# K 1 70 Loi d'application de la loi fédérale sur la protection de l'environnement (LaLPE)

## Art. 1 {#art_1}

But

La présente loi a pour but :

a) d’assurer l’application de la loi fédérale sur la
protection de l’environnement (ci-après : la loi fédérale) et de ses
ordonnances d’exécution;

b) de servir de fondement aux mesures complémentaires
cantonales destinées à assurer un environnement sain, une bonne qualité de la
vie et le maintien de l’équilibre entre les exigences économiques et sociales
et la préservation du milieu naturel.

## Art. 2 {#art_2}

Principes

Dans les limites du droit fédéral, l’action du canton dans le
domaine de la protection de l’environnement est régie par les principes
suivants :

a) les atteintes à l’environnement doivent être limitées à
titre préventif;

b) elles doivent prioritairement être limitées par des
mesures prises à la source;

c) elles doivent être évaluées non seulement isolément, mais
également collectivement et dans leurs effets conjoints;

d) celui qui est à l’origine d’une mesure prescrite par
l’application de la loi fédérale ou la présente loi en supporte les frais
(principe de causalité);

e) l’enseignement et la recherche sur la protection de
l’environnement et le développement durable sont favorisés.

## Art. 3 — Concertation {#art_3}

1 Le canton collabore en matière de protection
de l’environnement avec les communes, les cantons voisins et les régions
frontalières pour concevoir et mettre en œuvre son action.

2 Le canton consulte les groupements et milieux
intéressés.

3 A cette fin, il est institué un conseil du
développement durable, composé de 12 à 15 membres, représentatif des divers
milieux concernés, dont la composition, le mode de fonctionnement et les
compétences détaillées sont fixés par voie réglementaire. Ce conseil est chargé
:

a) d'assister le Conseil d'Etat dans l'élaboration, la
définition et la mise en œuvre du concept cantonal de la protection de
l'environnement;

b) de donner des avis et formuler des propositions sur
toutes les questions générales relatives à la politique cantonale
environnementale.(4)

Chapitre II Autorités

## Art. 4 — Compétences {#art_4}

1 Le Conseil d’Etat élabore et met en œuvre la
politique cantonale de l’environnement, qu’il s’agisse de projets nouveaux ou
de mesures et assainissements courants.

2 L’application de la loi fédérale, de ses
ordonnances d’exécution et de la présente loi est du ressort du département
chargé de l’environnement (ci‑après : département), dans la mesure
où la présente loi ou d’autres lois n’en disposent pas autrement.

3 Le département peut confier certaines tâches
d'exécution à des tiers, notamment aux communes, à des organisations
économiques, instituts de recherche et laboratoires reconnus.(6)

4 Le Conseil d’Etat désigne le service
spécialisé, au sens de l’article 42 de la loi fédérale.(6)

## Art. 5 — Comité interdépartemental de coordination {#art_5}

1 Le Conseil d’Etat crée un comité
interdépartemental de coordination qui comprend un représentant de chaque
département, désigné par celui-ci, ainsi que le service spécialisé, au sens de
l’article 4, alinéa 4.

2 Ce comité a, en particulier, pour
mission :

a) d’assister, dans le cadre des procédures nécessitant une
coordination, l’autorité directrice ou l’autorité compétente au sens de
l’ordonnance relative à l’étude de l’impact sur l’environnement
(ci-après : OEIE);

b) d’assister les requérants, notamment dans leur relation
avec l’autorité directrice ou l’autorité compétente;

c) de diffuser dans les différents départements de
l’administration des informations relatives à la conduite des procédures ayant
trait à l’environnement;

d) de favoriser la prise en compte des aspects relevant de
l’environnement dans le cadre des décisions que doivent prendre les
départements.

3 Le secrétariat de ce comité est assuré par le
département.

4 Pour le surplus, le Conseil d’Etat détermine
par voie réglementaire le mode de fonctionnement et les compétences détaillées
de ce comité.

Chapitre III Concept cantonal de la protection de
l’environnement

## Art. 6 — Contenu et mode d’adoption {#art_6}

1 Le département effectue les études de base, en
collaboration avec les autres départements concernés, en vue de l’élaboration
d’un concept cantonal de la protection de l’environnement.

