# K 1 65 Loi sur les cimetières (LCim)

## Art. 1 — Propriétés et autorités communales(9) {#art_1}

1 Les cimetières sont des propriétés communales.

2 Ils sont soumis à l’autorité, police et
surveillance des administrations municipales.

3 Les cimetières
transfrontaliers déjà utilisés sur territoire étranger au jour de l’entrée en
vigueur de la présente disposition peuvent bénéficier, pour leur extension sur
le territoire du canton, d’une autorisation accordée par le Conseil d’Etat.(6)

## Art. 2 — Surveillance(9) {#art_2}

Tous les lieux de sépulture sont
soumis à la surveillance du département des institutions et du numérique(16) (ci-après : département), pour tout ce qui
concerne la police des inhumations.

## Art. 3 — Sépultures extraordinaires(9) {#art_3}

Aucune inhumation ne peut être faite hors des lieux ordinaires
de sépulture sans une autorisation spéciale du Conseil d’Etat.

## Art. 3A {#art_3a}

(9) Autorisations d'inhumer et
d'incinérer(9)

1 Aucun corps ne peut être inhumé ou incinéré
avant l'annonce du décès à l'arrondissement de l'état civil ou à l'autorité
compétente en cas de décès survenu à l'étranger.

2 La confirmation de l'annonce d'un décès est
délivrée par l'officier de l'état civil.

3 L'autorisation d'incinérer est délivrée par
le Centre universitaire romand de médecine légale (ci-après : centre
universitaire) pour les décès survenus ou constatés sur le territoire cantonal
et par l'autorité compétente dans les autres cas. Lorsque l'Etat sur le
territoire duquel le décès est survenu ne délivre pas d'autorisation
d'incinérer, cette dernière est délivrée par le centre universitaire.

4 Aucune inhumation ni aucune incinération ne
peut avoir lieu dans un délai de moins de 48 heures après le décès.

## Art. 3B — (9) Autorisations de transport(9) {#art_3b}

1 Les transports de corps hors des limites du
canton ont lieu conformément aux prescriptions du canton de destination et, le cas
échéant, à l'ordonnance fédérale sur le transport et la sépulture de cadavres
présentant un danger de contagion ainsi que le transport des cadavres en
provenance ou à destination de l'étranger, du 17 juin 1974.

2 Les transports de corps à destination des
Etats qui ont ratifié l'accord sur le transfert des corps des personnes
décédées, conclu à Strasbourg le 26 octobre 1973, et entré en vigueur pour
la Suisse le 18 janvier 1980, sont régis par cet accord. Les transports vers
les autres pays sont effectués en respectant les dispositions prévues aux
articles 3 et 7 de ce même accord.

3 Les dispositions résultant d'accords
bilatéraux, concernant notamment les transports entre régions frontalières,
sont expressément réservées.

## Art. 3C — (9) Enfants mort-nés(9) {#art_3c}

1 L'enfant mort-né dont le poids est d'au
moins 500 grammes ou dont la gestation a duré au moins 22 semaines
fait l'objet d'un certificat de décès établi par un médecin et est enregistré
auprès de l'arrondissement de l'état civil; sur demande, le centre universitaire
délivre une autorisation d'inhumer ou d'incinérer.

2 L'enfant mort-né de moins de 500 grammes
ou dont la gestation a duré moins de 22 semaines ne fait pas l'objet d'un
certificat de décès et n'est pas inscrit dans le registre de l'état civil; exceptionnellement,
pour des raisons majeures, compte tenu de l'ensemble des circonstances, le
centre universitaire peut également délivrer une autorisation en vue de son
inhumation ou de son incinération.

## Art. 4 — Sépulture décente(9) {#art_4}

1 Dans la règle, chaque commune doit avoir un ou
plusieurs cimetières afin de pourvoir à la sépulture décente :

a) de toute personne décédée sur son territoire;

b) de ses ressortissants;

c) des personnes nées, domiciliées ou propriétaires sur son
territoire.

