporter ou d'exhumer un corps sont délivrés
conformément aux dispositions de la loi sur les cimetières, du 20 septembre
1876, et de son règlement d'exécution.

Chapitre III Interventions sur les cadavres

## Art. 5 {#art_5}

Moulage et embaumement

Le
moulage ou l'embaumement d'un corps ne peut être effectué qu'après la
délivrance du certificat de décès, sur la demande expresse de proches ou d'une
mission diplomatique ou consulaire.

## Art. 6 {#art_6}

Dissection aux fins de l'enseignement
universitaire

1 La dissection de corps
pour l'enseignement de l'anatomie ne peut être opérée que dans les locaux de la
faculté de médecine, sous la responsabilité des professeurs chargés de cet
enseignement.

2 Aucun corps ou partie de
corps ne peut être emporté de ces locaux et transporté ailleurs pour y être
disséqué.

Chapitre IV Autres dispositions

## Art. 7 — (4) Don d'un corps à la science {#art_7}

1 Lorsqu'une personne fait don de tout ou partie de son
corps à la science, la faculté de médecine en dispose à des fins scientifiques.

2 Les corps ou partie de corps qui ne servent plus à
l'enseignement sont inhumés ou incinérés conformément aux dispositions de la
loi sur les cimetières, du 20 septembre 1876.

## Art. 8 {#art_8}

Chapitre V Dispositions finales et transitoires

## Art. 9 {#art_9}

Entrée en vigueur

Le
présent règlement entre en vigueur le 1er septembre 2006.