2 Ce concept dégage des principes généraux en
vue d’assurer une protection optimale de l’environnement dans le canton,
prévoit une harmonisation régionale et intègre le principe du développement
durable.

3 Il fournit des informations sur l'état et
l'évolution de l'environnement dans le canton et la région et présente les
objectifs à long terme en la matière. Des plans d'action sectoriels lui sont
associés.(6)

4 Le Conseil d'Etat adresse au Grand Conseil
en vue de son approbation le projet de concept cantonal de la protection de
l'environnement. Le Grand Conseil se prononce sous forme de résolution dans un
délai de 6 mois dès réception du projet. Le concept fait ensuite l'objet d'une
large information du public.(6)

5 Il est revu en principe tous les 12 ans, les
plans d'action sectoriels en principe tous les 4 ans.(6)

6 Le plan directeur cantonal au sens des
articles 3 et suivants de la loi d’application de la loi fédérale sur
l’aménagement du territoire tient compte de ce concept.(6)

Chapitre IV Information

## Art. 7 — Moyens {#art_7}

1 Le canton, par des publications et des
campagnes d’information et de sensibilisation ou tout autre moyen approprié,
informe le public et les milieux concernés sur l’état de l’environnement et les
mesures visant à réduire les nuisances.

2 Il communique spontanément et régulièrement
au public les données actualisées sur les niveaux de pollution de l'air et les
risques liés à la santé de chaque secteur statistique, de chaque commune ainsi
qu'à proximité des infrastructures d'importance.(13)

3 Il conseille les autorités communales et les
particuliers.(13)

4 La loi sur l’information du public, l’accès
aux documents et la protection des données personnelles(8), du
5 octobre 2001, et l’article 6 de la loi fédérale déterminent les informations
à fournir.(13)

Chapitre V Mesures d’encouragement

## Art. 8 {#art_8}

Soutien aux activités respectueuses de
l’environnement

1 Le canton soutient, dans les limites de ses
capacités financières, les activités et projets de toute nature, ayant pour
objectif de protéger l’environnement, ainsi que les technologies qui en sont
respectueuses.

2 Il peut conclure des conventions avec les
associations de protection de l’environnement en vue de réaliser les objectifs
de la présente loi.

## Art. 9 {#art_9}

Mesures d’incitation

Dans les limites de ses compétences, le canton met en œuvre des
instruments économiques de protection de l’environnement.

## Art. 10 — Partenariat {#art_10}

1 Le canton peut conclure des accords sectoriels
avec les milieux économiques en vue de réaliser les objectifs de la protection
de l’environnement.

2 Avant d’édicter des prescriptions d’exécution
contraignantes, il examine les mesures que les milieux concernés ont prises de
leur plein gré et les intègre, dans la mesure du possible, dans ses propres
prescriptions.

Chapitre VI(6) Dispositions
d’application de la loi et des ordonnances fédérales

## Art. 11 — Etude de l’impact sur l’environnement {#art_11}

1 L’autorité compétente pour gérer la procédure
d’étude de l’impact sur l’environnement, au sens de l’article 5, alinéa 1,
OEIE, est celle chargée de la procédure décisive définie à l’annexe 1 de
l’ordonnance précitée et du règlement d’application de la présente loi.

2 Le Conseil d’Etat désigne le service spécialisé
au sens des articles 9 de la loi fédérale et 10, alinéa 2, OEIE.

3 L’autorité compétente et le service spécialisé
peuvent se faire conseiller ou assister par le comité interdépartemental de
coordination.

## Art. 12 — Plans de mesures {#art_12}

1 Le Conseil d’Etat arrête, sur proposition du
département, les plans de mesures cantonaux nécessaires pour prévenir ou
éliminer les émissions et immissions excessives au sens du droit fédéral.

2 Le Conseil d’Etat édicte par voie
réglementaire les dispositions complémentaires ou plus sévères nécessaires à la
concrétisation des mesures prévues dans ces plans.

3 Il surveille la mise en œuvre et l’exécution
des plans de mesures par les autorités cantonales et communales compétentes; il
coordonne les mesures du canton avec celles de la Confédération, des cantons
voisins et des régions frontalières.