2 Le Conseil d’Etat peut autoriser plusieurs
communes à avoir un cimetière commun.

3 Les emplacements sont attribués sans
distinction d’origine ou de religion.

4 L'ouverture des fosses en vue de nouvelles
inhumations ne peut avoir lieu que tous les 20 ans au moins.(9)

5 Les frais de creusage, de comblement d’une
fosse et de mise à disposition d’un emplacement de tombe pendant 20 ans, ou, en
cas d’incinération, de mise à disposition d’un emplacement pour l’urne
cinéraire pendant 20 ans, sont à la charge de chaque commune pour les personnes
visées à l’alinéa 1. Le règlement communal fixe le tarif des frais dans les
autres cas.(9)

6 Les communes peuvent accorder, dans le terrain
réservé aux tombes, des concessions dont la durée et le tarif sont fixés par le
règlement communal.(9)

7 L'inhumation d'un corps a lieu dans un
cercueil fermé. Le règlement fixe les conditions auxquelles il peut être
rouvert.(9)

## Art. 4A — Frais de funérailles(9) {#art_4a}

1 Les frais de funérailles comprennent la
fourniture d’un cercueil, la mise en bière et le transfert au cimetière ou au
crématoire et, le cas échéant, la fourniture d’une urne.

2 Le règlement communal détermine les cas où la
commune assure la gratuité des frais de funérailles et sa participation
éventuelle à ces frais dans les autres cas.

3 Au besoin, les frais de funérailles sont
avancés dans les limites fixées par le règlement d’exécution :

a) par la commune de domicile du défunt;

b) à défaut de domicile dans le canton, par la commune où le
défunt était propriétaire;

c) à défaut de propriété immobilière dans le canton, par la
commune d’origine du défunt;

d) à défaut de commune d’origine dans le canton, par la
commune sur le territoire de laquelle le décès est survenu.

4 La commune qui a fait l’avance des frais de
funérailles visés à l’alinéa 1 peut produire sa créance dans le cadre de la
succession du défunt, lorsqu’il ne s’agit pas d’un cas où le règlement communal
prévoit la gratuité.

## Art. 5 — Lieux de sépulture(9) {#art_5}

1 Les lieux de sépulture doivent être établis à
une distance suffisante de tout groupe important d’habitations et avoir une
étendue assez considérable pour que l’ouverture des fosses, en vue de nouvelles
inhumations, ne puisse avoir lieu que tous les vingt ans au moins.

2 Ils doivent être pourvus d’une clôture solide
et suffisante.

3 Le choix de l’emplacement d’un nouveau
cimetière est toujours soumis à l’approbation du Conseil d’Etat.

4 Le Conseil d’Etat peut ordonner la fermeture
d’un cimetière dont l’existence est reconnue dangereuse pour la salubrité
publique.

## Art. 6 — (9) Incinérations(9) {#art_6}

L'incinération ne peut avoir lieu que dans un crématoire
officiel.

## Art. 7 — Cérémonies, offices et discours(9) {#art_7}

Toute personne, et notamment les ministres des cultes, sont
libres de faire, dans l’enceinte des cimetières ou à sa proximité immédiate,
lors de l’inhumation d’un corps, les cérémonies, offices ou discours qui leur
sont demandés par les parents ou amis du défunt dans le cadre des prescriptions
légales relatives à l’ordre public.

## Art. 8 — Inhumations(9) {#art_8}

1 Les inhumations doivent avoir lieu dans des fosses
établies à la suite les unes des autres, dans un ordre régulier et déterminé
d’avance, sans aucune distinction de culte ou autre.