4 Le Conseil d’Etat est compétent pour prendre,
en cas de nécessité, des mesures urgentes.

## Art. 13 — Plan d’assainissement {#art_13}

1 Se fondant sur les plans de mesures, lesquels
reposent sur une approche globale qui prend en compte, notamment, les
particularités de l’espace urbain et de la protection du patrimoine et des
sites, le Conseil d’Etat fixe les programmes d’assainissement.

2 Le Conseil d’Etat établit chaque année le plan
des mesures qu’il est prévu de réaliser au cours des années suivantes (plan
pluriannuel).

## Art. 13A {#art_13a}

(13) Amélioration de la qualité
de l'air

1 L'Etat est tenu d'atteindre en tous points
du territoire les objectifs suivants en ce qui concerne les valeurs limites
annuelles d'immission fixées par la législation fédérale sur la protection de
l'environnement :

a) d'ici 2020, un dépassement maximum des valeurs de 20%;

b) d'ici 2025, un dépassement maximum des valeurs de 10%;

c) d'ici 2030, le respect des valeurs.

Mesures d'assainissement

2 Le Conseil d'Etat fixe les mesures à prendre
par le canton et, conformément à la constitution et à la loi, par les communes
et les institutions de droit public, notamment la modération de la circulation
motorisée, l'introduction de régimes différenciés pour les véhicules motorisés,
où les véhicules les plus respectueux des normes environnementales sont
favorisés, l'installation de systèmes de chauffage plus efficients,
l'assainissement des bâtiments et la réduction des émissions des chantiers, de
l'industrie et de l'aéroport.

3 Lorsque les mesures prises ne permettent pas
d'atteindre le respect des valeurs limites d'immission, le Conseil d'Etat
définit et met en œuvre, dans un délai de 6 mois, des mesures supplémentaires,
en recourant notamment à la limitation de l'utilisation de certaines
installations, dans le respect du droit fédéral.

Mesures
urgentes

4 Lorsque la concentration d'ozone excède 180
microgrammes par mètre cube en moyenne horaire à l'une ou l'autre des stations
de mesures de la pollution de l'air cantonales pendant 3 heures consécutives :

– le Conseil d'Etat diffuse
spontanément l'information sur cette pollution et ses conséquences potentielles
sur la santé aux personnes vivant et travaillant à proximité de la station ou
des stations de mesures concernées, incluant les moyens d'action des habitantes
et habitants;

– les transports publics
sont rendus gratuits et l'offre ponctuellement renforcée;

– les régimes différenciés
sont adaptés aux données actualisées des niveaux de pollution.(15)

## Art. 14 — Plan de gestion des déchets {#art_14}

1 Le Conseil d’Etat adopte un plan cantonal de
gestion des déchets. Il veille notamment à la réutilisation des matières
recyclées, ainsi qu’à la prise des mesures nécessaires pour limiter à la source
la production de déchets.

2 Il organise la collaboration en matière de
planification de la gestion des déchets ainsi qu’en matière d’élimination, avec
les communes, les cantons voisins et les régions frontalières.

## Art. 15 — Degrés de sensibilité au bruit {#art_15}

1 Les degrés de sensibilité au sens de l’article
43 de l’ordonnance fédérale sur la protection contre le bruit sont attribués
par les plans d’affectation du sol prévus par les articles 12 et 13 de la loi
d’application de la loi fédérale sur l’aménagement du territoire, en
particulier les plans de zone et les plans localisés de quartier.

2 Les degrés de sensibilité attribués par un
plan de zone peuvent être adaptés dans le cadre d’un autre plan d’affectation
du sol au sens de l’article 13 de la loi d’application de la loi fédérale sur
l’aménagement du territoire, portant sur tout ou partie du même périmètre, en
fonction des solutions constructives retenues.

3 Lorsque le degré de sensibilité d’une parcelle
ou d’un terrain n’a pas été fixé par un plan d’affectation du sol, le Conseil
d’Etat peut attribuer un degré de sensibilité par un plan d’affectation spécial
visant cet objectif. L’article 5 de la loi sur l’extension des voies de
communication et l’aménagement des quartiers ou localités est applicable par analogie.

## Art. 15A — (13) Protection contre le bruit {#art_15a}

1 Afin de faire respecter les valeurs limites
d'immission, le Conseil d'Etat entreprend des mesures structurelles sur la
source des nuisances, en particulier les travaux sur la voirie, l'orientation
du choix de motorisation des véhicules, les chantiers et l'industrie.

2 Lorsque des dépassements des valeurs limites
d'immission du bruit fixées par la législation fédérale sur la protection de
l'environnement sont constatés, afin de limiter à la source les émissions
bruyantes, le Conseil d'Etat définit et met en œuvre, dans un délai de 6 mois,
des mesures supplémentaires, dont en particulier des contrôles de véhicules
bruyants et la limitation de l'utilisation de certaines installations, dans le
respect du droit fédéral.

## Art. 15B {#art_15b}

(13) Substances dangereuses dans
l'environnement bâti

1 Le Conseil d'Etat définit les prestations
cantonales en matière de substances dangereuses dans l'environnement bâti, dont
l'adoption d'un plan de mesures et l'organisation de campagnes d'information et
de sensibilisation des corps de métier concernés et de la population.

2 Il veille à la prise des mesures nécessaires
à l'assainissement des bâtiments contenant de l'amiante et d'autres substances
dangereuses.

3 En cas de travaux soumis à autorisation de
construire au sens de la loi sur les constructions et les installations
diverses, du 14 avril 1988, ou de la loi sur les démolitions, transformations
et rénovations de maisons d'habitation (mesures de soutien en faveur des
locataires et de l’emploi), du 25 janvier 1996, le requérant doit joindre à la
demande d'autorisation, pour les parties du bâtiment concernées par les
travaux, une attestation de présence ou d’absence de substances dangereuses.
Les substances concernées sont :

a) l'amiante, pour les demandes portant sur des bâtiments
construits avant 1991;

b) les biphényles polychlorés (PCB), pour les demandes
portant sur des bâtiments construits entre 1955 et 1975.

4 Des contrôles ponctuels sont effectués par
le département.

## Art. 15C — (13) Accès aux installations, {#art_15c}

constructions, sols et chantiers

Le département est habilité à effectuer les visites, les
prélèvements et les enquêtes nécessaires dans les limites de la présente loi et
de ses règlements d'exécution, sur l'ensemble du territoire cantonal.

Chapitre VIA(12) Dispositif
d’urgence en cas de pics de pollution atmosphérique

## Art. 15D — (13) Disposition générale {#art_15d}

1 En cas de pics de pollution atmosphérique,
le Conseil d’Etat prend les mesures d’urgence pour réduire les concentrations
dans l’air du polluant concerné. Ces mesures sont progressives en fonction du
niveau de pollution, dont les seuils sont fixés dans le règlement
d’application. Elles sont regroupées en 3 niveaux d’alerte.

2 Le Conseil d’Etat préconise également, à
titre préventif, d’autres mesures permettant de limiter la pollution.

3 Le Conseil d’Etat informe régulièrement la
population de la situation de pollution de l’air.

4 L’annonce des niveaux d’alerte et des
mesures mises en place est faite notamment par le biais des médias, des
panneaux de signalisation, des publications en ligne et des réseaux sociaux.

## Art. 15E — (13) Circulation différenciée {#art_15e}

1 En cas de pics de pollution aux particules
fines, à l’ozone ou aux oxydes d’azote, le Conseil d’Etat applique des
restrictions temporaires de circulation des véhicules en fonction de leurs
performances environnementales. Des exceptions à cette restriction de
circulation sont prévues dans le règlement d’application.

2 Ces restrictions temporaires s’appliquent à
l’intérieur du périmètre de la moyenne ceinture routière, telle que définie par
l’article 6, alinéa 2, de la loi pour une mobilité cohérente et équilibrée, du
5 juin 2016.

3 Ces restrictions temporaires s’appliquent à
tous les véhicules motorisés circulant dans les zones visées à l’alinéa 2, y
compris aux véhicules qui ne sont pas immatriculés dans le canton de Genève.

4 La définition des classes de véhicules
motorisés en fonction de leurs performances environnementales se fait sur la
base des normes Euro. Le règlement d’application définit au minimum 5 classes,
le système d’identification des véhicules par le biais de macarons, ainsi que
les modalités de mise en œuvre de ce dispositif de macarons.