2 Ne sont pas compris dans cette règle :

a) les dispositions adoptées pour séparer les adultes des
enfants et respecter les concessions accordées par l’autorité municipale;

b) les systèmes de sépulture, tels que caveaux, monuments ou
tombeaux,(1)
qui peuvent être autorisés par le Conseil d’Etat;

c) les systèmes de sépulture nécessitant une orientation ou
un aménagement des fosses différent, qui peuvent être autorisés par le Conseil
d’Etat, à l’initiative de la commune concernée, dans un ou plusieurs quartiers
réservés aux concessions.(6)

3 Les cimetières, y
compris les quartiers visés à l’alinéa 2, lettre c, sont aménagés sans aucune
délimitation particulière entre les différents quartiers qui doivent rester
libres d’accès à tous les visiteurs et ne comporter aucune construction ou
signe distinctif autre que les décorations usuellement admises par l’autorité
municipale.(6)

4 Les concessions ne peuvent être octroyées
pour une durée excédant 99 ans. Les concessions du cimetière de
Plainpalais sont réservées.(9)

## Art. 8A {#art_8a}

(9) Exhumations

Aucune exhumation d'un corps avant l'échéance du délai légal
prévu à l'article 4, alinéa 4, ne peut avoir lieu sans l'approbation de la
mairie et l'autorisation du département, qui s'assure préalablement qu'aucune
procédure n'est en cours auprès du Ministère public.

## Art. 9 — Règlements communaux(9) {#art_9}

Les communes sont tenues d’avoir pour leurs cimetières un
règlement établi par l’autorité municipale et approuvé par le Conseil d’Etat.

## Art. 9A {#art_9a}

(11) Entreprises de pompes
funèbres

1 L'exploitation d'une entreprise de pompes
funèbres est soumise à l'obtention préalable d'une autorisation du département.

2 L'autorisation d'exploiter est délivrée à
condition que la personne physique responsable de l'entreprise :

a) soit de nationalité suisse ou titulaire de l'autorisation
nécessaire pour exercer une activité lucrative indépendante en Suisse;

b) ait l'exercice des droits civils;

c) offre, par ses antécédents et son comportement, toute
garantie d'honorabilité concernant la sphère d'activité envisagée;

d) justifie de sa solvabilité;

e) soit au bénéfice d'une formation ou d'une expérience
suffisante.

3 Le titulaire de l'autorisation et son
personnel doivent exercer leur activité dans le respect des législations
fédérale et cantonale ainsi que des règles et usages professionnels définis en
concertation avec ces derniers avec une préoccupation sociale envers les familles
ou les proches directs. Il est interdit aux entreprises de pompes funèbres ou à
leurs employés d'offrir leurs services sur la voie publique et de démarcher à
domicile.

4 L'autorisation d'exploiter doit être retirée
lorsque les conditions de son octroi ne sont plus remplies.

5 En cas d'infraction à la loi, le département
prononce, selon la gravité ou la réitération de l'infraction et sans préjudice
de l'article 9B, les sanctions administratives suivantes :

a) l'avertissement;

b) la suspension de l'autorisation d'exploiter et
l'interdiction d'exploiter toute autre entreprise de pompes funèbres pendant 1
à 12 mois;

c) le retrait de l'autorisation d'exploiter et
l'interdiction d'exploiter toute autre entreprise de pompes funèbres pour une
durée de 1 à 10 ans.

6 Le Conseil d'Etat est habilité à préciser,
par règlement, les exigences en matière de formation et d'expérience
professionnelle prévues à l'alinéa 2, lettre e, ainsi que les règles et
usages professionnels visés à l'alinéa 3.

## Art. 9B — (9) Dispositions pénales {#art_9b}

1 Est passible de l'amende tout
contrevenant :

a) à la présente loi;

b) aux règlements édictés en vertu de la présente loi;

c) aux ordres et autorisations donnés par la commune dans
les limites de la présente loi et de ses règlements d'application.

2 Il est tenu compte, dans la fixation de
l'amende, du degré de gravité de l'infraction. Le montant maximal de l'amende
est de 60 000 francs.

## Art. 10 — Clause abrogatoire(9) {#art_10}

Sont abrogées toutes les dispositions contraires à la présente
loi.

## Art. 11 — Exécution(9) {#art_11}

Le Conseil d’Etat édicte les dispositions réglementaires
nécessaires à l’exécution de la présente loi.

## Art. 12 {#art_12}

(11) Dispositions transitoires

Modification du 4 novembre 2016

Les personnes concernées par la modification du 4 novembre
2016 ont un délai de 3 mois, dès son entrée en vigueur, pour s'y conformer.