5 Les véhicules sans macaron ont interdiction
de circuler dans les zones définies à l’alinéa 2. Ils peuvent emprunter le
réseau autoroutier.

## Art. 15F {#art_15f}

(13) Niveau d’alerte 1

Lorsque le premier niveau d’alerte
est activé (niveau
1), le Conseil d’Etat
ordonne
la mise en œuvre des mesures suivantes :

a) la limitation de la
vitesse sur l’autoroute de contournement à 80 km/h;

b) la circulation
différenciée de la classe 1
des
véhicules définie dans le
règlement d’application.

## Art. 15G {#art_15g}

(13) Niveau d’alerte 2

Lorsque le deuxième niveau d’alerte
est activé (niveau 2), outre les mesures
définies à l’article 15F(14), le Conseil d’Etat ordonne
la mise
en œuvre des mesures suivantes :

a) la gratuité de
tous les billets de l’offre de transport Unireso dès le
lendemain de l’annonce du niveau d’alerte. Les titulaires d’abonnement
ne peuvent prétendre
ni à un remboursement ni à un
dédommagement;

b) la communication d’un avis intercantonal de pollution
aux
médias;

c) la circulation différenciée de la classe 2 des véhicules polluants
définie dans le règlement d’application.

## Art. 15H {#art_15h}

Niveau d’alerte 3

Lorsque le troisième niveau d’alerte est activé (niveau 3),
outre les mesures prévues aux articles 15F(14) et 15G(14),
le Conseil d’Etat ordonne la mise en œuvre des mesures suivantes :

a) l’interdiction
des feux en plein air et des feux de confort;

b) la circulation
différenciée de la classe 3 des véhicules définie dans le règlement
d’application.

## Art. 15I — (13) Exécution {#art_15i}

1 Sont chargés de veiller à l’application des
mesures d’urgence ordonnées par le Conseil d’Etat en cas de pics de pollution :

a) les
fonctionnaires de la police cantonale appartenant à un service de gendarmerie
au sens de l’article 15 de la loi sur la police, du 9 septembre 2014;

b) les agents de
la police municipale.

2 Tout contrevenant est passible d’une
contravention de 500 francs au plus.

3 Le Conseil d’Etat fixe dans un règlement
d’application les modalités nécessaires à l’exécution de ces restrictions
temporaires de la circulation motorisée en cas de pics de pollution de l’air.

## Art. 15J {#art_15j}

(13) Coordination

Le Conseil d’Etat coordonne l’application des mesures avec les
autorités vaudoises et françaises du Grand Genève et a pour objectif
d’harmoniser les mesures et les niveaux d’alerte avec les autorités précitées.

Chapitre VII(6) Mesures
administratives, sanctions, émoluments, frais et voies de recours

Section 1(6) Mesures
administratives

## Art. 16 {#art_16}

(6) Nature des mesures

A moins que des lois spéciales n'en disposent autrement, le
département peut ordonner en application de la présente loi et de ses
règlements d'exécution notamment les mesures suivantes :

a) l'expertise;

b) la suspension de travaux;

c) l’évacuation;

d) l'interdiction partielle ou totale d'utiliser ou
d'exploiter;

e) l'assainissement.

## Art. 17 — (6) Travaux d'office {#art_17}

1 En cas d'urgence, les mesures qui n'ont pas
été exécutées dans les 24 heures qui suivent la notification sont entreprises
d'office.

2 Toutefois, en cas de danger imminent, le
département peut prendre immédiatement les mesures nécessaires. Il en informe
les intéressés dans les délais les plus courts.

3 Dans les autres cas, si le délai d'exécution
est expiré sans résultat, il n'est procédé d'office aux mesures ordonnées qu'à
l'échéance d'un nouveau délai de 5 jours au moins.

4 Les lois spéciales sont réservées.

Section 2(6) Sanctions

## Art. 18 — (6) Amendes administratives {#art_18}

1 A moins que des lois spéciales n'en
disposent autrement, est passible d'une amende administrative de 200 francs
à 400 000 francs tout contrevenant :

a) à la présente loi;

b) aux règlements et arrêtés édictés en vertu de la présente
loi;

c) aux ordres donnés par le département dans les limites de
la présente loi et des règlements et arrêtés édictés en vertu de celle-ci.

2 Les amendes peuvent être infligées tant à
des personnes morales qu'à des personnes physiques.(10)

3 Le délai de prescription est de 7 ans.(10)

## Art. 19 {#art_19}

(6) Poursuite
pénale

1 Sous réserve des compétences dévolues par la
loi à une autre autorité, le département prononce l'amende prévue par l'article
61 de la loi fédérale; il peut déléguer cette compétence à l'un de ses
services.

2 L’article 357 du code de procédure pénale
suisse, du 5 octobre 2007, s’applique.(7)

3 Demeurent réservées les mesures et sanctions
prévues par d'autres lois.

Section 3(6) Emoluments et frais

## Art. 20 — (6) Emoluments {#art_20}

1 A moins que des lois spéciales n'en
disposent autrement, le département perçoit des émoluments pour toute
prestation et mesure découlant de la présente loi ou de ses règlements
d'application.

2 Le Conseil d'Etat fixe le tarif des
émoluments.

## Art. 21 {#art_21}

(6) Frais des mesures en
matière de substances dangereuses dans l'environnement bâti

1 Le propriétaire d'une construction ou d'une
installation supporte les frais des mesures ordonnées en cas de présence de
substances dangereuses ou pour en déterminer la présence dans ladite construction
ou installation.

2 Les coûts liés aux expertises ordonnées par
le département, sauf en cas de suspicion de présence d'amiante, sont pris en
charge par l'Etat, s'il s'avère que la construction ou l'installation n'est pas
polluée par des substances dangereuses.

## Art. 22 — (6) Frais des travaux d'office {#art_22}

1 Les frais des travaux d'office sont mis à la
charge des intéressés par décision du département.

2 La
créance de l'Etat porte intérêts à 5%, lesquels commencent à courir
30 jours après la notification de ladite décision.

## Art. 23 {#art_23}

(6) Poursuites

Les décisions définitives de l'autorité compétente infligeant
une amende, mettant à la charge des intéressés les frais de travaux d'office ou
des émoluments sont assimilés à des jugements exécutoires au sens de l'article 80
de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, du 11 avril
1889.

## Art. 24 — (6) Hypothèque légale {#art_24}

1 Les créances en remboursement des frais
entraînés par l'exécution de travaux d'office, en paiement d'émoluments ou
d'amendes administratives qui concernent le propriétaire d'un immeuble, sont
garanties par une hypothèque légale au sens de l'article 836 du code civil
suisse, du 10 décembre 1907.

2 L'hypothèque prend naissance sans
inscription en même temps que la créance qu'elle garantit. Elle est de premier
rang en concours avec les autres hypothèques légales de droit public et prime
tout autre gage immobilier.

3 Les intérêts, les frais de réalisation et
autres légitimes accessoires de la créance sont garantis au même rang que le
capital.

4 L'hypothèque est inscrite au registre
foncier à titre déclaratif sur la seule réquisition du département, accompagnée
de la décision qui fonde la créance.

Section 4(6) Voies de recours

## Art. 25 {#art_25}

(6) Recours

A moins que des lois spéciales n’en disposent autrement, les
décisions prises en application de la présente loi ou de ses règlements
d'exécution peuvent faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal administratif
de première instance(9) tel qu'instauré par la loi sur
les constructions et les installations diverses, du 14 avril 1988.

## Art. 26 {#art_26}

(6) Qualité pour recourir

Les associations d’importance cantonale ou actives depuis plus
de trois ans qui, aux termes de leurs statuts, se vouent par pur idéal à l’étude
de questions relatives à l’aménagement du territoire, à la protection de
l’environnement ou à la protection des monuments, de la nature ou des sites ont
qualité pour recourir contre les décisions prises en application de la présente
loi.

Chapitre VIII(6) Dispositions
finales et transitoires

## Art. 27 — (6) Exécution {#art_27}

1 Le Conseil d’Etat est chargé de l’exécution de
la présente loi.

2 Il organise les services de l’administration
en vue d’une application adéquate de la législation en matière d’environnement.

3 Il fixe par règlement toute autre disposition
d’application de la législation fédérale et de la présente loi.

## Art. 28 {#art_28}

(6) Entrée en vigueur

La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 1998.